Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 10 nov. 2016, n° 15/04884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/04884 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 septembre 2015, N° 14/01800 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/04884
AMH/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
28 septembre 2015
RG:14/01800
X
C/
SCHEUER
SCP SCHEUER VERNHET & ASSOCIES
SA ALLIANZ IARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
Golf 12 – Allée du Soleil Couchant
XXX
R e p r é s e n t é p a r M e C l a u d e V A U D A
N O , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u
D’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉS :
Monsieur Z
SCHEUER
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe RECHE de la SCP GUALBERT
BANULS RECHE, Postulant,
avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Olivier THEVENOT, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
SCP SCHEUER VERNHET & ASSOCIES
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe RECHE de la SCP
GUALBERT BANULS RECHE, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Olivier THEVENOT, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ALLIANZ IARD
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe RECHE de la SCP
GUALBERT BANULS RECHE, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Olivier THEVENOT, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Août 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIERS :
Mme Carole MAILLET, Greffier et Mme Maleka BOUDJELLOULI,
Greffier lors des débats et Mme Isabelle DELOR, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 03
Novembre 2016 , prorogé à ce jour;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 10 Novembre 2016, par mise à disposition au greffe de la
Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 10 novembre 1999, M. Y X a reconnu devoir à M. Z A et Mme B
C, son épouse, la somme de 2.100.000 F soit 320.142,94 euros remboursables le 15 janvier 2000 au plus tard, avec intérêts au taux de 1,5 % par mois de retard.
Aux termes d’un premier protocole du 21 avril 2000 puis d’un second du 6 avril 2001, la dette de M. Y X au profit des époux A a été fixée à la somme forfaitaire et définitive de 228.673,53 euros.
Par jugement du 22 janvier 2003 le tribunal de grande instance de Montpellier a annulé le protocole transactionnel du 21 avril 2001, ordonné la restitution par les époux A de la somme de 125.773,48 euros à M. Y
X versée en exécution du protocole et les a condamnés à lui payer la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages et intérêts.
Par arrêt du 5 octobre 2004, la cour d’appel de
Montpellier réformait ledit jugement et condamnait M. Y X à payer aux époux A la somme de 160.071,47 euros avec intérêts au taux légal et application des dispositions de l’article 1154 du code civil, outre aux dépens.
Par arrêt du 13 mars 2007 la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 5 octobre 2004 à défaut de motivation sur les concessions réciproques des parties dans le cadre de la transaction du 6 avril 2001 et renvoyé l’affaire pour être à nouveau jugée au fond devant la cour d’appel de Montpellier autrement composée.
Par arrêt du 9 avril 2008 la cour d’appel de Montpellier a confirmé par substitution de motifs le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 22 janvier 2003 en ce qu’il prononce la nullité du protocole d’accord du 6 avril 2001, l’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, a condamné M. Y X à payer aux époux A les sommes de 160.071,49 euros avec intérêts à compter du 30 octobre 2001, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et de 10.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par arrêt du 25 juin 2009, la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. Y X.
Reprochant à Me Scheuer, avocat mandaté afin de le représenter dans le litige l’opposant aux époux A, de lui avoir déconseillé le 7 octobre 2002 d’accepter la proposition transactionnelle des époux A de règlement forfaitaire de la somme de 350.000 francs soit 53.357,16 euros et de ne pas avoir fait diligence dans la communication de ses conclusions des 7 et 12 mars 2008 à l’origine d’une perte de chance de faire valoir son argumentation devant la cour d’appel de Montpellier, M. Y X a le 26 février 2014 assigné Maître Z Scheuer, la SCP Scheuer Vernhet et associés et son assureur la SA Allianz IARD en responsabilité professionnelle et en paiement in solidum de différentes sommes en réparation de son préjudice.
Maître Z Scheuer, la SCP
Scheuer Vernhet et associés et la SA Allianz IARD lui ont opposé l’irrecevabilité de son action en responsabilité pour prescription, ont contesté avoir déconseillé d’accepter définitivement la transaction proposée par les époux A et soutenu que la tardiveté du dépôt des conclusions des 7 et 12 mars 2008 est imputable à l’avoué mandaté.
Par jugement du 28 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré irrecevable l’action en responsabilité introduite par M. Y X à l’encontre de Maître Z Scheuer, la SCP
Scheuer Vernhet et associés et la SA Allianz IARD et condamné M. Y X aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Maître Z
Scheuer, la SCP Scheuer Vernhet et associés et la SA Allianz
IARD, la somme de 1.500 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 octobre 2015, M. Y
X relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le
RPVA le 9 août 2016 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’appelant sollicite la cour au visa des articles 528 ' 1, 47, 412,418 à 420 du code de procédure civile, 13 et 14 du décret 2005/790 du 12 juillet 2005, 2234, 2238 et 2240 du code civil, L 114 ' 2 du code des assurances, 8 de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du conseil, 1354 du code civil, 27§1 de la loi du 31 décembre 1971,3 du décret numéro 2005/790 du 12 juillet 2005, 1134, 1147, 1315, 1341 et suivants du code civil ainsi que 411 et suivants du code de procédure civile, 1153 al 1 et 1154 du code civil, 1153 al 4 et 1382 de ce même code, 700 du code de procédure civile, 10 du décret du 8 mars 2001 et 699 du code de procédure civile, de :
' prononcer la compétence du tribunal de grande instance de Montpellier puis de la cour d’appel de Nîmes,
' dire et juger que Maître Scheuer n’a pas été dessaisi du mandat de l’appelant par l’arrêt du 9 avril 2008 au vu notamment de son échange de courriers avec la
SCP Peignot D, l’ordre des avocats au conseil d’État et à la Cour de
Cassation, la SCP Eldin Baudia
Guillemain Schuyten et le concluant sus-évoqué ainsi que de la conservation de son mandat de transiger par M. X durant la procédure de cassation,
' dire et juger que ce mandat s’est prolongé pendant un an après l’arrêt du 9 avril 2008,
' dire et juger que Maître Scheuer n’a jamais restitué ses pièces à M. X,
' dire et juger que le courrier de Me Scheuer à la SAS
Société de courtage des barreaux du 20 octobre 2010 a interrompu la prescription, de même que l’échange de courrier entre la SCP
SVA et l’appelant des 26 septembre 2008, 22 septembre 2010, 12 novembre 2010 et 28 avril 2011 sus-évoqués,
' juger que maître Scheuer a reconnu sa responsabilité dans son courrier au concluant du 26 septembre 2008,
' débouter les intimés de leurs demandes, fins et prétentions,
' infirmer le jugement dont appel,
' dire et juger que le non-respect par maître Scheuer de son obligation de conseil résulte de son conseil au concluant de refuser l’offre des époux
A figurant dans le courrier de l’intimé du 26 septembre 2008 et la proposition ultérieure inférieure visée dans la lettre recommandée avec avis de réception de l’appelant du 24 août 2009, sans l’aviser préalablement du risque conséquent encouru en cas d’application des protocoles d’accord transactionnels des 21 avril 2000 et 6 avril 2001,
' dire et juger que la reconnaissance par maître Scheuer de sa faute dans ses courriers des 26 septembre 2008 et 20 octobre 2010 sus évoqués constitue un aveu, de même que son absence
de contestation des fax et du courrier de l’appelant des 3 avril 2005, 18 mai 2005 et 6 juillet 2006,
' juger que l’engagement de l’intimé de prise en charge des honoraires de Maître D constitue une reconnaissance de sa responsabilité,
' dire et juger que l’intimé n’a pas relancé à tort la négociation au fur et à mesure de l’évolution de la procédure,
' dire et juger que maître Scheuer a commis une seconde faute du fait de l’irrecevabilité de ses conclusions des 7 et 12 mars 2008,
' dire et juger que les documents produits aux débats par M. X justifient son préjudice,
' juger qu’il existe un lien entre les fautes de l’intimé et ce préjudice,
' juger que la perte de chance devra être évaluée à 99 %,
' condamner in solidum maître Scheuer, la SCP d’avocats
Scheuer Vernhet et associés et la
SA Allianz IARD au paiement des sommes suivantes au concluant, avec intérêts au taux de 5 % l’an ou à tout le moins, celui légal à compter du règlement de chaque montant :
' 178.863,96 euros (180.670,67 euros x par 99 %) correspondant à l’exécution de l’arrêt du 9 avril 2008 ;
' 37.345,20 euros (37.722,42 euros x par 99 %) correspondant aux frais d’avocats, d’avoué et huissier ;
' 39.600 (40.000 x 99 %) correspondant au préjudice moral ;
' 6.000 au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
' 8.000 au titre des frais irréductibles ;
' le montant retenu par huissier ;
' les dépens distraits au profit de Maître Christel
Lextrait, avocat aux offres de droit ;
' prononcer la capitalisation des intérêts sus évoqués.
Dans leurs dernières écritures en réplique notifiées par le RPVA le 8 février 2016 auxquelles il est également explicitement renvoyé, Maître
Z Scheuer, la SCP Scheuer Vernhet et associés et la compagnie SA Allianz IARD demandent à la cour au visa de l’article 2225 du code civil, de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par M. Y X à leur encontre pour cause prescription,
' déclarer irrecevable pour cause prescription l’action en responsabilité engagée par M. Y X à leur encontre.
À titre subsidiaire, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, la cour déboutera M. X de l’ensemble de ses demandes comme étant non fondées, confirmera le jugement en ce qu’il leur a alloué une indemnité de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure
civile et condamnera l’appelant aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer une somme supplémentaire de 3.000 sur le même fondement.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2016 à effet au 25 août 2016.
SUR CE
Sur la prescription
M. Y X critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu que :
— «l’exercice d’une voie de recours entraîne l’ouverture d’une nouvelle instance, obligeant les parties à constituer de nouveaux représentants et mettant par la même fin au mandat de représentation de l’avocat constitué ; les articles 418 et 419 du code de procédure civile s’appliquent au cas où l’une des parties entend mettre un terme à la représentation avant la fin de l’instance pour laquelle le mandat avait été conclu » alors que la constitution d’un avocat la Cour de Cassation au côté de celui intervenu en appel ne met pas pour autant un terme à la mission de cet avocat constitué en appel, ce dernier conservant le mandat de son client pour aboutir à un accord transactionnel durant toute la procédure devant la Cour de Cassation et maître Scheuer ayant manifestement continué à effectuer des diligences dans les intérêts de l’appelant après l’arrêt du 9 avril 2008 ;
' «le mandat ad litem conclu pour la représentation des intérêts de M. X a pris fin dans les conditions de l’article 420 du code de procédure civile à la signification de l’arrêt du 9 avril 2008, antérieure au pourvoi en cassation du 9 juin 2008 ; néanmoins le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2008 ; en l’absence d’interruption le délai de prescription a cessé de courir le 19 juin 2013.» alors que l’article 420 du code de procédure civile prolonge le mandat de l’avocat durant l’exécution de la décision dans l’année qui suit cette décision, que la prescription ne pouvait dès lors commencer qu’à compter du 10 mai 2009 soit un an après l’arrêt du 9 avril 2008, que cette prescription n’a dès lors manifestement expiré que le 10 mai 2014 et que l’assignation date du 22 février 2014.
Il est constant que :
— l’ancien article 2277 – 1 du code civil antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 prévoit que «l’action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu’elles encourent de ce fait se prescrit par10 ans à compter de la fin de leur mission ».
— aux termes de l’article 2225 du code civil modifié par la loi du 17 juin 2008, « l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice,[…], se prescrit par 5 ans à compter de la fin de leur mission. »
Les parties sont en désaccord sur le point de départ de la prescription extinctive de l’action en responsabilité civile professionnelle qui est la date de la fin de la mission de l’avocat, M. X soutenant que ce point de départ est soit la date du 19 mai 2010, sans que puisse être déterminé au vu des pièces 44 et 45, l’événement que l’appelant lie à cette date, soit celle du 25 juin 2009 à laquelle a été rendu le dernier arrêt de la cour de cassation déclarant irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt du 9 avril 2008, soit enfin la date du 10 mai 2009, 1 an après l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 avril 2008 tandis que Me Scheuer prétend qu’il se situe au 9 avril 2008.
La charge de la preuve de la fin de la mission pèse sur l’avocat.
Il n’est pas contesté que M. Y X a mandaté Me Z Scheuer pour saisir la cour d’appel de Montpellier désignée en qualité de cour de renvoi par la cour de cassation dans son arrêt du 13 mars 2007 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de cette même cour d’appel de Montpellier du 5 octobre 2004.
Le litige a pris fin par l’arrêt de la cour d’appel de
Montpellier du 9 avril 2008 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 22 janvier 2003 en ce qu’il a prononcé la nullité du protocole d’accord du 6 avril 2001 et condamnant M. Y
X à payer aux époux
A les sommes de 160.071,49 outre intérêts, indemnité de 10.000 pour frais irrépétibles et dépens.
Maître Z Scheuer n’a pas été mandaté pour former un pourvoi à l’encontre de ce dernier arrêt, cette mission ayant été confiée à
Maître Denis Garreau, avocat au conseil d’état et à la cour de cassation qui a régularisé un pourvoi au nom de M. Y X le 9 juin 2008.
Il n’est pas rapporté en preuve par M. Y X que
Maître Z Scheuer ait accompli un acte de procédure depuis la transmission du dossier à Maître Denis Garreau.
Les courriers ou message des 23 juillet 2009 adressé par
Me E pour la SCP Scheuer
Vernhet & associés à M. X, 5 octobre 2009,14 octobre 2009, 23 octobre 2009, 19 février 2010, 17 mars 2010, 31 mars 2010 adressés par Me
Scheuer à l’ordre des avocats au conseil d’état et à la cour de cassation et 20 octobre 2010 envoyé à la société de courtage des barreaux sont, de même que les couriels des 26 et 30 avril 2010 et 19 mai 2010, tous postérieurs à l’arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2009 déclarant non admis le pourvoi formé contre l’arrêt du 9 avril 2008 et concernent exclusivement la responsabilité de Me
Denis Garreau que M. Y X souhaitait voir engagée en raison de la faute commise par celui-ci en ne joignant pas à la déclaration de pourvoi régularisée la signification de l’arrêt attaqué. Le mail du 22 juillet 2009 retraduit clairement cette volonté de M. X, l’avocat mandaté lui précisant ' Conformément à vos instructions, j’écris à la
SCP D afin qu’il procède à une déclaration de sinistre.'
Les mails du 3 août 2009 échangés avec Me De la Vega sont relatifs à une assignation J.E.X, autre instance distincte de l’instance ayant pris fin avec l’arrêt du 9 avril 2008.Il en est de même de l’arrêt du 3 juillet 2008 intervenu sur un appel d’une décision du juge de l’exécution de Montpellier du 18 juin 2008.
Rien ne vient enfin établir ainsi que l’affirme M. Y X qu’à compter de la saisine de Me Denis Garreau et pendant l’instance en cassation, Me
Scheuer était investi d’un mandat par M. Y X.
Dans son dernier état, la jurisprudence aligne la prescription de l’action en responsabilité contre l’avocat sur celle de son action en recouvrement d’honoraires (' jurisprudence s’appuyant sur l’article 420 du code de procédure civile qui tant avant qu’après l’entrée en vigueur du décret du 3 mai 2012 dispose que l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée ') en leur donnant pour point de départ commun le jour du prononcé de la décision de justice à laquelle l’avocat a reçu mandat d’assister et représenter son client.
La date de fin de la mission de Me Z Scheuer doit donc être fixée au 9 avril 2008. Elle constitue le point de départ de la prescription décennale jusqu’au 19 juin 2008, date de
l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 puis quinquennale. Eu application des dispositions transitoires de cette dernière loi en son article 26 II, le délai de prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle expirait 5 ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit au 19 juin 2013, antérieurement à l’assignation en responsabilité délivrée à la requête de M. X le 26 février 2014.
M. Y X soutient que la prescription a été interrompue par la reconnaissance par Me Z Scheuer de sa responsabilité dans ses mails des 22 septembre 2010, 12 novembre 2010 et 28 avril 2011 et son courrier du 26 septembre 2008 puis dans sa déclaration de sinistre à la SAS Société courtage des barreaux.
La saisine, même sans réserve de son assureur de responsabilité civile ne peut valoir reconnaissance implicite de sa responsabilité par Me Scheuer dès lors que déclarer le sinistre est pour l’avocat assuré une obligation légale, tout assuré devant y satisfaire dans les délais prescrits par l’article L 113-2 al 4 du code des assurances , à peine de déchéance de la garantie. Le mail du 12 novembre 2010 ne fait que confirmer cette déclaration de sinistre à l’assurance responsabilité civile, le courrier du 22 septembre 2010 émane de M. X.
A la lecture du courrier adressé le 26 septembre 2008 par Me Z Scheuer à M. Y X, :
' ' Je vous confirme que courant 2002 , je vous ai conseillé de ne pas transiger sur la base de 350.000 F ( 536 357 ) avec M. A suite à l’offre reçue.
Il est bien évident que l’existence d’une faute dans le cadre de mon obligation de conseil m’amènerait à régulariser une déclaration de sinistre auprès de ma compagnie d’assurance , dans le cas où la procédure pendante devant la cour de cassation n’aboutirait pas .' '
la cour ne peut qu’emprunter en totalité au premier juge sa motivation parfaitement pertinente quant à l’emploi du conditionnel s’opposant à une reconnaissance non équivoque de la faute reprochée à Me Z
Scheuer.
En l’absence d’interruption, le délai de prescription a expiré le 19 juin 2013. L’action en responsabilité professionnelle introduite par M. Y X à l’encontre de Me
Z Scheuer, de la SCP Scheuer Vernhet et associés et de la SA Allianz IARD est prescrite.
Par suite, par confirmation du jugement déféré, les demandes formées par M. Y X à l’encontre de Me Z Scheuer , de la SCP Scheuer Vernhet et associés et de la SA Allianz IARD sont irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. Y
X supportera les entiers dépens d’appel en sus de ceux de première instance et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par Me Z Scheuer, la SCP Scheuer Vernhet et associés et la SA Allianz IARD à concurrence de 2.000 , l’indemnité qui leur a été allouée par le premier juge leur demeurant XXX.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Me Z
Scheuer, la SCP Scheuer Vernhet et associés et la SA Allianz
IARD la somme de 2.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme DELOR, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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