Infirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 8 juil. 2021, n° 20/06191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06191 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°540/2021
N° RG 20/06191 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RFXD
M. C B
C/
S.A. HEMARINA SA
Copie exécutoire délivrée
le : 8/07/2021
à : Me LE COULS-BOUVET
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mai 2021,devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juillet 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur C B
Exerçant la profession de Directeur général adjoint
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Valérie PLANEIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
HEMARINA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité au dit siège
Aéropole centre
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Audrey BELMONT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C B a été embauché par la SA HEMARINA le 2 novembre 2015 en qualité de directeur des opérations ; il est devenu, le 1er mars 2016, directeur général adjoint de la société ; il a été licencié pour faute grave le 19 septembre 2020 après avoir mis été mis à pied à titre conservatoire le 28 août 2020.
Exposant que Monsieur B n’a pas restitué un disque dur externe contenant des données sensibles, la société HEMARINA a saisi en la procédure de référé, le Conseil de prud’hommes de Morlaix, le 5 novembre 2020, aux fins de le voir condamner à restituer ce matériel sous astreinte de 500 ' par jour, outre sa condamnation à lui payer la somme de 3.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B s’opposait aux prétentions de son employeur, demandait au Conseil des prud’hommes de dire n’y avoir lieu à référé et le condamner à lui payer et la somme de 3.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2020, la formation des référés du Conseil des prud’hommes de Morlaix statuait en ces termes :
' REÇOIT le demandeur en sa requête en référé ;
ORDONNE à Monsieur B de restituer à la société HEMARINA le disque dur externe mis à sa disposition, sous astreinte de 500 ' par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
DEBOUTE Monsieur B de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur B à verser à la Société HEMARINA la somme de 3.000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution forcée de la présente décision'.
Suivant déclaration de son avocat en date du 18 décembre 2020 au greffe de la Cour d’appel, Monsieur B faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, Monsieur B demande à la Cour de :
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse ;
CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite et/ou de dommage imminent ;
En conséquence :
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
INFIRMER en tous points l’ordonnance entreprise ;
DEBOUTER la Société HEMARINA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la Société HEMARINA à lui verser la somme de 5.000 ' au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HEMARINA aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant rappelle qu’il est un professionnel reconnu dans le milieu de l’industrie pharmaceutique et qu’en cette qualité, il a été embauché par la société HEMARINA qui a pour activité le développement et la commercialisation de molécules et de dispositifs médicaux à visée thérapeutique et notamment la fabrication d’un substitut sanguin à partir d’un ver marin, recherche qui se trouvait en échec en 2011 ; lors de son licenciement pour faute grave le 22 septembre 2020, il lui a été fait sommation par huissier, le 28 septembre 2020, de restituer le matériel professionnel qui lui avait été confié, véhicule, téléphone portable, ordinateur, écrans, clés de l’entreprise et un disque dur externe, matériel qu’il a intégralement remis à l’huissier le 7 octobre 2020, à l’exception du disque dur, resté dans son bureau, qu’il n’a
jamais utilisé dès lors que son ordinateur avait une capacité suffisante de stockage ; il fait valoir en conséquence que n’étant pas en possession de ce disque dur resté dans les locaux de l’entreprise, il n’est pas en capacité de le restituer, observant d’ailleurs que la lettre de licenciement listait les objets à restituer, mais que le disque dur n’y figurait pas ; il soutient que la demande se heurte à une contestation sérieuse, outre que l’employeur n’a pas établi la réalité d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ; il observe enfin le caractère manifestement excessif de l’astreinte mise à sa charge.
* * *
La SA HEMARINA sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que la lettre de licenciement invitait l’appelant à restituer l’ensemble du matériel en sa possession, en ce compris le disque dur externe et que devant son refus de déférer à cette demande, elle a été contrainte de mandater un huissier de justice auquel il a restitué l’ensemble du matériel à l’exception du disque dur sur lequel il sauvegardait son travail ; elle estime suffisamment démontrer que l’appelant est resté en possession de ce disque dur et qu’il a massivement copié des données confidentielles de l’entreprise avant de restituer l’ordinateur , vidé de son contenu ; à cet égard, elle observe qu’il est établi que ce disque dur lui a bien été confié et qu’il est resté en sa possession pendant toute la durée du confinement, à l’issue duquel il n’a plus réapparu dans l’entreprise jusqu’à son licenciement ; elle expose enfin qu’il ressort de l’expertise de l’ordinateur restitué, que les fichiers de celui-ci ont été sauvegardés sur le disque dur dans un temps proche du licenciement, notamment des fichiers relatifs à des projets développés en partenariat avec le ministère de la défense pour lesquels il a été observé des fuites, les dossiers de l’ordinateur ayant ensuite été supprimés ; elle soutient que le comportement de l’appelant est constitutif d’un trouble manifestement illicite, s’agissant du défaut de restitution, de la captation et de la reproduction de données sensibles et confidentielles, d’autant qu’il est désormais au service d’une société concurrente, outre sa participation au conseil de surveillance d’une société de biotechnologie, autant d’éléments qui justifient la confirmation de la décision entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions déposées le 30 mai 2021 pour Monsieur C B et le 17 mai 2021 pour SA HEMARINA.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du Conseil des prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et, elle peut toujours, conformément aux dispositions de l’article R.1455-6 du même code, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Exposant qu’il y a lieu de faire cesser un trouble manifestement illicite et de prévenir un dommage imminent résultant de l’absence de restitution du disque dur externe mis à la disposition de Monsieur B, au soutien de sa demande de restitution de ce matériel sous astreinte, la société HEMARINA produit aux débats :
— le contrat de travail, auquel était annexée la charte informatique de la société, signé entre les parties le 23 novembre 2015 par lequel Monsieur B a été engagé en qualité de directeur des opérations et l’organigramme de la société duquel il ressort qu’il occupait en dernier lieu la fonction de directeur général adjoint, sa rémunération ayant été fixée par le conseil d’administration, le 19 septembre 2016, à 180.000 ' bruts avec l’attribution d’une prime exceptionnelle de 50.000 ' ;
— la facture d’achat d’un disque dur externe en novembre 2015 ;
— la charte informatique de la société HEMARINA qui prévoit en son article 4 que le matériel que la société HEMARINA confie au salarié pour l’exécution de ses fonctions demeure sa propriété et devra lui être restitué sur simple demande ; il s’interdit de faire des copies de fichiers ou reproductions sur quelque support que ce soit et lors de la cessation du contrat, il s’engage à restituer
tous les matériels et documents qui lui ont été confiés, ainsi que toutes copies ou reproductions sur quelque support que ce soit ; il est prévu que le mot de passe, nominatif, personnel et confidentiel doit être communiqué à l’administrateur réseau pour garantir l’accès à tout moment à ses données professionnelles ; il ne peut utiliser que du matériel fourni par la société, l’utilisation du matériel et des outils informatiques de l’entreprise à des fins personnelles restant admise pourvu que ce soit dans le cadre d’un usage raisonnable ;
— la lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement du 28 août 2020 ainsi que la lettre de licenciement de Monsieur B pour faute grave du 19 septembre 2020 pour manquement à son obligation de loyauté, avec invitation à restituer le matériel confié, suivi d’une sommation par voie d’huissier du 28 septembre 2020 d’avoir à restituer le téléphone portable, le matériel informatique, en ce compris le disque dur et les clés des locaux professionnels ;
— une attestation de Madame Y qui déclare avoir débarrassé et entièrement vidé le bureau de Monsieur B le 27 octobre 2020 sur demande de la direction ; elle indique que son responsable l’a interrogée sur la présence d’un disque dur externe dans le bureau qui ne s’y trouvait pas ;
— une attestation de Monsieur D-E, chef de projet informatique qui déclare que les fichiers de l’ordinateur de Monsieur B étaient, à sa demande, sauvegardés sur un disque dur de stockage externe en sa possession ;
— le rapport d’intervention de la société DIATEAM du 12 janvier 2021, mandatée par l’intimée aux fins de récupérer les fichiers sur l’ordinateur de Monsieur B, duquel il ressort qu’il a été constaté la présence, sur le bureau de l’ordinateur, de logiciels de transfert de fichiers (We Tansfert et Dropbox), l’examen technique ayant permis la mise en évidence d’un dossier nommé 'sauvegarde HEMARINA local’ contenant une multitude de sous-dossiers et de fichiers dont l’un a été compressé et archivé le 29 août 2020 à 17h38, ainsi qu’un sous-dossier nommé « ferme marine » relatif à des expérimentations scientifiques dans ce site classé en zone à régime restrictif, ainsi encore qu’un document intitulé « armée » créé ou modifié le 11 mars 2020 à 14h29, outre divers dossiers sauvegardés en avril 2020 ;
— une plainte pénale du 14 décembre 2020 déposée par l’intimée à l’encontre de Monsieur B, en sus de faits déjà dénoncés par une plainte du 29 octobre 2020, pour notamment détournements de données confidentielles au sein d’une entreprise bénéficiant du dispositif de protection du potentiel scientifique et technique de la nation en raison du classement de l’un de ses sites en zone à régime restrictif, pour avoir favorisé une entreprise dirigée par un de ses proches dans le cadre d’un appel d’offres, pour faux et usage de faux, escroquerie et abus de biens sociaux ;
— la notification à la société HEMARINA le 12 septembre 2019 d’un arrêté ministériel par l’unité sécurité économique et intelligence stratégique du ministère des solidarités et de la santé portant création de deux zones à régime restrictif sur son site de la ferme marine à Noirmoutier.
L’appelant, qui déclare avoir laissé ce disque dur dont il n’avait pas l’usage à disposition de son employeur dans son bureau, produit aux débats :
— divers éléments relatifs aux recherches poursuivies par la société HEMARINA d’une molécule issue de vers marins, qui s’est vue notifier par l’ASM, en urgence, la suspension des essais cliniques en avril 2020 pour avoir omis de verser le résultat d’une étude réalisée en 2011 sur des porcs ayant entrainé une létalité de 100% ;
— la signification d’un procès-verbal d’huissier du 5 octobre 2020 attestant de la remise d’un téléphone portable, d’un ordinateur avec écrans, clavier et souris et un jeu de cinq clés ; il y est précisé que le disque dur serait resté au bureau selon la déclaration du remettant, suivi d’un courriel de Monsieur
B du 6 novembre 2020 adressé au président de la société HEMARINA par lequel il lui fait part de ce qu’il a été informé par son conseil d’une action en référé à venir relative à la restitution du disque dur externe en cause ; il précise que comme il l’a indiqué à l’huissier de justice lors de sa première venue, il a laissé ce disque dur externe dans le premier tiroir de son bureau dans les locaux de Morlaix et qu’il devrait encore s’y trouver ; il précise qu’il n’a pas eu besoin d’utiliser ce disque externe au cours des quatre dernières années et qu’il est resté dans son bureau ; il demande par ailleurs la restitution de ses effets personnels ;
— diverses attestations de collaborateurs déclarant n’avoir jamais vu Monsieur B utiliser un disque dur externe ;
— des échanges de courriels internes entre 2019 et 2020 aux fins d’augmenter la capacité de la mémoire de l’ordinateur de l’appelant.
Il ressort des pièces ainsi produites et de la procédure, que ni le contrat de travail qui rappelle l’obligation de restitution du matériel professionnel confié, en ce compris l’ordinateur portable et les accessoires éventuels, ni la charte informatique annexée au contrat ne prévoient de procédure formelle de mise à disposition et de restitution du matériel confié ; à cet égard, s’il n’a pas été établi de procès-verbal de remise de matériel par l’entreprise, il n’est pas contesté par Monsieur B de ce qu’il s’est bien vu remettre un disque dur externe ; il conteste néanmoins l’avoir utilisé dans la mesure où la mémoire de son ordinateur était suffisante, outre qu’elle a été augmentée en fonction de ses besoins au cours de l’exécution du contrat de travail ; pour autant, les attestations qu’il produit pour établir qu’il n’utilisait pas au quotidien ce disque de stockage ne remettent pas en cause l’attestation du chef de projet du responsable technique de la société prestataire informatique, qui déclare que contrairement aux autres postes sauvegardés sur le serveur de l’entreprise, la sauvegarde des données de Monsieur B a été, à sa demande, réalisée sur un disque de stockage externe en sa possession ; néanmoins cette déclaration apparaît nécessairement incomplète dans la mesure où il ressort du procès-verbal de constat établi par huissier le 22 décembre 2020, après restitution par l’appelant de l’ordinateur, dressé en présence du responsable informatique de la société HEMARINA et du technicien système et réseau de la société prestataire, que des sauvegardes ont bien été réalisées par l’appelant sur le réseau interne de la société HEMARINA en 2010, 2015, 2016 et 2019, ainsi que la présence de 11 dossiers enregistrés et sauvegardés en 2016 et un dossier sauvegardé en 2019 contenant 35 éléments.
Par ailleurs, s’il résulte des constatations du rapport d’intervention de la société DIATEAM du 12 janvier 2021 qu’il a été retrouvé, sur le bureau de l’ordinateur de l’appelant, des dossiers archivés et compressés dans un temps proche de son licenciement, au mépris de la charte informatique de la société, aucun élément ne permet d’établir, en l’état des constatations alléguées, que ces dossiers auraient été sauvegardés sur le disque dur dont il est sollicité la restitution, étant rappelé qu’une plainte pénale a été déposée à ce titre.
Le juge des référés étant juge de l’évidence, il résulte de ce qui précède, qu’en l’état des pièces produites et des développements des parties, en l’absence d’une procédure formelle de remise et de restitution du matériel professionnel confié, il n’est pas établi que l’appelant soit resté en possession du disque dur externe revendiqué qu’il déclare avoir laissé en la possession de son employeur dans son bureau ; dès lors, la demande se heurtant à une contestation sérieuse, elle est insusceptible de prospérer sur le fondement de l’article R.1455-5 du code du travail.
En outre, dans la mesure où la preuve de ce que les fichiers visés ont bien été sauvegardés sur le disque dur, objet de la demande en restitution, n’est pas rapportée, il n’est pas plus établi que la mesure sollicitée s’imposerait pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article R.1455-6 du code du travail.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise, de dire n’y avoir lieu à référé que ce
soit sur le fondement de l’article R.1455-5 ou R.1455-6 du code du travail et de rejeter la demande de restitution sous astreinte du disque dur externe en cause.
Compte tenu des éléments de l’espèce, aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, et la Sa HEMARINA sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 15 décembre 2020 rendue par Conseil des prud’hommes de Morlaix ;
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à référé relativement à la demande en restitution d’un disque dur externe sous astreinte, et RENVOIE la SA HEMARINA à mieux se pourvoir au fond,
DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA HEMARINA aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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