Infirmation partielle 7 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 7 mars 2022, n° 19/07969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07969 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 23 octobre 2019, N° 17/01840 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COLAS CENTRE OUEST, SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, SARL DIP ENTREPRISE, Société SMABTP, Compagnie d'assurances MMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2022
N° RG 19/07969 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TSEP
AFFAIRE :
B X
Z A épouse X
C/
Compagnie d’assurances MMA
Et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° chambre : 1
N° RG : 17/01840
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Claire CORBILLE LALOUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
Né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD, postulant et plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
Madame Z A épouse X
Née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD, postulant et plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
APPELANTS
****************
MMA
[…]
[…]
Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, postulant et plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
N° SIRET : 440 048 882 […]
Représentant : Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
SAS COLAS CENTRE OUEST, devenue COLAS FRANCE
N° SIRET : 329 338 883
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
N° SIRET : 775 684 764
[…]
[…]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, postulant et plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
SARL DIP ENTREPRISE
N° SIRET : 345 068 886
[…]
[…]
Représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, postulant et plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Diamantine BERNARDIN
FAITS ET PROCÉDURE
Conformément à un devis du 2 mai 2006, M. et Mme X ont confié à la société DIP entreprise, assurée auprès de la société Azur assurances, des travaux de construction d’une maison à
Morancez au prix de 110 464,25 euros ; ils ont par ailleurs confié à la société Colas centre ouest, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la pose d’un enrobé bitumineux sur l’accès menant au garage, situé au sous-sol de la maison, au prix de 596,92 euros. Par lettre du 9 décembre 2011, ils ont réclamé en vain à la société DIP entreprise la reprise de désordres affectant la maison.
Une expertise a été ordonnée en référé le 21 décembre 2012 et l’expert a déposé son rapport le 20 octobre 2016.
Par acte d’huissier des 7, 8 et 9 août 2017, M. et Mme X ont fait assigner la société DIP entreprise et la société Mutuelles du Mans assurances ainsi que la société Colas centre ouest et la
Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics devant le tribunal de grande instance de Chartres en sollicitant la condamnation des premières à leur payer la somme de 42 134,28 euros et la condamnation des secondes à leur payer la somme de 48 602 euros.
Par jugement en date du 23 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a condamné la société DIP entreprise à payer à M. et Mme X la somme de 42 134,28 euros réclamée par ceux-ci au titre des travaux de réfection, outre celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de leurs demandes à l’encontre des autres parties et a condamné la société DIP entreprise aux dépens.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que l’ouvrage avait été réceptionné sans réserve le 21 novembre 2008, que les défauts affectant l’escalier intérieur étaient apparents et ne pouvaient donner lieu à indemnisation de même que divers autres menus désordres, que l’expert avait relevé trois désordres relevant de la garantie décennale, à savoir un défaut d’étanchéité du sous-sol, un vice de la descente du sous-sol et une oxydation des tuyaux en cuivre, que le coût des travaux nécessaires
s’élevait respectivement à 18 220, 48 602 et 868,52 euros hors taxes et qu’il existait également six autres désordres relevant d’un manquement de la société DIP entreprise à son obligation de résultat, que le montant total des réparations relevant de la responsabilité de cette société s’élevait à 86 559,94 euros mais qu’il n’était pas possible d’allouer à M. et Mme X une indemnisation supérieure à la somme réclamée. Il a écarté la garantie de la société Mutuelles du Mans assurances aux motifs que celle-ci ne garantissait pas la responsabilité décennale de l’entreprise et qu’une stipulation de la police
d’assurance excluait les dommages subis par les travaux de l’assuré ainsi que les non-conformités. En ce qui concerne l’action à l’encontre de la société Colas centre ouest et de la Société mutuelle
d’assurance du bâtiment et des travaux publics, le tribunal a considéré que l’enrobé posé par l’entreprise n’était affecté d’aucun désordre et qu’elle n’était pas à l’origine du défaut de pente de
l’accès au garage.
*
Le 15 novembre 2019, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision. La clôture de
l’instruction a été ordonnée le 21 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 10 janvier 2022, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 13 février 2020, M. et Mme X demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, de condamner la société DIP entreprise et la société Mutuelles du Mans assurances à leur payer les sommes de 86 559,94 euros et de 13 610,44 euros au titre respectivement du coût des travaux de reprise des désordres et du coût de l’intervention d’un maître d''uvre, de condamner in solidum la société Colas centre ouest et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics au paiement de la somme de 48 602 euros, et de condamner solidairement les intimées à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme X se réfèrent à la motivation du tribunal pour soutenir que la responsabilité décennale de la société DIP entreprise est engagée au titre de trois désordres, que sa responsabilité contractuelle est engagée au titre de six désordres et que le coût des travaux de reprise s’élève à la somme globale de 86 559,94 euros hors taxes, outre 13 610,74 euros au titre des frais de maîtrise
d''uvre, et affirment que la police d’assurance de la société Mutuelles du Mans assurances couvre
l’ensemble des travaux.
À l’égard de la société Colas centre ouest, M. et Mme X font valoir que celle-ci a facturé une prestation de grattage, réglage et compactage avant la pose de l’enrobé et qu’elle a accepté le support sur lequel elle a effectué les travaux.
Par conclusions déposées le 12 mars 2020, la société DIP entreprise demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter M. et Mme X de leurs demandes et de les condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sollicite, le cas échéant, la garantie de la société Mutuelles du Mans assurances.
La société DIP entreprise fait observer qu’elle avait été radiée du registre du commerce et des sociétés avant même l’assignation délivrée à la demande de M. et Mme X et reproche à ceux-ci de ne pas développer leur critique du jugement du tribunal de Chartres. Elle conteste avoir conclu avec les maîtres de l’ouvrage un contrat de construction de maison individuelle et affirme devoir bénéficier de la garantie de la société Mutuelles du Mans assurances ; elle soutient que les demandeurs ne démontrent ni l’existence d’une faute qu’elle aurait commise, ni le préjudice subi, ni l’existence d’un lien de causalité ; elle affirme que le défaut d’étanchéité du sous-sol et le mauvais balancement de l’escalier intérieur ne causent aucun préjudice et elle s’oppose à la demande au titre de frais de maîtrise d''uvre.
Par conclusions déposées le 27 mars 2020, la société Mutuelles du Mans assurances, déclarant venir aux droits de la société Azur assurances et intervenir en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société DIP entreprise, demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. et Mme X en cause d’appel, de confirmer le jugement déféré et de les condamner au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mutuelles du Mans assurances fait valoir qu’en première instance M. et Mme X sollicitaient seulement la réparation de trois désordres et que leur demande était limitée à 42 134,28 euros. L’augmentation de la demande en appel, fondée notamment sur six autres désordres, serait irrecevable.
Quant au fond du litige, la société Mutuelles du Mans assurances conteste l’existence d’une réception, soutient que le défaut d’étanchéité du sous-sol n’est pas un désordre, que les défauts de la descente du sous-sol et de l’escalier intérieur étaient apparents, que les six désordres supplémentaires invoqués en appel sont purement esthétiques et qu’elle ne garantit pas le préjudice de jouissance non pécuniaire.
Par conclusions déposées le 2 mai 2020, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Colas centre ouest, désormais dénommée société Colas France, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. et Mme X à leur payer une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la pose d’un enrobé ne constitue pas un ouvrage ; elles affirment que le support permettait la pose de cet enrobé et que l’acceptation de la surface de la descente du sous-sol ne concerne pas la structure de cette descente, affectée d’une pente excessive. Elles ajoutent qu’aucune réception n’est intervenue.
MOTIFS
Sur la cessation d’activité de la société DIP entreprise
La société DIP entreprise, représentée tant en première instance qu’en cause d’appel, ne tire aucune conséquence de la circonstance qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
En outre, une telle radiation n’a, en elle-même, aucune incidence sur la personnalité morale de la société, laquelle subsiste pour les besoins de sa liquidation même après sa dissolution ; en outre le gérant d’une société à responsabilité limitée est nommé pour la durée de la société.
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; toutefois, conformément à l’article 566 du même code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont
l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, en première instance les demandes de M. et Mme X contre la société DIP entreprise et la société Mutuelles du Mans assurances étaient limitées à la somme de 42 134,28 euros ; néanmoins, il résulte du jugement que, par leurs dernières conclusions, ils sollicitaient une indemnisation au titre du coût des travaux estimé par l’expert, augmenté d’honoraires de maîtrise
d''uvre, et qu’ils invoquaient non seulement l’existence de trois désordres relevant de la responsabilité décennale de l’entreprise mais également les conséquences de fautes commises dans l’exécution du contrat, à l’origine d’autres désordres.
Dès lors, l’augmentation du montant de leur demande en cause d’appel est la conséquence des demandes qui avaient déjà été soumises au premier juge.
La société Mutuelles du Mans assurances est, en conséquence, mal fondée à contester la recevabilité des demandes de M. et Mme X en appel.
Sur la réception
La société DIP entreprise produit un document intitulé « attestation d’achèvement des travaux », daté du 3 novembre 2008 et signé par son dirigeant et par M. B X, par lequel ceux-ci
« attestent » que les travaux prévus par le marché conclu entre eux concernant la construction d’un pavillon à Morancez « ont été achevés le 3 Novembre 2008 par DIP ENTREPRISE, et réceptionnés et acceptés par le maître d’ouvrage M. X sans réserves ».
Nonobstant son intitulé et sa rédaction, ce document établi contradictoirement entre l’entreprise et le maître de l’ouvrage, qui manifeste la volonté non équivoque de celui-ci d’accepter les travaux qui y sont mentionnés, constitue un procès-verbal de réception.
Aucun élément ne permet de douter de la réalité de cette réception ; au contraire, le 21 novembre
2008, M. B X a attesté que son pavillon était désormais « entièrement terminé », y compris la charpente et la couverture dont l’exécution n’avaient pas été confiées à la société DIP entreprise.
La société Mutuelles du Mans assurances est dès lors mal fondée à contester l’existence d’une réception intervenue en novembre 2008.
Sur la responsabilité décennale de la société DIP entreprise
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou
l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté la présence d’humidité et d’infiltrations d’eau dans le sous-sol de l’immeuble ; il précise que les infiltrations « généralisées au niveau du mur du fond du garage sont plus importantes au droit de la descente d’eau ». Il a également constaté que les infiltrations d’eau détérioraient les joints et les parpaings et que cette dégradation de la maçonnerie compromettait la solidité de l’ouvrage. En outre, ce désordre ne se limite pas à une légère humidité dans les sous-sols mais se caractérise par des infiltrations à l’origine d’inondations en cas de fortes pluies, ce qui rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le défaut d’étanchéité du sous-sol relève ainsi de la responsabilité de plein droit prévue par les dispositions rappelées ci-dessus.
L’expert judiciaire a constaté que la descente du garage présentait une pente excessive et un arrondi de raccordement avec un rayon trop faible, ce qui rendait impossible l’entrée des véhicules de taille normale dans le garage. Il est donc démontré que le désordre rend le garage impropre à sa destination qui est d’accueillir des véhicules courants. Ce défaut n’était pas apparent lors de la réception et a été constaté seulement lors de l’usage du garage. Le défaut de la descente du sous-sol relève ainsi de la responsabilité de plein droit prévue par les dispositions rappelées ci-dessus.
Lors de ses visites des lieux, quatre à six ans après la réception, l’expert a constaté une oxydation des tuyaux en cuivre en précisant que ce désordre compromettait la solidité de l’ouvrage en ce que
l’oxydation constitue une détérioration des conduites. Selon l’expert, cette oxydation prématurée, de nature à entraîner une rupture des canalisations, constitue également un danger pour la maison
d’habitation. Ce désordre relève ainsi de la responsabilité de plein droit des constructeurs.
La société DIP entreprise, constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 1° du code civil, est responsable des désordres ci-dessus.
Sur la responsabilité de droit commun de la société DIP entreprise
Selon l’ancien article 1147 du code civil, applicable à la date du contrat et dont les dispositions sont désormais reprises par l’article 1231-1 de ce code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. et Mme X sont ainsi fondés à demander réparation du préjudice causé par les désordres résultant d’un manquement de la société DIP entreprise à ses obligations contractuelles, à charge pour eux de prouver ce manquement.
En ce qui concerne les fissures constatées sur l’enduit (désordre n°3 selon le rapport d’expertise), l’expert a mentionné un « vice de réalisation » sans cependant préciser la nature de ce vice et le manquement aux règles de l’art, ou le défaut de respect d’obligations contractuelles particulières, qui serait à l’origine de ces fissures ; au contraire, il indique que l’origine de ces fissures est que la
« maçonnerie a bougé un peu », sans que soit précisé s’il s’agit d’un phénomène imputable à un défaut d’exécution de la maçonnerie.
En ce qui concerne la porte d’entrée principale (désordre n°6), l’expert a constaté du jeu dans les huisseries et que le bois avait gonflé. L’origine de ce désordre est la pose d’une porte voilée, ce qui constitue un manquement de la société DIP entreprise à ses obligations contractuelles. Ce désordre était présent lors de la réception mais n’était pas apparent pour des maîtres d’ouvrage profanes. M. et
Mme X sont donc fondés à demander l’indemnisation des conséquences de ce désordre.
L’expert a constaté un délitement des joints du carrelage (désordre n°8). Ce désordre trouve son origine dans un défaut de finition qui n’était pas décelable lors de la réception. M. et Mme X sont donc fondés à demander une indemnisation à ce titre.
L’expert a constaté un défaut de fonctionnement de la VMC dans la salle de bain (désordre n°14) dont l’origine se trouve dans un défaut de raccordement, qui constitue un manquement de la société
DIP entreprise à ses obligations dans l’exécution des travaux d’électricité. M. et Mme X sont donc fondés à demander une indemnisation à ce titre.
Le volet roulant de la chambre parentale ne dispose pas, sur un côté, d’un balai permettant une bonne tenue dans son rail (désordre n°15). Ce désordre résulte à la fois d’un manquement aux règles de l’art et d’un défaut du volet posé par la société DIP entreprise. Il est apparu à l’usage et ne pouvait être décelé lors de la réception par un maître de l’ouvrage profane. M. et Mme X sont donc fondés
à solliciter une indemnisation.
L’expert a également constaté la présence de condensation dans un angle d’une chambre. Cette condensation est la conséquence d’un pont thermique consécutif à un défaut de recouvrement de
l’isolant. La société DIP entreprise a donc manqué à ses obligations lors de l’exécution des travaux
d’isolation et M. et Mme X sont fondés à solliciter la réparation de ce désordre.
La garantie due par la société Mutuelles du Mans assurances
La société Mutuelles du Mans assurances, qui vient aux droits de la société Azur assurances, reconnaît être l’assureur de la responsabilité décennale de la société DIP entreprise.
Il convient en conséquence de la condamner, in solidum avec cette société, à indemniser M. et Mme
X des conséquences préjudiciables des désordres relevant de la responsabilité de plein droit de l’entreprise.
Par ailleurs, la société DIP entreprise est fondée à solliciter la condamnation de la société Mutuelles du Mans assurances à la garantir au titre de ces mêmes désordres.
En revanche, aucun élément ne démontre que la société Mutuelles du Mans assurances garantissait la responsabilité contractuelle de la société DIP entreprise à l’égard de ses clients ; M. et Mme
X comme la société DIP entreprise se réfèrent uniquement à l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale délivrée par la société Azur assurances, laquelle ne mentionne aucune garantie de la responsabilité civile de droit commun. En outre, s’agissant de cette responsabilité, le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a considéré que les désordres affectant les travaux de
l’assurée étaient exclus de la garantie due par la société Mutuelles du Mans assurances au titre d’un contrat portant le n°1922382262. Il n’y a donc pas lieu de condamner celle-ci avec son assurée, ni de la condamner à garantir celle-ci.
Sur la responsabilité de la société Colas France
Le défaut qui affecte la pente de la descente de garage ne relève pas de la sphère d’intervention de la société Colas France, qui a réalisé le revêtement de cette descente ; notamment, la prestation de grattage, réglage et compactage concerne uniquement la surface du support devant recevoir l’enrobé bitumineux et n’a aucun effet sur la pente de celui-ci. Ainsi, le désordre était entièrement constitué avant même l’intervention de la société Colas France et ses travaux n’ont eu aucune incidence sur la pente excessive de l’accès au garage et l’insuffisance de l’arrondi de raccordement.
La responsabilité décennale de la société Colas France n’est donc pas engagée.
Par ailleurs, la société Colas France n’était pas tenue d’une obligation d’information et de conseil concernant des travaux étrangers à la mission qui lui était confiée, et achevés avant même son intervention. Le défaut affectant la pente du garage n’empêchait en rien la pose du revêtement dont elle était chargée, lequel ne présente aucun désordre, et il ne peut donc lui être reproché d’avoir accepté un support inadapté.
M. et Mme X sont donc mal fondés à invoquer un manquement de la société Colas France à ses obligations contractuelles et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes contre cette société et son assureur.
Sur l’indemnisation du préjudice
Les désordres relevant de la responsabilité décennale
Les travaux de reprise nécessaires pour assurer l’étanchéité du sous-sol ont été estimés à 18 220 euros hors taxes par l’expert.
La réfection de l’accès au garage a été estimée à 48 602 euros.
L’expert n’a pas évalué le coût de la réfection des tuyaux oxydés, mais, selon le devis produit par M. et Mme X, ce coût s’élève à 868,52 euros.
En conséquence, la société DIP entreprise et la société Mutuelles du Mans assurances seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme X la somme de [18 220 + 48 602 + 868,52]
67 690,52 euros au titre du coût des travaux de reprise.
Ces travaux nécessitent l’intervention d’un maître d''uvre dont les honoraires peuvent être estimés, conformément au rapport d’expertise, à 15 % du montant des travaux, soit [0,15 × 67 690,52]
10 153,58 euros.
En conséquence, la société DIP entreprise et la société Mutuelles du Mans assurances seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme X la somme de [67 690,52 + 10 153,58]
77 844,10 euros au titre du coût des travaux de reprise.
Les désordres relevant de la responsabilité contractuelle
Le coût du remplacement de la porte d’entrée s’élève, selon l’expert, à la somme de 2 500 euros hors taxes, celui de la réfection des joints de carrelage à 350 euros hors taxes, celui du raccordement de la
VMC à 367,50 euros hors taxes, celui de la réfection d’un volet roulant à 650 euros hors taxes et celui de la reprise d’isolation à 510 euros hors taxes, soit une somme totale de [2 500 + 350 + 367,50
+ 650 + 510] 4 377,50 euros.
Il convient de condamner la société DIP entreprise au paiement de cette somme.
Le préjudice de jouissance
Le tribunal a considéré à juste titre l’existence d’un préjudice de jouissance résultant, d’une part, de
l’impossibilité d’utiliser le garage pour le stationnement d’une voiture et, d’autre part, de l’atteinte à la jouissance de la maison durant les travaux de réparation nécessaires.
M. et Mme X, qui sollicitent une somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, ne développent dans leurs conclusions d’appel aucun moyen au soutien de cette demande.
La cour n’est ainsi pas en mesure d’apprécier l’existence du préjudice dont ils demandent réparation, et il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation de la société DIP entreprise.
Le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a considéré que la société Mutuelles du Mans assurances ne prenait pas en charge les préjudices immatériels. Il n’y a donc pas lieu de condamner celle-ci avec son assurée.
Sur les dépens et les autres frais
La société DIP entreprise et la société Mutuelles du Mans assurances, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès
à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner in solidum la société DIP entreprise et la société Mutuelles du Mans assurances à payer à M. et Mme X une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; elles seront elles-mêmes déboutées de leur demande à ce titre, ainsi que la société Colas France et la Société mutuelle
d’assurance du bâtiment et des travaux publics.
La Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics sera tenue de garantir la société
DIP entreprise des condamnations au titre des dépens et des autres frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevables les demandes nouvelles de M. et Mme X ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) débouté M. et Mme X de leurs demandes contre la société Colas centre ouest, aujourd’hui dénommée Colas France, et contre la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics,
2) condamné la société DIP entreprise à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société DIP entreprise et la société Mutuelles du Mans assurances à payer à M. et Mme X la somme de 77 844,10 euros ;
CONDAMNE la société Mutuelles du Mans assurances à garantir la société DIP entreprise de la condamnation ci-dessus ;
CONDAMNE la société DIP entreprise à payer à M. et Mme X la somme 4 377,50 euros ;
DÉBOUTE la société DIP entreprise de sa demande de garantie par la société Mutuelles du Mans assurances de cette dernière condamnation ;
DÉBOUTE M. et Mme X du surplus de leurs demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE in solidum la société DIP entreprise et la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. et Mme X une indemnité de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre ainsi que la société Colas France et la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ;
CONDAMNE la société Mutuelles du Mans assurances à garantir la société DIP entreprise de la condamnation ci-dessus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président, 1. C D E F
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