Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 7 avr. 2021, n° 20/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01859 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 12 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MC/KG
MINUTE N° 21/383
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 07 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/01859
N° Portalis DBVW-V-B7E-HLIQ
Décision déférée à la Cour : 12 Juin 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur Y-Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Christian NIVOIX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 322 70 7 5 06
[…]
67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu le jugement régulièrement frappé d’appel ;
Vu les écritures remises :
— le 11 février 2021 par M. X,
— le 04 Mars 2021 par la SAS CENPA (ci-après la SAS) ;
Avec l’accord des parties l’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2021.
Pour l’exposé des faits et de la procédure antérieurs, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que les premiers juges ont exactement décrit la chronologie de la conclusion et de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties ;
Attendu que si les premiers juges ont aussi justement énoncé les principes qui régissent tant la validité d’une convention de forfait -jours que la prise d’acte de rupture du contrat de travail, M. X est fondé à leur faire grief de s’être mépris dans l’appréciation qu’ils en ont faite aux éléments de la cause, et par l’effet de son appel principal et de l’appel incident, l’entier litige se trouve soumis à la Cour ;
Attendu qu’il n’est pas contesté ni contestable que dans sa lettre de démission M. X a entendu en imputer la responsabilité à l’employeur – et donc lui voir produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse – en arguant de l’inopposabilité de sa convention de forfait-jours et du non-paiement des heures supplémentaires ;
Qu’il échet donc de rechercher si les reproches ainsi émis par M. X à l’encontre de la SAS s’avèrent caractérisés ;
Attendu que la régularité formelle de la convention de forfait -jours n’est pas critiquée, mais c’est sa mise en oeuvre qui est en cause ;
Attendu que sans moyens nouveaux de M. X c’est justement que les premiers juges ont retenu qu’au vu de son niveau de responsabilités et de rémunération, bien qu’occupant un emploi sédentaire, l’appelant disposait d’une autonomie d’organisation de travail satisfaisant aux conditions de soumission à une convention de forfait-jours et il en est de même du système de pointage, qui dans son cas n’avait pas pour effet de le faire ressortir à l’horaire collectif de l’entreprise mais permettait de recenser les jours de travail et de repos ;
Qu’en revanche c’est avec pertinence que M. X, au contraire des affirmations des premiers juges exemptes d’analyse de ses moyens sur ce point, argue de la défaillance de la SAS en matière d’organisation des entretiens prévus par l’article L 3121-65 du Code du Travail ;
Qu’en effet si la SAS fait valoir qu’elle a dans ce cadre juridique organisé deux entretiens – et non plus trois – les 20 décembre 2016 et 31 janvier 2018 c’est exactement que M. X observe qu’il doit être recherché si au cours de ceux-ci ont eu lieu des échanges effectifs afférents à la charge de travail, aux moyens de l’accomplir en préservant des durées d’activité raisonnables et l’accès au droit au repos ainsi qu’à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, puis qu’ont aussi été prévues des mesures propres à corriger à bref délai une situation de surcharge de travail ;
Que la SAS parfaitement mise en mesure de répondre sur ces points n’excipe d’aucun éléments suffisamment probants pour faire ressortir la teneur des entretiens considérés sur le point présentement en litige ;
Qu’il est avéré qu’aucun compte rendu approuvé par les deux parties n’a consécutivement été rédigé ;
Que des échanges de mails produits aux débats il s’évince que l’objet essentiel des entretiens était constitué par des discussions sur la rémunération de M. X, sur la participation à des instances de la SAS, mais rien de précis ne filtre concernant un suivi de l’éxécution de la convention de forfait -jours ;
Qu’il en est de même du relevé manuscrit et brouillon de notes très vague, de surcroît quasiment illisible, de l’un des supérieurs hiérarchiques de M. X qui ne contient que la référence à la discussion sur la charge de travail de celui-ci et à sa réponse sur l’absence de besoins de ressources supplémentaires ;
Qu’au vu du prescrit de la loi en la matière ces éléments se trouvent dépourvus de valeur probante suffisante ;
Qu’au surplus M. X avait par mail alerté son supérieur sur une charge de travail et il n’est pas justifié qu’une réponse avait été apportée ;
Attendu que ces constats suffisent à rendre la convention de forfait – jours inopposable à M. X ce qui commande de ce chef l’infirmation du jugement ;
Attendu que par suite M. X est recevable à former une demande d’heures supplémentaires et celle-ci au fond procède du régime probatoire instauré par l’article L
3171-4 du Code du Travail ;
Attendu que conformément à ce texte M. X satisfait à l’obligation de présenter des éléments suffisants pour soutenir sa demande ;
Qu’il établit des calculs précis à partir des relevés de pointage émanant de la SAS elle-même ce qui met parfaitement celle-ci en mesure de répondre pour justifier des horaires de l’appelant, ce qu’elle ne fait pas de manière probante suffisante en se bornant à critiquer les calculs de celui-ci ;
Qu’elle oppose vainement qu’il n’avait rien réclamé avant sa démission ce qui ne vaut pas renonciation sans équivoque du salarié à faire valoir ses droits ;
Qu’en vain, et non sans contradiction, la SAS prétend qu’elle n’avait pas commandé au salarié les heures supplémentaires qu’il dit avoir exécutées ;
Que pour autant elle soutient, fût-ce sans preuve suffisante, avoir suivi la charge de travail de celui-ci, et elle lui a accordé une augmentation de rémunération, ce qui corrobore l’implication élevée qu’elle attendait de ce salarié ;
Que du reste elle ne critique pas la description qu’il fait de ses missions notamment pour répondre à l’importante étude que l’intimée avait requise de consultants pour un coût de 1,7 millions d’Euros ;
Qu’il s’évince du tout de manière suffisamment concordante et précise que l’ampleur des tâches confiées à M. X par la SAS l’obligeait à accomplir des heures supplémentaires ;
Qu’en outre la SAS en possession des relevés de pointage (avec pour de nombreuses semaines des durées de travail supérieures à 50, voire 60 heures ) ne justifie pas avoir interrogé M. X sur l’amplitude de ses horaires, ni lui avoir reproché – comme elle croit désormais pouvoir le faire – d’avoir vaqué à des occupations personnelles pendant les temps de travail effectif, ou de ne pas avoir sollicité son autorisation pour accomplir des heures supplémentaires ;
Que cette argumentation, aux détails de laquelle la Cour n’est pas tenue de répondre, est inopérante alors que la SAS avait soumis M. X à une convention de forfait, mais qu’ainsi que celà a déjà été constaté elle s’est abstenue de respecter son obligation de suivi effectif de la charge et du temps de travail de celui-ci ;
Attendu que par suite en infirmant le jugement querellé il convient de condamner la SAS à payer à M. X la somme de 85355,03 € au titre des heures supplémentaires, celle-ci étant exactement calculée au vu de son salaire, des relevés de pointage et de l’application des majorations ;
Attendu que l’analyse qui précède, ainsi que le soutient M. X établit suffisamment que la SAS a commis des manquements à ses obligations d’une gravité telle – étant rappelé que le suivi de la charge de travail et de l’accès au repos ressortit à l’obligation de prévenir les risques pour la santé du salarié – qu’ils faisaient obstacle à la poursuite d’éxécution du contrat de travail ;
Que toujours par infirmation du jugement il s’ensuit que la démission de M. X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la SAS tente vainement d’opposer la mauvaise foi du salarié, qui ne se présume pas, en prétendant que sa démission a été la conséquence du fait qu’il avait trouvé un nouvel emploi et que son action ne tend qu’à obtenir des sommes importantes ;
Que rien de tel n’est prouvé alors que l’appelant confronté à une surcharge de travail et à la carence de la SAS, sur ce point, n’a fait qu’user sans abus de sa liberté contractuelle ;
Attendu que par suite c’est la condamnation de la SAS à payer à M. X La somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts qui en application de l’article L1235-3 du Code du Travail constitue la réparation adéquate de la perte injustifiée de son emploi ;
Que la SA sera aussi condamnée à payer la somme de 3519,24 € – son calcul étant exact au contraire de celui de l’appelant – au titre de l’indemnité de licenciement ;
Attendu qu’en revanche M. X sera, par confirmation du jugement, débouté de sa demande de solde d’indemnité de préavis alors que c’est à sa demande expresse formée dans sa lettre de démission – et non du fait de l’employeur – que l’exécution du préavis a été réduite à 6 semaines et payé à hauteur de cette durée ;
Attendu qu’ainsi que M. X l’admet, par l’effet de l’absence d’opposabilité de la convention de forfait-jours, il est débiteur de la créance de 5572,34 e pour les jours RTT et il sera donc condamné au paiement de cette somme sans qu’il ait lieu à compensation ;
Attendu que l’issue du litige commande de confirmer le jugement sur le rejet de la demande de la SAS de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Que par contre c’est l’infirmation qui s’impose sur la condamnation de M. X à par la SAS la somme de 4000 € de dommages et intérêts en réparation d’une prétendue éxécution déloyale du contrat de travail ;
Qu’il convient de rappeler que l’engagement de la responsabilité d’un salarié par l’employeur n’est recevable qu’à la condition que ce dernier établisse des faits constitutifs d’une faute lourde, c’est à dire avec la caractérisation d’une intention de nuire à l’entreprise imputable à celui-là ;
Que la SAS succombe à administrer une telle preuve ;
Que ce n’est en effet qu’au moyen de mails épars, sans justification de leurs contextes et donc dépouvus de valeur probante suffisante, que la SAS entend soutenir que M. X aurait enfreint son obligation de confidentialité et elle ne tente pas de faire ressortir l’intention de nuire ;
Que la SAS sera donc déboutée de sa demande ;
Attendu que la SAS qui succombe principalement sera – et le jugement doit être infirmé sur ces points – condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à M. X la somme de 3000 € pour frais irrépétibles d’appel, ses propres demandes de ce chef étant rejetées tant pour la première instance que pour celle d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement déféré seulement sur le rejet de la demande de M. X au titre du préavis, et celui de la demande de la SAS pour procédure abusive ;
INFIRME toutes les autres dispositions du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit à la date du 5 mars 2018 les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS CENPA à payer à M. X les sommes suivantes :
- salaires bruts des heures supplémentaires de 2016, 2017, 2018 après reconnaissance de l’absence d’opposabilité de la convention de forfait-jours :
85355,03 € (quatre vingt cinq mille trois cent cinquante cinq euros et trois centimes)
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
15000 € (quinze mille euros)
- indemnité de licenciement :
3519,24 € (trois mille cinq cent dix neuf euros et vingt quatre centimes)
- frais irrépétibles d’appel :
3000,00 € (trois mille euros) ;
CONDAMNE M. X à payer à la SAS CENPA la somme de 5572,35 € (cinq mille cinq cent soixante douze euros et trente cinq centimes) en remboursement des jours RTT ;
DEBOUTE la SAS CENPA de ses demandes de dommages et intérêts pour éxécution déloyale du contrat de travail et de celles pour frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SAS CENPA aux dépens de première instance ainsi que d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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