Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 1er avr. 2021, n° 19/03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03126 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 6 décembre 2018, N° 2018/00724 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 AVRIL 2021
N° 2021/120
Rôle N° RG 19/03126 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2WV
SAS CARRE BLEU INTERNATIONAL
SARL BLEAM’S
SCP I J
C/
C X
E Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 06 Décembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/00724.
APPELANTE ET INTIMEE
SAS CARRE BLEU INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Fabien GIRARDON, avocat au barreau de LYON substituant Me Eric CESAR, avocat au barreau de LYON
APPELANTES
SARL BLEAM’S, au titre de son droit propre, représentée par son gérant M. C X,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Manon JACQUES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Matthieu JOUSSET
SCP I J, représentée par Me G Y et Me Laura BES, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SARL BLEAM’S, suivant jugement du 4 décembre 2015,,
dont le siège social est sis […]
représentée par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Manon JACQUES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Matthieu JOUSSET
INTIME ET APPELANT
Monsieur C X
né le […] à ANTIBES,
demeurant […]
représenté par Me Matthieu JOUSSET de la SELARL SELARL JOUSSET AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Manon JACQUES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituant Me Matthieu JOUSSET
INTIME
Monsieur E Z
né le […] à DEVILLE-LES-ROUEN (76250),
demeurant […]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Fabien GIRARDON, avocat au barreau de LYON substituant Me Eric CESAR, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme GERARD, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2021,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Bleam’s, dont C X est le gérant, exerce une activité de pisciniste.
Elle a conclu, le 18 janvier 2000, avec la SAS GIP, aux droits de laquelle vient la SAS Carré Bleu international (A), un contrat de concession pour l’achat et la distribution de produits sous la marque Carré Bleu.
Des sommes étant impayées au titre du contrat de concession, un premier protocole d’accord a été régularisé en 2003 convertissant le compte client de la SARL Bleam’s, d’un montant 242 601,74 euros, ouvert dans les livres de la SAS A en un prêt de 200 000 euros remboursable en 48 mensualités au taux de 6%, C X se portant caution solidaire de la SARL Bleam’s.
Ce protocole n’ayant pas été honoré dans son intégralité et le montant de la créance de la SAS A s’élevant à 538 784 euros, hors intérêts, la SAS A, C X, agissant tant à titre personnel, qu’en sa qualité de porte fort de son épouse et des sociétés Bleam’s Piscines, QUMRAM et SCI Borel, dont il était l’actionnaire principal et le dirigeant, ont convenu, selon acte sous seing privé du 29 février 2012, d’une promesse de vente et d’achat des parts sociales de la SCI Borel ou de l’immeuble dont elle est propriétaire, immeuble alors valorisé à 675 000 euros, le prix de vente des parts sociales ou de l’immeuble étant destiné à être versé entre les mains de la SAS A.
Un avenant daté du 31 mai 2012 a également été conclu pour aménager les obligations respectives des parties.
La SARL Bleam’s a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 6 mai 2013 et G Y désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS Carré Bleu et E Z, alors président du conseil d’administration, ont déclaré des
créances lesquelles ont été contestées.
Par ordonnances du 7 mai 2015, le juge commissaire, dépourvu du pouvoir juridictionnel pour statuer sur les contestations, a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, initialement saisi, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Salon de Provence à l’exception de l’instance engagée par la SAS Carré Bleu international et E Z à l’encontre de H B.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Salon de Provence a statué en ces termes :
— déboute la société Bleam’s (SARL) de sa demande de nullité du protocole du 29 février 2012 ainsi que de son avenant, et de sa demande de prescription de la créance,
— dit que M. Z E et la société Carré Bleu international (A) (SAS) détiennent chacun une créance à l’encontre de la société Bleam’s (SARL).
— fixe la créance de M. Z E au passif de la procédure collective de Bleam’s (SARL ) à la somme de 50 000 euros,
— fixe la créance de la société A Carré Bleu international (A) (SAS) au passif de la procédure collective de Bleam’s (SARL) à la somme de 538. 784 euros,
— dit que le cautionnement signé par M. X E est nul,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
— laisse les dépens de la présente instance à la charge des parties en fonction des frais engagés par chacune.
La SAS Carré Bleu International a interjeté appel le 21 février 2019. C X et la SARL Bleam’s ont interjeté appel le 30 juillet 2019.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 12 septembre 2019.
Par conclusions du 29 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Carré Bleu international (A) et E Z demandent à la cour de :
— dire et juger que la société Carré Bleu International-C.B.I détient une créance à l’encontre de la société Bleam’s (SARL),
— fixer la créance de la société Carré Bleu International-C.B.I au passif de la procédure collective de la société Bleam’s (SARL) à la somme de 543.404,82 € dont 240.000€ à titre privilégié sur le fondement d’un nantissement conventionnel du fonds de commerce, inscrit le 9 novembre 2004 sous le n°20/2004/325 et celle de 303.404,82 € à titre chirographaire,
— débouter la société Bleam’s (SARL), la SCP I J, de leurs demandes aux fins de prescription de la créance, de nullité du protocole d’accord du 29 février 2012 et de son avenant pour
défaut de concession et défaut de signature d’une des parties, et de leur demande de nullité,
— débouter la société Bleam’s (SARL), la SCP I J de leurs demandes d’inopposabilité des protocoles d’accord notamment celui du 29 février 2012 et pour absence de preuve et violation de l’article 1325 du code civil, ainsi que pour défaut d’objet et de consentement,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a
* dit que le cautionnement signé par M. X est nul,
* dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700,
* laissé les dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 207,40 € dont TVA 34,57 € à la charge des parties en fonction des frais engagés par chacune,
statuant à nouveau,
— dire et juger que l’acte de 2012 n’emporte aucune novation de celui de 2003 de sorte que M C X doit encore être débouté de ce chef,
— débouter M C X de sa demande de nullité du cautionnement et le dire mal fondé à opposer les exceptions inhérentes à la dette,
— dire et juger que le cautionnement donné par M C X est valable et régulier,
— dire et juger que M C X ne rapporte aucune preuve d’un prétendu cautionnement manifestement disproportionné,
en conséquence,
— condamner M C X ès-qualités de caution de la société Bleam’s à lui payer la somme de 543.404,82 €,
— dire et juger que M. E Z a personnellement payé à la société Bleam’s Piscines la somme de 50 000 €,
— dire et juger qu’en l’absence de vente de l’immeuble, M. E Z est fondé à solliciter la répétition de la somme de 50 000 € indûment versée à la société Bleam’s Piscines,
en conséquence,
— dire et juger que M. E Z est fondé à déclarer personnellement sa créance entre les mains de Maître Y ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Bleam’s Piscines,
— fixer la créance de M. E Z au passif de la procédure collective de la société Bleam’s Piscines à la somme de 50 000 €,
— débouter la société Bleam’s, la SCP I J et M C X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M C X à payer à la société A et à M. Z la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 25 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Bleam’s, au titre de son droit propre, C X et la SCP I J, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bleam’s, intervenant volontairement, demandent à la cour de :
— recevoir Bleam’s dans son appel principal et la SCP I J, ès qualités de liquidateur judiciaire de Bleam’s, dans son intervention volontaire,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Bleam’s et la SCP I J, ès qualités, de ses demandes,
statuant à nouveau dans le cadre de l’effet dévolutif,
à titre principal,
— juger que la prescription était acquise au 19 juin 2013 et la créance de Carré Bleu international éteinte,
— prononcer la nullité du protocole d’accord du 29 février 2012 et de son avenant pour défaut de concession de Carré Bleu international et défaut de signature d’une des parties,
— prononcer la nullité du protocole d’accord du 29 février 2012 et de l’avenant de mai 2012, soulevée par voie d’exception,
— rejeter la demande de fixation au passif de Bleam’s formée par Carré Bleu international,
à titre subsidiaire,
— juger inopposables à Bleam’s les protocoles d’accord et notamment celui du 29 février 2012 et pour absence de preuve au sens de l’article 1353 du code civil et violation de l’article 1325 du code civil,
— juger inopposable à Bleam’s l’avenant au protocole d’accord du 29 février 2012 pour défaut d’objet et de consentement, notamment en raison du défaut de signature de la page 1,
— rejeter la demande de fixation au passif de Bleam’s formée par Carré Bleu international,
2 ' Sur la demande de paiement formée contre M. X par A,
— recevoir M. C X dans son appel principal et son appel incident,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du cautionnement de M. C X, le cas échéant, par substitution de motif,
— infirmer le jugement attaqué pour le surplus,
statuant à nouveau dans le cadre de l’effet dévolutif,
à titre principal,
— juger que M. C X, caution, est bien fondé à opposer les exceptions inhérentes à la dette en vertu de l’article 2313 du code civil et que la créance garantie par le cautionnement repose sur un acte nul, est prescrite et infondée au sens de l’article 1353 du code civil,
— débouter Carré Bleu international de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— juger que l’acte de 2012 emporte novation de l’acte de 2003 sans que le cautionnement n’ait été expressément re-souscrit par M. C X en 2012 et, en tout état de cause, sans les formes requises par la loi entraînant la nullité de tout éventuel cautionnement et la décharge de M. C X,
à titre plus subsidiaire,
— prononcer la nullité du cautionnement de M. C X,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que l’engagement de caution opposé à M. C X est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que Carré Bleu international ne peut s’en prévaloir à l’encontre de M. C X,
3 ' Sur la demande d’admission au passif de Bleam’s formée par M. Z,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé la créance déclarée par M. Z au passif de Bleam’s à hauteur de 50.000 €,
statuant à nouveau dans le cadre de l’effet dévolutif,
— rejeter la demande d’admission de la créance au passif de Bleam’s formée par M. Z.
— rappeler que M. C X ne s’est pas porté caution au profit de M. Z et qu’il ne peut donc être recherché au titre de cette créance,
4 ' En tout état de cause,
— débouter Carré Bleu international de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Carré Bleu international et M. Z à payer chacun à la SCP I J, ès qualités de liquidateur judiciaire de Bleam’s, la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— condamner Carré Bleu international à payer à M. C X la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
— Sur la créance de la SAS Carré Bleu International (A) :
* Sur la prescription :
La SARL Bleam’s, C X et la SCP I & J soutiennent que la prescription, réduite à cinq années depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, était acquise le 20 juin 2013, soit antérieurement à la déclaration de créance formalisée le 15 juillet 2013. Ils font valoir qu’aucun effet interruptif ne peut être attaché au protocole du 29 février 2012 ni à son avenant en raison de leur nullité. Sur ce point, ils affirment que la nullité est encourue en raison :
— du défaut de consentement de l’une des parties, Mme B,
— de la coexistence de deux protocoles pour le même engagement,
— de l’absence de concessions réciproques dans la transaction au sens de l’article 2044 du code civil,
— de l’engagement de la SCI Borel au-delà de son objet social,
— de l’article 3 du protocole prévoyant le versement du prix de la vente entre les mains de la SAS A en violation des dispositions d’ordre public de l’article L141-14 du code de commerce.
Ils précisent que chacun de ces cas de nullité est absolu, qu’il ne s’agit pas de vices du consentement et qu’ils sont insusceptibles de ratification ou de couverture. Ils ajoutent que l’avenant modifiant le contrat initial en est inséparable et encourt tout autant la nullité et que, la nullité du protocole entraînant l’anéantissement de l’effet interruptif du protocole, la prescription est acquise.
Ils font également valoir que le protocole encourt aussi la nullité pour non-respect des dispositions de l’article 1325 du code civil.
La SARL A se prévaut de l’effet interruptif du protocole établi le 29 février 2012 qui n’encourt aucune nullité puisque :
— le défaut de signature de Mme B est indifférent, C X s’étant porté fort de son épouse,
— des concessions réciproques existent parce que la SAS A a notamment renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme du précédent protocole,
— l’absence d’engagement de la SCI Borel n’entraîne en rien la nullité du protocole, cette société ne pouvant alléguer une inopposabilité de la transaction qu’elle a suscitée,
— l’article L141-14 du code de commerce ne prévoit nullement la nullité comme sanction de son irrespect, l’acquéreur n’étant pas libéré vis-à-vis des tiers,
— la SARL Bleam’s, C X et la SCP I & J ne démontrent pas que les nullités ainsi invoquées aient le caractère de nullités absolues,
— il n’y a pas deux versions du protocole du 29 février 2012, mais un avenant le modifiant à la date du 31 mai 2012,
— l’article 1325 du code civil est inapplicable entre sociétés commerciales, la liberté de la preuve étant au contraire consacrée à l’article L110-3 du code de commerce.
Elle en déduit que la prescription n’est pas acquise à la date de sa déclaration de créance.
Le point de départ de la prescription de l’action de la SAS A doit être fixé, comme elle en convient elle-même, au jour de la reconnaissance de sa créance par la conclusion du premier protocole ayant fixé sa créance à la somme de 200 000 euros arrêtée au 3 décembre 2003.
La prescription des actions entre commerçants, fixée à 10 années par l’article L110-4 du code de commerce a été ramenée à cinq années par la loi du 17 juillet 2008. La prescription étant en cours au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, elle était acquise au plus tard le 20 juin 2013, sauf interruption ou suspension du délai qui a ainsi couru.
Les parties ne font état d’aucune cause de suspension, seule étant discutée la valeur interruptive du protocole d’accord du 29 février 2012 par la reconnaissance de la dette qu’il contient (article 2240 du code civil).
Contrairement à ce que soutiennent la SARL Bleam’s, C X et la SCP I & J, le protocole du 29 février 2012 contient des concessions de la part de la SAS A en ce qu’elle a renoncé, par l’objet même de ce protocole, à la déchéance du terme, pourtant acquise compte tenu de la reconnaissance du principal dû par la SARL Bleam’s, qu’elle a manifestement accepté une forfaitisation des intérêts dus sur la créance principale et renoncé au bénéfice immédiat de sa créance en s’engageant à acquérir un immeuble aux seules fins d’apurer la dette. Il n’est pas démontré que le prix aurait été imposé à la SARL Bleam’s et son dirigeant puisqu’il résulte de la valorisation faite par la SARL Bleam’s elle-même.
Cette dernière bénéficiait en contrepartie du maintien du contrat d’approvisionnement garantissant la pérennité de son exploitation laquelle ne pouvait qu’être compromise en cas de déchéance du terme du prêt consenti en décembre 2003 et résiliation dudit contrat d’approvisionnement.
Les concessions sont par conséquent réciproques et suffisantes pour que ledit accord soit qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Il n’y a pas de coexistence de deux protocoles pour le même engagement mais un second protocole conclu le 29 février 2012 qui se substitue au premier de décembre 2003 en raison de son inexécution partielle et un avenant conclu le 31 mai 2012. Le non-respect de l’article 1325 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, à le supposer avéré, n’est pas une cause de nullité de la convention.
Le défaut de consentement ou de signature de Mme B, épouse de C X, n’est pas plus une condition de validité de ce protocole dans la mesure où il est expressément indiqué que ce dernier se porte fort de son épouse.
S’agissant de l’objet social de la SCI Borel, ses statuts de société civile précisent qu’elle a non seulement pour objet l’acquisition de divers biens et droits immobiliers, leur aménagement et leur gestion mais « plus généralement, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social et compatibles avec la forme civile de la société ». Il ne peut être sérieusement dénié que la vente d’un bien immobilier constitue une opération immobilière se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ainsi défini et compatible avec la forme civile de la société et qu’elle est donc conforme à l’objet social de la SCI Borel.
Enfin, la sanction du non-respect des dispositions de l’article L141-14 du code de commerce n’est pas la nullité, mais l’absence de libération de l’acquéreur en application de l’article L141-17 de ce même code, ce qui ne pouvait préjudicier qu’au futur acquéreur, soit la SAS A ou la société qu’elle se serait substituée.
Aucune nullité du protocole du 29 février 2012 n’est donc encourue. Contenant la reconnaissance expresse par la SARL Bleam’s de sa dette à l’égard de la SAS A, dont le montant est précisément fixé tant en principal qu’intérêts, il est une cause d’interruption de la prescription conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil.
Un nouveau délai de cinq années ayant donc recommencé à courir à compter du 29 février 2012, la déclaration de créance effectuée le 3 juin et rectifiée le 15 juillet 2013 ayant l’effet d’une demande en justice, l’action n’est pas prescrite comme l’a exactement décidé le tribunal de commerce de Salon de Provence ; le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant de la nullité de l’avenant du 31 mai 2012, elle ne saurait pas plus être prononcée en raison
de l’absence d’identification des parties, celles-ci s’étant expressément référées au protocole du 29 février 2012 et étant désignées en leurs mêmes qualités et identités dans l’avenant, l’absence de signature de l’épouse de C X étant tout aussi indifférente, ce dernier s’étant également porté fort pour elle dans cet acte.
Enfin, l’absence de signature ou de paraphe en première page dudit avenant n’affecte pas la validité de l’acte de sorte que sa nullité n’est pas encourue.
* Sur la fixation de la créance de la SAS A au passif de la SARL Bleam’s :
La SARL Bleam’s et son liquidateur, ainsi que C X, en sa qualité de caution, opposent l’absence de force probante de la créance alléguée par la SAS A en faisant observer que la SAS A se contente de produire des extraits de compte datant de 2003 lesquels sont insuffisants.
Mais comme le fait justement valoir la SAS A, entre commerçants la preuve est libre et en l’espèce la créance de la SAS A est suffisamment démontrée par les protocoles d’accord signés par la SARL Bleam’s lors desquels cette dernière a expressément reconnu sa dette tant en principal qu’intérêts.
Si la somme de 538 784 euros est parfaitement justifiée, s’agissant de la somme reconnue comme étant due par la SARL Bleam’s dans les protocoles des 29 février et 31 mai 2012, il n’est pas justifié par un quelconque décompte de la différence entre cette somme et celle de 543 404,82 euros objet de la seconde déclaration de créance rectificative du 15 juillet 2013 (pièce 7 A).
Le nantissement du fonds de commerce, consenti pour un montant de 200 000 euros par acte enregistré le 9 novembre 2004 a été régulièrement inscrit, il y a donc lieu de fixer la créance de la SAS A à la somme de 538 784 euros dont 200 000 euros à titre privilégié et 338 784 euros à titre chirographaire, le jugement déféré est infirmé en ce sens.
— Sur la fixation de la créance de E Z au passif de la SARL Bleam’s :
E Z, président de la SAS A soutient avoir réglé à la SARL Bleam’s la somme de 50 000 euros par deux virements, qu’il s’agit d’un paiement indu dont il est en droit de solliciter la répétition.
La SARL Bleam’s et son liquidateur opposent l’absence d’obligation de payer et font valoir que cette somme aurait dû faire l’objet d’une déclaration au passif par la SARL A puisqu’il s’agirait d’un acompte sur le prix de vente de l’immeuble. Ils contestent la notion d’enrichissement sans cause ou de répétition de l’indu qu’ils indiquent n’être pas applicable en l’espèce.
Il résulte des pièces 12 et 13 de la SAS A que la SARL Bleam’s a reconnu avoir reçu les 16 octobre et 4 décembre 2012, deux virements « de la part de E Z, représentant la société Carré Bleu », d’un montant de 25 000 euros chacun, « comme acompte sur le paiement de la somme de 675 000 euros et qui correspondra à la vente de l’immeuble situé au […], […] ».
Ainsi, non seulement les deux virements sont parfaitement causés et correspondent à une avance sur le prix de la vente objet des protocoles des 29 février et 31 mai 2012, et E Z ne peut se prévaloir d’aucune erreur dans le paiement qu’il a fait, effectivement pour le compte de la SAS A, lequel aurait dû, comme l’ont relevé les premiers juges, faire l’objet d’une inscription au crédit du compte courant.
Il n’y a donc en l’espèce ni enrichissement sans cause, ni paiement indu et la demande de fixation de la créance de E Z doit en conséquence être rejetée, ce dernier n’ayant pas la qualité de créancier de la SARL Bleam’s ; le jugement est infirmé en ce sens.
— Sur le cautionnement de C X :
La SAS A fait valoir que les premiers juges se sont fondés sur des dispositions du code de la consommation qui n’étaient pas en vigueur lors de la souscription du cautionnement, lequel n’était soumis qu’aux dispositions de l’article 1326 du code civil. Sur ce point elle affirme que l’allégation du caractère irrégulier du cautionnement sur le fondement de ce texte n’est pas avérée, que la nullité n’est pas encourue, l’acte constituant alors un commencement de preuve par écrit et fait observer que C X, intervenu à chacun des protocoles en sa qualité de caution avait parfaitement connaissance de l’étendue de son engagement.
Elle conteste également toute novation de l’obligation qui aurait pour conséquence de décharger la caution.
C X, dont le cautionnement litigieux figure dans le protocole de décembre 2003, oppose la décharge de son engagement en raison de la novation intervenue par substitution d’obligation, le protocole de 2012 entraînant une novation mettant fin au prêt et à l’encours client et transformant les sommes revendiquées par la SAS A en créance échue.
Il fait également valoir que son cautionnement est nul, même si les premiers juges ont, à tort appliqué des textes du code de la consommation qui n’étaient pas en vigueur au jour de la souscription de son cautionnement, puisqu’il ne comporte aucune mention en chiffres ou en lettres du montant de son engagement.
Sur ce, le cautionnement litigieux figure dans l’acte de décembre 2003 et à cette date les cautionnements constituant des actes commerciaux n’étaient pas visés par les dispositions des articles L313-7 à L313-10 du code de la consommation alors en vigueur qui ne concernaient que les cautionnements donnés par des personnes physiques consommateurs pour les opérations de crédit à la consommation et les crédits immobiliers.
Le cautionnement litigieux résulte de la mention « bon pour cautionnement solidaire » apposée de la main de C X au-dessus de sa signature à la fin du protocole.
Compte tenu de sa date, ce cautionnement était soumis aux seules dispositions de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, qui exige la mention en lettres et en chiffres du montant de l’engagement de la main du souscripteur.
Cependant, cette règle n’est qu’une règle de preuve ayant pour finalité la protection de la caution et il est rappelé que C X, gérant majoritaire de la SARL Bleam’s, qui a également signé en qualité de représentant de ladite société le protocole de décembre 2003, avait donc une parfaite connaissance et information de la situation du débiteur principal et du montant de la créance ainsi cautionnée.
Le cautionnement est par conséquent régulier.
Aux termes de l’article 1271 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, la novation s’opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte et la novation ainsi opérée à l’égard du débiteur principal libère les cautions en application de l’article 1281 alinéa 2 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige.
Le protocole établi en décembre 2003 a nové la créance de la SAS A au titre du contrat de fourniture conclu en 2000 en un prêt amortissable.
Le protocole du 29 février 2012, contrairement à ce que soutient la SA A, ne consiste pas
seulement à aménager la dette de la SARL Bleam’s, il a pour objet la fixation de la créance tant au titre du prêt que de l’exécution qui s’est poursuivie du contrat d’approvisionnement et la forfaitisation des intérêts, sans qu’il soit d’ailleurs distingué ceux au titre du prêt et ceux au titre du contrat d’approvisionnement. En outre s’agissant du règlement de la créance, le protocole contient une promesse de vente et une promesse d’achat ainsi que l’engagement de l’affectation du prix de vente au règlement de la dette.
L’engagement de la SARL Bleam’s au titre de ce protocole a ainsi non seulement été modifié dans son étendue mais dans sa nature. Il résulte en outre clairement de ce protocole que les parties ont entendu substituer la dette de la SARL Bleam’s issue du protocole de 2003, qui n’a pas été maintenu et au titre duquel il n’est rien réclamé, à celle résultant du protocole de 2012.
Le protocole du 29 février 2012 contient par conséquent une novation claire et sans équivoque de l’obligation résultant du protocole de 2003 et à ce titre, la caution, qui n’a pas souscrit d’engagement au titre du protocole du 29 février 2012, est déchargée de son engagement de caution résultant du protocole de 2003.
La SAS A est déboutée de ses demandes dirigées contre C X.
Il n’y a pas lieu, au vu des circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 6 décembre 2018 en ce qu’il a fixé la créance de la société A Carré Bleu international (A) (SAS) au passif de la procédure collective de Bleam’s (SARL) à la somme de 538. 784 euros,
Y ajoutant dit que cette somme est admise pour 200 000 euros à titre privilégié au titre du nantissement du fonds de commerce et pour 338 784 euros à titre chirographaire,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute E Z de sa demande de fixation de créance au passif de la SARL Bleam’s,
Dit que le cautionnement de C X n’est pas nul,
Vu l’article 1281 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable au litige,
Dit que C X est déchargé de son engagement de caution en raison de la novation de la dette du débiteur principal,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Carré Bleu International aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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