Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 24 févr. 2022, n° 19/10967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/10967 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 20 mai 2019, N° 2018F02142 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Cathy CESARO-PAUTROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JCB c/ SA AXA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
N° 2022/055
N° RG 19/10967 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BER5W
SAS JCB
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 20 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F02142.
APPELANTE
SAS JCB, demeurant Enseigne STAR DESTOCKAGE – 10/12 Rue du Docteur B C – 13005 MARSEILLE
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA AXA FRANCE, demeurant […]
représentée et plaidant par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société JCB, qui exploite un fonds de commerce de déstockage alimentaire, salon de thé et point chaud à Marseille, […] docteur B C, dans des locaux donnés à bail par la SCI MCL locations suivant bail commercial du 28 juillet 2016 courant du 1er août 2016 au 31 juillet 2025, a souscrit auprès de la société AXA un contrat d’assurance « Multirisque Professionnelle » à compter du 14 septembre 2016.
Le 26 octobre 2016, elle a déclaré un sinistre dégât des eaux survenu le 16 octobre 2016 et la société AXA a mandaté le cabinet Texa pour procéder à une expertise amiable. La société JCB a effectué une deuxième déclaration de sinistre dégât des eaux le 26 janvier 2017.
La société AXA a payé à l’entreprise Piana, chargée des travaux de réparations, une somme de 1 580 euros HT le 7 juin 2017, puis de 3 345,40 euros HT le 3 juillet 2017, soit au total la somme de 4'925,40 euros HT, ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 35 854.29 euros à la société JCB au titre de la perte d’exploitation pour la période du 16 octobre au 22 décembre 2016 par versements de 5 000 euros le 20 décembre 2016, de 2 000 euros le 1er février 2017 et de 28 854,29 euros le 13 mars 2017, sur la base du chiffre d’affaires prévisionnel de cette société.
A la suite d’un courrier de dénonciation concernant une escroquerie à l’assurance et d’une enquête qu’elle a fait réaliser par le cabinet Indice investigations, la société AXA a fait assigner, selon acte d’huissier délivré le 10 août 2018, la société JCB aux fins, notamment, de restitution des sommes perçues à titre de provision, en invoquant l’exclusion de garantie pour un dommage connu de l’assuré à la date de prise d’effet de la garantie et la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a':
- condamné la société JCB SAS à payer à la société AXA France Iard SA la somme de 40 779,69 euros au titre de la restitution des provisions indûment versées, celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société JCB SAS de ses demandes reconventionnelles ;
- conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné la société JCB SAS aux dépens';
- conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonné pour le tout, l’exécution provisoire ;
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
La société JCB a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 juillet 2019.
Par conclusions remises au greffe le 24 juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 mai 2019 en ce qu’il a :
*condamné la société JCB SAS à payer à la société AXA France Iard SA la somme de 40 779,69 euros au titre de la restitution des provisions indûment versées, celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté la société JCB SAS de ses demandes reconventionnelles,
*condamné la société JCB SAS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance,
*ordonné pour le tout, l’exécution provisoire,
*rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement,
Et statuant à nouveau,
- de condamner la société AXA France Iard à verser à la SAS JCB la somme de 110 000 euros avec intérêts de droit au titre de la perte d’exploitation pour la période du 23 décembre 2016 au 22 janvier 2018,
- de condamner la société AXA France Iard à verser à la SAS JCB une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et au regard de la résistance particulièrement abusive de celle-ci,
- de condamner la société AXA France Iard à verser à la SAS JCB une indemnité de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la même aux entiers dépens de la procédure.
Elle nie avoir eu connaissance d’infiltrations en toiture avant la souscription du contrat d’assurance et conteste toute fausse déclaration intentionnelle. Elle sollicite le paiement d’une indemnité de 110'000 euros en réparation de son préjudice d’exploitation pour la période du 16 octobre 2016 à janvier 2018, les locaux étant inexploitables, et invoque l’absence de liquidités du fait du refus d’indemnisation qui ne lui a pas permis d’acheter la marchandise nécessaire au démarrage de son activité principale de déstockage.
Par conclusions remises au greffe le 31 décembre 22019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société AXA France Iard demande à la cour :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 20 mai 2019 et ainsi,
- de dire et juger que le sinistre dégât des eaux du 16 octobre 2016 résulte d’un événement dont la SAS JCB avait connaissance à la date de prise d’effet de la garantie souscrite auprès d’AXA France,
- ainsi de dire et juger que l’exclusion de garantie contractuelle prévue à l’article 5.1 des conditions générales s’applique et de déclarer AXA France bien fondée à l’opposer,
- de dire et juger que la SAS JCB a fait dans le cadre de sa déclaration de sinistre et de l’instruction de son sinistre par AXA France des fausses déclarations intentionnelles concernant la réalité de son activité commerciale au sein du local commercial pris à bail,
- ainsi de dire et juger que la déchéance de garantie contractuelle prévue à l’article 6.1 des conditions générales s’applique et de déclarer AXA France bien fondée à l’opposer,
- en conséquence, de condamner la SAS JCB au paiement des sommes suivantes :
*40 779,69 euros au titre de la restitution des provisions indûment versées,
*3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
*6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*aux entiers dépens,
- de débouter la SAS JCB de ses entières demandes.
Elle fait valoir que la société JCB avait connaissance d’infiltrations, que les pièces qu’elle produit sont incohérentes. Elle invoque l’exclusion de garantie et la déchéance de garantie pour fausse déclaration.
Elle conteste l’existence d’un préjudice financier en l’absence de démarrage de toute activité à la remise des clés du local commercial et jusqu’au sinistre d’octobre 2016, puis avant le 22 janvier 2018. Elle souligne l’absence de preuve d’un tel préjudice.
Elle sollicite, en conséquence, le remboursement des sommes versées à l’assurée au titre de son préjudice d’exploitation et de la remise en état des embellissements du local commercial.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2021.
MOTIFS':
La société AXA soutient que la locataire connaissait les problèmes d’infiltrations avant la souscription du contrat d’assurance.
La société JCB nie avoir eu connaissance des infiltrations en contestant que son dirigeant social a visité la toiture en juillet 2016 en présence du syndic de l’immeuble voisin et de deux professionnels du bâtiment.
Il ressort toutefois des déclarations de Mme X, bailleresse, que les locaux présentaient déjà une fuite en toiture lorsqu’elle exploitait le fonds de commerce et, qu’au mois de juillet 2016, elle a fait réaliser des travaux sur la verrière avec de la calendrite. ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat d’huissier établi le 27 mars 2017 par Me Aldebert.
La société JCB qui a pris possession des lieux en juin 2016, voire dès le 2 mai selon ses propres déclarations, a eu connaissance de l’existence d’infiltrations qui existaient avant la conclusion du bail commercial, le local ayant nécessairement connu des infiltrations lors des épisodes pluviaux de mai 2016, et ces infiltrations ayant donné lieu à la pose de calendrite après prise de possession des lieux. M. Y, syndic de l’immeuble voisin, confirme d’ailleurs à cet égard que «'les locataires (des locaux assurés) étaient au courant de cette visite qui faisait suite à une infiltration après événements pluvieux'».
Il ne résulte cependant pas des pièces produites que les infiltrations aient perduré entre les réparations et le premier sinistre du mois d’octobre 2016, de sorte que la société AXA n’est pas fondée à se prévaloir de l’exclusion de garantie, en l’absence de preuve de la persistance d’infiltrations malgré les travaux, au jour de la souscription du contrat d’assurance.
La société AXA invoque la fausse déclaration de l’assuré quant à la réalité de son activité et de son projet. Elle souligne le peu d’empressement de la société JCB à débuter son activité alors que la société était immatriculée depuis le 16 septembre 2016 et qu’elle était entrée en possession des lieux le 2 mai 2016 selon ses propres déclarations.
La société JCB prétend qu’elle manquait de liquidités pour commencer son activité, ayant indiqué au cabinet Texa qui le reproduit dans son rapport du 26 juillet 2017 qu’elle devait disposer de 60'000 euros de marchandises, le bilan prévisionnel prévoyant 40 000 euros en compte courant et 40 000 euros d’emprunts remboursables. Elle fait ainsi valoir qu’elle a été contrainte de recourir à des prêts de la part de particuliers. Elle produit à cet égard des attestations des prêteurs, MM. Z et A, ainsi que des reconnaissances de dettes qui sont incohérentes entre elles ainsi que l’ont observé les premiers juges, tant en ce qui concerne les montants que les dates des prêts. Il n’en reste pas moins qu’il ressort de ces pièces que la société JCB a pu compter chronologiquement pour lancer son activité de déstockage a minima sur la somme de 80 000 euros versée dès avant l’immatriculation de la société, et au total sur la somme de 130 000 euros versée jusqu’à fin 2017, plus celle de 35 854,29 euros payée par la société AXA entre le 20 décembre 2016 et le 10 mars 2017.
Il en ressort que, dès la fin des travaux de la verrière en avril 2017, rien ne s’opposait au démarrage par la société JCB de son activité de déstockage alors qu’elle réclame l’indemnisation de ses pertes d’exploitation jusqu’au 22 janvier 2018, considérant que ses activités n’ont pu commencer qu’en janvier 2018.
Les contradictions et incohérences entre les pièces produites par la société JCB, son frein au démarrage de son activité de déstockage, alors qu’aucune circonstance ne s’y opposait, ses demandes indemnitaires croissantes témoignent d’une volonté d’enrichissement et de manoeuvres afin de tirer un avantage indu de sa police d’assurance, ce qui constitue une attitude frauduleuse justifiant la déchéance de garantie en application de l’article 6.1 des conditions générales.
La société AXA France Iard est donc bien fondée à réclamer à la société JCB la restitution des provisions qu’elle a perçues de 40 779,69 euros, ainsi que des dommages et intérêts de 3 000 euros en raison de l’attitude dolosive préjudiciable de la société JCB.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société JCB à payer à la société AXA France Iard la somme de 4 000 euros ;
Condamne la société JCB aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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