Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 12 nov. 2020, n° 19/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 25 avril 2019, N° F16/0011 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 12 NOVEMBRE 2020
N° RG 19/01586 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EMFO
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F16/0011
25 avril 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard WELZER de la SELARL WELZER, substitué par Me Y LEUVREY,avocats au barreau D’EPINAL
INTIMÉE :
Association ADMR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, substitué par Me Julie PICARD, avocats au barreau D’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 10 Septembre 2020 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2020 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 12 Novembre 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme Y X a été engagée par l’Association d’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Bulgnéville suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 3 juin 2003, en qualité d’agent à domicile.
A compter du 1er janvier 2012, son contrat a été transféré à l’ADMR de Vittel.
Par avenant à effet du 1er septembre 2010, son temps de travail a été fixé à 1440 heures par an, suivant référence mensuelle de 120 heures.
Par requête du 29 mai 2016, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal aux fins d’obtenir un rappel de salaire au titre des heures complémentaires impayées, outre des dommages et intérêts pour non-respect de ses droits en matière de repos hebdomadaire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 25 avril 2019, lequel a :
— dit les demandes formées par Mme Y X recevables et pour parties non prescrites,
— débouté Mme Y X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’ADMR de Vittel/Bulgnéville de sa demande reconventionnelle,
— condamné les parties aux dépens répartis à parts égales.
Vu l’appel formé par Mme Y X le 29 mai 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme Y X déposées sur le RPVA le 22 août 2019 et celles de l’ADMR de Vittel déposées sur le RPVA le 15 novembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2020,
Mme Y X demande à la cour:
— de réformer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— de condamner l’ADMR de Bulgnéville et Vittel à lui payer :
— 1217 euros bruts à titre de la majoration à 25 % sur les heures complémentaires effectuées pour la période de décembre 2008 à décembre 2011 (ADMR Bulgnéville),
— 121,70 euros à titre de congés payés sur ces majorations,
— 3 522 euros à titre dommages et intérêts pour le non-respect des dispositions conventionnelles sur les jours de repos hebdomadaire (3 183 euros Bulgnéville et 339 euros Vittel),
— de condamner l’ADMR de Bulgnéville et Vittel à lui payer 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner l’ADMR de Vittel aux entiers dépens.
Mme X expose que :
— les heures complémentaires effectuées entre décembre 2008 et août 2010 et comprises entre 10 % et un tiers de sa durée fixée au contrat devaient faire l’objet d’une majoration de 25 % suivant les articles L. 3123-18, L. 3123-19 et les dispositions de l’article 5.1 de l’accord de branche signé e 19 avril 1993 ;
— elle a droit à des dommages et intérêts pour non respect des jours de repos dans la mesure où l’article 12-2 du Titre V de la CCN de la branche de l’aide à domicile dispose que 'Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de deux jours pleins incluant en principe le dimanche c’est-à-dire deux jours par semaine sur 52 semaines’ alors que ses plannings démontrent qu’elle n’a pas bénéficié de ce repos.
L’ADMR de Vittel demande :
— de confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’elle a débouté Mme Y X de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— de dire les demandes formulées contre l’ADMR de Bulgnéville irrecevables et en tout état de cause prescrite,
— de débouter Mme Y X de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Mme Y X à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ADMR soutient que :
— la salariée ne produit aucun élément à l’appui de ses prétentions, de sorte qu’elle échoue dans la charge de la preuve qui pèse sur elle ;
— la salariée a dirigé ses demandes contre l’ADMR de Vittel et de Bulgnéville alors que l’ADMR de Bulgnéville n’a jamais été convoquée devant le bureau de conciliation, les demandes formées à son encontre sont donc irrecevables ;
Toute nouvelle requête en rappel de salaire serait, en tout état de cause, prescrite ;
— aucun dommage et intérêt pour non respect des dispositions conventionnelles en matière des jours de repos n’est dû car la salariée ne justifie pas ses demandes, elle s’appuie sur un tableau rempli par ses soins qui est erroné.
SUR CE, LA COUR ;
— Sur les demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’ADMR de Vittel et l’ADMR de
Bulgnéville .
L’ADMR de Vittel expose que les demandes dirigées contre l’ADMR de Bulgnéville sont irrecavbles en ce que cette dernière est une entité juridique distincte de l’ADMR de Vittel.
Il ressort en effet des pièces du dossier que l’ADMR de Vittel et l’ADMR de Bulgnéville ont des personnalités juridiques distinctes ;
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par avenant à effet du 1er janvier 2012, le contrat de Mme Y X a été transféré à l’ADMR de Vittel ;
En conséquence, il convient de dire que l’ADMR de Bulgnéville sera mise hors de cause.
Le contrat ayant été transféré avec tous ses effets, il convient de dire que les demandes sont recevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’ADMR de Vittel, et en conséquence la décision sera réformée sur ce point.
— Sur la demande de rappel de salaire.
— Sur la prescription.
L’ADMR soulève l’irrecevabilité de la demande de la salariée motif pris qu’aucune demande n’a été formulée à l’encontre de l’ADMR de Bulgnéville.
Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé plus haut, le contrat de Mme Y X a été transféré avec tous ses effets de telle façon que seule la date de saisine de la juridiction peut être prise en compte pour apprécier l’existence d’une prescription, étant constaté que l’instance a été introduite à l’encontre de l’ADMR de Vittel le 3 décembre 2013 et que cette dernière était bien employeur de Mme Y X à cette date.
Il ressort des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi 2013-504 du 14 juin 2013 que la prescription des demandes en paiement de salaires était de cinq ans ;
En conséquence, seules les demandes portant sur des rémunérations postérieures au 3 décembre 2008 sont recevables.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande.
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme Y X expose qu’elle a effectué des heures complémentaires dont elle n’a pas été payée ; elle produit ses bulletins de paie pour la période de la demande ; ces éléments sont
suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Pour sa part, l’ADMR de Vittel n’apporte aucun élément sur la nature des horaires figurant sur ces documents.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en son principe et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Au regard des bulletins de paie produits, notamment des heures de travail indiquées et du taux horaire applicable à chaque période, il sera fait droit à la demande en son quantum.
— Sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux jours de repos par semaine,
Mme Y X soutient ne pas avoir bénéficié de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs à plusieurs reprises pour la période de décembre 2008 à décembre 2011, et sollicite, à ce titre, la somme de 3522 euros de dommages et intérêts.
Toutefois, il convient de constater que Mme Y X produit un document établi au nom de 'Perry'; que ce document ne permet donc pas de démontrer le bien fondé de la demande.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
L’ADMR de Vittel, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande également de condamner l’ADMR de Vittel à payer à Mme Y X une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’ADMR de ce même chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 25 avril 2019 sauf en ce qu’il a:
— dit les demandes formées par Mme Y X recevables à l’encontre de l’ADMR de Bulgnéville ;
— débouté l’ADMR de Vittel de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau dans cette limite :
MET hors de cause l’ADMR de Bulgnéville ;
DIT l’action de Mme Y X en paiement de salaires recevable et non prescrite pour la période postérieure au 3 décembre 2008 ;
CONDAMNE l’ADMR de Vittel à payer à Mme Y X la somme de mille deux cent dix-sept euros (1217 euros) brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de cent vingt-et-un euros et soixante-dix centimes (121,70 euros) au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE Mme Y X de sa demande relative au non-respect des dispositions
conventionnelles relatives aux jours de repos par semaine ;
CONDAMNE l’ADMR de Vittel à payer Mme Y X la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’ADMR de Vittel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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