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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 6 janv. 2017, n° 2015003805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2015003805 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GAP JUGEMENT DU 6 JANVIER 2017
N° 2015 003805 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 octobre 2015. La cause a été entendue à l’audience du 4 novembre 2016 à laquelle siégeaient :
PRESIDENT : – Monsieur Y Z
JUGES : -- Monsieur Christophe JULLIEN-ESTACHY Monsieur Cédric DERWEL
GREFFIER : – Maître Philippe MISSE
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
ENTRE : – - CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP 4, […]
Représenté par SCP ANSELMETTI – LA ROCCA 7, […]
ET : X C-D lieudit les […]
X A lieudit les […]
Représenté par SELARL B.G.L.M. 90, […]
dépens liquidés : 93,60 euros dont TVA : 15,60
grosse délivrée le 06.01.2017 à : SCP ANSELMETTI – LA ROCCA
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
La SARL AU FOUR ET AU MOULIN a contracté un prêt professionnel d’un montant de 14000 euros auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP le 4 février 2008.
Monsieur C-D X et Madame A X se sont portés cautions solidaires de la société AU FOUR ET AU MOULIN en garantie de ce prêt.
La SARL AU FOUR ET AU MOULIN a été placée en liquidation judiciaire par jugement de ce siège du 28 novembre 2014.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure pour la somme de 4763,39 euros.
En date du 26 janvier 2015, elle a mis en demeure les cautions de procéder au règlement de la somme de 4862,39 euros.
La mise en demeure n’ayant été suivie d’aucun règlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP a, par acte d’huissier en date du 21 octobre 2015, fait assigner par devant la juridiction de céans, Monsieur C-D X et Madame B X, en leur qualité de cautions solidaires de la SARL AU FOUR ET AU MOULIN, pour les voir condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 4862,39 euros outre intérêts au taux contractuel de 5.85 % l’an, jusqu’à complet paiement.
— de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— des entiers dépens.
Dans ce même acte, il est également requis l’exécution provisoire de la présente décision.
En réplique, Monsieur C-D X et Madame A X sollicitent :
à titre liminaire,
— de voir dire et juger que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP a été admise pour la somme de 4763,39 euros et non pour 4862,39 euros.
à titre principal,
— de voir constater le caractère manifestement disproportionné des engagements de cautions en date du 4 février 2008.
— de voir constater que ces engagements de caution ont pris fin le 4 février 2015.
En conséquence,
— de voir dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP ne peut se prévaloir desdits cautionnements, et
— la voir débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions au titre de ces engagements de cautions.
de PF
à titre subsidiaire,
— de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP sur les sommes demandées aux époux X.
à titre infiniment subsidiaire,
— de voir accorder aux époux X les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues en application des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil.
en toutes hypothèses,
— de voir condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE : 1 – Sur la créance due à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE GAP :
Attendu que la société AU FOUR ET AU MOULIN contractait un prêt professionnel d’un montant de 14 000 euros auprès de la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE GAP en date du 4 février 2008, pour lequel Monsieur C-D X et Madame A X, se sont portés cautions solidaires, le même jour, à hauteur de la somme de 18 000 €.
Attendu que la société AU FOUR ET AU MOULIN a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de GAP en date du 28 novembre 2014. .
Attendu que la CAISSE DU CREDIT MUTUEL a été admise au passif de la procédure, suite à sa déclaration de créance, pour les montants suivants :
— A titre privilégié à échoir : 3641,21 € – A titre privilégié échu : – 1122,18 €
Soit pour un total de 4763,39 € et non 4862,39 €
Que dans ces conditions, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP admis au passif de la SARL AU FOUR ET AU MOULIN est bien de 4763,39 euros.
2 – Sur la disproportion de l’engagement de caution : Attendu qu’au regard de la fiche de renseignements produite aux débats, celle-ci montre que les époux X ont un revenu mensuel global de 3100 € de salaires net et un bénéfice
d’exploitation de 5000 €.
Attendu que les époux X disposaient, en outre, en date du 4 février 2008 d’un patrimoine net évalué à 171 600 €.
Attendus que les époux X prétendent être engagés en qualité de caution pour d’autres prêts souscrits mais n’en apportent pas la preuve.
CAF (F
Qu’en conséquence, le Tribunal constatera qu’il n’est pas démontré que le contrat de cautionnement soit disproportionné par rapport aux revenus et au patrimoine des cautions au jour où ils se sont engagés.
3 – Sur l’extinction de l’engagement de caution:
Attendu que la durée de 84 mois prévue contractuellement est une durée de couverture, période pendant laquelle les dettes nées sont couvertes par l’engagement de caution.
Attendu que cet engagement de caution s’applique à compter du 4 février 2008 et cesse après le 4 février 2015.
Attendu que la société AU FOUR ET AU MOULIN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de GAP en date du 28 novembre 2014 soit antérieurement au 4 février 2015.
Attendu que le Tribunal ne peut que constater que la dette est bien née avant le 4 février 2015. Qu’ainsi les époux X seront déboutés de ce chef de demande.
4 – Sur la déchéance des droits aux intérêts:
Attendu que les époux X sollicitent l’application de l’article L 313-22 du Code monétaire et financier et la déchéance au droit aux intérêts au motif qu’ils n’ont pas fait l’objet de l’information prévue annuellement par cet article.
Attendu que les pièces produites par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP démontrent bien que les époux X ont été régulièrement informés entre 2009 et 2014 conformément à l’article précité.
Qu’en conséquence, ils seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
35 – Sur les délais de paiement sollicités:
Attendu qu’en application de l’article 1244-1 du Code civil, les époux X sollicitent des délais pour s’acquitter de leur dette. !
Attendu que compte tenu de la situation financière actuelle des époux X, il convient de faire droit à leur demande
6 – Sur l’exécution provisoire : Attendu que la nature de l’affaire ne justifie pas que soit ordonnée l’exécution provisoire,
Qu’il échet, en conséquence, de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP de ce chef de demande ;
7 – Sur l’article 700 :
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP a été dans l’obligation de s’adresser à justice pour tenter d’obtenir le paiement de sa créance, et a ainsi engagé des frais
irrépétibles. A)
Attendu que compte tenu de la situation économique des époux X, il paraît équitable de limiter à 200 € le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOIIFES LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement contradictoirement en premier ressort, Vu l’article L 313-22 du Code monétaire et financier.
Vu l’article 1244-1 du Code civil
DECLARE recevable et fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP en sa réclamation,
DIT ET JUGE que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP a été admise pour la somme de 4763,39 € au passif de la société AU FOUR ET AU MOULIN,
En conséquence,
CONDAMNE solidairement, Monsieur C-D X et Madame A X à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GAP la somme de 4763,39 € outre intérêts au taux contractuel de 5,85 % l’an, à compter du 26 Janvier 2015 jusqu’à complet paiement,
DIT que les époux X pourront se libérer de leur dette au moyen de 12 mensualités égales, la première devant intervenir dès la signification du présent jugement.
DIT toutefois que faute de paiement d’une seule mensualité, le tout deviendra de plein droit exigible.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur C-D X et Madame A X à payer la somme 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de tous autres chefs de demande.
CONDAMNE solidairement Monsieur C-D X et Madame A X aux entiers dépens.
JUGEMENT prononcé en audience publique le 06 janvier 2017 par Monsieur Christophe JULLIEN-ESTACHY, le Président étant empêché, assisté de Maître Matthieu FAUVEL, greffier, qui l’ont signé.
Le Greffier : Le Juge : Matthieu FAUVEL Christophe JULLIEN-ESTACHY
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