Infirmation partielle 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 30 juin 2021, n° 20/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 30/06/2021
RG 20/01048
N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3WT
OB/FC
Formule exécutoire le :
à :
— SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
— SELARL G.R.M. A.
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 30 juin 2021
APPELANT :
d ' u n j u g e m e n t r e n d u l e 3 0 j u i n 2 0 2 0 p a r l e c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e CHARLEVILLE-MEZIERES, section industrie (n° F 17/00161)
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SNC MATERIAUX CONCASSES ARDENNAIS (M. C.A)
[…]
[…]
08013 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX
Représentée par la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS, et Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure
civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 juin 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X, né en 1970, a été engagé à durée indéterminée et à temps complet, à compter du 27 mars 1990, par la société Matériaux Concassés Ardennais (la société MCA) en qualité d’opérateur.
Sa rémunération mensuelle était approximativement égale, dans le dernier état de la relation contractuelle, à la somme de 1.681 euros.
Il a été victime de plusieurs accidents du travail et notamment d’une chute intervenue le 21 janvier 2013.
Après un arrêt de travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, il a été déclaré apte par le médecin du travail à une tentative de reprise avec restrictions.
Le salarié a effectivement repris son activité le 8 octobre 2013 durant quelques semaines avant d’être à nouveau placé en arrêt pour rechute de l’accident de travail.
Le 3 novembre 2014, il a été déclaré inapte à son poste, en procédure de danger, en une seule visite.
A la suite d’un entretien avec l’employeur qui s’est déroulé le 21 janvier 2015, une proposition de reclassement lui a été faite qu’il a déclinée.
Il a alors été convoqué à un entretien préalable avant d’être licencié, selon lettre du 17 avril 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. X a saisi, d’une part, le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de divers manquements de l’employeur à l’origine de son accident de travail, d’autre part, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes en dommages-intérêts.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de la société MCA mais, par un jugement du 30 juin 2020, la juridiction prud’homale a débouté l’intéressé de ses prétentions.
Par déclaration du 29 juillet 2020, ce dernier a fait appel.
Par des conclusions notifiées le 31 mars 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des moyens, il sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Il réclame, en conséquence, les sommes de 40.358,64 euros, d’abord, au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation de reclassement, ensuite, pour non-respect de l’obligation de maintien de l’employabilité et, enfin, pour violation de l’obligation de sécurité, soit la somme totale de 121.032 euros, outre une indemnité de frais irrépétibles.
Par des conclusions récapitulatives en réponse notifiées le 9 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société intimée sollicite la confirmation du jugement, s’en appropriant les motifs, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2021.
Par des conclusions notifiées le 14 avril 2021, M. X demande la révocation de l’ordonnance de clôture en raison de la tardiveté, selon lui, des dernières conclusions de l’employeur et afin d’y répliquer.
Il notifie le même jour ses conclusions récapitulatives.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
A l’appui de sa demande, M. X soutient qu’il n’a pas eu le temps de répondre aux conclusions notifiées par l’intimée le 9 avril 2021, soit en veille de clôture.
Mais il résulte des articles 803 et 907 du code de procédure civile que seule la survenance d’une cause grave depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue autorise la révocation de celle-ci.
Or, ne saurait constituer, par hypothèse, une telle cause la notification de conclusions antérieurement à ladite ordonnance.
Faute de demander à la cour le rejet, pour tardiveté, des conclusions notifiées le 9 avril 2021, celles-ci restent acquises aux débats, l’ordonnance de clôture ne pouvant donc être révoquée pour ce seul motif.
2°/ Sur la recevabilité des conclusions récapitulatives notifiées le 14 avril 2021 par M. X :
Les articles 802 et 907 du code de procédure civile commandent à la cour de relever d’office l’irrecevabilité de ces conclusions dès lors qu’elles ont été notifiées postérieurement à la clôture prononcée le 12 avril 2021.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie, concernant l’appelant, que par ses conclusions notifiées le 31 mars 2021.
3°/ Sur le reclassement :
M. X a exercé les missions d’opérateur de centrale dans une carrière géologique.
Ses missions consistaient, en particulier, à s’assurer du fonctionnement d’un doseur.
Le doseur sert à dissocier les graves des cailloux.
Le salarié avait essentiellement une mission de contrôle et de supervision d’une machine.
L’avis d’inaptitude du médecin du travail délivré le 3 novembre 2014 énonce : 'Inapte au poste occupé […] inapte aux déplacements dans les installations, nettoyage, pelle, brouette, travail en hauteur sur passerelle, manutentions, postes de conduite d’engins. PEUT EVENTUELLEMENT OCCUPER UN POSTE DE SURVEILLANCE STRICTE, assis-debout temps, sans exposition au froid'.
A – Sur le reclassement interne :
La société MCA, qui exerce son activité sur le site de Douzy (08140), a proposé au salarié le 23 janvier 2015 un poste conforme aux préconisations du médecin du travail.
Il s’agissait d’un poste d’agent de surveillance, avec maintien des avantages salariaux, qu’elle a créé sur son site pour permettre le reclassement de M. X.
Ce dernier l’a refusé.
Il soutient que d’autres postes auraient pu lui être proposés par la société MCA.
Le registre du personnel enseigne que plusieurs postes étaient éventuellement disponibles, soit en l’occurrence :
— chef d’équipe,
— employé de bureau,
— conducteur d’engins et d’installation,
— ouvrier spécialisé, ouvrier manoeuvre, ouvrier de pesée,
— comptable.
Toutefois, c’est à juste titre que la société MCA souligne que ces postes ne correspondaient pas aux préconisations écrites du médecin du travail qu’elle devait prendre en compte en vertu de l’article L. 1226-10 du code du travail en sa version alors applicable.
Et c’est, par ailleurs, à bon droit qu’elle précise que ces postes requéraient, au regard de leurs attributions, une formation ou une qualification faisant à l’évidence défaut à l’intéressé et qu’aucun texte ne l’obligeait à lui procurer.
Il s’ensuit que la recherche de reclassement interne ne peut être utilement critiquée.
B – Sur le reclassement externe :
La société MCA est dirigée par une société mère laquelle gère cinq sociétés dont la société intimée.
Cette dernière justifie avoir adressé à l’ensemble des sociétés une demande de reclassement après le refus par l’intéressé du poste d’agent de surveillance.
Mais, selon le salarié, il s’agit d’un groupe de sociétés.
Il en déduit que la recherche des possibilités de reclassement aurait dû être réellement menée au sein du groupe, au-delà d’une simple demande de reclassement, et parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La preuve de l’existence d’un groupe de sociétés, en tant que périmètre de recherche du reclassement, se partage entre les parties auxquelles il incombe de fournir chacune leurs éléments.
C’est à juste titre que la société MCA soutient, d’abord, qu’aucun reclassement n’était possible pour M. X tant au sein de la maison mère, simple holding financière ne disposant en effet d’aucun
salarié, que de l’une des sociétés qui exploite des carrières à Vignory (52230) compte tenu de l’état de son personnel tel qu’attesté par le livret d’entrée et de sortie.
C’est, ensuite, à bon droit que la société MCA explique qu’en toute hypothèse les sociétés, et plus particulièrement les trois autres restantes, ne constituaient pas un périmètre utile de reclassement.
L’une d’elles a pour objet la construction de route et d’autoroute, une autre fabrique des éléments en béton pour la construction et la dernière exploite une activité de location d’engins.
Ces activités présentent certes un rapport entre elles ainsi qu’avec celle de la société MCA qui exerce une activité d’exploitation de gravières et sablières, d’extraction d’argiles et de kaolin.
Ces activités sont néanmoins différentes, comme d’ailleurs les conventions collectives applicables au sein de chacune de ces sociétés, de sorte qu’elles ne font pas appel aux mêmes compétences ni aux mêmes métiers.
Par ailleurs, comme elle le souligne exactement, la société MCA fonctionne de façon autonome.
Elle n’a pas les mêmes clients que les autres sociétés puisque son secteur d’activité est distinct et, en outre, aucune permutation effective de personnel n’a, à ce jour, été pratiquée.
Il s’ensuit qu’aucune recherche de reclassement externe n’avait à être conduite.
4° / Sur le non-respect de l’obligation de maintien de l’employabilité :
L’article L. 6321-1 du code du travail dispose notamment que 'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois et des technologies'.
Or, c’est à juste titre que M. X souligne qu’entre 1990, date de son embauche, et 2015, date de son licenciement, l’employeur n’a assuré, en ce qui le concerne, ni formation ni suivi professionnels.
Il soutient, avec pertinence, que les conséquences ont été l’impossibilité pour lui d’évoluer professionnellement au sein de la société MCA pour laquelle il a travaillé pendant 25 ans en occupant un emploi de qualification modeste, ce qui est source de préjudice.
C’est néanmoins à tort qu’il prétend, par ailleurs, que la violation de l’article L. 6321-1 du code du travail a causé la perte de son emploi et lui a ôté toute perspective professionnelle sérieuse à la suite de son licenciement.
La cause première de son licenciement résulte en effet de son inaptitude.
Le non-respect de l’obligation de maintien de l’employabilité lui a donc fait perdre une chance d’être reclassé, ce qui est différent quoique également source de préjudice.
De même, le non-respect de cette obligation n’a pas directement empêché M. X, contrairement à ce qu’il expose, de retrouver un travail, étant rappelé que la société lui avait proposé un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail.
Mais elle a compliqué ses chances d’en retrouver un, ce qui doit également être indemnisé.
Pour l’ensemble de ces raisons, il sera accordé à l’appelant la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
5° / Sur la violation de l’obligation de sécurité :
M. X souligne, à juste titre, qu’il ne demande pas la réparation des dommages subis à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutivement à la violation par l’employeur de l’obligation de sécurité, de telles prétentions ressortissant à la compétence, en effet, de la juridiction de sécurité sociale.
Il sollicite des dommages-intérêts en raison essentiellement, d’une part, de ce qu’il qualifie de 'préjudice d’anxiété' lié non pas à l’amiante comme il l’est usuellement invoqué mais pour non-respect des consignes de sécurité et du stress quotidien en résultant et, d’autre part, d’une dégradation de son état de santé, indépendamment des arrêts de travail, en raison d’un défaut d’aménagement de son poste de travail malgré de nombreuses blessures.
De telles demandes, en marge de l’accident du travail ou des arrêts de travail, relèvent de la responsabilité civile de droit commun de l’employeur à l’égard de son salarié, et donc du juge prud’homal.
Sur le fond, la société MCA observe certes, avec pertinence, que le salarié a rencontré le médecin du travail à de très nombreuses reprises tout au long de la relation de travail.
Elle a nécessairement pris en compte les avis délivrés par ce dernier puisqu’à la suite des restrictions et réserves qu’il a émises à différentes époques, le salarié a toujours fini par retrouver son poste avec aptitude complète avant sa dernière rechute puis son inaptitude définitive.
Il est également constant que le salarié a bénéficié d’une surveillance médicale renforcée.
Toutefois, il n’est pas justifié de la remise régulière des équipements de protection individuelle au regard des missions dévolues, ce qu’a d’ailleurs relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale pour retenir la faute inexcusable lors du dernier accident du travail.
M. X peut, en conséquence, être suivi dans son argumentation lorsqu’il se plaint d’avoir été contraint de porter régulièrement des charges lourdes ou d’exercer son métier sans moyen matériel toujours adapté, ce qui a, par ailleurs, été pour lui source d’inquiétude et de stress.
Il lui sera accordé, au titre tant de son préjudice moral que physique, la somme globale de 3.000 euros.
6°/ Sur les frais irrépétibles :
Il est équitable de condamner la société MCA, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en appel, à payer à M. X la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement qui le déboute de ce chef sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Dit que les conclusions récapitulatives notifiées le 14 avril 2021 par M. Y X sont irrecevables ;
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, sauf en ce qu’il déboute M. Y X de ses demandes en dommages-intérêts au titre, d’une part, du non-respect de l’obligation de maintien de l’employabilité et, d’autre part, de la violation de l’obligation de sécurité ainsi que de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il le condamne aux dépens ;
Infirme le jugement sur ces points et statuant à nouveau, condamne la société Matériaux Concassés Ardennais à payer à M. Y X les sommes suivantes :
— 3.000 euros pour non-respect de l’obligation de maintien de l’employabilité,
— 3.000 euros pour violation de l’obligation de sécurité,
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des prétentions ;
Condamne la société Matériaux Concassés Ardennais aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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