Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 1er juil. 2021, n° 21/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01799 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 décembre 2020, N° 19/13658 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
(n° ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01799 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAEX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2020 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 19/13658
APPELANTE
MCLAREN AUTOMOTIVE LTD société de droit anglais, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
Chertsey Road
[…]
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant et assistée à l’audience de Me Romain DUPEYRÉ de l’AARPI DWF (France), avocat au barreau de PARIS, toque : P0555
INTIMÉE
[…], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 493 359 640
[…]
[…]
Représentée et assistée à l’audience de Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 alinéa 2 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice Présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 13 août 2019, sur le circuit automobile du Nürburgring, M. X-Y Z, qui était au volant du véhicule McLaren – 650S Spider 3.8L V8 Petrol, en a perdu le contrôle et a provoqué un accident en chaîne impliquant plusieurs véhicules.
Ce véhicule avait été acquis auprès du constructeur, la société de droit anglais McLaren Automobile Ltd, le 11 janvier 2016, par la SASU NDL Paris qui l’avait revendu, le 15 mars 2016, à la société Borny 88 Partners SC, propriétaire du véhicule au jour de l’accident.
Assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en résolution de la vente pour vices cachés et en paiement de dommages et intérêts par la société Borny 88 Partners SC, la société NDL Paris a, par acte extra-judiciaire en date du 25 novembre 2019, assigné en intervention forcée et garantie, la société McLaren Automobile Ltd. Le 11 février 2020, cet acte a été remis à sa destinataire par l’entité requise anglaise.
La société McLaren Automobile Ltd a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, au visa des articles 333, 1448 et 1507 du code de procédure civile, au profit de la juridiction ou la Cour d’arbitrage international de Londres (LCIA), désignées par les clauses d’arbitrage et attributive de juridiction des contrats de distribution et d’entretien du 22 novembre 2010 conclus entre elle et la société NDBM1 filiale du groupe Neubauer auquel appartient également la société NDL Paris, laquelle a également agi, lors de la vente litigieuse, en qualité de distributeur du groupe Neubauer.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté ladite exception et a condamné la société McLaren Automobile Ltd à payer à la société NDL Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.Pour ce faire, il a retenu que ni la clause compromissoire ni la clause attributive de juridiction n’étaient opposables à la société NDL Paris. Il a renvoyé l’affaire et l’examen de la demande de jonction à une audience de mise en état.
Le 26 janvier 2021, la société McLaren Automobile Ltd a interjeté appel de cette décision et a déposé et obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe la société NDL Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 5 mai 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 333, 1448 et 1507 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, sous divers juger reprenant ses moyens, de juger que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître de l’appel en garantie formé à son encontre et de débouter la société NDL Paris de ses demandes, de la renvoyer à mieux se pourvoir devant les tribunaux anglais ou la cour d’arbitrage et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 6 mai 2021, la société NDL Paris demande, au visa du règlement UE 1215/2012 du 12 décembre 2012, des articles 1448, 331 et suivants et 367 du code de procédure civile, à la cour de confirmer l’ordonnance du 1er décembre 2020, de débouter la société McLaren Automobile Ltd de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
La société McLaren Automobile Ltd revendique l’application des clauses compromissoire et attributive de compétence, qui font échec à la compétence des juridictions françaises, contenues dans les contrats de distribution et d’entretien signés le 22 novembre 2010 avec la société NDBM 1, société qui comme l’intimée est une filiale du groupe de distribution automobile Neubauer. Elle affirme que les juridictions françaises ne pourraient être compétentes, en l’absence de saisine du tribunal arbitral, que dans l’hypothèse où la clause d’arbitrage serait manifestement nulle ou inapplicable et en l’absence de clause attributive de compétence. Elle fait valoir que la Cour de cassation retient que la coexistence d’une clause d’arbitrage et d’une clause attributive de compétence dans le même contrat n’établit pas de facto le caractère manifestement nul ou inapplicable de la clause d’arbitrage. Elle dénie à la juridiction étatique, compte tenu du principe compétence-compétence, la possibilité d’interpréter la clause et sa validité, hormis l’hypothèse relevée ci-dessus, et invoque la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’autonomie de la convention d’arbitrage commande d’en étendre l’application à des parties qui, bien que n’en étant pas signataires, sont directement impliquées dans l’exécution du contrat qui la contient si les circonstances établissent que les parties connaissaient la convention d’arbitrage. Elle fait valoir que le véhicule litigieux a été acheté en exécution du contrat de distribution signé avec la société NDBM1, désignée à l’acte comme étant une filiale du groupe Neubauer (subsidiary of Groupe Neubauer SA) et aux termes d’une facture qui mentionne à plusieurs reprises Neubauer Distributeur et Groupe Neubauer Distributeur.
La société NDL Paris soutient la confirmation de la décision du juge de la mise en état au motif que la compétence du tribunal judiciaire de Paris est incontestable au regard des articles 7 et 8 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, puisque l’appel en garantie est fait au titre d’un contrat de vente d’un véhicule livré à Paris, et que dans l’ordre international, la règle de prorogation légale de compétence prévue à l’article 333 du code de procédure civile s’applique en l’absence de clause attributive de compétence ou de clause compromissoire. Elle relève que la clause compromissoire est optionnelle et que la clause attributive de compétence lui est inopposable puisqu’elle est tiers au contrat. Elle conteste que le contrat ait vocation à s’appliquer au réseau du Groupe Neubauer, que l’achat du véhicule litigieux ait été fait en exécution du contrat de distribution du 22 novembre 2010, et avoir accepté la clause attributive de compétence.
Sous le titre Governing law et arbitration (loi applicable et arbitrage), les conventions intitulées par la première McLaren Dealer Agreement et pour la seconde McLaren Maintenance and repair agreement, signées entre la société McLaren Automobile Ltd et la société NDBMI (qualifiée de subsidairy of groupe Neubaueur SA), vient préciser selon la traduction libre de l’appelante :
-28-2 (…) Tout différent découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci y compris toute question concernant son existence, sa validité ou sa résiliation (un différend) doit d’abord être soumis à la procédure d’escalade suivante :
(a) chaque partie désignera un individu, ces individus se réuniront pour tenter de bonne foi de résoudre le litige dans le cours normal des affaires ;
(b) si les personnes désignées conformément à la clause 28.2 (a) ne résolvent pas le différend, chaque partie peut demander l’escalade des négociations à un dirigeant cadre supérieur ayant le pouvoir de régler le différend, en donnant a l’autre partie un avis écrit du différend non résolu (l’Avis de Contestation). L’Avis de Contestation comprendra (i) un bref énoncé de la position de cette partie et un résumé des arguments à l’appui de cette position, et (ii) le nom et le titre du ou des dirigeants qui représenteront cette partie dans la négociation ;
(c) dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la remise de l’Avis de Contestation, la partie réceptrice peut soumettre une réponse écrite à l’Avis de Contestation à la partie contestante (la Réponse). La Réponse doit comprendre (i) un bref énoncé de la position de la partie réceptrice et un résumé des arguments à l’appui de cette position, et (ii) le nom et le titre du ou des dirigeants qui représenteront cette partie dans la négociation. Dans les dix (10) Jours Ouvrables après la remise de |'Avis de Contestation et par la suite aussi souvent qu’ils le jugent raisonnablement nécessaire, les dirigeants désignés de chacune des parties se réuniront pour tenter de résoudre le différend par voie de négociation. Si aucune réponse n’a été signifiée par la partie destinataire après l’expiration du délai spécifié dans la présente clause 28.2 (c), l’une ou l’autre des parties peut renvoyer le différend a l’arbitrage LCIA ou à la compétence exclusive des tribunaux anglais en vertu de la clause 28.3 ou de la clause 28.4 ci-dessous (le cas échéant);
(d) Si le différend n’a pas été résolu par la négociation dans les vingt-cinq (25) jours ouvrables suivant la livraison de l’Avis de Contestation, chaque partie peut soumettre le Différend à l’arbitrage LCIA ou a la juridiction exclusive des tribunaux d’Angleterre, et sous l’article 28-3 ou l’article 28-4 ci-dessous (comme applicable) ; et
(e) dans le calcul du délai de prescription pour toute réclamation qui est finalement poursuivie par voie de litige ou d’arbitrage, la période entre la date de signification de l’Avis de Contestation et la date à laquelle les parties sont libres de soumettre le différend à un litige ou à l’arbitrage sera exclu.
28-3 Tout Différend qui n’est pas résolu conformément à la clause 28.2 peut être renvoyé parl’une ou l’autre des parties à l’arbitrage en vertu du règlement de la Cour d’arbitrage international de Londres (LCIA), lequel règlement est réputé incorporé par renvoi dans la présente clause. Le nombre d’arbitres sera d’un (1). Le siège ou le lieu légal de l’arbitrage sera Londres, Angleterre. La langue à utiliser dans la procédure arbitrale est l’anglais. Si un Différend est renvoyé par l’une des parties à l’arbitrage en vertu de la présente Clause, il sera finalement résolu par un tel arbitrage.
McLaren peut, à tout moment après la Date d’Expiration du MVBER, sur préavis écrit d’au
moins deux (2) semaines au Concessionnaire, retirer au Concessionnaire le droit de renvoyer les Différends à l’arbitrage.
28-4 Rien dans la clause 27.3 n’empêche l’une ou l’autre partie d’avoir recours aux tribunaux
pour tout différend (sauf que ce droit ne s’appIique pas si une partie a déjà notifié à l’autre partie que le différend doit être renvoyé à l’arbitrage conformément à Article 27.3). Dans
le cas où l’une des parties recourt à un litige, chaque partie s’engage irrévocablement à
se soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux d’Angleterre. Toute décision des
tribunaux est définitive et exécutoire.
Rien dans la présente clause 27 ou autrement dans le présent Contrat n’empêchera McLaren d’engager des poursuites judiciaires dans un forum pour protéger ou faire respecter les DPI McLaren.
Il en ressort de ce texte la soumission du litige à des modes de résolution successifs avec en dernier lieu une alternative : l’arbitrage ou la saisine de juridictions étatiques et dans cette dernière hypothèse, la désignation de ces dernières (les tribunaux d’Angleterre).
Dès lors que ce choix était ouvert à l’une et l’autre des parties, sous la condition qu’elle soit la plus diligente, la clause litigieuse ne constitue pas une clause compromissoire au sens de l’article 1442 du code de procédure civile. Par conséquent, est inopérante l’invocation des règles et principes de l’arbitrage, dont le principe compétence-compétence qui réserve à l’arbitre l’interprétation de la clause compromissoire (et donc son opposabilité) qui selon la société McLaren Automobile Ltd ferait échec à la compétence des juridictions françaises.
Il appartient à la société McLaren Automobile Ltd, qui revendique l’application de la clause attributive de juridiction, d’établir qu’elle a été acceptée par la société NDL Paris au moment de la formation du contrat.
Or en l’espèce, la société NDL Paris est tiers aux conventions invoquées signées l’une et l’autre par la société NDBM1. De stipulations expresses, les conventions limitent leurs effets aux parties entendues comme les signataires et leur cessionnaire, successeurs ou ayants droit autorisés, et excluent qu’un tiers puisse acquérir un droit quelconque. Elles contiennent également une clause de confidentialité qui s’étend à l’existence et aux termes du contrat et qui ne peut être levée qu’avec l’accord écrit de la société McLaren, incompatible avec l’allégation d’une acceptation de la convention pour l’ensemble des sociétés d’un groupe qui ne pourraient en prendre connaissance.
De surcroît, aucune référence n’est faite à la convention de concessionnaire (non exclusif) dans les documents relatifs à la vente entre la société McLaren Automobile Ltd et la société NDL Paris, qui plus est, renvoie aux incoterms 2010. Les autres éléments retenus par l’appelante ne viennent que caractériser l’appartenance à un même groupe – communauté de dirigeant, livraison aux dires de l’appelante au siège social de la société mère – mais sont inopérants pour justifier de l’acceptation de la société NDL Paris de la clause de juridiction signée par une société tierce.
Enfin, ainsi que l’invoque la société NDL Paris, en application de l’article 67-1 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord de l’Union européenne, les dispositions relatives à la compétence du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 continuent à s’appliquer aux actions judiciaires, comme en l’espèce, intentées avant la fin de la période de transition et les procédures ou demandes liées à de telles actions judiciaires. Il n’est pas contesté qu’en application des articles 7 et 8 de ce règlement, la société McLaren Automobile Ltd pouvait être appelée en garantie dans l’instance introduite par la société Borny 88 Partners, cocontractante de la société NDL Paris, devant la juridiction du lieu d’exécution de la prestation principale.
Par suite, l’ordonnance entreprise sera intégralement confirmée, y compris dans ses dispositions relatives aux frais répétibles et irrépétibles.
A hauteur d’appel, la société McLaren Automobile Ltd sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par la société NDL Paris pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme l’ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, le 1er décembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la société McLaren Automobile Ltd à payer à la société NDL Paris la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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