Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 22 novembre 2019, n° 17/20350
TCOM Paris 25 septembre 2017
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CA Paris
Confirmation 22 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a estimé qu'aucune relation commerciale établie n'était caractérisée, car il n'y avait pas de continuité ou de stabilité dans les relations entre les parties.

  • Rejeté
    Tentative d'obtention de conditions manifestement abusives

    La cour a jugé que la société SQLI n'a pas tenté d'imposer des conditions abusives, mais a simplement appliqué les termes de la lettre d'intention.

  • Rejeté
    Exigibilité des factures

    La cour a constaté que les factures n'étaient pas justifiées par des comptes-rendus d'activité validés par la société Etablissements Nicolas, rendant leur exigibilité contestable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui avait débouté la société Etablissements Nicolas de sa demande pour rupture brutale des relations commerciales établies et de sa demande pour tentative d'obtention de conditions commerciales manifestement abusives par la société SQLI, ainsi que de sa demande en paiement de factures impayées. La question juridique principale concernait l'existence d'une relation commerciale établie entre les deux sociétés et si la rupture de cette relation par SQLI pouvait être considérée comme brutale et sans préavis, en violation de l'article L.442-6 I.5° du code de commerce. La Cour a jugé que la relation entre les parties était ponctuelle et circonscrite à des engagements contractuels spécifiques sans antériorité ni continuité, et qu'aucune relation commerciale établie n'était caractérisée. Concernant la tentative d'obtention de conditions abusives, la Cour a estimé que SQLI n'avait fait qu'exécuter les termes de la lettre d'intention en facturant ses prestations en régie, sans imposer de conditions abusives. La Cour a également jugé irrecevables les demandes nouvelles de responsabilité contractuelle présentées par Etablissements Nicolas en appel, car elles n'avaient pas été soulevées en première instance. Enfin, la Cour a confirmé la condamnation de Etablissements Nicolas aux dépens et l'a en outre condamnée à payer à SQLI une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 22 nov. 2019, n° 17/20350
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/20350
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 septembre 2017, N° 2015058425
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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