Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 5 décembre 2019, n° 18/15103
TGI Marseille 12 juillet 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance du caractère nosocomial des infections

    La cour a constaté que les infections étaient liées à l'état de santé de J Y et non aux soins prodigués, ce qui ne permet pas de qualifier ces infections de nosocomiales.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour établir le lien de causalité

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire, car les infections n'étaient pas liées aux soins et le lien de causalité n'était pas établi.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation pour préjudices subis

    La cour a estimé que les préjudices ne pouvaient pas être imputés à des infections nosocomiales, et donc, l'indemnisation n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Préjudice moral des ayants-droit

    La cour a jugé que le préjudice moral ne pouvait pas être reconnu en l'absence de lien de causalité entre les infections et le décès.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les consorts Y avaient succombé dans leurs prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 5 déc. 2019, n° 18/15103
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/15103
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 12 juillet 2018, N° 17/02398
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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