Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 avr. 2021, n° 19/02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02286 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 29 mai 2019, N° 11-18-0728 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02286 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FDWC
Minute n° 21/00272
A
C/
X, F
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 29 Mai
2019, enregistrée sous le n° 11-18-0728
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
APPELANTE :
Madame B A
[…]
57350 STIRING-WENDEL
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur D X
[…]
57350 STIRING-WENDEL
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame Y-E F épouse X
[…]
57350 STIRING-WENDEL
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
D A T E D E S D É B A T S : A l ' a u d i e n c e p u b l i q u e d u 1 1 f é v r i e r 2 0 2 1 t e n u e p a r M a d a m e GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre,Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 8
avril 2021 à cette date le délibéré a été prorogé au 22 avril 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCÉDURE
M. D X et Mme Y-E F épouse X sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain attenant situés […] la source à Stiring-Wendel (57350). Mme B A est propriétaire de la maison et du terrain voisins, situés 14 allée de la Source à Stiring-Wendel.
Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal d’instance de Saint-Avold a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise avant dire droit
— ordonné à Mme A d’arracher, autant que de besoin, les plantations se trouvant sur sa propriété implantées à moins de cinquante centimètres de la limite séparative des deux fonds
— ordonné à Mme A d’élaguer, autant que de besoin, les plantations excédant deux mètres se trouvant sur sa propriété implantées à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds
— ordonné à Mme A de couper, autant que de besoin, les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui avancent sur le fonds de M. et Mme X
— débouté M. et Mme X de leur demande de paiement de dommages et intérêts formée contre Mme A
— condamné Mme A à verser à M. et Mme X une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 27 septembre 2018, M. et Mme X ont fait convoquer Mme A devant le tribunal d’instance de Saint-Avold aux fins de voir :
— avant dire droit ordonner à leurs frais avancés une expertise technique afin de déterminer quelles plantations sont situées à moins de 50 cm de la ligne séparative, quelles plantations situées entre 50 cm et 2 mètres de la limite séparative ont plus de deux mètres de haut et quels branchages dépassent sur leur terrain
— sur le fond, condamner Mme A à :
' arracher les plantations situées à moins de 50 cm de la limite séparative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement
' procéder à la taille à une hauteur de 2 mètre des arbres et autres plantations implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du jugement
' élaguer les arbres de sorte que les branches ne débordent pas au delà de la limite séparative des fonds, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification du jugement
' respecter chaque année ses engagements sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant tout non respect constaté par huissier de justice
— condamner Mme A à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme A n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Par jugement avant dire droit du 15 février 2019, le tribunal d’instance de Saint-Avold a ordonné la réouverture des débats et inviter M. et Mme X à faire valoir leurs observations sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au regard du jugement rendu entre les mêmes parties le 10 novembre 2016.
M. et Mme X ont répliqué qu’il n’y avait pas d’identité d’objet entre le jugement du 10 novembre 2016 et les demandes formulées dans le cadre de l’instance initiée le 27 septembre 2018 et ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mai 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de Saint-Avold a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise avant dire droit
— déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme X tendant à obtenir la condamnation de Mme A à procéder à l’arrachage des plantations situées à moins de 50 centimètres de la limite séparative, à la taille à une hauteur de 2 mètres des arbres et autres plantations implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative, à l’élagage des arbres dont les branches débordent au delà de la limite séparative des fonds ainsi qu’à leur verser des dommages et intérêts, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 10 novembre 2016
— débouté M. et Mme X de leur demande tendant à voir condamner Mme A à respecter chaque année ses engagements sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard suivant tout non-respect constaté par huissier de justice
— assorti chacune des obligations de faire mises à la charge de Mme A par le jugement rendu par le tribunal de Saint-Avold le 10 novembre 2016 sous le n° RG 11-16-000403, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement et pendant un délai de trois mois
— condamné Mme A à verser à M. et Mme X la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a relevé qu’il résultait des termes du jugement du 10 novembre 2016 que M. et Mme X avaient déjà obtenu un jugement statuant sur des demandes identiques à celles formulées dans la présente instance aux fins d’arrachage, de taille et d’élagage de plantations situées sur le fonds de Mme A et contrevenant aux dispositions de l’article 671 du code civil. Il a dit que la teneur d’un constat dressé par M. G H, huissier de justice, le 17 octobre 2017, contredisait les affirmations de M. et Mme X selon lesquelles Mme A avait laissé repousser les arbres et végétations après avoir exécuté le jugement du 10 novembre 2016, qu’il n’était pas fait état de la caducité de cette décision et a estimé en conséquence que les demandes aux fins d’arrachage, de taille et d’élagage se heurtaient à la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Il a rejeté la demande tendant à la condamnation de Mme A à respecter chaque année ses engagements au motif qu’il ne pouvait être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale de respecter les distances des plantations prescrites par l’article 671 du code civil.
En revanche, après avoir relevé que le constat d’huissier dressé le 17 octobre 2017, établissait que la défenderesse n’avait pas exécuté le jugement du 10 novembre 2016, il a estimé que les demandeurs étaient fondés à solliciter que cette décision soit assortie d’une astreinte, en précisant que l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution n’attribuait pas exclusivement compétence au juge de l’exécution pour assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge.
Par déclaration déposée au greffe le 16 septembre 2019, Mme A a formé appel de ce jugement en ce qu’il a assorti chacune des obligations de faire mises à sa charge par le jugement rendu le 10 novembre 2016 d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et pendant un délai de 3 mois, l’a condamnée aux dépens et à verser à M. et Mme X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement du 29 mai 2019, de déclarer M. et Mme X irrecevables et subsidiairement infondés en l’ensemble de leurs demandes, en tout état de cause dire n’y avoir lieu à astreinte, débouter M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts, les condamner solidairement aux dépens d’instance et d’appel et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose que M. et Mme X ont saisi le tribunal le 7 avril 2014 pour obtenir sa condamnation sous peine d’astreinte à procéder à l’arrachage des plantations situées à moins de 50 cm de la limite séparative et à la taille à une hauteur de 2 mètres des arbres et autres plantations situés à moins de 2 mètres de la limite séparative, qu’ils ont été déboutés de leur demande par jugement du 16 décembre 2015, qu’ils ont de nouveau saisi le tribunal en reprenant des demandes similaires, qu’elle n’a pas été avisée de cette procédure et qu’au mépris du respect de l’autorité de chose jugée, le tribunal a fait droit à leurs demandes par jugement du 10 novembre 2016. Elle précise qu’elle n’a pas eu connaissance de cette décision en l’absence de signification, qu’elle ne l’a pas exécutée mais a simplement entretenu de temps à autre son jardin.
Mme A fait valoir que les demandes de M. et Mme X sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement rendu le 16 décembre 2015 ayant rejeté ces demandes, qu’entre le prononcé de cette décision et la nouvelle saisine du tribunal, ils ne lui ont adressé aucune mise en demeure et qu’il n’a pu y avoir pousse des plantes et arbres et que la demande consistant à obtenir une nouvelle décision à son insu, au mépris d’une décision déjà rendue, était frauduleuse.
Sur le fond, elle soutient que M. et Mme X ne justifient pas de l’actualité du trouble évoqué lors de la saisine du tribunal, que le constat d’huissier produit datait de 18 mois auparavant, que l’article 4 III de l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales, transposant les règles de droit européen, interdit de tailler les haies et les arbres entre le 1er avril et le 31 juillet de chaque année, de sorte que l’astreinte sollicitée a vocation à la forcer soit à enfreindre les règles légales, soit à subir l’astreinte que les demandeurs ne manqueront pas de faire liquider.
Mme A prétend par ailleurs que dans le cadre du jugement du 10 novembre 2016, le tribunal n’a pas mis à sa charge l’obligation pérenne d’arracher, de tailler ou de couper les végétaux pour chacune des années à venir mais qu’il a statué au vu de la situation existante et ponctuelle présentée par M. et Mme X. Elle indique s’être exécutée et qu’il n’est pas démontré qu’à la suite des travaux, des plantations se trouveraient présentes à moins de 50 cm de la limite séparative de propriété, qu’il y aurait des plantations de plus de deux mètres ou encore que des branches dépasseraient sur le fonds des intimés. Elle ajoute que les intimés ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation des astreintes fixées par le jugement, qu’elle a été condamnée par un jugement dont elle a interjeté appel et que l’astreinte n’a désormais plus d’objet puisqu’elle a fait entretenir et élaguer ses plantations et qu’à tout le moins il y a lieu de la réduire à bien plus justes proportions. Enfin elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’un préjudice de jouissance en rappelant que les plantations concernées sont celles situées en limite de propriété, très subsidiairement, elle conclut à la réduction de la demande.
M. et Mme X demandent à la cour de débouter Mme A de l’intégralité de ses prétentions, de confirmer
le jugement déféré en ce qu’il a assorti le jugement du 10 novembre 2016 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard , de l’infirmer pour le surplus et de condamner Mme A à leur verser une somme 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 1.500 euros au titre de la première instance et de 2.500 euros à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent avoir été contraints d’assigner en justice leur voisine à plusieurs reprises en raison de l’encombrement des arbres et de la végétation sur son terrain, avoir été déboutés de leur première procédure parce qu’elle s’était partiellement exécutée mais qu’elle a ensuite laissé repousser ses plantations et qu’au terme d’une seconde procédure, il a été fait droit à leurs demandes d’arrachage, élagage et coupe par jugement du 11 novembre 2016 régulièrement signifié. Ils ajoutent que Mme A s’est finalement exécutée mais que par la suite, elle a de nouveau laissé repousser la végétation, nécessitant l’introduction d’une troisième procédure. Ils font valoir que la décision dont appel repose non pas sur le jugement du 16 décembre 2015 mais sur celui du 10 novembre 2016 et que si Mme A estimait que ce dernier jugement contrevenait à l’autorité de la chose jugée, il lui appartenait de former appel contre ce jugement, soutenant qu’à défaut d’appel, elle est irrecevable dans sa contestation de l’autorité de la chose jugée.
Sur le fond, M. et Mme X soutiennent que c’est à l’appelante de prouver qu’elle respecte l’obligation d’élagage à laquelle elle a été condamnée, que dans ses conclusions elle ne conteste pas l’astreinte mais l’obligation mise à sa charge par le jugement du 10 novembre 2016 dont elle n’a pas fait appel, qu’elle ne justifie pas à hauteur de cour avoir exécuté le jugement du 29 mai 2019, et demandent que l’astreinte ne soit pas limitée dans le temps pour éviter que Mme A exerce encore des manoeuvres dilatoires. Enfin ils sollicitent des dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de l’appelante et du préjudice de jouissance subi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 25 novembre 2020 par Mme A et le 17 mars 2020 par par M. et Mme X, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 décembre 2020 ;
Sur les demandes d’arrachage, élagage et coupe de plantations
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-091 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déclarée irrecevable en sa demande ou l’en ayant déboutée, et accueillir cette demande doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
En l’espèce, si M. et Mme X concluent à l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a assorti les mesures ordonnées par le jugement du 10 novembre 2016 d’une astreinte, ils ne forment dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, aucun demande visant à voir déclarer recevables leurs demandes d’arrachage, d’élagage et coupe des plantations de Mme A et condamner cette dernière à procéder à ces travaux et à respecter chaque année ses engagements. La cour n’est donc pas saisie des dispositions du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes d’élagage, arrachage et coupe et rejeté la seconde demande.
Sur la demande d’astreinte
Sur la recevabilité de la demande, l’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Le jugement du 16 décembre 2015, notamment en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur demande d’astreinte à l’époque, n’est pas de nature à rendre irrecevable la demande d’astreinte présentée dans le cadre de
la présente instance, puisque une décision qui prononce ou refuse une astreinte ne tranche aucune contestation et est sur ce point dépourvue de l’autorité de la chose jugée. Le jugement du 10 novembre 2016 est définitif et par voie de conséquence, les obligations de faire qu’il a ordonnées le sont tout autant et ne peuvent plus être remises en cause. M. et Mme X sont donc déclarés recevables en leur demande tendant à assortir d’une astreinte chacune des obligations de faire mises à la charge de Mme A par le jugement du tribunal d’instance de Saint-Avold prononcé le 10 novembre 2016.
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. La compétence conférée au juge de l’exécution pour assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge ne fait pas obstacle à ce que celui-ci puisse être saisi en vue d’assortir d’une astreinte la décision qu’il a rendue.
En l’espèce, c’est à bon droit que le tribunal a assorti d’une astreinte les obligations de faire qu’il a préalablement ordonnées dans son jugement du 10 novembre 2016. En effet, Mme A ne justifie pas avoir exécuté lesdites obligations avant le prononcé de cette astreinte alors qu’en application de l’ancien article 1315 du code civil, la charge de cette preuve lui incombe, étant observé qu’au contraire elle admet ne pas les avoir exécutées et s’être contentée d’entretenir de temps à autre son jardin. Il est en outre relevé que contrairement à ce qu’elle allègue, le jugement du 10 novembre 2016 lui a été signifié par acte d’huissier du 25 novembre 2016 remis à étude, et qu’en tout état de cause, les obligations de faire mises à la charge de Mme A par le jugement du 10 novembre 2016, sont celles qui résultent des articles 671 à 673 du code civil que l’appelante est censée ne pas ignorer et exécuter spontanément indépendamment d’une décision de justice l’y contraignant.
Sur l’interdiction de tailler les haies et les arbres entre le 1er avril et le 31 juillet telle que prévue par l’article 4 III de l’arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales, il est rappelé que la cour n’est saisie que d’une demande d’astreinte, l’obligation de tailler, couper et élaguer les plantations de manière à ce que celles-ci soient en conformité avec les prescriptions de l’article 671 du code civil, ayant été définitivement jugée, de sorte que ce moyen est inopérant. En outre, au cours de la période de 30 mois entre le jugement du 10 novembre 2016 et celui du 29 mai 2019 prononçant l’astreinte, Mme A disposait d’un temps très largement suffisant pour s’exécuter spontanément hors la période d’avril à juillet, et il n’est ni établi, ni même soutenu qu’elle a procédé à l’exécution du jugement du 10 novembre 2016, ni même après le jugement ayant prononcé une astreinte avec exécution provisoire.
Le montant de l’astreinte a exactement été apprécié par le premier juge à la somme de 50 euros par jour au regard de ces éléments et de l’absence d’exécution par Mme A des décisions de justice durant plusieurs années, étant relevé que le dernier élagage dont il est justifié date du mois d’août 2014. En outre si les intimés demandent dans leurs conclusions que l’astreinte soit à durée indéterminée, il est constaté que cette demande ne figure pas au dispositif de leurs conclusions.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant assorti les obligations mises à la charge de Mme A par le jugement du 10 novembre 2016, d’une astreinte de 50 euros par jour et pour une durée de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le recevabilité de la demande, le principe de l’autorité de la chose jugée n’est applicable que dans la mesure où le préjudice dont il est sollicité l’indemnisation est le même que celui sur lequel il a d’ores et déjà été statué. En l’espèce, la demande a pour objet non seulement la réparation d’un trouble de jouissance causé par l’absence d’entretien des végétaux, lequel est nécessairement évolutif et se perpétue dans le temps, mais également la résistance abusive de l’appelante. Il s’ensuit que le jugement du 10 novembre 2016 qui n’a statué que sur le trouble de jouissance existant antérieurement à la décision, n’a pas autorité de la chose jugée pour la période postérieure ni sur le second fondement, de sorte que la demande de dommages et intérêts est recevable.
Selon l’ancien article 1382 du code civil applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité délictuelle est ainsi conditionnée par l’existence d’une faute ayant causé un préjudice dont la preuve incombe à celui qui l’allègue.
M. et Mme X ne précisent pas en quoi l’absence d’entretien par Mme A de la végétation de sa propriété leur causerait un trouble de jouissance particulier et ne produisent aucune pièce sur ce point, le procès-verbal de constat du 17 octobre 2017 ne faisant état d’aucune nuisance spécifique. Ce moyen est inopérant.
Pour le reste, il est relevé que Mme A s’affranchit des dispositions légales relatives à la distance et la hauteur de ses plantations depuis plusieurs années, qu’elle ne respecte pas les décisions de justice l’ayant définitivement condamnée depuis 2016, et qu’elle ne justifie pas au jour où la cour statue avoir mis en conformité les plantations se trouvant en limite de propriété avec ses voisins comme allégué. Il ressort de ces éléments que l’appelante fait preuve d’une mauvaise foi et d’une résistance abusive à exécuter les jugements ce qui constitue une faute ayant causé un préjudice à M. et Mme X, contraints de saisir à nouveau les juridictions pour obtenir une astreinte et la faire liquider. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner Mme A à leur verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Mme A, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel. Pour des raisons d’équité, elle est également condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de celle allouée par le premier juge, et déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE recevable la demande de M. D X et Mme Y-E F épouse X visant à assortir d’une astreinte chacune des obligations de faire mises à la charge de Mme A par le jugement du tribunal d’instance de Saint-Avold prononcé le 10 novembre 2016 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— assorti chacune des obligations de faire mises à la charge de Mme B A par le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Avold sous le numéro RG 11-16-000403, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard commençant à courir un mois après sa signification et pendant un délai de trois mois
— condamné Mme B A à verser à M. D X et Mme Y-E F épouse X la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré M. D X et Mme Y-E F épouse X irrecevables en leur demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. D X et Mme Y-E F épouse X ;
CONDAMNE Mme B A à payer à M. D X et Mme Y-E F épouse X la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme B A à payer à M. D X et Mme Y-E F épouse X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Mme B A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme B A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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