Infirmation partielle 6 février 2018
Cassation partielle 13 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 6 févr. 2018, n° 16/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 11 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHASSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ Association TOIT PAR TOI, Société MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS, Association DES ECO-CONSTRUCTEURS DE VENDEUVRE |
Texte intégral
ARRET N° 52
R.G : 16/01691
C/
Z
A
B
C
D
F
J
H
E
SELARL AR MANDATAIRES JUDICIAIRES
MAF
X
Société MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS
Association TOIT PAR TOI
Association DES ECO-AU DE L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01691
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Jean-charles MENEGAIRE de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur R Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame S A
née le […] à […]
[…]
86380 L DU POITOU
Monsieur T B
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame U C
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur V D
né le […] à […]
[…]
86380 L DU POITOU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/000252 du 20/01/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
Monsieur W F
né le […] à CHATELLERAULT
[…]
[…]
Madame AA J
née le […] à […]
[…]
86380 L DU POITOU
Madame AB H
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AC E
né le […] à […]
[…]
[…]
Association DES ECO-AU DE L
[…]
[…]
ayant tous les dix pour avocat plaidant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
La SELARL AR MANDATAIRES JUDICIAIRES
prise en la personne de Me Stéphane M,
ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ART’BATI.
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur AD X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS
La Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
Association TOIT PAR TOI
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BRUGIERE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Isabelle CHASSARD, Président qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composé de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
R Z, S A, T B, U C, V K, AC E, W F, AA J et AB H (ci- après, les éco- AU) ont constitué entre eux l’association Eco-AU de L afin de réaliser six maisons individuelles écologiques en auto-construction.
Cette association a conclu le 17 juin 2011 avec l’association Toit Par Toi une convention dite de 'partenariat’ en vue d’un accompagnement dans l’acte de construction.
Chaque éco-constructeur a contracté avec M. X, architecte, le contrat portant sur le dépôt du permis de construire.
La société Eg sol Ouest a réalisé une étude de sol, a déposé deux rapports les 8 juin et 28 novembre 2011.
La réalisation des fondations des bâtiments a été confiée à la Sarl Art’Bati dont l’assureur décennal est la Maaf.
Elle a facturé une prestation le 27 juillet 2011 pour 3867,86 euros.
La société Apave a établi un rapport le 7 novembre 2011, rapport qui indiquait que l’ouvrage n’était pas conforme aux recommandations du bureau d’études.
Par ordonnance du 18 janvier 2012, le juge des référés, saisi par les éco-AU a commis M. Y en qualité d’expert.
Par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Art’Bati et désigné la Selarl AR mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire.
L’association et les sociétaires ont déclaré leur créance à la procédure collective, pour un total de 1 526 200 euros .
Les opérations d’ expertise ont été étendues par ordonnance du 5 décembre 2012 à l’architecte M. X, par ordonnance du 20 février 2013 au liquidateur.
Les éco-AU ont par acte des 1 er, 5 ,7 mars et 2 avril 2013 assigné:
la société Art’Bati, son assureur, la société MAAF,l’Apave, l’architecte, son assureur la MAF, l’association Toit par Toi devant le juge du fond sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil (anciens).
L’expert a déposé son rapport le 12 août 2013.
Par jugement en date du 11 avril 2016, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a statué comme suit :
'REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par AD X;
DIT en conséquence irrecevables les conclusions de AD X postérieures à cette ordonnance, notifiées par voie électronique le 7 mars 2016, et les écarte des débats ;
AT AD X, AJ AK et AL AM, ès qualités d’associés de la S.A. R.L. ART’BATI, en leur intervention volontaire à l’instance ;
FIXE la créance de dommages et intérêts de l’association ECO- AU DE L, R Z, S A, T B, U C, V K, AC E, W F, AA J et AB H sur la S.A.R.L. ART’BATI à 713 601,48 € ;
FIXE la créance de dommages et intérêts sur la S.A.R.L. ART’BATI de :
- AC E à 20 611,71 € (5 611,75 € + 15 000 €) ;
- W F et U C à 19 831,50 € (4 831,50 € + 15 000 €) ;
- V K et S A à 30 560,64€ (9 060,64 € + 15 000 € +6500€);
- AB H et T B à 23 489,54 € (8 446,17 € +
15 000€);
- AA J à 23 489,54 € (8 489,54 € + 15 000 €) ;
- AN Z à 24377,11 €(7377,11 €+15000€+2000€),
FIXE la créance détenue par l’association ECO-AU DE L, AN Z, S A, T B, U C, V K, AC E, W F, AA J et AB H sur la S.A.R.L. ART’BATI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 5 000 € ;
DIT la société MAAF ASSURANCES tenue de garantir la S.A.R.L. ART’BATI des condamnations prononcées à son encontre au titre du présent jugement ;
CONDAMNE en conséquence la société d’assurance MAAF ASSURANCES à payer à l’association ECO-AU DE L, AO Z, S A, T B, U C, V K, AC E, W F, AA J et AB H les sommes de :
- 713 601,48 € à titre de dommages et intérêts ;
- 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE en conséquence la société d’assurance MAAF ASSURANCES à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de
- 20 611,71 € à AC E ;
- 19 831,50 € â W F et U C ;
- 30 560,64 € à V K et S A ;
- 23 489,54 € à AB H et T B ;
- 23 489,54 € à AA J ;
- 24 377,11 € à R Z ;
CONDAMNE solidairement l’association ECO-AU DE L, AP Z, S A, T B, U C, V K, AC E, W F, AA J et AB H à payer à la société CETE APAVE NORD-OUEST la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT le présent jugement opposable à la S.E.L.A.R.L. AR MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART’BATI ;
DIT que les dépens incluent ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l’expertise ordonnée par décisions du juge des référés de ce siège des 18 janvier 2012 (R.G. : 12/00001 – minute : 18/12), 5 décembre 2012 (R.G. : 12/00321 – minute n° 323/12) et 20 février 2013 (R.G. : 13/00035 – minute : 59/13) ;
DIT que la charge des dépens de la présente instance incombent à la S.A.R.L. ART’BATI et à la société MAAF ASSURANCES
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES aux dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. DUFLOS LECLERC CHAPERON GREMIAUX, avocats au barreau de POITIERS. '
Le premier juge a notamment retenu que :
— Les termes du contrat liant l’association Toit par toi avec l’association Eco -AU du 17 juin 2011 ne comportent aucune obligation relevant de la maîtrise d’oeuvre
— La mission de l’architecte était uniquement destinée à solliciter le permis de construire.
— La réalisation des travaux et leur facturation étant antérieure au contrat liant l’Apave à l’association, la responsabilité de l’Apave ne saurait être engagée.
— Les fondations, dont la réalisation a été confiée à la société Art’Bati constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
— Les travaux ainsi effectués ont été facturés par cette société le 27 juillet 2011 à chacun des éco-AU. Ils ont fait l’objet d’une réception tacite.
— Le liquidateur de la société a mis en oeuvre à l’encontre des associés une action en comblement du passif. Ces derniers ont intérêt à intervenir à l’instance, aux fins de réduction du passif social dont ils sont susceptibles de devoir garantie.
— Le coût des travaux de reprise chiffré toutes taxes comprises à 713 601,48 € correspond au coût chiffré en mai 2013, au surcoût lié à l’évolution des normes de construction et au coût d’un nouveau dossier de permis de construire et de maîtrise d’oeuvre.
— Les sommes allouées aux éco-AU correspondent au préjudice financier ( intérêts
intercalaires des prêts) ou pour chacun la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral.
— V K et S A ont subi un préjudice de jouissance indemnisé à hauteur de 6500 euros .
— R Z n’a pu à raison de cet échec accueillir à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement sa fille mineure dans des conditions satisfaisantes ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 2000 euros
— La demande présentée au titre de la perte des subventions n’est pas fondée s’agissant d’un préjudice qui n’est pas actuel et qui n’est qu’éventuel
— La garantie décennale de la Maaf, non contestée en cette qualité, est due au titre des travaux réalisés par son assuré.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 03/05/2016 interjeté par la SA MAAF ASSURANCES
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/11/2016 , la SA MAAF a présenté les demandes suivantes :
' Voir la Cour statuant par application des dispositions des articles 1792, 1147 et 1964 du Code civil :
statuant de nouveau :
-réformer le jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 11 avril 2016 dans l’ensemble de ses dispositions
- Dire et juger qu’en l’absence de réception et de désordre de nature décennale, la responsabilité décennale de la société ART’ BATI ne peut être engagée, ni en conséquence mobilisée la garantie décennale de la police « Assurance construction ' convention spéciale n°5B », souscrite auprès de la société MAAF ASSURANCES ;
- A titre subsidiaire sur ce point, dire et juger que le contrat d’assurance souscrit par la société ART’BATI auprès de la société MAAF ASSURANCES est nul pour absence d’aléa, la société ART’BATI ayant sciemment méconnu les préconisations de l’étude géotechnique de la société EG SOL ;
- Dire et juger, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société ART’ BATI serait admise sur le fondement de l’article 1147 du code civil, que la garantie de la société MAAF ASSURANCES au titre de la police « MULTIPRO » n’est pas acquise par application de la clause d’exclusion n°13 de l’article 5 des conditions générales applicables à cette garantie ;
- Débouter l’ASSOCIATION DES ECO AU DE L, Monsieur Z, Madame A, Monsieur B, Madame C, Monsieur D, Monsieur E, Monsieur F, Madame G, et Madame H de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
- Débouter l’ASSOCIATION DES ECO AU DE L et ses membres de leur appel incident relativement à la réévaluation des sommes accordées au titre de leurs différents préjudices ;
- Débouter Monsieur AD X de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES ;
A titre subsidiaire :
- Dire et juger que la responsabilité des désordres survenus doit être partagé entre la société ART’BATI, l’ASSOCIATION DES ECO AU DE L et ses membres, et l’ASSOCIATION TOIT PAR TOI ;
En tout état de cause :
- Débouter l’ASSOCIATION DES ECO AU DE L et ses membres, Monsieur AD X, la MAF, la SELARL 21 AR MANDATAIRES JUDICIAIRES et l’ASSOCIATION TOIT PAR TOI de l’ensemble de leurs demandes qui seraient contraires aux présentes ;
- Condamner l’ASSOCIATION DES ECO AU DE L et ses membres à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.'.
A l’appui de ses prétentions, la Maaf soutient notamment que :
L’absence de réception tacite des travaux exclut tout garantie décennale.
Le contrat d’assurance exclut la garantie s’agissant de travaux liés à des malfaçons imputables à l’entreprise relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/09/2016, l’association des éco-AU du L et les éco AU sus énoncés ont présenté les demandes suivantes :
'A titre principal,
Dire et Juger irrecevable la MAAF en son appel,
La dire et juger irrecevable en sa demande de garantie contre les éco-AU et l’association des éco-AU,
Dire et Juger la MAAF mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes contraires aux présentes,
Débouter la MAAF de sa demande contre les concluants.
En conséquence,
Condamner la MAAF assureur de la SARL ART’BATI solidairement avec Monsieur X, son assureur la MAAF et l’association TOIT PAR TOI à réparer l’entier préjudice des consorts Z, C, F, J, B, H, D, A et E et de l’Association des éco-AU du fait des désordres de leurs constructions sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.
Sur le quantum des indemnisations, statuant à nouveau,
Condamner la MAAF solidairement avec Monsieur X, son assureur la MAAF et l’association TOIT PAR TOI ou en toute hypothèse la MAAF à payer aux consorts Z, C, F, J, B, H, D, A et E et l’Association ECO-AU de L les sommes suivantes :
-Perte des subventions : 88.770,00 €
-Surcoût de la construction en raison des nouvelles normes : 45.467,84 €, outre la TVA
-Dépôt du permis de construire et coût de l’architecte : 61.200,00 € TTC
-Coût de démolition et reconstruction des habitations : 486.000,00 €, somme soumise à actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction au jour du présent jugement par référence à la valeur de cet indice en août 2013, outre la TVA
- Préjudice financier des éco-AU :
' Monsieur E : 5.611,75 € à parfaire
' Monsieur F et Madame C 4.831,50 € à parfaire
' Monsieur K et Madame A 9.060,64 € à parfaire
' Madame H et Monsieur B 8.446,17 € à parfaire
' Madame AA J 8.489,54 € à parfaire
' Monsieur R Z 7.377,11 € à parfaire
- Préjudice moral des éco-AU :
' Monsieur E : 50.000,00 €
' Monsieur F et Madame C 20.000,00 €
' Monsieur K et Madame A 20.000,00 €
' Madame H et Monsieur B 20.000,00 €
' Madame AA J 20.000,00 €
' Monsieur R Z 20.000,00 €
- Préjudice de jouissance :
' Monsieur K et Madame A 6.500,00 € à parfaire
' Monsieur R Z 5.200,00 € à parfaire
A titre subsidiaire,
Dire et juger recevables et bien fondés les consorts Z, C, F,
J, B, H, D, A et E et l’Association ECO-AU de L en leur appel provoqué.
Dire et Juger que les consorts Z, C, F, J, B, H, D, A et E et l’Association ECO- AU de L sont fondés à obtenir réparation des préjudices subis du fait des désordres de leurs constructions sur le fondement des articles 1147 et suivants et 1382 du Code Civil.
Dire et Juger que Monsieur X, l’association TOIT PAR TOI et la SARL ART’BATI ont engagé leur responsabilité à l’égard des consorts Z, C, F, J, B, H, D, A et E et l’Association ECO-AU de L sur le fondement des articles 1147 et suivants et 1384 du Code Civil.
En tout état de cause :
Condamner solidairement Monsieur X, son assureur la MAAF, l’association TOIT PAR TOI, la MAAF assureur de la SARL ART’BATI à réparer l’entier préjudice des concluants
Les condamner en conséquence solidairement à payer aux consorts Z, C, F, J, B, H, D, A et E et l’Association ECO-AU de L les sommes suivantes :
-Perte des subventions : 88.770,00 €
-Surcoût de la construction en raison des nouvelles normes : 45.467,84 €, outre la TVA
- Dépôt du permis de construire et coût de l’architecte : 61.200,00 € TTC
-Coût de démolition et reconstruction des habitations : 486.000,00 €, somme soumise à actualisation sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction au jour du présent jugement par référence à la valeur de cet indice en août 2013, outre la TVA
Préjudice financier des éco-AU :
' Monsieur E : 5.611,75 € à parfaire
' Monsieur F et Madame C 4.831,50 € à parfaire
' Monsieur K et Madame A 9.060,64 € à parfaire
' Madame H et Monsieur B 8.446,17 € à parfaire
' Madame AA J 8.489,54 € à parfaire
' Monsieur R Z 7.377,11 € à parfaire
- Préjudice moral des éco-AU :
' Monsieur E : 50.000,00 €
' Monsieur F et Madame C 20.000,00 €
' Monsieur K et Madame A 20.000,00 €
' Madame H et Monsieur B 20.000,00 €
' Madame AA J 20.000,00 €
' Monsieur R Z 20.000,00 €
- Préjudice de jouissance :
' Monsieur K et Madame A 6.500,00 € à parfaire
' Monsieur R Z 5.200,00 € à parfaire
En toute hypothèse,
Débouter Monsieur X, la MAAF, TOIT PAR TOI, AR es qualité et la MAAF de leurs demandes contraires aux présentes.
Fixer les créances sus exposées des consorts Z, C, F, J, B, H, D, A et E et l’Association ECO- AU de L au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ART BATI.
Dire et juger la décision à intervenir opposable à la SELARL AR MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualité.
A l’égard de la SARL ART’ BATI,
Fixer les créances des consorts Z, C, F, J, B, H, D, A et E et l’Association ECO- AU de L au passif de la liquidation judiciaire de la SARL’ART’BATI à la somme de 863.427,29 € à parfaire en dommages intérêts par construction, à celle de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à celle au titre des dépens comprenant tous les frais de référé dont les frais d’expertise et ceux d’extension des opérations d’expertise.
Les condamner en conséquence solidairement à payer aux consorts Z, C, F, J, B, H, D, A et E et l’Association ECO-AU de L la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant tous les frais de référé dont les frais d’expertise et ceux d’extension des opérations d’expertise dont distraction au profit de la SCP DUFLOS LECLER CHAPERON GREMIAUX avocat autorisé à les recouvrer directement par application de l’article 699 du Code de procédure civile. '.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent notamment que :
— Les désordres sont de nature décennale, engagent la responsabilité des AU.
— A titre subsidiaire, l’entreprise, l’architecte, l’association ont commis des fautes caractérisées qui ont concouru au préjudice des éco-AU.
— L’architecte et l’association Toit par toi ont exercé en fait des prestations de maîtrise d’oeuvre.
— La Maaf , assureur du maçon et la Maaf, assureur de l’architecte doivent leur garantie.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/10/2016, l’association Toit par Toi a présenté les demandes suivantes:
' Vu les articles 1134 et suivants du code civil.
Débouter la compagnie MAAF de son appel le jugeant mal fondé.
Débouter l’association des éco-AU de son appel provoqué le jugeant mal fondé.
Partant, confirmer le jugement rendu par le TGI de Poitiers le 11 avril 2016 en ce qu’il a considéré que l’association Toit par Toi n’avait joué aucun rôle de maître d’oeuvre et ne pouvait voir sa responsabilité engagée.
Condamner in solidum la compagnie la MAAF, l’association des éco-AU de L, Monsieur R Z, Madame S A, Monsieur T B, Madame U C, Monsieur V D, Monsieur AC E, Monsieur W F, Madame AA J, Madame AB H à payer à l’association TOIT PAR TOI la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. '
A l’appui de ses prétentions, l’association soutient notamment que
Elle a pleinement exercé sa mission.
Est seule fautive l’entreprise tenue d’une obligation de résultat.
Elle n’avait pas vocation à prendre une part active à la conception ou l’exécution des travaux.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/08/2016, la SELARL AR MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ART’BATI. a présenté les demandes suivantes :
' Déclarer l’ASSOCIATION DES ECO-AU DE L, Monsieur AP Z, Madame S A, Monsieur T B, Madame U C, Monsieur V D, Monsieur AC E, Monsieur W F, Madame AA J, Madame AB H mal fondés en Leur appel.
Déclarer la SELARL AR ès qualité recevable et bien fondée en son appel incident.
Réformer le jugement entrepris.
Débouter l’ASSOCIATION DES ÉCO-AU DE L, Monsieur R Z, Madame S A, Monsieur T B, Madame U C, Monsieur V D, Monsieur AC E, Monsieur W F, Madame AA J, Madame AB H de toutes leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter.
Subsidiairement,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la société ART’BATI de toutes les condamnations prononcées contre la société ART’BATI.
Condamner in solidum l’ASSOCIATION DES ÉCO-AU DE L,
Monsieur R Z, Madame S A, Monsieur T B, Madame U C, Monsieur V D, Monsieur AC E, Monsieur W F, Madame AA J, Madame AB H à payer à la SELARL AR MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me M ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ART BATI, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum l’ASSOCIATION DES ECO-AU DE L, Monsieur AP Z, Madame S A, Monsieur T B, Madame U C, Monsieur V D, Monsieur AC E, Monsieur W F, Madame AA J, Madame AB H aux entiers dépens d’instance au fond, de référé et d’expertise.
Autoriser la SELARL JURICA, Avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. '
A l’appui de ses prétentions , elle soutient notamment que
Le tribunal a retenu à tort la seule responsabilité de l’entreprise alors que l’expert énonce une faute de conception.
Le fait que l’entreprise ait réalisé les fondations ne suffit pas à établir qu’il les a conçues.
L’entreprise était un exécutant.
L’architecte, l’association Toit par toi, le bureau d’études Eg Sol ouest sont maître d’oeuvre, à tout le moins débiteurs d’un devoir de conseil, ont soit manqué à leur obligation de résultat soit à leur défaut de conseil.
La responsabilité de l’entreprise n’est engagée ni sur 1792 ni sur 1147 du code civil.
L’immixtion du maître de l’ouvrage qui a réalisé les travaux exonère l’entreprise en tout ou en partie de sa responsabilité.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/05/2017, M X a présenté les demandes suivantes:
'Vu le contrat d’architecte,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civile,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
A titre principal,
Confirmer l’entier jugement au titre duquel Monsieur X a été purement et simplement mis hors de cause,
A titre subsidiaire et en tout état cause,
Dire et juger irrecevables les demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale en l’absence de réception,
En conséquence,
Débouter intégralement les ECO-AU et l’Association des ECO-AU de leur demande en l’absence de responsabilité de Monsieur X,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de Monsieur X
Réformer le jugement au titre des demandes présentées au titre du surcoût de la construction et aux demandes de permis de construire,
Réformer le jugement au titre du préjudice financier et des préjudices de jouissances et moraux des ECO-AU,
Les débouter purement et simplement de ses demandes
Condamner la MAAF, la SELARL AR MANDATAIRE JUDICIAIRE, l’Association TOIT PAR TOI à garantir et relever intégralement indemne Monsieur X de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner l’Association des ECO-AU de L, Monsieur Z, Madame A, Monsieur B, Madame C, Monsieur D, Monsieur E, Monsieur F, Madame J, Madame H ainsi que tout autre défaillant à verser à Monsieur X la somme de 8 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens '
Il fait valoir que les désordres ne peuvent être de nature décennale puisqu’il n’y a pas eu réception.
Il a été chargé seulement du dépôt du permis de construire.
Il n’a exercé aucune maîtrise d’oeuvre.
Il n’y a aucun lien entre le préjudice des éco-AU et sa prestation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/08/2016, la MAAF a présenté les demandes suivantes :
' ' Dire l’association et ses membres mal fondés en leur appel provoqué ;
' CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et LES DÉBOUTER par voie de conséquence de l’intégralité de leurs prétentions ;
Subsidiairement,
' DIRE ET JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer une non garantie à M. AD X en raison :
D’un exercice anormal de la profession d’architecte ayant généré un risque non couvert par la MAAF ;
De l’absence de déclaration d’une mission de maîtrise d''uvre d’exécution;
A titre plus subsidiaire encore,
' DIRE et JUGER qu’en application de l’article 1202 du code civil et de la clause d’exclusion de garantie insérée dans les contrats d’architecte, aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de Monsieur X et par voie de conséquence de la MAAF,
' DIRE et JUGER que la part de responsabilité de Monsieur X ne saurait excéder 10%,
En tout état de cause,
' DIRE et JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se fera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi que différents plafonds opposables aux tiers lésés dans l’hypothèse où les condamnations seraient prononcées au visa de l’article 1147 du code civil,
' CONDAMNER solidairement l’association LES ÉCO-AU DE L et ses membres à 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
' LES CONDAMNER en tous les dépens que la SCP GALLET-ALLERIT pourra recouvrer directement, conformément à l’article 699 du CPC '
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2017.
SUR CE
-sur l’objet du litige
La Maaf, assureur décennal a fait appel du jugement qui estimait que les désordres étant de nature décennale, engageaient en conséquence la garantie de l’assureur.
Elle estime que seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise peut être engagée.
Les éco-AU estiment que la responsabilité décennale des AU est engagée, subsidiairement la responsabilité contractuelle, quasi-délictuelle de l’entreprise, de l’architecte, de l’association Toit par toi.
Ils considèrent que leurs préjudices ont été sous-estimés.
L’architecte et l’association estiment ne pas avoir concouru au dommage qui serait imputable à la seule entreprise.
L’entreprise estime que les maîtres de l’ouvrage se sont immiscés dans les travaux.
-sur les conditions de la garantie décennale
Les éco-AU fondent leur action à titre principal sur la responsabilité décennale due par les
AU au visa de l’article 1792 du code civil.
La Maaf, assureur décennal de l’entreprise, l’architecte estiment que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies en l’absence notamment d’ouvrage et de réception des travaux .
a) l’ouvrage
Le tribunal a considéré que les fondations constituaient un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil conformément à l’analyse des éco-AU .
M. X, architecte, admet que la garantie décennale s’applique en présence de dommages affectant les éléments constitutifs de l’ouvrage, en particulier les fondations.
Il fait valoir cependant à juste titre que la garantie est subordonnée à la condition que l’ouvrage soit réceptionné et terminé.
En l’espèce, l’expertise et les photographies annexées au rapport (annexe 23) mettent clairement en évidence que si les fondations sont achevées, l’ossature bois a été partiellement posée sur une partie pavillons, qu’aucun des pavillons n’est habitable.
b) la réception des travaux
Le tribunal a retenu que le paiement de l’entreprise avait été arrêté sur sollicitation de la société Art’Bati elle-même en raison du rapport de contrôle défavorable établi par l’Apave.
Il a considéré que le paiement, la prise de possession des fondations par la réalisation de travaux postérieurs de construction de logements caractérisaient une réception tacite des travaux réalisés par la société Art’Bati.
Les éco-AU considèrent que les conditions d’une réception tacite sont réunies, font valoir qu’ils ont accepté le support en commençant le montage des ossatures des maisons en bois.
Ils observent que la facturation est postérieure (27 juillet) à la réalisation, estiment que l’existence d’un solde impayé ne fait pas obstacle à la réception.
La Maaf fait valoir que la réception tacite suppose que soit démontrée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux, estime que la réalisation postérieure de travaux , le paiement partiel du prix ne caractérisent pas cette volonté.
La cour relève que les éco-AU ont été avisés de la non-conformité des fondations le 24 août 2011, que la société Art’Bati ne démontre pas que les travaux aient été réglés au delà de 65 % , qu’un paiement soit intervenu après le 24 août 2011 .
Il est démontré par les pièces produites que c’est M. X qui a incité les AU à régler 80% des factures pour ne pas pénaliser l’entreprise, et non les AU qui ont réglé délibérément l’entreprise, le règlement effectif n’étant au demeurant pas démontré .
L’état d’avancement des travaux excluait en réalité toute prise de possession.
La volonté de recevoir des éco-AU est d’autant plus douteuse qu’ils ont assigné en référé expertise l’entreprise les 27 et 29 décembre 2011.
Il est constant enfin que le fait pour une entreprise de succéder à une autre ne vaut ni prise de possession, ni réception.
Les éléments précités excluent toute réception tacite, réception caractérisée par une volonté non équivoque de recevoir les travaux.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que les fondations constituaient un ouvrage, que les travaux avaient fait l’objet d’une réception tacite, que les désordres étaient de nature décennale.
Sur la responsabilité de l’entreprise Art’Bati , de l’architecte, M. X , de l’association Toit par toi
Les éco-AU ont soulevé à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle, quasi-délictuelle de droit commun de l’entreprise, de l’association TOIT par toi, de M. X..
1) l’entreprise
Il ressort de l’expertise judiciaire les éléments suivants :
Art’Bati était chargée de réaliser les dalles devant supporter les superstructures.
La conception des fondations n’a pas été abordée dans les règles et normes.
Elle aurait dû faire l’objet d’une définition technique et dimensionnelle préalable par un bureau d’études structures sur la base de l’étude de sol effectuée par N et des descentes de charges communiquées par la société Rullier Industries.
Cette définition devait ensuite être soumise à l’Apave pour contrôle.
L’expert précise que la conception a , en fait, été laissée à la charge de l’entreprise, initiative qui a débouché sur un choix technique inadapté au regard des charges et contraintes que devaient supporter les fondations, un sous-dimensionnement.
L’expert a indiqué que les fondations réalisées par Art’bati ne répondaient pas aux prescriptions du bureau d’étude de sol, prescriptions connues le 8 juin 2011, étaient contraires aux règles de l’art.
L’entreprise, qui est tenue d’une obligation de résultat a posé en particulier des fondations de type pieux au lieu de fondations de type semelles filantes, fondations sous-dimensionnées.
L’entreprise a reconnu les malfaçons le 8 décembre 2011, les reconnaît dans ses écritures, n’indique pas les raisons qui l’ont conduite à ne pas tenir compte de l’étude géotechnique.
La faute de conception des travaux est pleinement caractérisée.
2) sur la responsabilité de l’architecte
Le tribunal a estimé que la mission de l’architecte s’était limitée à l’établissement et au dépôt de la demande de permis de construire, que sa responsabilité décennale ne pouvait être engagée.
Les éco-AU indiquent qu’il a joué un rôle actif excédant le dépôt du permis au niveau de la conception , que ce rôle est établi par les mails qu’il a reçus , envoyés, les initiatives qu’il a prises.
M. X soutient qu’il ne peut être poursuivi qu’en qualité d’architecte, que sa mission était limitée au dépôt des permis de construire.
Il rappelle que l’expert a relevé l’absence de convention de maîtrise d’oeuvre au titre de la conception
ou la direction des travaux.
Il soutient que ses initiatives, les informations dont il a été destinataires, les visites sur le chantier sont à mettre en relation avec sa seule qualité d’associé de l’entreprise Art’bati.
Subsidiairement, il fait observer que les dommages sont survenus avant réception des travaux, qu’il appartient au maître de l’ouvrage d’établir sa faute.
Il rappelle que le maître d’oeuvre avant réception n’a qu’une obligation de moyens, qu’il n’y a aucun lien entre les désordres et les permis de construire.
N’étant pas chargé de la direction des travaux et de leur surveillance, il estime ne pas avoir concouru au dommage qui est imputable aux manquements de l’entreprise.
Il ressort des pièces produites que M. X, contrairement à ce qu’il soutient, a accompli de nombreuses prestations postérieurement à l’élaboration des permis de construire alors même que les contrats passés avec les maîtres de l’ouvrage étaient effectivement limités à l’élaboration des permis.
Le 1 juillet 2011, Toit par toi lui transmet en même temps qu’aux AU le planning des travaux entre le 2 et le 14 07, transmission inutile si sa mission a pris fin avec le dépôt des permis.
Le 24 août 2011, M. X écrit à M. E, un des éco-AU:
'J’ai bien reçu ce jour le règlement des honoraires pour les permis de construire, merci.
Il semble que des problèmes soient apparus suite à l’intervention de l’entreprise de maçonnerie.
Pour ne pas pénaliser celle-ci qui doit continuer à payer ses salariés, le matériel et les matériaux utilisés sur le chantier, je propose dans l’immédiat un règlement à 80 % des factures.
Il faut que chaque auto-constructeur prépare une liste de remarques concernant le gros oeuvre et la fasse parvenir avec son règlement.
Nous organiserons ensuite au cas par cas des réunions sur place avec tous les intervenants concernés pour trouver au plus vite une solution’ .
C’est M. X qui avise les AU des dates d’intervention de la société Art Bati les 1 et 5 septembre 2011.
Il précise que l’entreprise Art Bati interviendra semaine 39 sur les maisons dont le règlement à 65% aura été effectué soit à ce jour 4 maisons sur 6.
Le 30 septembre 2011, il adresse un mail où il annonce que l’entreprise interviendra une deuxième fois semaine 40 pour la fin des travaux, qu’une remise commerciale est accordée pour chaque auto-constructeur.
Les écrits produits émanent tous de M. X , architecte P , jamais de la société Art’Bati dont il est co-gérant, jamais de l’association Toit par Toi , dont il est associé.
Ils correspondent à des diligences attendues d’un architecte qui assure sinon la conception du moins, la coordination, la surveillance des travaux, l’assistance à la réception.
Les mails établissent que M. X se préoccupe de l’avancement des travaux, du respect du calendrier, du paiement de l’entreprise, des droits des AU qu’il invite à faire un liste écrite
de leurs réserves.
Le 24 novembre 2011, M. Q envoie un mail à M. E, écrit:
' A AD (X ) que j’ai eu au téléphone, je l’ai sommé de nous fournir la preuve que ce qu’il a réalisé en guise de fondation répondait bien aux nécessités de nos constructions.
Il est donc intervenu auprès du bureau d’étude N pour que ce dernier à partir de paramètres qu’il a à sa disposition, nature du terrain, reprise des charges etc… puisse refaire une étude confortant ou non la réalisation de ces pieux'.
Les AU s’adressent à M. X pour signifier leur mécontentement, entrer en relation avec l’entreprise, le tiennent pour responsable du défaut de conception.
C’est parce que M. X exerce de fait la supervision des travaux qu’il est destinataire des récriminations des AU .
Il n’incite pas les AU mécontents à s’adresser à l’entreprise , ne rappelle jamais que sa mission s’est arrêtée avec le dépôt des permis de construire.
Dès lors que M. X a exercé des fonctions s’apparentant à une mission de maîtrise d’oeuvre impliquant notamment la surveillance des travaux, il se devait de l’exercer avec professionnalisme et rigueur.
Or, il est démontré qu’il a laissé réaliser des fondations non conformes à l’étude géotechnique dont il avait été destinataire le 10 juin 2011 , des fondations contraires aux règles de l’art.
S’il est certain qu’aucun contrat n’a été signé entre les éco-AU et M. X relatif à la maîtrise d’oeuvre, les éco-AU sont en droit de se prévaloir de sa faute dans la mesure où elle a concouru à leur préjudice dans l’exercice d’une mission qu’il a volontairement accomplie de fait, en se présentant également comme référent sans même cadrer son intervention par un contrat écrit ce qui lui a permis ainsi d’arguer , alors que la réalité est autre, qu’il n’avait pour mission que celle de déposer le permis de construire.
3) sur la responsabilité de l’association Toit par toi
Le tribunal a estimé que l’association n’était pas investie d’une mission de maîtrise d’oeuvre dès lors que la convention du 17 juin 2011 prévoit qu’elle ne doit pas s’immiscer dans la réalisation des chantiers n’exerçant ni les fonctions de coordinateur des travaux ni de maître d’oeuvre, que ses interventions constituent des prestations de conseils et de services administratifs.
Les éco-AU soutiennent qu’elle a manqué aux obligations qu’elle avait souscrites.
L’association reconnaît page 7 de ses conclusions avoir confié la réalisation des fondations à Art’Bati , avoir trouvé le maître d’oeuvre, le coach technique dont l’identité n’est pas précisée.
Elle estime en outre que la qualité d’ 'éco-constructeur’ exclut toute maîtrise d’oeuvre.
Il ressort des pièces produites les éléments suivants:
Sur le Site internet, l’association se présente comme un facilitateur de projets, assurant l’accompagnement des participants.
Elle détaille les services proposés:
— accompagner administrativement, techniquement, juridiquement et psychologiquement les participants
— développer de multiples partenariats permettant la réalisation des projets dans les meilleures conditions de travail et financières possibles
— encadrer techniquement les auto-AU des chantiers grâce à des animateurs techniques spécialisés dans ce type de projets de construction
— garantir la qualité des projets et leur fiabilité à l’aide d’un processus de certification et de labellisation, de manière à écarter tout risque de malfaçons et à faciliter la revente éventuelle des biens construits.
Elle recherche les terrains, les fournisseurs, le matériel, le financement, l’animateur technique compétent .
Elle a négocié les meilleures conditions financières pour ce service : recherche du maître d’oeuvre acceptant de réaliser la conception des maisons et la constitution des dossiers de permis de construire à un tarif privilégié.
A ces éléments issus d’un documents élaboré par l’association s’ajoutent les éléments suivants:
— Le devis qui a été établi par la société Art Bati a été adressé le 11 mai 2011 à l’association Toit par toi et non au maître de l’ouvrage.
— C’est Toit par toi qui a saisi le bureau d’études Eg sol Ouest, bureau qui lui transmet son rapport le 10 juin 2011. C’est elle qui a saisi l’Apave le 3 novembre 2010.
— C’est Toit par Toi qui transmet le rapport géotechnique à M. Q et à M. X, architecte le 10 juin 2011 en précisant ' je crois comprendre qu’il faut creuser à 1m20 de profondeur ce qui correspond à notre estimation… Plutôt pas mal pour le coup’ .
Elle tient au courant M. X de ses démarches au titre de la labellisation.
— C’est l’association enfin qui transmet à tous les AU et à M. X le planning des travaux par mail du 1 07 2011 entre le 2 et le 14 07.
Il ressort des engagements et des prestations réalisées que le travail réalisé par l’association est contrairement à ce qu’elle affirme , un travail de coordination des travaux , de surveillance du chantier , d’assistance à la maîtrise d’oeuvre.
L’expert a rappelé que ces services étaient rémunérés puisque chaque éco-constructeur devait payer 6000 € TTC à l’association (page 2 du rapport).
Une partie des incohérences du chantier sont imputables à Toit par Toi dès lors qu’il est établi que le bureau d’études qu’elle avait mandaté a établi deux rapports le 8 juin et le 28 novembre 2011, que le second rapport est postérieur aux travaux et donc manifestement inutile, que l’Apave a été saisie de la même manière de façon incohérente puisque les travaux envisagés devant être contrôlés étaient déjà réalisés.
L’association est responsable de la confusion relative à la mission de M. X puisqu’ il est indiqué dans sa convention qu’elle assure la recherche du maître d’oeuvre acceptant de réaliser la conception des maisons et la constitution des dossiers de permis de construire à un tarif privilégié.
Elle laisse croire en conséquence à ses adhérents que le maître d’oeuvre assure non seulement la constitution des permis mais la conception.
Toit par toi revendique enfin le choix de l’entreprise Art’Bati alors que l’entreprise s’est révélée inapte à réaliser des travaux de qualité, qu’elle savait que son co-gérant était membre de l’association ce qui était de nature à favoriser la confusion des rôles au détriment de la qualité de la construction pourtant mise en avant dans ses statuts.
Si la convention indique que l’association ne peut en aucun cas être considérée comme ayant assuré directement ou indirectement la responsabilité de la conduite des chantiers, cette clause n’empêche pas que l’association, à défaut d’être considérée comme constructeur , réponde de ses fautes dans l’exécution de sa mission.
Il est donc démontré que l’association Toit par toi a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ayant joué un rôle actif dans le déroulement du chantier et favorisé par son manque de professionnalisme les malfaçons .
Sur la condamnation solidaire
L’entreprise Art’Bati est en liquidation judiciaire ne saurait être condamnée.
M. X dont la responsabilité délictuelle est engagée au regard de fautes commises ayant un lien de causalité avec les désordres invoquées par les éco AU ne saurait se prévaloir d’une clause contractuelle qui exclut toute solidarité .
L’association TOIT par toi et M. X seront donc condamnés in solidum à indemniser les éco-AU.
Les fautes commises par l’entreprise, M. X, l’association ont concouru au même préjudice . Elles sont cependant de nature différente.
Dans leurs rapports réciproques, il y a lieu de dire que :
— l’entreprise qui en l’état des relations entre les différents intervenants qu’elle ne pouvait ignorer tenant à l’absence de maîtrise d’oeuvre 'officielle’ devait assumer une obligation de conseil renforcée est responsable de 50 %
— l’architecte et l’association chacun de 25 % du préjudice dès lors qu’elles ont notamment entretenu l’un et l’autre des confusions ayant
> abouti à une absence de prise en considération des préceptes fondamentaux de l’art de bâtir laquelle se trouve à l’origine des désordres
> placé les maîtres de l’ouvrage, qui en l’espèce sont les seuls non professionnels, face à des intervenants dissimulant la réalité d’une maîtrise d’oeuvre partagée (entre M X et l’association) et invoquant de ce fait, l’absence de toute responsabilité à ce titre ainsi que l’absence de respect d’obligations d’assurances.
> convaincu indûment les maîtres de l’ouvrage qu’ils exerçaient eux même une maîtrise d’oeuvre alors qu’en fait c’est bien M X et l’association TOIT par toi qui l’assumaient
Sur la garantie de la MAAF, assureur de la société Art’Bati
Les éco-AU soutiennent que la clause d’exclusion dont se prévaut la MAAF leur est
inopposable dans la mesure où elle vide de toute substance les garanties au titre de la responsabilité civile.
Il ressort des conditions générales Multipro que la garantie (article 13 ) exclut ' les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et /ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent’ .
L’assureur établit donc que le contrat souscrit par la SARL Art’Bati ne garantit pas les travaux de reprise, les préjudices immatériels imputables à une exécution défectueuse du contrat.
Il est certain que la clause est claire, formelle, limitée, qu’elle laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers.
La Maaf fait donc valoir à juste titre qu’elle est opposable aux éco-AU.
Sur la garantie de la MAAF, assureur de M. X
Les éco-AU font valoir que M. X a déclaré une mission de type AP qui correspond à des missions complètes ou partielles avec travaux, que la MAAF doit sa garantie.
Il ressort des déclarations de chantier produites qu’elle limitent le taux de la mission de l’architecte à 30%, que la mission déclarée est limitée à la phase permis de construire.
La MAAF est donc fondée à refuser sa garantie dès lors que l’architecte n’a pas déclaré exercer une mission de maîtrise d’oeuvre, que les fautes commises relèvent d’une activité qui n’avait pas été déclarée à l’assureur .
Sur l’immixtion des éco-AU
Le liquidateur soutient que l’immixtion des éco-AU exonère l’entreprise Art’Bati de sa responsabilité.
Il ne ressort nullement des pièces produites que les AU aient imposé leurs choix à l’entreprise, soient intervenus dans la réalisation des fondations.
Il est constant que les relations entre les éco-AU et l’entreprise Art’Bati sont des relations entre un professionnel (la société Art’Bati), un maître d’ouvrage profane, les éco-AU.
Seule la société Art’bati avait la qualité de professionnelle, qualité qui lui imposait une vigilance particulière, un devoir d’information et de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage. De plus, ainsi que rappelé précédemment, la société ART Bati connaissait parfaitement le cadre juridique de son intervention dans le cadre d’un projet d’éco construction de sorte que ses obligations sont renforcées.
Le liquidateur sera donc débouté de sa demande tendant à être garanti des 'condamnations prononcées ' à son encontre par les éco-AU.
Sur les préjudices
1) matériels
==> perte de subventions
Le tribunal a débouté les éco-AU au motif qu’ils ne justifiaient pas d’une demande de
remboursement des subventions qui avaient été allouées.
Les éco-AU ne justifient en appel ni du versement de la subvention, ni d’une demande de remboursement de celle-ci.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande à hauteur de la somme de 88770 euros.
===> les travaux de reprise et annexes
Le tribunal les a chiffrés à 713 601,48 euros.
Les éco-AU demandent les sommes de :
— 486 000 euros HT au titre des travaux de reprise (coût démolition et reconstruction) outre l’indexation sur l’indice BT01 et outre la TVA
— 45 467,84 euros HT au titre du surcoût de construction lié au respect des nouvelles normes outre la TVA
— 61 200 euros TTC au titre des frais liés à la nécessité de re-déposer des permis et rémunérer un maître d’oeuvre.
Contrairement à ce que soutient M. X, le principe de la réparation intégrale du préjudice justifie la prise en compte du surcoût lié aux normes antisismiques et BBC intervenues depuis 2011 et aux frais de permis et de maîtrise d’oeuvre qui seront exposés lors de la reconstruction.
L’évaluation des travaux de reprise, dûment justifiées par les pièces produites aux débats sera donc fixée conformément aux demandes susvisées de l’association des éco-AU du L.
Le jugement sera infirmé sur ce point afin de tenir compte des modalités de calcul de l’indice BT01, de la TVA ainsi que des demandes telles que présentées par l’association en appel tandis que le premier juge a globalisé les condamnations dans son dispositif.
===> sur les frais financiers
Il est justifié des préjudices financiers demandés correspondant aux intérêts intercalaires et frais remboursés à l’occasion des prêts souscrits .
Les sommes sollicitées par les différents particuliers concernés seront accordées ainsi qu’il suit :
' Monsieur E : 5.611,75 €
' Monsieur F et Madame C 4.831,50 €
' Monsieur K et Madame A 9.060,64 €
' Madame H et Monsieur B 8.446,17 €
' Madame AA J 8.489,54 €
' Monsieur R Z 7.377,11 €
[…]
Il y a lieu de confirmer l’appréciation justement faite par le premier juge au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance des éco-AU en l’absence de pièce nouvelle produite devant la cour soit 15000 euros par demandeur au titre du préjudice moral outre la somme de 6500 euros pour M K et Mme A au titre du préjudice de jouissance et 2000 euros au titre du préjudice de jouissance spécifique de M. Z.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge du liquidateur, de M. X, de Toit par toi .
Il est équitable de laisser à la charge de la MAAF et la MAAF les frais irrépétibles exposés.
Il est équitable de condamner le liquidateur, M. X, Toit par toi à payer aux éco-AU la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
'dit la société Maaf tenue de garantir la SARL Art’Bati des condamnations prononcées à son encontre au titre du présent jugement'
'CONDAMNE en conséquence la société d’assurance MAAF ASSURANCES à payer à l’association ÉCO-AU DE L, R Z, S A, T B, U C, V K, AC E, W F, AA J et AB H les sommes de :
- 713 601,48 € à titre de dommages et intérêts ;
- 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE en conséquence la société d’assurance MAAF ASSURANCES à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :
- 20 611,71 € à AC E ;
- 19 831,50 € à W F et U C ;
- 30 560,64 € à V K et S A ;
- 23 489,54 € à AB H et T B ;
- 23 489,54 € à AA J ;
- 24 377,11 € à R Z'
-'FIXE la créance de dommages et intérêts de l’association ECO- AU DE L, R Z, S A, T B, U C,
V K, AC E, W F, AA J et AB H sur la S.A.R.L. ART’BATI à 713 601,48 €'
-'CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES aux dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. DUFLOS LECLERC CHAPERON GREMIAUX, avocats au barreau de POITIERS.'
-'DIT que la charge des dépens de la présente instance incombent à la S.A.R.L. ART’BATI et à la société MAAF ASSURANCES'
Statuant de nouveau
Dit que la responsabilité des désordres incombe in solidum à la S.A.R.L. ART’BATI, à M X et à l’association TOIT par TOI
Condamne in solidum M. X, l’association Toit par toi à payer à l’association Eco-AU de L, AS Z, S A, T B, U C, V K, AC E, W F, AA J et AB H les sommes de :
— 486 000 euros HT au titre des travaux de reprise (coût démolition et reconstruction) outre l’indexation sur l’indice BT01 en prenant pour référence l’indice de août 2013 et outre la TVA applicable au jour du présent arrêt
— 45 467,84 euros HT au titre du surcoût de construction lié au respect des nouvelles normes outre la TVA applicable au jour du présent arrêt
— 61 200 euros TTC au titre des frais liés à la nécessité de re-déposer des permis et rémunérer un maître d’oeuvre.
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. X et l’association Toit par toi à payer à titre de dommages et intérêts ( préjudices financiers) à :
' Monsieur E : 5.611,75 €
' Monsieur F et Madame C 4.831,50 €
' Monsieur K et Madame A 9.060,64 €
' Madame H et Monsieur B 8.446,17 €
' Madame AA J 8.489,54 €
' Monsieur R Z 7.377,11 €;
Condamne in solidum M. X et l’association Toit par toi à payer à titre de dommages et intérêts (préjudice moral) les sommes de :
— AC E de la somme de 15 000 € ;
— W F et U C de la somme de 15 000 € ,
— V K et S A de la somme de 15 000 € ;
— AB H et T B de la somme de 15 000 € ;
— AA J de la somme de 15 000 € ;
— R Z de la somme de 15 000 €.
Condamne in solidum M. X et l’association Toit par toi à payer à titre de dommages et intérêts (préjudice de jouissance) les sommes de :
— pour M K et Mme A : 6500 euros
— pour M Z : 2000 euros
Dit que la charge des dépens de la présente instance incombent solidairement à la S.A.R.L. ART’BATI, à M X et à l’association TOIT par TOI
Condamne in solidum M. X et l’association Toit par toi aux dépens de première instance
dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la S.C.P. DUFLOS LECLERC CHAPERON GREMIAUX, avocats au barreau de POITIERS.
Fixe les créances susvisées de l’association ECO- AU DE L, R Z, S A, T B, U C, V K, AC E, W F, AA J et AB H sur la S.A.R.L. ART’BATI au passif de cette dernière pour les montants ci dessus énoncés au titre des travaux de reprise et annexes à ceux-ci, au titre du préjudice financier et du préjudice moral et financier et au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et dépens de première instance.
Dit que dans leurs rapports respectifs, les responsabilités incombent à l’entreprise ART’BATI pour 50% , à M. X pour 25%, à l’association Toit par toi à 25%.
Déboute les parties de leurs demandes à l’encontre de la MAAF et de la MAF.
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum M. X , l’association Toit par toi à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel :
— à l’association les Eco-AU de L la somme de 5000 euros
— à Monsieur E : 1000 €
— Monsieur F et Madame C 1500 €
— Monsieur K et Madame A 1500 €
— Madame H et Monsieur B 1500 €
— Madame AA J 1000 €
— Monsieur R Z 1000 €
Dit le présent arrêt opposable à la S.E.L.A.R.L. AR MANDATAIRES JUDICIAIRES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART’BATI
Dit que la charge des dépens d’appel et de frais irrépétibles incombent in solidum à la S.A.R.L. ART’BATI, M X et l’association TOIT PAR TOI
Fixe les créances susvisées de l’association ECO- AU DE L, R Z, S A, T B, U C, V K, AC E, W F, AA J et AB H sur la S.A.R.L. ART’BATI au passif de cette dernière pour les montants ci dessus énoncés au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
Dit que dans leurs rapports respectifs, les responsabilités incombent à l’entreprise ART’BATI pour 50% , à M. X pour 25%, à l’association Toit par toi à 25% et que cette répartition est applicable à l’ensemble des condamnations prononcées
Condamne in solidum M. X , l’association Toit par toi , la SELARL AR en es qualité de liquidateur de la SARL Art’Bati aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Duflos, Lecler-Chaperon, Gremiaux
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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