Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 déc. 2019, n° 17/03677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 13 octobre 2017, N° 16/01257 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03677 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F64K
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 13 Octobre 2017
RG 16/01257
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019
APPELANTE :
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022018000291 du 25/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉ :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 10 octobre 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2019 par prorogation du délibéré initialement fixé au 03 Décembre 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur D X et madame A Y, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément et chacun pour moitié, suivant acte reçu le 17 mars 2006 reçu par Me Maymaud, notaire à Trouville sur Mer, un bien immobilier sis […], composé des lots n° 17 et 22, acquisition financée au moyen de deux emprunts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne par Mme Y , garantis par la caution solidaire de D X.
Ensuite d’incidents de paiement non régularisés, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme des deux prêts, ce dont elle a avisé Mme Y par courriers du 22 janvier 2009.
D X est décédé le […], laissant pour seul héritier C X.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier régularisé le 28 mai 2009, la Caisse d’Epargne de Normandie a fait assigner Mme Y et M. X devant le tribunal de grande instance de Lisieux, aux fins, principalement, d’obtenir le règlement des sommes dues. Elle faisait finalement valoir que sa créance avait été soldée par monsieur C X et se limitait à solliciter du tribunal qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle entendait se voir subroger M. X dans le cadre de l’instance.
Par jugement rendu le 25 janvier 2012, le tribunal a notamment:
— condamné A Y à payer à C X la somme de 80 980 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2011, précisant que cette somme constituait une créance personnelle de C X à l’égard de Mme Y,
— débouté Mme Y de sa demande de délai de paiement et débouté M. X de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral
— ordonné le maintien dans l’indivision du bien immobilier en cause
— ordonné avant dire droit une expertise à l’effet de voir estimer la valeur vénale et la valeur locative dudit immeuble
— fixé provisoirement et jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué, le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme Y à M. X à la somme de 200 euros à compter du jugement et
sans préjudice de la fixation définitive de cette indemnité à devoir à compter du décès de D X.
Par arrêt du 20 février 2014, la cour d’appel de céans, ayant au préalable précisé que Mme Y ne contestait pas sa condamnation au paiement de la créance retenue et que les parties ne sollicitaient pas l’infirmation des dispositions du jugement ayant ordonné le maintien dans l’indivision ni celles ayant ordonné une expertise et fixé provisoirement une indemnité de 200 euros, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le rapport d’expertise a été déposé le 8 septembre 2014.
Par jugement rendu le 13 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme Y et C X relativement au bien immobilier en cause,
— fixé la valeur de ce bien à la somme de 120 000 euros,
— dit que Mme Y était redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du […],
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuive des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision existant entre eux relativement au bien immobilier en cause et sur la base des dispositions arrêtées par ledit jugement.
Me Maymaud, notaire désigner pour procéder aux opérations, a établi le 2 mars 2016 un procès-verbal de difficultés.
Par dernière conclusions de première instance, M. C X a demandé au tribunal de :
— homologuer purement et simplement le projet de partage établi par le notaire,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes tant principales que reconventionnelles
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, Mme Y a demandé au tribunal de :
— dire qu’une société créée de fait s’était constituée entre elle-même, le Dr D X et C X,
— dire qu’elle avait participé aux bénéfices et aux pertes de la société,
— dire qu’il n’était pas dans l’intention des associés au moment de l’acquisition du bien immobilier litigieux de faire peser sur Mme Y le risque d’endettement lié au prêt souscrit,
— débouter en conséquence C X de sa demande,
— dire que dans le cadre de la liquidation de la société de fait, elle était créancière à l’égard de cette société d’une somme de 80 980,16 euros, correspondant à l’endettement lié au prêt souscrit,
— débouter en conséquence C X de sa demande,
— subsidiairement, dire et juger qu’elle était créancière de la moitié de cette somme soit 40 490 euros,
— en tout état de cause, dire et juger que la créance revendiquée par M. X était incertaine et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. X au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 13 octobre 2017, auquel la cour renvoie pour la présentation complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a:
— débouté A Y de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une société de fait ainsi que de l’intégralité de ses demandes subséquentes,
— débouté Mme Y de sa demande tendant à voir dire que la créance de C X est incertaine,
— homologué le projet de partage établi par Me Yann Maymaud, notaire à Trouville sur Mer, le 2 mars 2016 et annexé au procès-verbal de difficultés du même jour,
— condamné Mme Y à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné A Y aux dépens.
Madame A Y a relevé appel de cette décision par déclaration du 30 novembre 2017.
Au terme de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 26 février 2018, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une société de fait ainsi que de l’intégralité de ses demandes subséquentes, déboutée de sa demande tendant à voir dire que la créance de C X est incertaine, homologué le projet de partage, condamné A Y au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et de :
vu l’article 1832 du code civil,
— dire et juger qu’une société créée de fait s’est constituée en elle-même, le Dr X et C X,
— dire et juger que Mme Y a participé aux bénéfices et aux pertes de la société,
— en conséquence, dire et juger que dans le cadre de la liquidation de ladite société, elle est créancière à l’égard de celle-ci d’une somme de 80 980,16 euros, subsidiairement de la moitié de cette somme,
au titre de l’endettement lié au prêt souscrit,
— en tout état de cause,
— dire et juger que la créance revendiquée par M. X est incertaine,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 mai 2018, monsieur C X demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2017,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, Mme Y souligne qu’elle n’a eu connaissance du projet de liquidation de l’indivision établi par le notaire que quelques jours avant le rendez – vous prévu pour la signature, ce qui l’a mise dans l’impossibilité de présenter ses arguments.
Comme l’a relevé le premier juge toutefois, il n’est tiré aucune conséquence par les parties quant à la recevabilité des demandes, de l’absence sur le procès-verbal de difficultés, de mention expresses des contestations ayant conduit à l’impossibilité de signer le projet de liquidation.
Toujours à titre liminaire, M. C X relève pour sa part que les écritures adverses portent mention du n° de rôle de première instance et sont l’exacte reproduction des conclusions soumises au tribunal, ajoutant qu’il 'entend donc réitérer son argument de première instance et solliciter la confirmation pure et simple du jugement dont appel'.
La reprise des écritures de première instance, dès lors qu’il y est adjoint comme en l’espèce une demande de réformation du jugement, n’emporte aucune sanction, de même que la mention par le fait d’une erreur matérielle d’un n° d’enregistrement erroné.
- sur l’existence d’une société créée de fait :
Mme Y fait valoir qu’elle a épousé en 2005 le Docteur D X, son médecin, père de M. C X, que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont décidé en 2006 d’acquérir le bien immobilier litigieux, D X, sensiblement plus riche que sa femme, apportant une partie des fonds nécessaires en liquidités tandis que sa femme devait souscrire un emprunt, ce qui était impossible pour D X compte tenu de sa santé vacillante.
Elle ajoute qu’elle a au moyen des sommes empruntées, apporté plus que feu son mari, en contrepartie de quoi celui-ci se portait caution solidaire des engagements souscrits.
Elle considère que ce contrat, constitutif de l’affectio societatis, ressort expressément de l’arrêt de la cour d’appel en date du 20 février 2014 qui reconnaît l’existence d’un accord financier entre les époux.
Elle soutient encore qu’il était convenu que Mme Y ne supporterait pas seule les conséquences de l’endettement, que son époux était contrairement à elle, rompu aux affaires et acquisitions immobilières.
Elle fait encore valoir que M. C X, qui a accepté la succession de son père, ne peut échapper aux conséquences de cet accord financier et se trouve tenu des engagements souscrits par feu D X.
Aux termes de l’article 1832 du code civil vanté par Mme Y, ' la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes'.
Il résulte des dispositions de l’article 1873 du même code que ces dispositions s’appliquent aux sociétés créées de fait.
La société créée de fait suppose, comme le rappelle M. C X, l’existence de deux ou plusieurs personnes faisant des apports et participant aux pertes et bénéfices, la jurisprudence constante exigeant en outre la preuve de la réalité de l’affectio societatis, qui se définit comme la volonté de collaborer sur un pied d’égalité à une entreprise commune.
Il souligne encore pertinemment que la reconnaissance de l’existence de l’affectio societatis entre concubins ou époux doit s’apprécier rigoureusement, sans pouvoir se confondre avec le simple partage des charges résultant de la vie commune du couple.
Ainsi l’affectio societatis ne peut-il se déduire de la seule mise en commun d’intérêts inhérents au mariage.
En l’espèce, à supposer même établi que la participation de Mme Y au financement de l’acquisition de l’immeuble litigieux ait été supérieure à celle de son époux, ce qui est démenti par les propres écritures de première instance de l’intéressée, l’affectio societatis ne peut se déduire de la seule participation financière audit projet immobilier commun dans élaboré dans le cadre du mariage.
Mme Y E ainsi à rapporter la preuve de l’existence d’une société de fait, le jugement étant confirmé de ce chef.
- sur la créance revendiquée par M. C X :
Mme Y invoque le caractère incertain de la créance dont se prévaut M. C X, reprenant les termes de l’arrêt de la cour d’appel pour en déduire qu’il est probable que suite à l’accord financier entre les époux, M. X ait placé la somme d’argent cautionnée pendant que de son côté, elle-même devait régler les intérêts du prêt.
M. C X, par la production aux débats d’une déclaration tronquée, aurait adopté un comportement fautif, de sorte que, en l’absence de précision, la créance alléguée ne pourrait être tenue pour certaine, liquide et exigible.
Pour autant, le tribunal a justement retenu que Mme Y n’établissait nullement que la somme en cause n’avait pas été payée au prix de la créance revendiquée par la Caisse d’Epargne qui l’a reconnu par la subrogation accordée à M. C X, et alors même que le défaut de mention de l’affectation des prêts souscrits par l’appelante dans l’acte d’acquisition est sans emport sur la solution du litige concernant la réalité de la créance de l’intimé, dès lors que lesdits prêts ont été accordés postérieurement à la rédaction de l’acte d’acquisition.
Le caractère certain, liquide et exigible de la créance détenue par M. C X n’est pas sérieusement contestable, résultant de surcroît de l’arrêt aujourd’hui définitif de la cour d’appel de céans en date du 20 février 2014, et le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles ayant homologué l’état liquidatif dressé par le notaire, auquel rien ne s’oppose plus, et condamné Mme Y au dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.
- sur les frais et dépens d’appel :
Succombant en son recours, Mme Y sera tenue d’en supporter les dépens, l’équité commandant par ailleurs de la condamner à verser à M. C X une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de rejeter sa propre demande du même chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME en toute ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Lisieux ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme A Y à verser à M. C X la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et rejette sa propre demande du même chef ;
CONDAMNE Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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