Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 14 sept. 2021, n° 19/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00503 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 16 janvier 2019, N° F18/00138 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PS
N° RG 19/00503
N° Portalis DBVM-V-B7D-J3RJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Antoine BOYRIE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG F 18/00138)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 16 janvier 2019
suivant déclaration d’appel du 29 Janvier 2019
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Antoine BOYRIE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et par Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON, substitué par Me Benjamin CHOMEL, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
SAS SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT RHONE ALPE S (SOCARA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ALCYACONSEIL SOCIAL, avocat au barreau de LYON, plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Juin 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 14 Septembre 2021.
Exposé du litige :
Le 1er octobre 2003, M. X a été embauché par la SAS SOCARA en qualité de responsable expansion. En sus de sa rémunération fixe, le salarié percevait une partie de rémunération variable en contrepartie de la réalisation d’objectifs.
Le 11 juin 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 20 juin 2018, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Vienne d’une demande en requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 8 janvier 2019, le Conseil de prud’hommes de Vienne a :
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail du salarié s’analyse en une démission, et donc que la prise d’acte du contrat de travail produit les effets d’une démission ;
En conséquence,
- L’a condamné à verser à l’employeur 20.930,10 ' au titre du préavis non effectué ;
— Dit et jugé que le salarié est très partiellement bien fondé en sa demande de rappel de primes sur objectifs ;
En conséquence,
— Condamné l’employeur à lui verser 17.138 ' au titre de rappel de primes d’objectifs ;
— L’a condamné à lui verser 1.500 ' au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonné la compensation entre les sommes dues entre les parties ;
— Débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
— Débouté l’employeur de ses demandes au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. X a fait appel de ce jugement le 29 janvier 2019.
Par conclusions du 24 septembre 2019, M. X demande de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté :
— De sa demande de requalification de sa prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Du rappel de salaire correspondant à certaines primes sur objectifs ;
Statuant à nouveau,
- Condamner l’employeur à lui verser 138.282 ' au titre des primes d’objectifs ;
— Dire et juger que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner l’employeur à lui payer :
— 60.606 ' à titre d’indemnité de licenciement,
— 37.267,50 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 3.726,75 ' à titre de congés payés afférents,
— 149.070 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 ' au titre des frais irrépétibles ;
— Assortir l’ensemble de ces condamnations des intérêts légaux.
— Condamner l’employeur aux entiers dépens distrait au profit de Me Boyrie.
Par conclusions en réponse du 22 janvier 2021, la SAS SOCARA demande de :
A titre principal :
- Constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;
— Constater l’absence de régularisation par une nouvelle déclaration d’appel le délai imparti à l’appelant pour conclure ;
En conséquence :
- Constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande ;
— Dire n’y avoir lieu à statuer ;
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il l’a condamné à verser au salarié 17.138 ' de rappel de primes d’objectifs outre 1.500 ' au titre des frais irrépétibles ;
— Constater l’absence de tout manquement grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail de sa part ;
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail du salarié s’analyse en une démission claire et non équivoque ;
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner à 20.930, 10 ' bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
En tout état de cause :
- Le condamner au paiement de la somme de 4.000 ' au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Le condamner aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mai 2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR CE :
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Par ailleurs, l’article 901, 4°, du même code énonce que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou
si l’objet du litige est indivisible.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé, et que, sauf régularisation de cette irrégularité par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée par M. X comprend la mention suivante « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans indiquer, dans le corps de la déclaration d’appel, ces chefs de jugement. Cependant, cette déclaration d’appel est accompagnée d’une annexe par laquelle M. X indique qu’il sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé la rupture de son contrat de travail s’analysait en une démission, et donc que la prise d’acte du contrat de travail produisait les effets d’une démission,
— l’a condamné à verser à la SA SOCARA la somme de 930 ' titre du préavis non effectué,
— dit et jugé qu’il était fondé en sa demande de rappel de primes sur objectifs,
— condamné société SA SOCARA à lui verser la somme de 138 ' titre de rappel de primes d’objectifs,
— ordonné la compensation entre les sommes que lui doit la SA SOCARA celles dues par lui à la SA SOCARA,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— a laissé à chacune des parties charge de ses propres dépens.
Il en ressort ainsi que la déclaration d’appel formée par M. X indique clairement les chefs du jugement critiqué qu’il entend soumettre à la cour d’appel et que, par l’effet dévolutif de l’appel, la présente juridiction est bien saisie.
Sur la prise d’acte de rupture :
Il est de jurisprudence constante que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2003, M. X a été recruté par la SAS SOCARA en qualité de responsable expansion. Dans le cadre de ses fonctions, il lui appartenait notamment de participer au développement de l’enseigne E.Leclerc.
Sa rémunération était composée d’une partie fixe et de primes sur objectifs à raison de la création d’un nouvel établissement commercial E.Leclerc rattaché à la SOCARA, du rachat d’un point de vente hors enseigne E.Leclerc rattaché à la SOCARA et de l’adhésion d’un point de vente concurrent à l’enseigne E.Leclerc rattaché à la SOCARA.
Selon un avenant à son contrat de travail du 1er juin 2011, les parties sont convenues du paiement de primes sur objectifs en sus de la rémunération de base selon le détail suivant :
— pour la commercialisation de boutiques dans les galeries marchandes des adhérents qui en font la
demande : un mois de loyer jusqu’à 500 m² de boutiques, et un demi-mois au-delà, étant précisé que cette activité doit être limitée à 10 % de son temps de travail,
— pour la création d’un nouvel établissement rattaché à la SOCARA : 21 ' bruts par mètre carré de surface de vente, qui passerait à 26 ' à partir du 1er janvier 2011 et ce jusqu’au 31 décembre 2012,
— pour le rachat d’un point de vente concurrente avec changement d’enseigne et nouvel adhérent rattaché à la SOCARA : 21 ' bruts par mètres carrés de surface de vente, qui passerait à 26 ' à partir du 1er janvier 2011 et ce jusqu’au 31 décembre 2012,
— pour l’adhésion d’un concurrent à l’enseigne E.Leclerc sur changement d’enseigne : 8 ' bruts par mètre carré.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2018, M. X, reprochant à la SAS SOCARA le défaut de paiement des primes dues, malgré plusieurs relances, pour un montant de plus de 250 000 ', a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Concernant le dossier Aime-La Plagne, il ne ressort pas des courriers et plans produits aux débats par M. X que son intervention dans le cadre de la création de commerces dans un bâtiment dit MS n°3 situé dans la zone Leclerc à Aime-La Plagne a été réalisée dans la galerie marchande d’adhérents de la SAS SOCARA. M. X ne peut donc prétendre à la prime de ce chef.
Concernant le dossier Moutiers (année 2016), il n’est pas contesté que le rachat d’un point de vente concurrent appartenant au groupe Auchan au profit d’un établissement E.Leclerc Express n’a pas été mené à son terme. L’avenant du 1er juin 2011 prévoit expressément que M. X est fondé à solliciter une prime pour le rachat d’un point de vente concurrente avec changement d’enseigne et nouvel adhérent rattaché à la SOCARA. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer si le défaut de réitération de la vente est imputable à la SAS SOCARA ou un de ses adhérents. Il n’est pas établi que l’absence de conclusion de ce projet est imputable à l’employeur de M. X. Ce dernier ne peut en conséquence prétendre au paiement d’une prime de ce chef.
Concernant le dossier Pont de Beauvoisin (année 2016), il est constant que M. X est intervenu dans le projet d’installation d’un établissement Leclerc Drive et l’installation d’un salon de coiffure exploité sous l’enseigne Style’Up. L’avenant précité ne subordonne pas le paiement des primes à un temps de travail minima ou à l’accomplissement de diligences particulières. De même, il n’est pas démontré que, en raison de l’intervention de M. X dans le cadre du dossier du salon de coiffure, ce projet a pris du retard et entraîné une perte financière au détriment du propriétaire des lieux. M. X est en conséquence en droit de solliciter le paiement de sa prime sur objectif pour ces deux projets, à savoir une somme de 6 050 '.
Concernant le dossier Macon (année 2015), il n’est pas contesté que M. X est intervenu au soutien de l’ouverture d’un établissement E.Leclerc Drive sur cette commune. Il ne ressort pas des termes de l’avenant précité que le droit à prime sur objectif est subordonné à la conduite d’un projet à l’initiative du salarié ou, à tout le moins, à son intervention de manière déterminante. M. X est en conséquence fondé à solliciter une somme de 5 000 ' de ce chef. En revanche, la seule production par M. X d’un bail commercial afférent à l’ouverture d’un salon de coiffure ne saurait démontrer qu’il est intervenu dans le cadre de ce dossier.
Concernant le dossier Andrezieux-Bouthéon (année 2017), il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la cour que le rachat par Mme Y d’un ancien local dans lequel était exploité un fonds de commerce sous l’enseigne « Atlas » s’inscrivait dans le cadre d’un investissement immobilier personnel de celle-ci et ne relevait pas de l’une des quatre catégories d’opérations ouvrant droit à prime sur objectif en application de l’avenant du 1er juin 2011. En revanche, M. X justifie par les courriels qu’il produit aux débats qu’il est intervenu dans le cadre de la mise en
location de ce bâtiment en vue de son exploitation sous l’enseigne « La Foir’Fouille ». S’agissant d’un bâtiment d’une surface supérieure à 500 m², il est donc fondé à solliciter une prime d’objectif correspondant à ½ mois de loyer, soit 10 083 '.
Concernant le dossier Echirolles, les parties s’accordent pour reconnaître qu’il reste dû à M. X la somme de 641 ' sur ce chantier.
Concernant le dossier Charvieu-Chavagneux (année 2017), il ressort du permis de construire accordé à la SAS Tignieudis SAS le 23 mars 2017, de l’avis défavorable de la commission nationale d’aménagement commercial du 6 octobre 2017 et du courrier de la SAS Tignieudis à la mairie de Charvieu-Chalagneux du 23 novembre 2018 par lequel cette société retire sa demande de permis de construire modificatif que M. X a mené à bien une demande de permis de construire afférente à la construction d’un supermarché avec station-service de carburant et de lavage, que suite à l’acceptation de cette demande, ce permis de construire a fait l’objet d’une demande de permis modificatif en vue de la construction d’un magasin de type « Drive » et que la commission nationale d’aménagement commercial a donné un avis défavorable à ce projet.
Il n’est pas contesté qu’aucune construction n’a été édifiée sur le terrain destiné à accueillir le magasin visé dans le permis de construire initial ni dans le permis modificatif. Cependant, l’avenant du 1er juin 2011 prévoit le versement d’une prime de 50 % au stade du permis de construire liquidé de tout recours. M. X, qui a mené à bien la demande de permis de construire initial, est donc fondé à solliciter la prime afférente à sa mission, soit 12 987 '.
Il ressort de ce qui précède que M. X est bien fondé à solliciter la condamnation de la SAS SOCARA à lui payer la somme de 34 761 ' à titre de rappel de primes sur objectifs.
Il n’apparaît cependant pas, compte tenu de la période de temps concernée par le non-paiement de ces primes, soit de 2015 à 2018, de la rémunération perçue par M. X et de la circonstance que, pendant l’exécution du contrat de travail, la SAS SOCARA a versé à son salarié les primes qu’elle estimait lui devoir, que ce manquement de l’employeur est d’une gravité telle qu’il empêchait la poursuite du contrat de travail. Le jugement déféré, qui a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X produisait les effets d’une démission et l’a condamné à payer à la SAS SOCARA la somme de 20.930,10 ' au titre du préavis non effectué, sera en conséquence confirmé.
Sur le surplus des demandes :
Enfin la SAS SOCARA, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. X la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. X recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Vienne du 8 janvier 2019 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail du salarié s’analyse en une démission, et donc que la prise d’acte du contrat de travail produit les effets d’une démission ;
En conséquence,
- L’a condamné à verser à l’employeur 20.930,10 ' au titre du préavis non effectué ;
— Dit et jugé que le salarié est très partiellement bien fondé en sa demande de rappel de primes sur objectifs ;
— L’a condamné à lui verser 1.500 ' au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonné la compensation entre les sommes dues entre les parties ;
— Débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
— Débouté l’employeur de ses demandes au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la SAS SOCARA à payer à M. X les sommes suivantes :
— 34 761 ' à titre de rappel de primes sur objectifs,
— 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS SOCARA aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère, en remplacement de Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président régulièrement empêché, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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