Confirmation 7 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 7 janv. 2020, n° 19/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 24 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 07 janvier 2020
R.G : N° RG 19/00305 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-ET3X
Société SPRL TRANSPORTS A B
c/
X
EMJ
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP LIEGEOIS
Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 07 JANVIER 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES
Société SPRL TRANSPORTS A B
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, rédactrice
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte d’huissier en date 22 août 2018, la SPRL Transports A B a fait assigner M Y X devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a’n de le voir condamner à lui verser la somme de 43 622,05 euros HT au titre du préjudice matériel des suites de l’accident de la circulation du 24 août 2016 dont celui-ci au volant de son véhicule Citroën Xsara était responsable alors qu’il circulait sur la route départementale entre Reims et Chalons en Champagne et qu’il a heurté l’ensemble routier composé d’un camion et d’une remorque conduit par un de ses chauffeurs.
Par jugement du 24 janvier 2019 le tribunal de Charleville Mézières, statuant par décision réputée contradictoire en l’absence de constitution régulière pour Monsieur Y X a condamné celui-ci à payer à la SPRL Transports A B la somme de 10272,54 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SPRL Transports A B a régulièrement interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité,
— en conséquence, d’in’rmer le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Charleville Mézières mais uniquement en ce qu’il la déboute de ses demandes de condamnation de Monsieur
Y X à lui payer la somme de 27 055 euros supplémentaire au titre de la valeur de remplacement du véhicule tracteur de 2 406 euros HT et 3 862,91 euros HT au titre du remplacements des pneumatiques et de 30,60 euros au titre des frais de télépéage,
— de con’rmer le jugement rendu le 24 janvier 2019 pour le surplus,
En conséquence, dire et juger que le préjudice matériel total de la SPRL Transports A B s’élève à 43 622,05 euros HT et condamner Monsieur Y X à payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation à la SPRL Transports A B, ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur Y X aux dépens.
Monsieur X et son assurance la GMF intervenante volontaire, concluent à la confirmation du jugement de première instance rendu par le Tribunal de Grande Instance de Charleville Mézières le 24 janvier 2019 , au rejet de la demande de la SPRL Transports A B au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens et à la condamnation de l’appelant à verser à la GMF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS
Sur le préjudice matériel.
Dans ses dispositions non contestées par les parties le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a déclaré Monsieur X responsable du préjudice matériel subi par la SPRL Transports A B à la suite de l’accident de la circulation survenu le 24 août 2016 entre l’ensemble routier composé d’un camion tracteur et d’une remorque appartenant à la société et le véhicule conduit par M Y X qui circulait en sens contraire, s’est déporté sur la gauche et a franchi la bande centrale de circulation
Monsieur X et sa compagnie d’assurance la GMF ne contestent pas leur obligation à indemniser les dommages matériels occasionnés par l’accident à l’ensemble routier.
Le tribunal constatant l’absence de rapport d’expertise a indemnisé le dommage matériel à hauteur de la somme totale de 10 272,54 euros HT soit :
* les frais de dépannage de la remorque et du tracteur:4254,50+ 1500= 6 024,50 euros
* les frais d’immobilisation de la remorque et du tracteur : 172,84 + 955,20 = 1 128,04 euros
* les frais de démontage et de reprogrammation de l’appareil Toll Collect qui se trouvait sur le véhicule tracteur fortement endommagé sur l’avant du véhicule ainsi qu’il apparaissait sur les photographies: 425 euros HT
* les frais de remplacement du transics system ordinateur se trouvant également sur le tracteur: 1 445 euros HT
* les frais de relivraison de la marchandise à Staigny en Suisse: 4 250 euros HT et a débouté la SPRL Transports A B de ses prétentions au titre des frais de télépéage du 25 août 2016, de remplacement des 6 pneumatiques de la remorque et du tracteur et de la valeur de remplacement du véhicule tracteur.
Monsieur X conclut à la confirmation du jugement du tribunal de Charleville Mézières.
La SPRL acquiesce aux montants alloués au titre des postes retenus mais conteste cette décision en ce qu’elle n’a pas fait droit à ses autres demandes soit 27 055 euros HT au titre de la valeur de remplacement du véhicule
tracteur, 2 406 euros HT et 3 862,91 euros HT au titre des remplacements des pneumatiques et 30,60 euros au titre des frais de télépéage et réclame dès lors que son préjudice soit fixé à la somme totale de 43622,05 euros HT.
A l’appui de sa demande, la SPRL verse les mêmes éléments qu’en première instance soit le constat amiable, des photographies du véhicule accidenté, une attestation du gérant de la société aux termes de laquelle il déclare avoir procédé au changement de 6 pneumatiques de la remorque au mois de mai 2016, le bon de commande du Pack Confort 2013 en date du 2 septembre 2016 en vue du remplacement du Transics system ordinateur, la facture du démontage de l’appareil Toll collect en date du 20 décembre 2016, la facture relative aux frais de reprogrammation de l’appareil Toll GGN en date du 12 décembre 2016, les factures des frais de dépannage de la remorque et du véhicule tracteur en date du 26 août 2016 et du 19 septembre 2016, des tickets de télépéages en date du 25 août 2016 et enfin une facture de relivraison de la marchandise se trouvant dans le véhicule accidenté du 31 août 2016. A hauteur d’appel elle ajoute une expertise non contradictoire du véhicule.
Ces éléments produits démontrent que Monsieur X a percuté sur l’avant et le côté gauche l’ensemble routier composé du camion de marque VOLVO et de la remorque et que le conducteur de l’ensemble routier a noté sur le constat les dégâts suivants : « face avant et côté gauche ».
Il apparaît alors que s’agissant de la nécessité de procéder au remplacement des pneus, si l’attestation du gérant mentionne que 6 pneus ont été montés le 13 mai 2006 sur la semi remorque pour un total de 2 406 euros en revanche la situation des dégâts relevés ci dessus qui n’ont affecté que l’avant gauche du tracteur ne permettent pas de retenir que ces pneus ont été abîmés. Et l’attestation d’une société Qteam Rumillies qui évoque un lien entre un accident du 29 août 2016 et le blocage des roues rendant les pneus inutilisables est en revanche insuffisante à établir un lien avec ce blocage et un accident du 24 août 2016.
Aussi la décision des premiers juges rejetant cette demande est confirmée.
S’agissant des deux tickets de télépéage pour un total de 30,60 euros s’ils concernent des aller-retour de Reims à Courges le 25 août 2016 ils sont également insuffisants à eux seuls à défaut de tout autre élément, à établir qu’ils ont servi au gérant pour se rendre sur les lieux de l’accident le lendemain de la survenance de celui-ci, ou qu’ils sont en lien avec celui-ci.
Aussi le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute la SPRL Transports A B du paiement de cette somme.
S’agissant de la réparation du dommage causé à une chose elle correspond au remboursement des frais de remise en état ou au paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de remplacement limitée toutefois à la moindre de ces sommes.
La SPRL Transports A B ne réclame pas de frais de remise en état mais la valeur de remplacement il faut en déduire que la valeur de remplacement du tracteur est constitué du prix auquel il était possible de se procurer un objet identique.
Pour justifier de cette valeur la SPRL Transports A B apporte à hauteur d’appel un rapport d’expertise faisant état d’un examen le 6 septembre 2016 du véhicule Volvo immatriculé 1DWI223 au kilométrage de 467 920 mis en circulation le 17 septembre 2012 qui conclut « le véhicule est techniquement réparable et financièrement irréparable, la valeur de remplacement estimée du véhicule au jour du sinistre est de 39 900 euros HT. La meilleure offre de 12 850 euros TTC revient à Poids lourds industries. De ce fait l’indemnisation concernant le véhicule tracteur est de 27 050 euros ( 39 900 -12 850) ».
Mais cette expertise s’est déroulée au mépris des règles du contradictoire sans convocation de Monsieur X ou de son assureur. Elle n’est supportée par aucun élément extérieur permettant de démontrer l’état du véhicule avant le sinistre et donc permettant d’établir d’une part l’existence d’un lien de causalité entre toutes les
réparations listées par l’expert pour fixer le coût des réparations et conclure que le véhicule est financièrement irréparable et établir la perte de la valeur vénale du véhicule du fait du sinistre.
Et curieusement alors que ce point lui était déjà reproché en première instance la SPRL Transports A B n’apporte pas d’élément contradictoire permettant de fixer la valeur de remplacement de son véhicule au regard de son état antérieur au sinistre, de son kilométrage et du prix du marché pour ce type de véhicule.
Ce faisant elle ne démontre donc pas qu’en revendant le véhicule endommagé en l’état 12 850 euros elle ne disposait pas des fonds suffisants pour acheter le même véhicule de remplacement et donc ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de l’accident.
Aussi le jugement du tribunal de grande instance la déboutant de sa demande d’indemnisation à ce titre est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La COUR
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Charleville Mézières en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Constate l’intervention volontaire de la GMF assurant Monsieur X.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SPRL Transports A B aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Restitution ·
- Consignation ·
- Activité ·
- Situation financière ·
- Sociétés ·
- Condamnation
- Parcelle ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Limites ·
- Plan ·
- Bornage ·
- Prescription acquisitive ·
- Rapport ·
- Dire ·
- Partie
- Urssaf ·
- Associations ·
- Contrôle ·
- Franchise ·
- Lettre d'observations ·
- Manifestation sportive ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parking ·
- Véhicule ·
- Agence ·
- Lot ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Bande ·
- Réticence dolosive ·
- Norme ·
- Manoeuvre
- Traiteur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Harcèlement ·
- Dégradations ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Gatt ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Charges ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ferme ·
- Garantie ·
- Plant ·
- Pomme de terre ·
- Livraison ·
- Responsabilité civile ·
- Exclusion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Barème ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Recours ·
- Rente ·
- Professionnel
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Commission ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Dommage ·
- Acte ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal du travail ·
- Ampliatif ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Absence ·
- Procédure
- Autres demandes contre un organisme ·
- Accident du travail ·
- Ticket modérateur ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Titre ·
- Législation ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Incident ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Notification des conclusions ·
- Réponse ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.