Infirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 13 janv. 2022, n° 19/06837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/06837 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 février 2019 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 13/01/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/06837 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SYQL
Arrêt (N° 18/00324) rendu le 28 février 2019
par la cour d’appel de Douai
DEMANDEURS A L’OPPOSITION
L’association Ariane prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité de tuteur de M. Z B
ayant son siège social […]
59370 Mons-en-Baroeul
Monsieur Z B
né le […] à […] placé sous tutelle -
demeurant […]
[…]
représentés par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil, Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
Monsieur Y-I X
décédé le […]
Madame F G veuve X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de légataire universelle de Monsieur Y-I X
née le […] à […]
demeurant […] […]
représentée par Me Didier Cattoir, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 12 octobre 2021 tenue par Y-François Le Pouliquen, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M N
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
O P-Q, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par O P-Q, président et M N, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2021
****
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 février 2019,
Vu la déclaration d’opposition du 26 décembre 2019,
Vu les conclusions de M. Z B et de l’association Ariane prise en sa qualité de tutrice de M. Z B en date du 24 juin 2021,
Vu les conclusions de Mme F G veuve X prise en son nom personnel et en qualité de légataire universelle venant aux droits de Y-I X en date du 8 janvier 2021,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
MM. Z et H B étaient propriétaires à […]) lieu dit Papot d’une parcelle section A n°14 louée à un exploitant agricole en Belgique M. A.
Par acte du 14 décembre 2005, les consorts X ont acquis la parcelle section […]. Cette parcelle est attenante à leur propriété principale.
La parcelle A n°14 jouxte d’un côté la propriété des consorts X et de l’autre la rivière Biestelbeek formant frontière entre la France et la Belgique.
Par acte du 21 mai 2015, MM. Z et H B ont fait assigner les consorts X devant le tribunal de grande instance de Dunkerque au motif qu’ils étaient bénéficiaires d’une servitude tant légale que conventionnelle au profit de la parcelle dont ils étaient propriétaires cadastrée A n°14 à travers la parcelle appartenant aux consorts X cadastrée […], sollicitant que ces derniers soient condamnés sous astreinte à cesser toute entrave à l’exercice de leur droit de passage.
H B est décédé le […] laissant pour lui succéder M. Z B.
Par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Dunkerque a dit que la parcelle A n°14 sise à Nieppe, […], appartenant à M. Z B bénéficiait d’une servitude de passage sur le fonds cadastré […], […], propriété de M. et Mme X, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. et Mme X au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
M. et Mme X ont interjeté appel du jugement le 26 décembre 2019.
Par arrêt rendu par défaut le 28 février 2019, la cour a :
- infirmé le jugement entrepris excepté en ce qu’il a débouté M. B de ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation sous astreinte,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- constaté l’absence d’enclavement de la parcelle de M. B tant que durera la tolérance de passage dont lui-même et/ou son fermier disposent sur d’autres parcelles que celle de M. et Mme X,
- rejeté par suite la demande de M. B tendant à voir contraindre M. et Mme X à ouvrir leurs barrières et/ou lui remettre les clefs de cadenas et ôter les plantations gênantes,
- condamné M. B à verser à M. et Mme X une indemnité de procédure de 2 000 euros,
-condamné M. B aux dépens de première instance et d’appel.
Par déclaration déposée au greffe via le RPVA le 26 décembre 2019, M. Z B a formé opposition à l’arrêt du 28 février 2019.
M. Z B a fait l’objet d’une mesure de tutelle par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 24 janvier 2020, l’association Ariane étant désignée comme tutrice.
Y-I X est décédé le […], Mme F G veuve X étant désignée légataire universelle.
Par conclusions du 24 juin 2021, l’association Ariane en sa qualité de tutrice de M. Z B et M. Z B demandent à la cour, au visa des articles 571 et suivants du code de procédure civile, 682 et suivants ainsi que 686 et suivants du code civil de :
- rétracter l’arrêt rendu par la cour d’appel le 28 février 2019 sous le n° de RG : 18/00324, et statuant à nouveau,
- confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2017 en ce qu’il a dit que la parcelle de
terre cadastrée section A n°14 située sur la commune de Nieppe, […] appartenant à M. Z B bénéficie de plein droit d’une servitude de passage pour le fonds cadastré section […] situé sur la commune de […], appartenant à Mme F G épouse X
- le réformer quant aux autres demandes de M. B.
- reconnaitre au profit du concluant l’existence d’une servitude conventionnelle et légale sur le fonds de Mme X
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification
de l’arrêt à intervenir, le retrait de toute entrave au passage ainsi que celui de la parcelle A 14, ce par l’ouverture des deux barrières ou la remise des clefs du cadenas fermant chacun de ces accès les verrouillant mais également par l’enlèvement de toutes plantations gênant l’un ou l’autre desdits accès
- condamner Mme X au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- dire prescrite et subsidiairement mal fondée toute action en indemnisation de la servitude
- débouter Mme X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner les époux X au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions du 8 janvier 2021, Mme F G veuve X en son nom propre et en sa qualité de légataire universelle venant aux droits de Y-I X demande à la cour au visa des articles 63 7, 640 et suivants, 574, 32-1 du code de procédure civile, 682 et suivants, 1240 du code civil, de :
in limine litis
- déclarer irrecevable et mal fondée la déclaration d’opposition à arrêt formée par M. B le 26 décembre 2019 comme effectuée hors délai et sans moyens du défaillant;
En conséquence,
- confirmer l’arrêt rendu le 28 février 2019 en toutes ses dispositions et en ce qu’il
a :
-infirmé le jugement entrepris excepté en ce qu 'il débouté M. B de ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation sous astreinte,
statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
-constaté l’absence d’enclavement de la parcelle de M. B tant que durera la tolérance de passage dont lui-même et/ou son fermier disposent sur d 'autres parcelles que celle de M. et Mme X,
-rejeté par suite la demande de M. B tendant à voir contraindre M. et Mme X à ouvrir leurs barrières et/ou lui remettre les clefs de cadenas et ôter les
plantations gênantes,
-condamné M. B à verser à M. et Mme X une indemnité de procédure de 2 000 euros, condamné M. B aux dépens de première instance et d 'appel
Si par extraordinaire, l’opposition formée par Monsieur B était déclarée recevable,
Madame X sollicite de la cour de bien vouloir :
- débouter M. B de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque le 17 novembre 2017 en ce qu’il a :
dit que la parcelle de terre cadastrée section A n°14 située sur la commune de Nieppe, lieu-dit Papot et appartenant à Monsieur Z B bénéficie de plein droit d 'une servitude de passage sur le fonds cadastré section […] situé sur la commune de Nieppe, lieu-dit […] et appartenant à M. Y-I X et Mme F G épouse X ;
débouté M. Y I X et Mme F G épouse X de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que la parcelle A14 dont M. B est propriétaire dispose d’une desserte suffisante permettant son accès depuis la Belgique ;
- dire et juger que la parcelle A 14 n’est pas enclavée en ce qu’elle dispose d’un accès conformément à la destination finale du fonds ;
- débouter M. B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Si par extraordinaire, une servitude de passage devait être créée sur la parcelle de Mme X, cette dernière sollicite le versement de la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité en ce que son fonds supporte la servitude ;
En tout état de cause,
- condamner M. B à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. B aux entiers frais et dépens de la présente instance
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité de l’opposition
L’article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Aux termes de l’article 573 du même code, ' l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.[…]'
L’article 574 dudit code dispose que l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Enfin, selon l’article 575 du même code, dans le cas où l’opposition est faite selon le mode prévu à l’article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d’irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
Mme X soutient d’une part que M. B n’a pas respecté le délai d’un mois imparti à compter de la notification de la décision de justice pour former opposition conformément à l’article 640 précité, l’arrêt ayant été signifié le 2 janvier 2020 pour une opposition formée le 26 décembre 2019, d’autre part qu’aucun moyen justifiant que M. B n’a pas été dans la possibilité de constituer avocat, ne ressort de la déclaration d’opposition.
M. B fait valoir que l’opposition peut être formée avant toute signification et qu’en outre, un commandement de payer et l’arrêt par défaut lui avaient été signifiés préalablement à l’opposition.
En l’espèce, une partie peut former opposition ou appel dès connaissance de la décision qu’il conteste, de sorte qu’il importe peu que M. B ait formé opposition le 26 décembre 2019 alors que la signification de l’arrêt dont se prévaut Mme X a été effectuée le 2 janvier 2020.
En outre, l’opposition a été formée au greffe de la cour dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire. La déclaration d’opposition fait état d’une part du handicap lourd de M. B l’ayant empêché d’être touché par les actes d’huissier, d’autre part des moyens de fond sur lequel il s’appuie pour solliciter la rétractation de l’arrêt rendu par défaut.
L’opposition est donc recevable.
2- sur l’existence d’une servitude de passage et l’état d’enclavement de la parcelle A n°14
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 686 dudit code dispose : 'il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public […]'.
Il résulte des dispositions des articles 688 et 691, que le droit de passage est une servitude discontinue qui ne peut s’établir que par titre.
M. B fait valoir que la servitude de passage revendiquée est une servitude légale mais peut être qualifiée également de servitude conventionnelle au regard de l’acte d’acquisition du fonds servant, la parcelle […]. L’état d’enclave ne peut en outre être apprécié au regard d’une simple tolérance de passage accordée par un tiers. Cet état existe toujours car la situation actuelle d’un passage du locataire par la propriété de son fils, n’est pas pérenne, le passage se faisant par la Belgique. Mme X soutient au contraire qu’il n’existe pas de servitude de passage conventionnelle, car il n’existe aucune convention passée entre les propriétaires actuels ou antérieurs de la parcelle […] et ceux de la parcelle A n°14. La mention à l’acte du 14 décembre 2005 n’est pas un acte constitutif d’une servitude de passage mais d’un simple acte recognitif. Enfin, il n’existe pas de servitude légale de passage puisque le locataire de M. B peut exploiter la parcelle A n°14. Celle-ci n’est pas enclavée, le locataire prévaut y accéder par un autre chemin.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique du 14 décembre 2005 de vente de la parcelle section […], entre M. et Mme C et M. et Mme X, une clause ainsi rédigée (p.8): 'sur les servitudes: il est ici rappelé qu’il existe depuis plus de 50 ans un droit de passage légal sur la parcelle présentement vendue au profit de la parcelle enclavée cadastrée section A n°14 appartenant à M. D (sic), le tout conformément aux articles 682,683 et 684 du code civil, ce que l’acquéreur reconnaît expressément sans recours contre le vendeur ni le notaire soussigné.'
En conséquence, il s’agit bien d’une clause constatant l’existence d’une servitude légale pour une parcelle enclavée, l’acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux, et non d’une servitude conventionnelle. En effet, l’acte ne contient aucune mention de servitude conventionnelle, ni des textes applicables à une telle servitude. L’acte notarié d’échange en date du 7 février 1964 entre M. E et M. et Mme C J à ces derniers la propriété de la parcelle […], ne prévoit aucune clause relative à une servitude de passage et par conséquent à une servitude conventionnelle.
Or, s’agissant d’une servitude légale, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si un fonds est ou non enclavé au regard des lieux et des circonstances de la cause et si l’issue dont dispose le fonds sur la voie publique pour son exploitation est suffisante.
Ainsi, n’est pas enclavé le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant le libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que M. B est propriétaire de la parcelle A n° 14 en France, mais également de la parcelle 732 a en Belgique. M. K A, agriculteur belge, est locataire depuis de nombreuses années des parcelles A n°14 et 732 a et propriétaire de la parcelle 731 b en Belgique (procès-verbal du 6 février 2008; procès-verbal du 26 mai 2020).
Si les attestations datant de 2008 émanant d’anciens cultivateurs des parcelles notamment dans les années 1980 et 1990 (attestations Geerardyn, d’Haene, Verbeke), indiquent que ces derniers à l’époque passaient par la parcelle […], d’autres attestations de 2010 (attestations Richet, Brossard et Verbeke) affirment que le locataire de M. B effectue ses travaux agricoles – notamment moissons – en France, en traversant les terrains qu’ils exploitent en Belgique.
En tout état de cause, si la parcelle A n°14 était à l’époque des anciens cultivateurs certainement enclavée, il convient de déterminer si elle l’est toujours du fait de la situation actuelle du locataire de ladite parcelle.
En effet, selon le procès-verbal du 26 mai 2020, M. K A passe effectivement par la propriété de son fils M. L A pour accéder aux parcelles A n°14 et 732 a. Les plans insérés au procès-verbal indiquent le passage utilisé par M. K A pour accéder aux parcelles 732a et A n°14, lequel est direct et le plus court entre la propriété de M. K A et les parcelles exploitées.
Les plans versés aux débats par Mme X (pièces n°12 et 13) confirment la situation des lieux, notamment la propriété de M. K A, les parcelles de son fils jouxtant la parcelle 731 b de M. K A, puis la parcelle 732 a de M. B en Belgique avant d’arriver à la parcelle 14 n°A en France.
Les consorts A lesquels s’expriment pour la première fois dans les procédures opposant les parties depuis la procédure de référé engagée le 1er février 2010 par les consorts B, affirment aux termes du procès-verbal précité du 26 mai 2020 que le passage sur les parcelles du fils 'pose certains problèmes notamment lorsque les parcelles sont en herbe et que des bovins sont sur ces terres', car le fils 'doit laisser un passage et les machines écrasent l’herbe'. De même, selon leurs déclarations à l’huissier, lorsque le père sème du maïs en France et le fils du blé sur sa parcelle ou inversement, le fils doit 'laisser un passage pour les machines agricoles alors que ce n’est pas la même période de récolte'.
Il n’est versé cependant aucune autre élément (attestations, dépôt de plainte) justifiant les dires des consorts A lesquels depuis à tout le moins 2005, exploitent leurs parcelles sans difficulté majeure, en utilisant le passage direct ci-dessus.
Il en résulte que contrairement à ce qu’affirme M. B, à l’heure actuelle, la parcelle A n°14 n’est pas enclavée pour l’exploitation qui en est faite par son locataire.
Les circonstances selon lesquelles ce passage est temporaire, n’est octroyé à M. K A que du fait que la propriété traversée est celle de son fils, sont inopérantes puisqu’il est établi que ce passage s’effectue du fait de cette tolérance de sorte que la parcelle A 14 n’est pas enclavée.
Il n’y a pas lieu à rétraction de l’arrêt rendu par défaut en ce qu’il a constaté l’absence d’enclavement de la parcelle A n°14, infirmant ainsi le jugement de ce chef, mais confirmé ce dernier en ce qu’il a débouté M. B de sa demande de condamnation sous astreinte et dit sans objet la demande de Mme X au titre d’une indemnité liée au droit de passage.
3- sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute .
M. B qui succombe ne peut voir prospérer sa demande à ce titre à l’encontre de Mme X.
Cette dernière ne démontre pas la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière dont aurait fait preuve M. B en engageant cette action.
Il n’y a donc pas lieu à rétraction de l’arrêt rendu par défaut lequel a confirmé le jugement ayant débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’y a pas lieu à rétraction de l’arrêt par défaut lequel a infirmé le jugement de ces chefs et en outre condamné M. B au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de 2 000 euros et aux dépens d’appel infirmé de ces chefs.
M. B et l’association Ariane seront condamnés à payer à Mme X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’opposition.
M. B et l’association Ariane seront déboutés de leur demande à ce titre.
Ils seront condamnés aux dépens d’opposition.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. Z B à l’encontre de l’arrêt par défaut en date du 28 février 2019,
Déboute M. Z B et l’association Ariane en sa qualité de tutrice de M. B de leur demande de rétractation de l’arrêt rendu par défaut,
Dit que les dispositions dudit arrêt rendu le 28 février 2019 par la 1ère chambre 2ème section de la cour d’appel de Douai produiront leur plein et entier effet à l’égard de M. Z B, l’association Ariane en sa qualité de tutrice de M. B, Mme F G veuve X à titre personnelle et en tant que légataire universelle venant aux droits de Y-I X,
Y ajoutant,
Condamne M. Z B et l’association Ariane prise en sa qualité de tutrice de M. Z B à payer à Mme F G veuve X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’opposition,
Condamne M. Z B et l’association Ariane prise en sa qualité de tutrice de M. Z B aux dépens de la procédure d’opposition.
Le Greffier Le Président
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