Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 29 oct. 2020, n° 19/03709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 février 2019, N° 17/08339 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 OCTOBRE 2020
N° RG 19/03709
N° Portalis DBV3-V-B7D-TG4Z
AFFAIRE :
Société SINO EAGLE LIMITED
C/
Association ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE-BILLANCOURT (ACBB)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 17/08339
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SINO EAGLE LIMITED
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me François CHATEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0206
APPELANTE
****************
Association ATHLETIC CLUB DE BOULOGNE-BILLANCOURT (ACBB)
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 – N° du dossier 004292
Représentant : Me Denis PROVOST de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
L’Athletic Club de Boulogne Billancourt (ACBB) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui organise et anime la pratique de plusieurs disciplines sportives, divisées en sections, dont celle du tennis de table.
M. Z X, président de la section tennis de table jusqu’au 7 janvier 2016, a signé le 1er mars 2015 un contrat par lequel M. A Y, pongiste de haut niveau de nationalité chinoise, a été engagé pour participer au championnat de France de Pro A de septembre 2015 à juin 2016, moyennant un salaire de 38 000 euros et une allocation pour frais de 20 000 euros.
M. X a personnellement payé le salaire de M. Y et l’a inscrit dans les compétitions du championnat de France de tennis de table de la saison sportive 2015/2016.
M. X indiquant avoir ainsi accepté, par l’intermédiaire de la société de droit seychellois Sino Eagle Limited (SGL), de prendre en charge, dans un premier temps, les frais du joueur, la société SGL a ensuite réclamé à l’ACBB le règlement de trois factures d’octobre, novembre et décembre 2015 pour un montant total de 26 057 euros correspondant 'à des prestations relatives à la prise en charge et à l’organisation des déplacements de M. A Y, pongiste sociétaire de l’ACBB ainsi qu’aux frais s’y rapportant.'
L’ACBB a refusé de régler les factures présentées.
Par acte du 2 août 2017, la SGL a assigné l’ACBB en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 21 février 2019, la juridiction a débouté la société de droit seychellois Sino Eagle Limited de toutes ses demandes, condamné SGL à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné SGL aux dépens.
Par acte du 22 mai 2019, SGL a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 18 juin 2019, demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris, ce faisant et statuant à nouveau :
• la déclarer recevable et bien fondée en sa demande en paiement eu égard aux dispositions des anciens articles 1134 et suivants du code civil et des anciens articles 1370 et suivants du code civil ainsi qu’au regard des pièces versées aux débats,
• à titre principal :
• constater l’existence d’un contrat liant les parties sur le fondement des anciens articles 1134 et suivants du code civil,
• condamner l’ACBB à lui régler la somme de 26 057 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la 'présente assignation',
• si par extraordinaire, la cour ne relevait pas l’existence d’un contrat :
• juger qu’elle peut se prévaloir d’un quasi-contrat sur le fondement des anciens articles 1370 et suivants du code civil lui permettant d’exercer une action 'de in rem verso',
• condamner l’ACBB à lui régler la somme de 26 057 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la 'présente assignation',
• condamner l’ACBB à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
• condamner l’ACBB à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
Par conclusions du 17 septembre 2019, l’ACBB demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, condamner l’appelante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et mettre à la charge de l’appelante les frais et dépens du procès.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a retenu qu’il existait un contrat entre M. X, représentant de l’ACBB, et M. A Y, qui avait effectivement participé à des compétitions pour l’ACBB. En revanche, il n’a pas retenu l’existence d’un lien contractuel entre la société Sino Eagle Limited et l’ACBB.
De plus, observant que la société SGL ne rapportait pas la preuve d’un enrichissement de l’ACBB ni d’un appauvrissement corrélatif de SGL ni d’un lien de causalité entre les deux, le tribunal a jugé qu’il n’existait pas non plus de quasi-contrat entre l’association et la société et a donc débouté la société SGL de son action de in rem verso.
***
La SGL fait valoir qu’elle a été contactée par M. X en Chine et a accepté de prendre en charge, dans un premier temps, les frais du joueur. Elle souligne que l’ACBB a procédé au remboursement de certains frais de M. A Y directement à la SGL, ce qui démontre une relation contractuelle entre elles. La société ajoute que M. X avait parfaitement qualité pour signer le contrat, le règlement intérieur prévoyant que chaque section agissait dans le cadre d’un budget préalablement présenté au comité de l’ACBB et qu’à l’époque des faits, M. X avait diffusé le budget de sa section et qu’il avait donc toute liberté de conclure ce contrat.
Soutenant qu’il n’existe aucun contrat entre elle et la société SGL, l’ACBB fait valoir qu’il résulte du règlement intérieur de l’association que le 1er mars 2015, M. X n’avait pas le pouvoir de conclure le contrat prévoyant le paiement à M. A Y d’un salaire et d’une allocation pour frais en contrepartie de sa participation au championnat de France. Par conséquent, selon l’ACBB, ce contrat indûment signé par M. X ne saurait créer de droits au profit de la SGL. L’association ajoute que la SGL n’indique pas à quel titre elle serait intervenue dans les relations entre M. X et M. A Y, qu’il n’existe ni contrat, ni bon de commande, ni de correspondances susceptibles d’établir le moindre lien de droit ou de fait entre elle et la SGL.
Le tribunal a rappelé à raison qu’il incombait à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile)'et que ce principe était repris en matière contractuelle par l’article 1315 ancien du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.'
Il a observé que la société SGL versait aux débats le contrat signé par M. Z X, président de l’ACBB Boulogne Billancourt, et M. A Y le 4 mars 2015, des échanges de courriers électroniques entre l’ACBB et M. X du 28 avril 2015, un avis de virement au profit de SGL du 10 mars 2015 à hauteur de 4.000 euros, puis des échanges de courriels entre M. B C 'Président de l’EPI, vice-président de l’OMS, membre du comité directeur de la FFTT, responsable du
groupe Elite, Evolution des compétitions’ et M. Z X de 'X Services’ des 8 et 26 juin 2015.
Sont également communiqués les courriels que M. X a ensuite écrits les 28 août 2015 et 2 octobre 2015 à M. D E et d’autres interlocuteurs dans lesquels il établit un projet de budget 2015/2016 et en indiquant notamment avoir avancé certains frais pour ACBB au titre des joueurs A Y et F G.
SGL produit ensuite :
— un tableau établi par ses soins récapitulant les montants qui auraient été réglés pour l’ACBB au titre de l’année 2015 au joueur A Y et relatifs tant à des salaires pour les matches joués qu’à des frais divers (billets d’avion) ; sur ce tableau figurent trois sommes, la première de 8 220 euros (qui correspondrait à un paiement à A Y le 21 septembre 2015 pour 2 matchs et un billet d’avion Beijing/Paris), la deuxième de 7 558 euros (qui correspondrait à un paiement le 1er décembre 2015 à A Y pour un match et un billet d’avion Beijing/Paris) et la troisième de 10 279 euros (qui correspondrait à un paiement le 19 décembre 2015 à A Y pour deux matchs et deux billets d’avion Beijing/Paris). L’addition de ces trois sommes correspond au montant de la demande en paiement de SGL, soit 26 057 euros.
— une facture non datée établie par une société 'Kroad, rédigée en anglais, adressée à la société Sino Eagle Ltd et faisant état de deux 'french visa of A Y’ les 19.08.2015 et 05.11.2015 pour un coût total de 3 600 euros
— trois factures établies par la société 'Sun N Sea Holidays’ au nom du 'client’ A Y : la première datée du 5.11.15 d’un montant de 8 525 dollars pour un 'ticket Beijing/Dubai/Paris/Dubai/Beijing’ du 5.11.15 ; la deuxième datée du 1.12.15 d’un montant de 12 140 dollars pour un 'ticket Beijing/Paris/Beijing’ du 3.12.15 ; la troisième datée du 16.12.15 d’un montant de 15 064 dollars pour un 'ticket Beijing/Doha/Paris/Doha/Beijing du 18.12.15".
— trois factures établies par la société Sino Eagle Ltd (SGL), au nom de l’ACBB, la première datée du 6.03.2015 porte sur une somme de 4 000 euros pour la 'période du 13/02/2014 au (non renseigné)', correspondant à un vol aller-retour Paris Hong Kong, un vol intérieur Hong Kong Wenzhou,'hôtel + repas’ et 'coach chinois privé pour la période, travers spécifique revers’ ; la deuxième datée du 2.10.15 porte sur une somme de 8 220 euros pour la période du 4 au 14.09.15, un vol aller-retour Paris Beijing, 'visa et frais d’inscription', 'matchs joués contre Hennebont 9/09/15 et Angers 13/09/15 en pro A’ ; la 3e datée du 10.11.15 porte sur une somme de 7 558 euros pour la période du 6 au 10/11/15, un vol aller retour Paris Beijing, 'visa frais d’inscription', 'match joué contre Caen le 8/11/15 en pro A’ et 'commission d’agent de joueur'.
Seules ces trois pièces pourraient correspondre à des sommes dues par ACBB puisque son nom y figure. Toutefois, force est de constater que leur total (19 778 euros) ne correspond pas à la somme aujourd’hui réclamée (26 057 euros), étant observé qu’il n’est pas discuté qu’ACBB a versé une somme de 4 000 euros à SGL, qui doit correspondre à la première facture, encore que celle-ci porte sur des frais engagés avant que M X ne signe le contrat avec M Y, puisque la facture est datée du 6 mars 2015 mais pour une période 'du 13/02/2014 au (non renseigné)'.
Force est de constater qu’aucune des sommes réclamées par SGL, telles qu’elle les mentionne dans le tableau qu’elle a elle-même établi, n’est justifiée par les factures citées ci-dessus dressées par la société Sun N Sea Holidays, en sorte qu’elle ne prouve nullement avoir elle-même réglé les frais dont elle sollicite le remboursement.
Par ailleurs, ainsi que l’a constaté le tribunal, s’il ressort des éléments produits que M. X, représentant alors l’ACBB, a signé un contrat avec M. A Y et que ce dernier a effectivement
participé à des compétitions pour l’ACBB, le tribunal, comme la cour, cherchent en vain l’existence du moindre lien contractuel entre la société de droit seychellois Sino Eagle Limited et l’ACBB.
A raison, les premiers juges ont observé qu’il ne suffisait en effet pas de produire des échanges de courriers électroniques entre des personnes dont la qualité n’était pas toujours indiquée pour en déduire la conclusion d’un contrat, et qu’ainsi, si M. X indiquait avoir réglé certains frais dans ses courriels, c’est pourtant la société SGL qui en réclame le remboursement sans que les liens entre les deux protagonistes ne soient clairement définis.
C’est également à juste titre que le tribunal a constaté que s’il était manifeste qu’aucun contrat écrit n’avait été régularisé entre l’ACBB et la société SGL, la preuve n’était pas non plus rapportée par cette dernière de l’existence d’un accord portant sur la prise en charge des frais dudit joueur par ses soins puis de leur remboursement par l’ACBB.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté SGL de ses demandes sur le fondement contractuel.
SGL, à titre subsidiaire, soutient qu’elle serait fondée, en l’absence de contrat, à exercer l’action de in rem verso à l’encontre de l’ACBB.
Elle indique s’être appauvrie au seul bénéfice de l’ACBB qui a profité, de la prise en charge par SGL, de frais relatifs à l’intervention du pongiste.
L’ACBB rétorque qu’elle n’a profité d’aucun enrichissement du fait de la prise en charge de frais qui ne lui incombaient pas et que par conséquent, l’action de 'in rem verso’ ne peut aboutir.
Le tribunal a observé que les pièces éparses fournies, qui ne comportaient d’ailleurs que très rarement une référence à SGL, ne permettaient pas de caractériser l’existence d’un quasi-contrat tel qu’invoqué ; il a en outre rappelé que le contrat signé entre M. X représentant l’ACBB et le joueur A Y en mars 2015 ne contenait aucune référence à cet intermédiaire que serait la société Sino Eagle Limited dans la prise en charge des frais de déplacement et autres du joueur.
Il a ajouté qu’un simple avis de virement daté du 6 mars 2015 de la somme de 4.000 euros par l’ACBB au profit de SGL (à Hong Kong au demeurant et non aux Seychelles, SGL soutenant à cet égard qu’il s’agirait de son établissement bancaire) était incontestablement insuffisant.
SGL ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties s’agissant de la demande fondée sur l’enrichissement sans cause.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, SGL succombant dans l’administration de la preuve en ne démontrant pas que la somme totale de 26.057 euros lui serait due par l’ACBB.
Succombant, SGL sera condamnée aux dépens d’appel et versera à l’ACBB la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne la société Sino Eagle Limited à payer à l’associatioin Athlétic Club de Boulogne Billancourt la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sino Eagle Limited aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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