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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 21 oct. 2020, n° 20/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00027 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 45
DOSSIER N°RG 20/00027
N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3BE-16
SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE
c/
A X
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL LEGRAS
la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS
L’AN DEUX MIL VINGT,
Et le vingt-et-un octobre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait M. Benoît Pety, président de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désigné par ordonnance en date du 8 juillet 2020, assisté de Mme Jocelyne Drapier, greffier,
Vu l’assignation donnée par la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, huissiers de justice à la résidence de […], […], en date du 27 mai 2020,
A la requête de :
la SARL URBAN PROTECT SECURITE PRIVE, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 803.338.821, ayant son siège social 19, […], à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
ayant pour conseil Me Frédérique Thommasson, avocat au barreau de Paris et représentée par Me Delphine Legras, avocat au barreau de Reims,
à
M. A X, né le […] à […], de nationalité française, agent de sécurité incendie, demeurant […], à […],
DEFENDEUR,
représenté par Me Julien Marcassoli, avocat au barreau de Reims (SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS),
d’avoir à comparaître le mercredi 23 septembre 2020, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 7 octobre 2020,
A ladite audience, M. Benoît Pety, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Mme Jocelyne Drapier, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 21 octobre 2020,
Et ce jour, 21 octobre 2020, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Par jugement du 13 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Reims a :
— ordonné la jonction des dossiers sous les numéros de RG 18/00428 et 18/00603 sous l’unique numéro RG 18/398,
— dit que la clause de mobilité était nulle et de nul effet,
— dit que le contrat de travail était modifié de façon substantielle par l’employeur,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— dit le licenciement de M. A X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Urban Protect Sécurité Privé à verser à M. X les sommes suivantes :
*750 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles sur la visibilité au trimestre des week-ends de repos planifiés,
*3 212,49 euros au titre des rappels de salaires d’octobre 2015 à août 2017,
*321,24 euros au titre des congés payés,
*11 105,16 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*750 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et non-respect des règles de sécurité,
*1 524,30 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation des travailleurs,
*202,96 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut d’information sur les droits à repos compensateurs,
*11 586,26 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 158,62 euros au titre des congés payés y afférents,
*16 657,74 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*3 701,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*370,17 euros au titre des congés payés y afférents,
*4 164,39 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Urban Protect Sécurité Privé la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi, conformes, à M. X sous astreinte de 60 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents, à compter de la notification du jugement, la conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné à la société Urban Protect Sécurité Privé qu’elle régularise la situation de M. X auprès des organismes sociaux sous astreinte de 60 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à fournir aux organismes sociaux, à compter de la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté la société Urban Protect Sécurité Privé de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute et plus ample demande,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société Urban Protect Sécurité Privé aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution.
La SARL Urban Protect Sécurité Privé a relevé appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 27 mai 2020, cette personne morale a fait assigner, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, M. X devant le premier président de la cour d’appel de Reims aux fins notamment de voir :
— dire que l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims entraîne à son endroit des conséquences manifestement excessives,
— dire que l’exécution provisoire a été prononcée par une décision pour laquelle il existe des motifs sérieux de réformation,
— en conséquence, suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Reims à l’endroit de la société Urban Protect Sécurité Privé,
— condamner M. X à payer à la société Urban Protect Sécurité Privé la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Urban Protect Sécurité Privé expose au sens de l’article sus-rappelé que l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Reims met en grave péril sa situation financière, laquelle ne peut régler les sommes mises à sa charge. S’il est vrai que la société est parvenue à dégager en 2019 un chiffre d’affaires de 2 337 337 euros, il n’en reste pas moins que, depuis 2018, ce chiffre d’affaires est en baisse de 157 830 euros, que les capitaux propres sont de – 51 091 euros, cette personne morale n’étant pas imposable au titre de l’impôt sur les sociétés. La situation sociale du début de l’année 2020 (mouvement des retraites, pandémie) a imposé
l’arrêt des manifestations culturelles (concerts, foires, etc.), ce qui représente une part importante de son activité. Dans ce contexte, le règlement des 57 505,05 euros auxquels elle a été condamnée aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière et engendrerait des dommages irréversibles, le cas de M. X étant lié à celui de MM. Y et Z, ce qui représente une somme totale de 101 515,86 euros.
Par ailleurs, la personne morale demanderesse considère qu’il existe des motifs sérieux de réformation du jugement prud’homal par la chambre sociale de la cour, que ce soit du chef de la nullité de la clause de mobilité, de la résiliation judiciaire du contrat de travail, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaires et des divers dommages et intérêts.
* * * *
M. X demande pour sa part au premier président de dire la SARL Urban Protect Sécurité Privé irrecevable et malfondée, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 1 200 euros, sans préjudice des entiers dépens.
Le défendeur rappelle en premier lien les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, des conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire attachée à cette décision et des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Pour M. X, aucune de ces trois conditions n’est démontrée. La société Urban Protect Sécurité Privé n’a formulé devant le conseil de prud’hommes de Reims aucune observation sur l’exécution provisoire. Il lui appartient donc de justifier de conséquences manifestement excessives postérieurement au 13 janvier 2020, date de la décision querellée. La personne morale se contente à ce sujet de faire état d’une baisse de son chiffre d’affaires depuis 2018 et de capitaux propres négatifs en 2018. Aucun élément étayant ses dires sur sa situation pendant la pandémie n’est produit par la société demanderesse qui ne pourra qu’être déboutée de ses demandes. Les pièces 50 et 51 qu’elle vise dans son assignation, pas plus que les autres, n’ont été adressées à M. X ou son conseil. Ces pièces n’ont jamais été jointes à l’assignation. Elles seront en toute hypothèse écartées des débats comme non transmises contradictoirement. M. X maintient en outre que les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement font défaut.
Motifs de la décision :
Attendu que l’article 514-3 du code de procédure civile applicable à l’espèce énonce qu'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l’alinéa 2 de ce même article dispose que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Qu’il n’est en cela pas discutable que les conditions ainsi énumérées par cet article sont cumulatives de sorte que le défaut de justification d’une seule condition suffit à écarter la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
Qu’à ce sujet, la société Urban Protect Sécurité Privé, qui fait état de ses difficultés financières depuis 2018, à savoir la baisse de son chiffre d’affaires ainsi que des capitaux propres négatifs, ne
conteste pas le fait qu’elle n’ait pas conclu devant le conseil de prud’hommes de Reims sur la question de l’exécution provisoire pourtant requise par M. X, les conclusions en réponse n°2 transmises en première instance par la personne morale n’abordant aucunement cette question ;
Que cette société vise dans le bordereau de ses pièces joint à son assignation les bilans Urban Protect Sécurité Privé (pièce n°50) ainsi que l’évolution CA Urban Protect Sécurité Privé (pièce n°51) mais M. X, qui admet avoir pris connaissance des autres pièces dans le cadre de l’instance au fond, précise que les deux pièces complémentaires ne lui ont toujours pas été transmises à la date de l’audience de référé du 8 octobre 2020, la personne morale demanderesse ne justifiant pas du contraire ;
Que force est donc de constater que ces deux pièces n’ont pas été utilement communiquées, c’est-à-dire contradictoirement avant l’audience de sorte qu’aucun document au dossier ne permet d’étayer les informations données par cette personne morale sur sa situation comptable et financière, de surcroît à compter du 13 janvier 2020 ;
Que si la personne morale demanderesse a pris l’intiative de faire parvenir le 14 octobre 2020 au magistrat saisi une note en délibéré pour s’en expliquer, force est de constater qu’une telle note n’a pas été autorisée de sorte qu’elle sera écartée des débats ;
Que, faute d’établir que l’exécution provisionnelle du jugement querellé aurait pour elle des conséquences manifestement excessives depuis le 13 janvier 2020, ce qui ne peut résulter d’une simple référence au 'mouvement des retraites’ de début 2020 voire même à la crise sanitaire effective à la mi-mars 2020, la société Urban Protect Sécurité Privé sera déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
Attendu que, succombant dans son action, cette personne morale supportera les dépens de l’instance en référé, l’équité commandant qu’elle verse à M. X une indemnité de procédure de 1 000 euros, elle-même étant déboutée de sa propre prétention indemnitaire à cette fin ;
* * * *
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
— Déboutons la SARL Urban Protect Sécurité Privé de sa demande aux fins de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 13 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Reims ;
— Condamnons la SARL Urban Protect Sécurité Privé aux entiers dépens de l’instance en référé ainsi qu’à verser à M. X une indemité pour frais irrépétible de 1 000 euros, la personne morale débitrice étant déboutée de sa propre demande indemnitaire à cette fin.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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