Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 5 mai 2021, n° 18/26880
TGI Paris 28 juin 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 5 mai 2021
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CASS
Rejet 8 septembre 2022
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CASS
Désistement 29 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Dissimulation d'informations par le bailleur

    La cour a estimé que le locataire n'a pas prouvé que le bailleur avait connaissance de la fermeture imminente et que les éléments fournis ne suffisent pas à établir un dol.

  • Accepté
    Non-conformité des locaux à leur destination contractuelle

    La cour a constaté que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance, entraînant un préjudice pour le locataire.

  • Accepté
    Obligation du bailleur de réaliser des travaux

    La cour a jugé que le bailleur doit procéder à la réinstallation d'un système d'extraction d'air vicié.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la mise en conformité

    La cour a estimé que les frais ne sont pas justifiés et que le bailleur n'a pas exigé leur remboursement.

  • Autre
    Perte d'exploitation due à l'impossibilité d'exploiter

    La cour a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par le locataire.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur D B, locataire d'un établissement à usage de "café, bar, restaurant, hôtel", a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris concernant un litige avec son bailleur, Monsieur F I X, suite à la fermeture administrative de l'hôtel pour non-conformité et des problèmes liés à l'installation d'un système d'extraction d'air. Le locataire reprochait au bailleur un manquement à son obligation de délivrance et un dol pour réticence dolosive, ayant entraîné l'impossibilité d'exploiter l'hôtel et le restaurant.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts pour dol, mais a infirmé le jugement sur d'autres points. Elle a reconnu le manquement du bailleur à son obligation de délivrance pour l'activité hôtelière et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par le locataire. La cour a également enjoint le bailleur de réinstaller un système d'extraction d'air vicié à ses frais, sous astreinte.

La cour a débouté le bailleur de sa demande de paiement d'arriérés de loyers et charges, ainsi que de sa demande d'exécution de travaux par le locataire. Elle a réservé sa décision sur les autres demandes et les dépens, en attendant les résultats des expertises ordonnées.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 5 mai 2021, n° 18/26880
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/26880
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2018, N° 13/12968
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

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