Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 févr. 2021, n° 19/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02068 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 20 septembre 2019, N° F19/00016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n°
du 17/02/2021
N° RG 19/02068
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 février 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 20 septembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 19/00016)
Monsieur X Y
[…]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION ARDENNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS et par la SELAFA B.R.L. Avocats, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 février 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
X Y a été embauché par l’Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes selon contrats à durée déterminée à compter du 20 avril 2015. À compter du 1er septembre 2016, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, pour X Y occuper les fonctions de veilleur de nuit, rémunéré au coefficient 384 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Il était affecté au Centre Éducatif et Professionnel de Bazeilles.
Le 24 mars 2017, le Centre Éducatif et Professionnel de Bazeilles a fait l’objet d’une fermeture administrative provisoire.
À compter du 18 avril 2017, X Y a fait l’objet d’un arrêt de maladie, prolongé jusqu’au 14 février 2018.
Lors de la visite médicale de reprise du 22 mars 2018, le médecin du travail a déclaré X Y «apte centre éducatif/éviter de toujours faire Marcassins de préférence/ inapte site de Bazeilles CEP et CER de Mouzon».
A compter de cette date, dans le cadre de son reclassement, il a été affecté à un poste de surveillant de nuit au sein du Centre Éducatif de Sedan.
Par requête enregistrée au greffe le 17 janvier 2019, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières en paiement d’un rappel de salaire, se prévalant de ce que de septembre 2016 à mars 2018, il a été rémunéré sur la base du coefficient 368 de la convention collective et non sur la base du coefficient 384, contractuellement fixé.
Faisant également grief à son employeur d’avoir manqué à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle il était tenu à son endroit, il sollicitait, aux termes de ses dernières écritures, sous exécution provisoire, la condamnation de l’Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes au paiement des sommes suivantes :
— 1.399,21 euros à titre de rappel de salaire,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et de résultat,
— 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières a dit X Y recevable en ses demandes, dont il l’a débouté.
X Y a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2019.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 1er décembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles X Y maintient que contrairement aux moyens développés par la partie intimée, ses demandes ne sont pas prescrites, en ce qu’elles visent des agissements répétés de l’Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes, tout au long de l’exécution du contrat de travail.
Maintenant que son employeur a manqué à son endroit à l’obligation de sécurité et de résultat à laquelle il était tenu, puisqu’il n’a pris aucune mesure nécessaire pour faire cesser le trouble existant dans l’entreprise, qu’avaient pointé l’audit réalisé en 2010 et la mission d’inspection des établissements réalisée le 28 janvier 2014, à l’initiative conjointe du Préfet des Ardennes, du Président du Conseil Général des Ardennes, du Directeur Général de la Région Champagne-Ardenne et de la Directrice Inter Régionale PJJ Grand Est, il renouvelle l’ensemble des demandes qu’il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées, y ajoutant une demande tendant à la condamnation de l’Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à hauteur d’appel.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 11 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles celle-ci renouvelle la fin de non-recevoir qu’elle avait soulevée en première instance, pour voir déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts au titre d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité résultat, en considérant que le point de départ du délai de prescription a couru à compter de l’embauche de son salarié en 2015.
A titre subsidiaire, elle conteste avoir manqué à l’obligation de sécurité résultat mise à sa charge et fait grief à son salarié de ne pas démontrer la réalité du manquement qu’il énonce ni de justifier de l’ampleur du préjudice qu’il allègue.
Sur la demande en paiement de rappel de salaire, elle soutient avoir régularisé la situation de son salarié.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant une demande tendant à la condamnation d’X Y au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
Sur le rappel de salaire
Aux termes de l’article 2 du contrat liant les parties, la rémunération de X Y est fixée comme suit :
coefficient : 384
valeur du point : 3,76
prime de sujétion spéciale : 8,21 %
sujétion services généraux : 7 pts
indemnité complément SMIC : 50,74 euros
assurant, un salaire minimum conventionnel brut de 1.639,44 euros, pour une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Le conseil de prud’hommes a exactement constaté que le coefficient sur les bulletins de paie a été mentionné à la rubrique 'ancienneté’ et non à celle de 'coefficient’ et que X Y a été payé pour le mois de septembre 2016 sur la base de 371 points et, à compter d’octobre 2016, sur la base de 384 points.
Pour le mois de septembre 2016, le conseil a exactement relevé qu’un rappel de salaire a été effectué sur la paie du mois d’octobre 2016, sous la rubrique'régul coefficient 384/371". Néanmoins, ce rappel de salaire s’élève à la somme de 2,15 euros bruts.
Ce rappel de salaire additionné à la rémunération perçue pour le mois de septembre 2016 correspond à la somme de 1 588,70 euros alors que X Y aurait dû percevoir, conformément aux dispositions contractuelles, la somme de 1.639,44 euros. Ainsi, doit être fixé un rappel de salaire pour le mois de septembre 2016 d’un montant de 50,74 euros. Cette somme est équivalente au montant de l’indemnité complément SMIC.
Pour les mois suivants, si X Y a été rémunéré sur la base d’un coefficient 384 comme l’a indiqué le conseil de prud’hommes, il n’a en revanche jamais perçu, l’indemnité complément SMIC d’un montant de 50,74 euros.
Ainsi, sur la période de septembre 2016 à mai 2018, correspondant à 21 mois, X Y est fondé à solliciter un rappel de salaire d’un montant de 1.065,54 euros (21 x 50,74).
L’erreur matérielle invoquée par l’Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes est différente de la demande de X Y. Celui-ci sollicite un rappel de salaire se fondant sur la rémunération contractuellement convenue tandis que l’erreur est une application de la mauvaise grille de salaire. Cette erreur a été rectifiée sur la paie de janvier 2019. Ainsi, il apparait que le coefficient de base devait être celui de 403 et non 384. Aucun élément ne justifie l’effectivité du rappel de salaire tel qu’invoqué par la société. En tout état de cause, celui-ci correspondra à la différence entre la base 384 et la base 403 et non au rappel de salaire sollicité en l’espèce.
En conséquence, l’Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes sera condamnée à payer à X Y la somme de 1.065,54 euros à titre de rappel de salaire sur la période courant de septembre 2016 à mai 2018.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
* sur la prescription
X Y sollicite des dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité, relevant donc, sur la prescription, des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L.1471-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
X Y explique qu’au regard des conditions de travail dégradées et de l’absence totale de considération à son égard, il a été placé en arrêt maladie à compter d’avril 2017 'coïncidant avec la date de son éviction au sein de l’Association '.
Toutefois, le point de départ du délai de prescription court, en la matière, à compter du jour où le salarié a cessé d’être exposé au risque, comme l’a jugé la cour de cassation (Soc, 8 juillet 2020, 18-26585 et suivants).
En l’espèce, la relation salariale perdure, de sorte qu’aucun délai de prescription n’a commencé à courir.
L’Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes soulève, à tort, la prescription de cette demande.
* sur le fond
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Cette obligation, contrairement à la terminologie utilisée par les parties, est une obligation de moyen renforcée et non de résultat.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur de son obligation de sécurité, X Y invoque une éviction illégitime des plannings et des conditions de travail dans lesquelles sa sécurité n’était pas assurée.
X Y affirme avoir fait l’objet d’une éviction de l’ensemble des plannings à la suite de la fermeture administrative du CEP de Bazeilles le 24 mars 2018. Il produit des plannings à compter du 24 avril 2017, soit postérieurement à son arrêt de travail, effectif le 18 avril 2017. Etant absent, il ne paraît pas anormal qu’il ne soit pas prévu dans les plannings.
Il ne verse aucune pièce pour la période courant du 24 mars au 18 avril 2017 tendant à démontrer une telle éviction.
Le manquement allégué n’est, par conséquent, pas établi.
Au soutien des conditions de travail insécuritaires, X Y produit un rapport d’inspection de la préfecture des Ardennes daté de mai 2014 pointant notamment 'un climat social extrêmement dégradé' et formulant trois préconisations dans ce domaine. Sont également communiqués l’arrêté préfectoral du 24 mars 2017 prononçant la fermeture administrative provisoire du CEP de Bazeilles et des coupures de presse en lien avec cette fermeture. Dans son arrêté, le préfet des Ardennes a pointé une dizaine d’anomalies dont 'des professionnels insécurisés (…) exposés à risque élevé de risques notamment psychosociaux'
Il est donc manifeste qu’un climat social délétère avec des risques psychosociaux demeure depuis plusieurs années au sein du CEP de Bazeilles.
Dans un tel contexte, il appartient à l’employeur, tenu à une obligation de sécurité de moyen renforcée, d’établir qu’il a mis en oeuvre des mesures concrètes de nature à assurer la sécurité de ses salariés.
L’employeur produit de nombreuses pièces. Toutefois, certaines ne sont pas datées ce qui ne permet pas de déterminer leur mise en oeuvre (exemple : protocole des violences), d’autres concernent les usagers (exemple : règlement de fonctionnement des appartements), ou sont sans lien avec le litige (ex : contrat d’assurance de l’association), ou sont trop anciennes (exemple : projet d’établissement 2010-2015).
En tout cas, la majeure partie de ces pièces sont postérieures à l’arrêt de travail de X Y et à l’arrivée du nouveau directeur général en janvier 2018.
Au nombre des pièces susceptibles d’être retenues, compte tenu des développements ci-dessus, demeurent :
— une convention de formation intitulée 'prévenir et gérer les situations de violences' datée du 11 mai 2016, à destination de l’équipe pluridisplinaire, formation dispensée en février, mai et septembre 2016 à laquelle la participation de X Y n’est pas démontrée ;
— un suivi, sous forme de tableau, de préconisations fixées suite à un contrôle réalisé en avril 2016 du CEP, concernant principalement les usagers, mais dont la mise à jour date d’août 2016 ;
— une 'restitution d’audit- formation participative' datée de novembre 2016 partiellement produite et par conséquent, inexploitable ;
— le projet d’établissement 2015-2020 de 182 pages, présenté sous forme d’actions, qui fixe en dernière page trois objectifs dans le domaine 'promouvoir la bientraitance-gérer les risques psychosociaux en direction des adultes' sans toutefois définir la moindre action concrète pour y parvenir.
En définitive, il ressort de l’étude de l’ensemble des pièces que des mesures de prévention ont été mises en place à l’arrivée du nouveau directeur général en janvier 2018. En revanche, l’Association ne justifie pas de telles mesures antérieurement à cette date et, a fortiori, antérieurement à l’arrêt de travail de X Y.
Le manquement est avéré. Toutefois, il n’ouvre droit au bénéfice de dommages et intérêts qu’en cas de préjudice, présentant un lien de causalité avec ce manquement.
X Y a été placé en arrêt maladie du 18 avril 2017 au 14 février 2018.
Il justifie avoir été suivi au sein d’un centre médico-psychologique d’août 2017 à mars 2018 et s’être vu prescrire un traitement anti-dépresseur du 17 mars 2017 au 18 septembre 2017.
Cependant, comme a pu le relever le conseil de prud’hommes, le renouvellement des nombreux contrats à durée indéterminée entre le 20 avril 2015 et le 1er septembre 2016 et la conclusion du contrat à durée indéterminée à cette date contredisent l’argumentation de X Y quant à l’existence d’un préjudice.
De même, il ressort du dossier de la médecine du travail qu’il a été reçu les 3 juin 2015 et 19 avril 2016, dans le cadre de visites médicales périodiques, et n’a jamais alerté le médecin du travail sur ses conditions de travail.
De surcroît, aux termes des attestations de salariés, il apparaît que le mal-être de X Y résulte de sa prétendue 'mise à l’écart', qui a été écartée précédemment.
Il en résulte qu’aucun de ces éléments ne permet de caractériser une dégradation soudaine de l’état de santé du salarié en lien avec les conditions de travail de sorte que le salarié ne saurait prétendre à l’indemnisation d’un préjudice.
En conséquence, X Y doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef, par substitution de motifs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des termes de la présente décision, l’Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes, étant condamnée à un rappel de salaire, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à X Y la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
En revanche, sur le même fondement, elle sera déboutée en cette demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef mais aussi en ce qu’il a condamné X Y aux dépens, lesquels doivent demeurer à la charge de l’Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 20 septembre 2019 en ce qu’il a débouté X Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l’employeur à de son obligation de sécurité,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne l’Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes à payer à X Y la somme de 1.065,54 euros à titre de rappel de salaire sur la période courant de septembre 2016 à mai 2018,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Condamne l’Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes à payer à X Y la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu exposer, en première instance et à hauteur d’appel,
Déboute l’Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes de sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association Ardennaise pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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