Infirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 24 mars 2022, n° 21/02823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02823 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02823 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ6K décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
[…]
du 10 mars 2021
RG :18/02418
ch n°9
H I
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 24 Mars 2022
APPELANTS :
Mme H I
[…]
[…]
représentée par Mme Z A, substitute I
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
[…]
[…]
INTIME :
M. B Y
né le […] à […] […]
[…]
[…]
représenté par Me J-Caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/22199 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues publiquement : 10 Février 2022
Date de mise à disposition : 24 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- J-K L, président
- Vincent NICOLAS, conseiller
- Carole BATAILLARD, conseiller
assistée pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
en présence de Mélissa CRANE, avocate stagiaire et d’Emmanuelle CHESNEAU, adjointe stagiaire
A l’audience, J-K L a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par J-K L, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B Y, a souscrit le 29 juin 2017, une déclaration de nationalité sur le fondement des dispositions de l’article 21-2 du code civil.
Par décision du 24 août 2017,le greffier en chef du tribunal d’instance de Lyon, a refusé l’enregistrement de cette déclaration aux motifs qu’en application de l’article 47 du code civil, il ne pouvait être accordé aucune valeur probante à l’acte de naissance produit.
Par acte du 16 février 2018, M. B Y a assigné le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon, afin qu’il soit dit et jugé qu’il est de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lyon, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, a :
- constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
- dit que M. X a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 29 juin 2017, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-13 du code civil,
- ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- débouté M. Y du surplus des demandes,
- dit que les dépens sont à la charge de l’Etat.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2021, M. le Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de ce jugement. Cet appel concerne l’acquisition de la nationalité française par M. B Y.
Au terme de ses conclusions notifiées le 5 novembre 2021, Mme H I demande à la cour :
- de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- d’infirmer le jugement de première instance,
Et statuant de nouveau :
- de constater l’extranéité de l’intéressé,
- d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de son appel, Mme H I fait valoir :
- que toute acquisition de la nationalité française suppose un état civil fiable démontré par des actes probants au sens de l’article 47 du code civil, qu’il suffit donc que l’acte soit irrégulier ou inexact pour qu’il ne puisse faire foi, que l’acte ne peut a fortiori faire foi s’il s’agit d’un faux,
- qu’en l’absence de convention, les actes d’état civil et jugements guinéens doivent être valablement légalisés conformément à l’article 2 de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 pour être produits en France,
- que l’intéressé reconnaît lui-même, qu’en arrivant en France (au début du mois de mars 2014), le passeur lui a remis un extrait d’acte de naissance qui était un faux, que cet extrait d’acte de naissance n° 637 a été présenté au greffier en chef à l’appui de la demande de déclaration de nationalité,
- que la copie intégrale délivrée le 15 décembre 2016 de son autre acte de naissance n° 12574 dressé le 15 décembre 2016 par le maire de la commune de Dixinn sur transcription du jugement supplétif n° 30951, révèle que ce second acte de naissance n’est pas plus probant, que cet acte n’indique pas par quel tribunal le jugement supplétif n° 30951 a été rendu, ni la date de ce jugement,
- que l’acte de naissance n° 12 574 dont se prévaut M. B Y indique à la fois qu’il a été dressé sur transcription du jugement supplétif n° 30951 mais également que la naissance a été déclarée le 15 décembre 2016 à Conakry par D E, sans que sa qualité soit d’ailleurs précisée, qu’un même acte ne peut être établi à la fois par transcription d’un jugement supplétif et suivant déclaration de naissance, qu’il s’agit manifestement d’un faux, comme le démontrent les fautes d’orthographe et les majuscules qui n’ont pas lieu d’être dans des mentions pourtant pré- imprimées, que par ailleurs, cet acte de naissance mentionne que 'Le Tribunal..ordonne que le présent dispositif soit transcrit sur le registre de l’état civil de la commune de Dixinn de l’année en cours et en marge du registre d’état civil de Dixinn pour l’année 1999 " alors que le jugement supplétif n’a rien dit de tel,
- que la signature de l’officier d’état civil qui a délivré la copie de l’acte n’est pas valablement légalisée par le ministère des affaires étrangères guinéen, que la légalisation doit être effectuée par le consulat de Guinée en France ou de celui de France en Guinée, seules autorités compétentes pour imposer une mention de légalisation,
- que le jugement supplétif est un faux comme le montrent les fautes d’orthographe mais aussi la mention que Conakry se trouve en république de Guinée alors qu’une telle mention ne figurerait pas sur un jugement guinéen authentique, la mention «République de Guinée» figurant déjà en en-tête du jugement, que la signature du greffier en chef qui a délivré la copie du jugement n’est pas valablement légalisée,
- que le jugement supplétif ne mentionne ni la date de naissance, ni le lieu de naissance des parents, ni leur profession alors que ces mentions apparaissent sur la copie intégrale de l’acte de naissance qui aurait été établie le 15 décembre 2016, que cette copie intégrale comporte une faute d’orthographe pour la Guinée mentionnée avec deux 'n',
- que le jugement supplétif d’acte de naissance ne précise pas que M. B Y est dépourvu d’acte de naissance, qu’en cela, la motivation de ce jugement est défaillante, qu’il est donc contraire à l’ordre public international français, et ne peut produire effet en France, que ce jugement a été prononcé le jour même de la requête, ce qui a rendu impossible toute enquête par le ministère public ou le tribunal,
- que l’examen technique fait par la police de l’air et des frontières le 24 octobre 2017 ne garantit pas l’authenticité de l’acte de naissance et du jugement supplétif,
- que la fraude corrompt tout y compris lorsque celui qui revendique le droit né de la fraude n’est pas l’auteur de celle-ci, que cette fraude fait obstacle à la possibilité d’invoquer le jugement supplétif pour justifier d’un état civil fiable au jour de la déclaration de nationalité, que l’article 175 du code civil guinéen prévoit que la profession et le domicile, les dates et lieux de naissance ou au moins l’âge des parents sont des mentions obligatoires de l’état civil de l’enfant, qu’en l’absence de ces mentions substantielles, le jugement supplétif litigieux ne peut tenir lieu d’acte de naissance,
- qu’au vu de ces éléments, le demandeur ne fait donc aucunement la preuve d’un état civil certain et fiable, ni de sa qualité de mineur au jour de la souscription de sa déclaration, condition impérative exigée par l’article 21-12 du Code civil et c’est donc à bon droit que sa déclaration n’a pas été enregistrée,
- que les actes produits ne sont pas probants sans qu’il soit nécessaire de demander une levée d’acte auprès des autorités locales, que le jugement supplétif n’est pas produit en expédition conforme et ne présente dès lors aucune garantie minimale d’authenticité,
- que le fait qu’un jugement supplétif tienne lieu d’acte de naissance n’empêche pas de constater que l’acte de naissance postérieur a été irrégulièrement dressé, qu’il s’agit d’un faux,
- que les documents produits n’ont pas été valablement légalisés, que la légalisation suppose une authentification de la signature de l’officier d’état civil ayant délivré la copie de l’acte ce qui implique que le nom et la qualité de cet officier d’état civil soient précisés dans la mention de la légalisation, que le jugement supplétif du 15 décembre 2016 n’a pas été valablement légalisé dès lors que la mention de la légalisation ne précise pas le nom du greffier en chef qui a délivré la copie ni le tampon de l’ambassade qui a légalisé, que le nom de l’ambassade à laquelle appartient l’autorité qui légalise, de même que le nom et la qualité de cette autorité qui légalise doivent être précisés,
- qu’au vu de ces éléments, l’extranéité de M. B Y sera constatée, faute d’état civil fiable et le jugement attaqué sera infirmé
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2021, M. B Y demande à la cour, au visa’des articles 21-12, 26-4, 28 du code civil, et de l’article 1043 du code de procédure civile :
- d’accueillir ses conclusions, les dire recevables et bien fondées,
- de confirmer le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
En conséquence :
- de dire qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 29 juin 2017, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-13 du code civil,
- d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
- de condamner l’Etat à verser à son conseil, la somme de 1500 euros par application des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
- de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Vibourel, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. B Y fait valoir :
- qu’il est né le […] à […], que sa mère est décédée à sa naissance et qu’il a d’abord été élevé par l’épouse de son grand-père maternel, que l’une de ses tantes paternelles a pris le relais, constatant le délaissement dans lequel vivait le petit garçon, qu’il a pu être scolarisé de 7 ans à 11 ans, que sa vie a été bouleversée par le décès accidentel de sa tante,
- qu’il s’est retrouvé à la rue, vagabondant, effectuant de menus travaux pour pouvoir manger, qu’alors qu’il jouait au football, il a été repéré par un individu qui s’est présenté comme un recruteur, qu’il s’est entraîné quotidiennement avec d’autres jeunes de son âge pendant près d’une année, qu’ils sont ensuite partis pour la France au mois de mars 2014, le recruteur ayant obtenu leur passeport et des billets d’avion, que très rapidement il a découvert qu’il n’avait pas été emmené en France pour jouer au football mais dans le cadre d’un réseau de traite des êtres humains, qu’il a réussi à se sauver,
- qu’il est arrivé à Lyon au mois d’avril 2014 et a été orienté vers la mission d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers, qu’il a été placé en urgence au foyer Pomme d’Api à Caluire, le 22 avril 2014, qu’à partir du mois de septembre 2014, il a pu être scolarisé au lycée en classe de seconde, qu’il a ensuite obtenu un brevet d’études professionnelles constructions métalliques et est actuellement inscrit en brevet de technicien supérieur,
- que le 29 juin 2017, il a souscrit une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, que cette déclaration a fait l’objet d’un refus d’enregistrement au seul motif qu’aucune valeur probante ne pouvait être attachée à l’acte de naissance qu’il avait fourni,
- qu’à la fin de l’année 2016, son assistante sociale l’avait informé qu’il ne pourrait pas faire une demande de régularisation avec le seul extrait d’acte de naissance en sa possession et qu’un jugement supplétif devait être prononcé pour permettre l’établissement d’un acte de naissance, que les documents qu’il a obtenus à la fin de l’année 2016 ont été légalisés par l’autorité habilitée à le faire, que le greffier en chef n’a pas tenu compte du courrier qu’il avait déposé pour expliquer sa situation, alors qu’il avait reconnu que l’authenticité de son premier acte de naissance était incertaine dans la mesure où c’est la personne qui avait organisé son arrivée en France, qui avait obtenu cet acte, au demeurant non légalisé, qu’une seconde série de documents produits, ne peut en revanche être remise en cause dans la mesure où ces actes ont été obtenus directement auprès des autorités guinéennes et que l’ensemble de ces actes sont valablement légalisés, que ces actes ont fait l’objet d’une vérification par le service de la police aux frontières, que sur la base de ces actes, il a obtenu une carte consulaire délivrée par le consulat de Guinée à Paris, le 22 avril 2017,
- que l’argumentaire du ministère public a été écarté par le tribunal administratif de Lyon,
- qu’il a été convoqué par le service de la police aux frontières le 24 octobre 2017 pour enquête, que ses documents d’état civil ont été analysés et lui ont été restitués par suite d’un avis favorable du service de la fraude documentaire qui n’a détecté aucune anomalie mettant en cause leur authenticité, que ces documents ont été légalisés par le consulat de Guinée à Paris le 15 février 2019,
- que l’article 47 du code civil pose une présomption de régularité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère, qu’il incombe dès lors à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question,
- qu’en application de l’article 1er du décret 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet, que dans le délai prévu à l’article L231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tous moyens l’intéressé de l’engagement de ces vérifications, qu’au cas d’espèce il n’a été opéré aucune vérification auprès des autorités guinéennes,
- que la transcription d’un jugement supplétif correspond uniquement à sa matérialisation que le tribunal considérera que M. B Y produit un acte d’état civil probant et écartera le refus d’enregistrement opposé par le greffier en chef du tribunal d’instance de Lyon,
- qu’il remplit les conditions de fond de l’article 21-12 du code civil dès lors qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 24 juin 2014 en tant que mineur isolé et placé sous la tutelle du conseil général du Rhône le 3 octobre 2014, qu’il a bénéficié d’un contrat jeune majeur depuis sa majorité, renouvelé jusqu’à ses 21 ans, qu’il a fait preuve de sérieux dans son parcours de formation,
- qu’il ne bénéficie d’aucune attache familiale dans son pays d’origine, que toutes ses attaches privées et familiales se trouvent sur le territoire français,
- que Mme F G est attachée consulaire à l’ambassade de Guinée en France et elle a de par sa fonction, compétence pour légaliser les actes de l’état civil,
- qu’il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, qu’il n’est pas démontré que le jugement supplétif, dressé par le tribunal de première instance de Conakry II a été obtenu par fraude, que le ministère public ne démontre pas que les dispositions prévues par l’article 175 du code civil guinéen sont applicables au jugement supplétif,
- que le jugement supplétif du 15 décembre 2016, ne saurait être déclaré inopposable en France où il doit produire tous ses effets.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 janvier 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La déclaration d’appel du ministère public a donné lieu à la délivrance, le 15 juillet 2021, du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile, ce qui rend recevable cette déclaration d’appel.
Il n’est pas contesté que M. B Y a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance et a suivi une scolarité exemplaire, ce qui l’a conduit en application de l’article 21-12 du code civil a souscrire une déclaration de nationalité française.
Mais nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur quelque fondement et à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil certain.
Le refus d’enregistrement qui a été opposé le 24 août 2017 à M. B Y par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance de Lyon, est motivé par le fait que M. B Y a présenté deux actes de naissance :
- un extrait du registre de l’état civil délivré le 18 février 2014 faisant état d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 17 février 2014 pour B Y né le […] à […]- bureau d’état civil de Dixinn)
- un jugement supplétif rendu le 15 décembre 2016 par le tribunal de première instance de Conakry pour B Y né le […], ainsi que la transcription de ce jugement auprès du bureau de l’état civil de Dixinn (extrait du registre de l’état civil -transcription 12'574 du 15 décembre 2016) et une copie intégrale de l’acte de naissance (mentionnant les références de la transcription susvisée).
S’il est exact que dans un courrier destiné au service qui allait instruire sa déclaration de nationalité, M. B Y a admis que l’authenticité de son extrait d’acte de naissance n° 637 était incertaine dans la mesure où c’était la personne qui avait organisé son arrivée en France, qui avait obtenu cet acte au demeurant non légalisé, l’authenticité des documents établis au cours de l’année 2016, est tout aussi douteuse, en dépit de la vérification qui a pu être effectuée par le service de la police aux frontières.
La police de l’air et des frontières a d’ailleurs précisé qu’elle ne pouvait vérifier les conditions d’obtention de ces actes, de telle sorte que l’examen technique ne garantit nullement leur authenticité.
M. B Y se prévaut d’un jugement supplétif n° 30 951/2016 tenant lieu d’acte de naissance prononcé le 15 décembre 2016 par le tribunal de Conakry II, sur une requête formulée le même jour par Mme D E et après audition de deux témoins majeurs guinéens.
Ce jugement a été transcrit le même jour sur le registre des actes de naissance de la commune de Dixinn.
L’article 47 du code civil énonce une présomption de régularité pour tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Or l’acte de naissance qui aurait été établi le 15 décembre 2016 par transcription du jugement supplétif prononcé le même jour par le tribunal de première instance de Conakry II contient des éléments d’identification qui font défaut dans le jugement supplétif : l’acte de naissance précise le lieu et l’année de naissance des parents ainsi que leur profession, mentions qui sont totalement absentes du jugement supplétif d’acte de naissance.
Le jugement supplétif n’est pas produit en expédition conforme, ce qui le prive de toute garantie d’authenticité.
Cet acte de naissance qui vise le jugement supplétif du 15 décembre 2016, précise avoir été établi sur la déclaration de Mme D E, ce qui est contradictoire pour un acte de naissance établi par transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance.
Cet acte de naissance comporte au moins une faute d’orthographe qui le rend suspect puisqu’il contient en en-tête la mention ' République de Guinnée' alors que cette faute ne figure pas dans le jugement supplétif de naissance et n’est pas reprise dans l’extrait d’acte de naissance délivré le même jour.
L’identité des dates -le 15 décembre 2016- entre le prononcé du jugement par le tribunal de Conakry II également saisi par requête du 15 décembre 2016 et sa transcription sur le registre des actes de naissance de la commune de Dixinn, rend hautement douteuse la véracité de ces actes de l’état civil alors même que les article 898 et 899 du code de procédure civile guinéen feraient obligation au ministère public de transmettre immédiatement aux dépositaires des registres de l’état civil, le dispositif des jugement supplétifs ou portant rectification d’un acte de l’état civil.
Si la formalité de la légalisation qui consiste en l’absence de convention internationale contraire à attester la véracité de la signature et de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi, a bien été effectuée conformément à l’article 3 du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, par un membre de l’ambassade de la République de Guinée en France, chargé de légaliser tous les documents consulaires, il n’en demeure pas moins que la comparaison des mentions figurant sur le jugement supplétif du 15 décembre 2016 et celles figurant sur l’acte de naissance, ne les rend pas plus vraisemblables que l’extrait d’acte de naissance qui aurait été établi le 18 février 2014 en exécution d’un jugement supplétif n° 2061 du 17 février 2014 et qui était entaché de fraude.
En l’absence de doute sur le caractère frauduleux du jugement supplétif du 15 décembre 2016 et de l’acte de naissance établi le même jour, il n 'y avait pas lieu de faire procéder en application de l’article 1er du décret n°2015-1740 du 24 décembre 2015 à des vérifications par l’autorité étrangère compétente.
M. B Y ne peut se prévaloir d’un état civil certain au visa des dispositions de l’article 47 du code civil.
Son extranéité ne peut qu’ être constatée, le jugement dont appel étant infirmé.
L’ Etat ne saurait être condamné à verser au conseil de M. Y la somme de 1500 euros par application combinée des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M. B Traore sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour
après débats publics, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Dit que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Infirme le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a dit que M. B Y a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 29 juin 2017, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de des dispositions de l’article 21-13 du code civil, en ce qu’il a été dit que les dépens sont à la charge de l’Etat.
Statuant à nouveau,
Dit et juge que M. B Y n’a pas la nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. B Traore.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par J K L, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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