Confirmation 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 mars 2017, n° 16/02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 17 mars 2016, N° 14/02583 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/02552 Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 17 mars 2016
RG : 14/02583
ch. civile
X
B
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 14 Mars 2017
APPELANTS :
M. G K L X
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mme H I B épouse X
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIME :
M. C Y
XXX
XXX
Représenté par la SELAS ADAMAS – AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Septembre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 14 Mars 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— I-Pierre GUIGUE, conseiller
— E F, conseiller
assistés pendant les débats de Ouarda BELAHCENE, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 24 janvier 2006, M. Y a acquis à Saint Maurice de Beynost, un terrain à bâtir voisin de la propriété de M. et Mme X.
Ils ont fait réaliser sur leur parcelle un remblai, retenu en limite des deux propriétés par un mur en moellon sur lequel ils ont posé une clôture grillagée.
Se plaignant d’un trouble anormal de voisinage en raison de ces aménagements, M. et Mme X ont saisi le 10 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, lequel par ordonnance en date du 13 novembre 2012 a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. A, lequel a déposé son rapport le 6 mai 2014.
Par acte en date du 18 juillet 2014, M. et Mme X ont assigné M. Y devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins au visa des articles 640 et suivants, 675 et suivants et 1382 et suivants du code civil de le voir condamner à faire supprimer le remblai sur une profondeur de 1,90 m à compter de la limite séparative et à mettre en conformité sa clôture avec le PLU afin de ramener sa hauteur à 1,60 m, et au paiement de la somme de 10 000 € à titre de préjudice moral.
M. C Y a conclu au débouté des prétentions.
Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a:
— dit que l’exhaussement de la maison de M. Y est conforme au Plan de Prévention des Risques Naturels et au Plan Local d’Urbanisme.
— débouté en conséquence les époux X de leur demande tendant à faire supprimer le remblai sur une profondeur de 1,90 m à compter de la limite séparative.
— dit que la clôture de la maison de M. Y n’est pas conforme au Plan Local d’Urbanisme.
— dit que cette non-conformité ne cause pas de préjudice aux époux X.
— débouté en conséquence les époux X de leur demande de mise en conformité de la clôture avec le PLU.
— débouté les époux X de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
— condamné les époux X à payer à M. Y une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné les époux X aux entiers dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
— rejeté la demande d’exécution provisoire formée par les époux X.
M. G X et Mme X née B ont relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour :
Vu les articles 640 et suivants, 675 et suivants et 1382 et suivants du code civil,
— de dire et juger que M. Y a remblayé la totalité de la surface de sa propriété afin de mettre le niveau du terrain fini à hauteur du seuil de sa maison.
— de dire et juger qu’ainsi la propriété X est cernée par un remblai de 1,72 m, conforté par un mur en limite de propriété, surmonté d’un muret de 0,25 m et une clôture grillagée de 1,20 m, soit au total 3,17 m au plus haut,
— dire et juger que l’exhaussement méconnais à la fois le PPRN et le PLU, et que la clôture méconnaît le PLU,
— de dire et juger que ces travaux entraînent en plus un préjudice certain, direct et réel aux demandeurs, à savoir :
*Création d’une vue directe et surplombante sur leur fond ;
*Modification de l’écoulement naturel des eaux de ruissellement ;
*La présence d’une clôture à une hauteur beaucoup trop importante par rapport au PLU ;
*La détérioration du mur de leur patio, de la terrasse et du mur de leur maison, à cause de la poussée de l’exhaussement comme de l’humidité apportée ;
*Les projections de gravillons par les voitures qui passent le long de la limite séparative, préjudice également retenu par l’expert judiciaire ;
*L’odeur des gaz d’échappement, préjudice retenu par l’expert judiciaire ;
*Le risque qu’un véhicule sorte de la voie et atterrisse plus bas, chez eux, préjudice retenu par l’expert judiciaire ;
*La perte de valeur de leur fonds ;
*Le risque d’instabilité de leur mur ;
en conséquence,
— de condamner M. Y à faire supprimer le remblai sur une profondeur de 1,90 m à compter de la limite séparative et à mettre en conformité sa clôture avec le PLU, afin de ramener sa hauteur à 1,60 m.
— d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 4 semaines à compter de la signification de la décision à intervenir.
— de condamner le même aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— de condamner le même au paiement de la somme de 10 000 € à titre de préjudice moral,
— de condamner le même au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de son avocat.
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.
Ils soutiennent :
— qu’en application de l’article 678 du code civil, dont les termes ne sont pas limitatifs et s’appliquent non seulement aux fenêtres et balcons, mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussement de terrain d’où l’on peut exercer une vue sur le fonds voisin, il convient de laisser une distance de 1,90 m entre le point où s’exerce la vue droite et le fonds voisin,
— que la sanction du trouble anormal de voisinage causé par l’exercice illégal d’une telle vue est la démolition,
— qu M. Y a exhaussé la totalité de son terrain entre 0, 65 m et 1,72 m au plus haut pour que sa maison soit de plein pied, et non plus avec une marche de 50 cm comme l’imposait le PLU pour éviter les inondations,
— que les époux Y pouvaient utiliser le chemin d’accès existant sans aucun remblai,
— que le PPRN applicable prévoit seulement que «Les constructions devront, si cela est techniquement possible, avoir une cote plancher surélevée de 0,50 m minimum par rapport au terrain naturel» et que ne sont autorisées «que les remblais strictement nécessaires à leur mise hors d’eau et à l’accès de ces constructions»,
— qu’il ne faut surtout pas surélever le terrain, le but étant précisément d’éviter d’inonder les constructions,
— que le PLU applicable interdit a Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone».
— que les travaux réalisés étaient contraires au permis de construire de M. Y, au PLU applicable au moment de leur exécution, et au PPRN également applicable,
— que ces travaux entraînent une vue directe et surplombante sur leur fond,
— que l’exhaussement a aussi modifié l’écoulement naturel des eaux de ruissellement, et a détérioré le mur du patio et même le mur de la maison,
— que les autres préjudices sont représentés par :
*La différence de niveau entre le terrain de la propriété X et le haut du remblai
la présence d’une clôture à une hauteur beaucoup trop importante, ce préjudice étant retenu par l’expert judiciaire ;
*Les projections de gravillons par les voitures qui passent le long de la limite séparative, préjudice également retenu par l’expert judiciaire ;
*L’odeur des gaz d’échappement, préjudice retenu par l’expert judiciaire ;
*Le risque qu’un véhicule sorte de la voie et atterrisse plus bas, chez eux, préjudice retenu par l’expert judiciaire ;
*La perte de valeur de leur fonds.
— qu’ils sont littéralement enfermés par un mur dont, d’après les relevés de l’expert, la hauteur maximale est de 3,17 m,
— que le mode constructif retenu pour le mur séparatif n’est pas prévu pour supporter un remblai.
Par ordonnance du 22 septembre 2016, le conseiller chargé de la mise en état a constaté que les intimés n’avaient pas conclu dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile et a déclaré irrecevables les conclusions qui seraient notifiées postérieurement.
MOTIFS
Sur les travaux réalisés par M. Y
Il ressort du rapport d’expertise les éléments suivants :
Du fait des contraintes du plan de prévention des risques naturels (risque d’inondation), le rez-de-chaussée de la maison de M. Y a été établi à la cote 97.66, conformément au permis de construire, soit à environ 70 cm au-dessus du sol naturel.
D’autre part, l’accès de la maison Y s’effectue par la rue du Figuier qui est située à environ 2,50 m plus haut que le rez-de-chaussée de la maison.
Ainsi, depuis le portail d’entrée de la propriété Y (à 6 m en retrait de la rue du Figuier) jusqu’à la limite Nord du Patio (propriété X en limite de propriété), la pente est de 7%.
Le remblaiement avait pour finalité d’une part de permettre un accès sans pente excessive depuis la rue du Figuier jusqu’à la zone de stationnement située à côté de la maison, et d’autre part de permettre un accès de plain-pied dans la maison.
Le remblaiement a surélevé le terrain de la propriété Y tout le long de la limite séparative des fonds sur des hauteurs allant :
— de 1 m au niveau du portail,
— de 1,72 m au niveau Nord de la dalle de l’ancienne dépendance située chez M. X, (hauteur constatée seulement à cet endroit)
— de 1 m au Sud de cette dalle,
— de 0,75 m au Nord du patio,
— puis de 0,50 m au Sud du patio et au-delà.
D’autre part, M. Y a fait édifier en limite de propriété un muret en moellon destiné à contenir les remblais, ce muret dépassant les remblais d’environ 25 cm et étant surmonté d’un grillage de 1,20 m.
La hauteur du muret «vu de la propriété X» est de 0,90 m.
Par ailleurs, il apparaît que le terrain X est, par endroit, en contrebas par rapport au terrain Y : il existait une «déclivité» d’environ 1 m en direction de la propriété X.
Selon l’expert, le remblai était sinon «inévitable» comme indiqué au pré-rapport, à tout le moins «nécessaire».
Il relevait d’une «commodité» pour compenser l’obligation de construire la maison à 65 cm au-dessus du sol naturel.
Sur le trouble anormal de voisinage invoqué résultant des aménagements
1°) Création d’une vue directe et surplombante
Compte-tenu de la configuration des lieux telle qu’elle apparaît au vue des photographies produites, et en particulier :
— de la déclivité qui existait auparavant entre les deux fonds,
— de la hauteur limitée du remblai au niveau de l’habitation des époux X,
— de la destination particulière de la bande de terrain du côté Y, à usage d’accès pour véhicules,
il ne peut être retenu l’existence d’une «vue plongeante» pouvant justifier une démolition de l’ouvrage, seule demande formulée par les époux X.
2°) Modification de l’écoulement naturel des eaux de ruissellement
L’expert indique qu’il n’a pu se prononcer sur ce point des investigations complémentaires (sondages) qui ne lui ont pas été accordés, s’avérant nécessaires.
Il indique que le permis de construire prévoyait l’existence d’un puits perdu sur la propriété Y.
Il ne résulte pas des éléments produits que les eaux de ruissellement soient plus dirigées en direction de la propriété X qu’elles ne l’étaient auparavant.
Bien qu’il ne soit pas exclu que les eaux de pluie après s’être infiltrées dans le remblai stagnent au pied du muret et occasionnent des nuisances, en l’état, en l’absence d’éléments techniques exploitables de preuve d’un désordre patent, la demande des époux X ne peut être accueillie.
3°) présence d’une clôture à une hauteur beaucoup trop importante par rapport au PLU.
Les époux X ne justifient pas d’un préjudice spécifique personnel relativement à cette clôture, quand bien même elle serait contraire aux prescriptions du PLU, dont l’objectif essentiel est d’assurer une uniformité dans la commune.
4°) détérioration du mur du patio, de la terrasse et du mur de leur maison, à cause de la poussée de l’exhaussement comme de l’humidité apportée
L’expert, bien qu’il ait constaté des traces d’humidité, a indiqué qu’il ne lui avait pas été possible de se prononcer faute d’avoir pu faire réaliser des investigations complémentaires.
Il indique avoir examiné une photographie produite par les époux Y montrant des traces d’humidité sur la façade de la maison X avant même la réalisation des travaux de remblaiement.
En conséquence et en l’état, le lien de causalité entre les travaux réalisés et l’humidité constatée sur le mur du patio et celui de la maison n’est pas démontré.
5°) projections de gravillons par les voitures qui passent le long de la limite séparative et odeurs des gaz d’échappement
L’expert a indiqué que ces griefs n’étaient pas exclus.
Cependant, il ne peut s’agir de troubles excédents les contraintes normales de voisinage en zone résidentielle, alors qu’il est possible par des aménagements simples de parer à ces éventuels inconvénients.
6°) risque qu’un véhicule sorte de la voie et atterrisse plus bas
Ce risque ne peut être totalement exclu, bien que s’agissant d’une allée totalement rectiligne.
Toutefois, il ne constitue pas un trouble d’une gravité suffisante pour justifier la demande de démolition du remblai ainsi qu’il est demandé.
7°) perte de valeur du fonds
Il n’est pas justifié par les pièces produites d’une perte de valeur du fonds liée au remblai, l’expert indiquant qu’à supposer établie cette perte de valeur, elle serait «insignifiante».
En tout état le cause le lien de causalité entre les travaux de remblaiement et une éventuelle perte de valeur n’est pas établie.
8°) risque d’instabilité du mur séparatif
Ce trouble n’a pas été soumis à l’expert.
Le choix d’un mur en moellon pour réaliser un mur de soutènement pose question au regard de la hauteur des remblais mis en place sur un terrain en déclivité en direction du terrain X, et du compactage qui va se produire au fil des années du fait des vibrations occasionnées par la circulation.
Mais en l’état, il n’apparaît pas de signe de faiblesse du mur ni de trouble anormal à ce titre.
En conséquence, la demande de démolition du remblai ne peut qu’être rejetée au vu de la situation actuelle.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Les demandes principales des époux X étant rejetées, il ne pourra qu’en être de même de leur demande au titre du préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande,
— Condamne solidairement M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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