Infirmation partielle 9 décembre 2021
Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 déc. 2021, n° 19/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00395 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. CASIMIR TAHITI AIRPORT DUTY FREE SHOP c/ Société SETIL AEROPORT, S.A. BANQUE DE POLYNESIE |
Texte intégral
N°
473
GR
------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Piriou,
— Me Mestre,
— Me Algan,
le 10.12.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me Lamourette,
le 10.12.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 décembre 2021
RG 19/00395 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation n° 133 du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Papeete, ensuite d’un appel d’une ordonnance n° 173, rg n° 17/00024 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 mai 2017 ;
Sur requête en réinscription après radiation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 14 octobre 2019 ;
Demanderesse :
La Sa H G F Z A B, société anonyme, inscrite au Rcs de Papeete sous le […], […], représentée pr ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
La Banque Polynésie, société inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7244 B dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de ses représentants légaux ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Saem Sétil Aéroport, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6113 B dont le siège social est sis à […], […], prise en la personne de son liquidateur judiciaire : M. C-D E ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
M. Le Directeur du Service de l’Etat de l’Aviation Civile, Aéroport de G Faa’a, […], pris en sa qualité d’administrateur – liquidateur de l’AOT accordée à la Saem Sétil ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 juin 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 septembre 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La SA H G F Z A B a assigné en référé la SA BANQUE DE POLYNÉSIE en 2017 aux fins de voir enjoindre à celle-ci de lui verser des sommes saisies en 2011 sur les comptes de la SA SETIL AÉROPORT en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 12 mai 2011.
La BANQUE DE POLYNÉSIE a appelé en cause le directeur du service de l’Aviation civile et la SAEM SETIL AÉROPORT, qui est en liquidation judiciaire.
Par ordonnance rendue le 29 mai 2017, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
Débouté la BANQUE DE POLYNÉSIE et la SETIL AÉROPORT représentée par son liquidateur judiciaire M. C-D E de leur demande de nullité sur le fondement de l’article 18 et 43 du code de procédure civile de la requête introductive d’instance déposée par la SA H G F Z A B ;
Débouté la SA H G F Z A B de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la SA H G F Z A B à payer à la BANQUE DE
POLYNÉSIE la somme de 1.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamné la SA H G F Z A B à une amende civile de 200.000 FCP ;
condamné la SA H G F Z A B à verser à la SA BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 350.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
condamné la SA H G F Z A B à verser à la SETIL AÉROPORT représentée par son liquidateur judiciaire M. C-D E la somme de 200.000 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
condamné la SA H G F Z A B à verser au directeur du service d’État de l’aviation civile prise en sa qualité d’administrateur liquidateur de l’autorisation d’occupation temporaire accordée à la SETIL AÉROPORT pour les aéroports d’État la somme de 339.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
condamné la SA H G F Z A B aux dépens dont distraction d’usage.
La SA H G F Z A B a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 16 juin 2017.
Elle a appelé en cause le HAUT COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE assigné par exploit signifié le 5 février 2018.
L’affaire a été radiée le 13 avril 2018 pour défaut d’assigner le directeur du service de l’État de l’AVIATION CIVILE comme enjoint le 26 janvier 2018.
Par exploit signifié les 21, 22 et 23 octobre 2019, la SA H G F Z A B a fait assigner la BANQUE DE POLYNÉSIE, le directeur du service de l’État de l’AVIATION CIVILE (SEAC) et la SAEM SETIL AÉROPORT représentée par son liquidateur judiciaire Me E.
Elle a présenté le 14 octobre 2019 une requête en reprise d’instance.
Par ordonnance du 26 février 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande d’annulation de celle-ci faite par le directeur du SEAC et a ordonné la communication de la procédure au ministère public.
Il est demandé :
1° par la SA H G F Z A B, appelante, dans ses dernières conclusions visées le 8 juin 2021, de :
Vu les articles 433, 800 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 24/11/2020,
Condamner à titre provisionnel la BANQUE DE POLYNÉSIE au paiement à la SA H G F Z A B de la somme de 50.939.239 FCP ;
Mettre hors de cause le Directeur du Service d’État de l’Aviation civile ès qualités en raison de
l’illégalité de sa nomination comme d’administrateur liquidateur de l’AOT accordée à la SAEM SETIL ;
Condamner la BANQUE DE POLYNÉSIE également au paiement à la concluante de la somme de 350.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
La condamner aux entiers dépens dont distraction ;
2° par la SA BANQUE DE POLYNÉSIE, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 27 mai 2021, de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la SA H G F Z A B ;
Le dire mal fondé ;
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Vu l’article 48-3 du Code de Procédure civile de la Polynésie française,
Vu les articles 798 et 799 du Code de Procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’article 809 du Code de Procédure civile de la Polynésie française,
En conséquence,
Débouter la SA H G F Z A B de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
Vu, ensemble, l’article 1382 du code civil, l’article 433 du Code de Procédure civile de la Polynésie française,
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SA H G F Z A B à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 1 000 000 FCP à titre provisionnel au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 350 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
Condamner la SA H G F Z A B à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 1 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamner la SA H G F Z A B à payer à la BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 450 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner la SA H G F Z A B aux entiers dépens dont distraction ;
3° par le directeur du SERVICE D’ÉTAT DE L’AVIATION CIVILE (SEAC) pris en sa qualité d’administrateur-liquidateur de l’AOT accordée à la SAEM SETIL, intimé, dans ses conclusions récapitulatives visées le 17 juin 2021, de :
Vu la nature de deniers publics des sommes litigieuses,
Vu la qualification pénale donnée à la transaction litigieuse,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les articles 2044 et 2052 du Code civil dans leur version applicable en Polynésie française, Vu les articles 25 et 33 de l’autorisation d’occupation temporaire,
Vu les articles 433, 798 et 799 du Code de Procédure civile de Polynésie française,
Au principal :
ordonner la mise hors de cause de l’actuel Directeur du Service d’État de l’Aviation civile, qui n’avait pas la qualité d’administrateur-liquidateur à la date de la requête d’appel et de l’assignation ;
En tout état de cause :
débouter la SA H G F Z A B de l’intégralité de ses demandes ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 29 mai 2017 ;
Y ajoutant,
condamner la SA H G F Z A B à payer au Directeur du Service d’État de l’Aviation civile, en sa qualité d’administrateur-liquidateur de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public des aérodromes d’État de G – Faa’a, Bora-Bora et Raiatea accordée à la SETIL Aéroports, la somme de 500.000 FCP au titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
La condamner à lui payer la somme de 400.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
4° par la SAEM SETIL AÉROPORT représentée par son liquidateur judiciaire M. C-D E, intimée, dans ses dernières conclusions visées le 12 août 2020, de :
Débouter l’appelante de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamner l’appelante à lui payer la somme de 800 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 220 000 FCP pour frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2021.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux.
L’ordonnance dont appel a retenu que la demande de provision de la société H G F Z A B a pour objet le montant de sommes ayant fait l’objet d’une saisie-attribution effectuée en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 12 mai 2011 entre les mains de la BANQUE DE POLYNÉSIE, mais que les comptes bancaires ainsi appréhendés
étaient ceux de la concession des aérodromes d’État et que les deniers publics qu’ils contenaient étaient par conséquent insaisissables ; que cet arrêt du 12 mai 2011 sur lequel la société H G F Z A B fonde son référé ne constitue pas un titre exécutoire ; qu’il en est de même d’une transaction du 6 novembre 2008 entre celle-ci et la société SETIL, dont les signataires ont été pénalement condamnés pour détournement de fonds publics en 2015 ; que la BANQUE DE POLYNÉSIE est bien fondée à demander des dommages et intérêts pour procédure abusive, et qu’il y a matière à amende civile.
Les moyens d’appel de la société H G F Z A B sont : la BANQUE DE POLYNÉSIE a engagé sa responsabilité civile en se dessaisissant des fonds rendus indisponibles par la saisie-attribution réalisée le 29 juillet 2011 sur les comptes de la société SETIL ; l’insaisissabilité des deniers publics ne porte que sur les fonds de cette nature qui étaient inscrits en compte, mais ceux-ci n’ont pas été identifiés sans confusion possible avec les fonds propres du débiteur ; un jugement du tribunal administratif de Polynésie française du 24 novembre 2020 a retenu l’illégalité de la désignation du directeur du SEAC par le haut-commissaire de la République en qualité d’administrateur-liquidateur de l’autorisation d’occupation du domaine public accordée à la SETIL.
La BANQUE DE POLYNÉSIE conclut que : elle est toujours recevable à exercer l’action en contestation de la saisie-attribution que prévoit l’article 809 du code de procédure civile de la Polynésie française ; elle n’a commis aucune faute au moment des opérations de saisie, indiquant à l’huissier que le compte était géré par le SEAC et constatant l’absence de justification d’un titre exécutoire ; la saisie-attribution était irrégulière, faute de titre exécutoire contre la SETIL, et en l’absence au moment de la saisie de fonds appartenant à celle-ci, tous ses avoirs ayant été retournés à l’État, lequel ne peut faire l’objet de procédures civiles d’exécution ; le référé introduit cinq ans après la saisie est abusif, et la société H G F Z A B a tenté d’induire le juge en erreur en dissimulant les circonstances complètes du contentieux ; et il en est de même de l’appel.
Le liquidateur judiciaire de la société SETIL AÉROPORT conclut que la BANQUE DE POLYNÉSIE est bien fondée à soutenir que son action en contestation de la saisie-attribution, en qualité de tiers saisi, n’est pas forclose ; que l’ordonnance déférée a justement constaté que la saisie n’était pas fondée sur un titre exécutoire ; que la transaction du 6 novembre 2008 a donné lieu à des condamnations pénales de ses auteurs ; que le procureur général avait donné pour instruction à la BANQUE DE POLYNÉSIE d’effectuer sans délai la mainlevée de la saisie-attribution au motif que celle-ci avait pour objet des fonds appartenant à l’État et donc insaisissables ; et qu’il y a matière à dommages et intérêts pour appel abusif.
Le directeur du SERVICE D’ÉTAT DE L’AVIATION CIVILE conclut qu’il doit être mis hors de cause car il n’est pas la personne qui a été désignée en qualité d’administrateur-liquidateur de l’AOT, et qu’aucune demande n’est formée contre lui ; que la société H ne détenait pas de titre exécutoire pour faire réaliser la saisie-attribution ; qu’il s’agit d’une contestation sérieuse qui fait obstacle à sa demande de provision ; qu’il en est de même de l’insaisissabilité des fonds publics qui ont été appréhendés ; que l’irrégularité de la transaction du 6 novembre 2008 a été judiciairement constatée ; que l’appel est abusif et qu’il y a matière à dommages et intérêts.
Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de première instance peut accorder une provision au créancier (C.P.C.P.F., art. 433).
En l’espèce, la créance de dommages et intérêts qui fonde la demande de provision que présente la société H G F Z A B à l’encontre de la BANQUE DE POLYNÉSIE se heurte à des contestations qui sont sérieuses.
Aux termes de l’arrêt rendu par cette cour le 12 mai 2011, la société H G F
Z A B a fait pratiquer le 14 décembre 2009 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société SETIL pour une créance d’un montant en principal de 50 MF CFP, en exécution d’une transaction en date du 6 novembre 2008, dont la SETIL a par la suite demandé l’annulation pour vice du consentement. La SETIL a contesté cette saisie-attribution.
L’arrêt du 12 mai 2011 a constaté l’irrecevabilité de cette contestation, et a dit que la société H G F Z A B pourra requérir le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie du 14 décembre 2009.
Le rejet d’une contestation de la saisie-attribution entraîne l’obligation pour le tiers saisi de payer le créancier sur présentation de la décision (C.P.C.P.F., art. 813).
En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le président du tribunal de première instance ou son délégataire qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Sa décision n’a pas autorité de chose jugée.
Les difficultés d’exécution de la saisie ne sont pas des contestations de la saisie-attribution. Elles sont réglées par le président du tribunal de première instance ou son délégataire statuant en référé (art. 809).
La société H G F Z A B a fait pratiquer le 16 juin 2011 puis les 28 et 29 juillet 2011 une saisie- attribution sur les comptes bancaires de la société SETIL ouverts dans les livres des établissements de la place. Elle l’a fondée sur l’arrêt du 12 mai 2011 et sur un courrier du haut-commissaire de la République en Polynésie française n° HC 43/AC du 19/04/2010 désignant un administrateur-liquidateur de l’AOT des aérodromes d’État.
Par courrier du 1er août 2011, la BANQUE DE POLYNÉSIE a fait connaître à l’huissier instrumentaire qu’elle ne considérait pas que les documents annexés au procès-verbal de saisie soient des justificatifs d’un titre exécutoire à l’encontre de la société SETIL et de l’État.
Le refus de paiement de la BANQUE DE POLYNÉSIE constituait une difficulté d’exécution qui doit être portée devant le président du tribunal de première instance statuant en référé, qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Mais la présente demande de la société H G F Z A B est différente. Il s’agit non pas de la délivrance d’un titre exécutoire, mais d’une demande de provision contre le tiers saisi pour défaut de paiement du créancier, alors qu’elle n’a pas mis en oeuvre la procédure prévue par l’article 809 du code de procédure civile de la Polynésie française. Ce référé a de surcroît été fait tardivement, plus de cinq ans après la saisie-attribution.
Ainsi que le conclut le directeur du SEAC, la transaction du 6 novembre 2008, sur laquelle la société H G F Z A B fonde sa créance contre la société SETIL, a donné lieu à des condamnations pénales de ses auteurs pour tentative de détournement de bien public (TC Papeete 07/07/2015 & CA Papeete 15/06/2016). La force exécutoire donnée à cette convention est ainsi sérieusement contestée.
Par courrier du 17 juin 2011, le directeur du SEAC a informé l’huissier instrumentaire de la saisie-attribution que les comptes bancaires sur lesquels celle-ci a été pratiquée ne contenaient plus de fonds appartenant à la société SETIL, dont tous les avoirs de la concession aéroportuaire ont été retournés à l’État le 31 mars 2010.
C’est bien tardivement que la société H G F Z A B a invoqué
la confusion des sommes inscrites en compte bancaire pour contester l’insaisissabilité qui lui a été ainsi opposée. Là encore, sa demande de provision est sérieusement contestée, et le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 433 du code de procédure civile de la Polynésie française ne peut trancher cette contestation sans excéder ses pouvoirs.
De plus, l’article 809 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose encore que si le défaut de paiement par le tiers saisi est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits contre le débiteur à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la société H G F Z A B de l’ensemble de ses demandes. Elle n’est pas critiquée en ce qu’elle a aussi débouté la BANQUE DE POLYNÉSIE et la SETIL AÉROPORT représentée par son liquidateur judiciaire de leur demande de nullité de la requête introductive d’instance pour défaut de production d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause le directeur du SEAC. La présence de cette administration est nécessaire à la solution du référé. La note du haut-commissaire de la République du 19 avril 2010 a désigné fonctionnellement le directeur de l’Aviation civile en Polynésie française comme administrateur-liquidateur, et non un fonctionnaire à titre personnel. La question de la légalité de cette désignation est détachable de celle de l’insaisissabilité des deniers qui ont été appréhendés sur les comptes ouverts dans les livres de la BANQUE DE POLYNÉSIE.
La société H G F Z A B a engagé sa propre responsabilité civile à l’égard de la société BANQUE DE POLYNÉSIE en introduisant le présent référé de manière tardive par rapport à la date de la saisie-attribution et sans avoir utilisé le moment voulu les voies de recours ouvertes en cas de refus de payer du tiers saisi. L’ordonnance dont elle a fait appel a minutieusement exposé les contestations sérieuses auxquelles se heurte sa demande de provision, de sorte que l’appel formé par la société H G F Z A B est tout aussi abusif que sa requête introductive. La BANQUE DE POLYNÉSIE a vu sa réputation professionnelle critiquée dans une instance en présence d’un service de l’État qui a été communiquée au ministère public. Ce procès, témérairement engagé et poursuivi par la société H G F Z A B, a causé à l’établissement un préjudice distinct de la compensation de ses frais irrépétibles, préjudice que la cour évalue au montant total de 200 000 FCP au titre des instances en premier ressort et d’appel.
Il doit aussi être fait droit aux demandes de dommages et intérêts que forment à hauteur d’appel le directeur du SEAC et le liquidateur judiciaire de la société SETIL. L’appel abusivement formé par la société H G F Z A B, comme il vient d’être dit, les a engagés dans des recherches sur des faits anciens qui constituent un préjudice que ne répare pas intégralement la compensation de leurs frais irrépétibles, et qui a été directement causé par l’appel témérairement formé par la société H G F Z A B. Le montant des dommages-intérêts dus par celle-ci sera fixé à 100 000 FCP pour chacun de ces intimés.
Le référé-provision tardivement formé par la société H G F Z A B, en lieu et place du recours ouvert en cas de refus de paiement par le tiers saisi, motive aussi l’amende civile dont le premier juge a exactement apprécié le montant.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice des intimés. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare les appels recevables ;
Déboute le directeur du SERVICE D’ÉTAT DE L’AVIATION CIVILE de sa demande de mise hors de cause ;
Au fond, confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné la société H G F Z A B à payer à la SA BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 1 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société H G F Z A B à payer à la SA BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 200 000 FCP pour procédure et appel abusifs ;
Y ajoutant,
Condamne la société H G F Z A B à payer à titre de dommages et intérêts pour appel abusif :
Au directeur du SERVICE D’ÉTAT DE L’AVIATION CIVILE ès qualités la somme de 100 000 FCP ;
À M. C-D E ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SETIL AÉROPORT la somme de 100 000 FCP ;
Condamne la société H G F Z A B à payer en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour les sommes supplémentaires suivantes :
À la SA BANQUE DE POLYNÉSIE la somme de 450 000 FCP ;
Au directeur du SERVICE D’ÉTAT DE L’AVIATION CIVILE ès qualités la somme de 400 000 FCP ;
À M. C-D E ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SETIL AÉROPORT la somme de 220 000 FCP ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la société H G F Z A B les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 décembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
Signé :
M. SUHAS-TEVERO Signé : G. RIPOLL
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