Infirmation 24 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 juin 2020, n° 16/05671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05671 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 juin 2016, N° 15/00347 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05671 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MXZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUIN 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG 15/00347
APPELANT :
Monsieur D X
9, lotissement les jardins de la cheneraie
[…]
Représenté par Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
M. MASIA a fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : M. F G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. F G, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2003, M. D X a été engagé à temps complet par Languedoc Santé « clinique Saint Louis » en qualité d’infirmier diplômé d’Etat (IDE) et a été affecté au service des urgences, en poste de nuit, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.782 € outre 334 € au titre de l’IDEC, soit 2.116 €.
Selon avenant du 24 octobre 2003, il a été affecté à sa demande à un poste de jour au sein du service des urgences, à compter du 7 septembre 2004, sa rémunération demeurant inchangée mais excluant la majoration de nuit.
Selon avenant du 3 juin 2009, le salarié a été mis à disposition, à sa demande, du bloc opératoire et Smur en qualité d’IDE, une semaine en juin 2009 et trois mois à compter du 1er août 2009 jusqu’au 31 octobre 2009.
Il a par la suite continué à faire partie de l’équipe d’infirmiers du Smur.
Entre-temps, en 2006, M. D X a été élu membre de la délégation unique du personnel (Dup).
Le 29 février 2012, au cours d’une réunion exceptionnelle de la Dup à laquelle il participait en sa qualité de secrétaire, celui-ci a fait connaître sa désaprobation relative aux nouveaux plannings du Smur établis par la direction de l’établissement n’intégrant plus d’astreintes. Les quatre salariés du Smur ayant contesté cette situation, des entretiens individuels ont eu lieu, celui de M. D X étant fixé le 21 mars
2012. Considérant qu’il aurait dû être convoqué par lettre recommandée, l’entretien portant sur une modification de son contrat de travail, M. D X a fait savoir qu’il ne se présenterait pas à ce rendez-vous.
Par lettre du 22 juillet 2013, la clinique Saint Louis a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé le 6 août 2013.
Par lettre du 6 septembre 2013, une mise en garde lui a été notifiée, l’employeur considérant qu’à l’occasion de la séance plénière de la délégation unique du personnel tenue le 18 juillet 2013, M. D X avait eu un comportement irrespectueux à l’égard du directeur.
Par lettre du 24 septembre 2013, le salarié a contesté cette sanction, laquelle a été maintenue par l’employeur.
Lors de la réunion du comité d’entreprise du 19 novembre 2013, M. D X a fait l’objet d’une révocation de son mandat de secrétaire du comité d’entreprise et un nouveau secrétaire a été nommé en la personne de l’ancienne secrétaire adjointe.
Par courrier du 5 janvier 2014, le salarié a contesté le contenu du compte-rendu de la délégation unique du personnel et a indiqué que l’ordre du jour initialement convenu entre la direction et lui-même avait été modifié avant la tenue de l’audience, ajoutant aux points prévus à l’ordre du jour, sa révocation.
Par la suite, M. D X a fait diverses réclamations salariales et a indiqué contester une modification unilatérale de son contrat de travail du fait de la suppression d’astreintes après réorganisation du Smur.
Le 3 avril 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au 18 avril 2014 pour syndrome anxio-dépressif ; cet arrêt initial a été prolongé jusqu’au 30 avril 2014 puis jusqu’au 18 mai 2014.
Selon avis du médecin du travail du 17 juin 2014, M. D X a été déclaré inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise, en une seule visite pour danger immédiat.
L’employeur lui a proposé des postes aux fins de reclassement, qu’il a refusés, étant précisé que le médecin du travail avait, sur demande de la clinique, précisé l’impossibilité de procéder à un aménagement de poste.
Par lettre du 17 septembre 2014, la clinique Saint Louis a convoqué M. D X à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, auquel il ne s’est pas rendu.
Par lettre du 19 décembre 2014, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après consultation du comité d’entreprise le 9 octobre 2014 et autorisation du 16 décembre 2014 de l’inspection du travail.
Par requête du 5 mars 2015 reçue le 6 mars 2015, M. D X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, faisant valoir que
Par jugement avant dire droit du 15 janvier 2016, le conseil de prud’hommes a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 mars 2016, a demandé au salarié de s’expliquer sur sa demande au titre de la « discrimination syndicale », estimant qu’il
y avait « une différence ou erreur de plume » et a réservé les dépens.
Le salarié a confirmé ses demandes.
Par jugement du 10 juin 2016, le conseil de prud’hommes a
— «confirmé» le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. D X et débouté celui-ci de l’intégralitté de ses demandes «comme injustes et mal fondées»,
— débouté les deux parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2016, M. D X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 30 octobre 2018 , M. D X demande à la Cour, au visa des articles L1132-1, L1134-1, L1152-1, L1154-1, L4121-1, L4121-2, L1152-1 à L1153-3 du Code du travail, de
— condamner l’intimée à payer les sommes suivantes :
* 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de la discrimination subie ;
* 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
* 10.000 € en réparation de la violation de l’obligation de sécurité;
* 50.000 € en réparation du préjudice résultant après le licenciement de la perte d’emploi et l’incidence sur la retraite,
* 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner l’intimée aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. D X expose pour l’essentiel qu’il a été victime de discrimination du fait de ses mandats représentatifs au sein de l’entreprise, qu’il présente des indices de discrimination alors que l’employeur fait une analyse séparée de chacun des faits incriminés sans les appréhender dans leur ensemble, sans justifier que ces décisions étaient étrangères à toute discrimination ; il fait ensuite valoir qu’il a été victime de harcèlement moral et que son employeur croit pouvoir se réfugier derrière son pouvoir de direction ainsi que les contraintes d’organisation ou de gestion en procédant de la même manière que pour la discrimination, sans appréhender les éléments dans leur ensemble ; il soutient enfin que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 juillet 2018, la clinique Saint Louis demande à la Cour de
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;
— constater l’absence de discrimination syndicale et de harcèlement moral ;
— constater l’absence de manquement à l’obligation de sécurité ;
— constater que M. D X ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’aucun des préjudices allégués ;
— débouter M. D X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. D X à lui payer la somme de 2.950 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la clinique Saint Louis expose pour l’essentiel que le salarié n’a pas été victime de discrimination liée à sa qualité de représentant du personnel, pas plus que de harcèlement moral et qu’il n’étaye pas son propos ; elle ajoute qu’aucun manquement à son obligation de sécurité ne lui est imputable.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2020.
MOTIFS
Sur la discrimination.
Il résulte des dispositions de l’article L1132-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, qu’aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, d’affectation, de qualification en raison de ses activités syndicales.
L’article L1134-1 prévoit qu’en cas de litige lié à une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, au soutien de son argumentation au titre de la discrimination en lien avec son mandat syndical, M. D X fait valoir :
l’affichage dans l’entreprise de courriels le concernant exclusivement en qualité de représentant syndical,
les injonctions en vue de la signature de l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise dont il était le secrétaire,
la convocation à un entretien préalable disciplinaire puis la notification d’une mise en garde injustifiée à la suite de la réunion de la délégation unique du personnel, ces
mesures ayant pour finalité de l’intimider,
la modification du contenu de l’ordre du jour auquel il avait participé, orchestré de concert entre le président et la secrétaire adjointe du comité d’entreprise affiliée à une autre organisation syndicale dans le but de le marginaliser puis de l’évincer,
les incidents répétés de paiement de son salaire,
le refus de mettre à sa disposition l’une des chambres disponibles sur le site de la clinique alors que d’autres salariés, non investis de mandats, en ont bénéficié,
la suppression de la rémunération des «astreintes» à domicile pendant toute la durée des travaux réalisés sur le pont du Rieutord,
la pérennisation, à titre définitif, de la suppression de ses «astreintes» à domicile sans justification objective, cette situation étant unique au sein des salariés,
l’indifférence de la direction aux tentatives de médiation du secrétaire départemental CGT Santé auquel il appartient.
Il verse aux débats notamment les pièces suivantes :
un document dactylographié non signé, sur lequel la mention manuscrite suivante a été ajoutée : « Saisie du CHSCT le 28/03/2012 », lequel mentionne notamment que « depuis quelques semaines, Mr X a le sentiment d’être pris à parti par la Direction et sa cadre de service, par des informations discordantes de l’un et de l’autre, par des envois de courriels successifs, où la Direction porte atteinte aux intentions et aux compétences de Mr X. De plus ces courriels sont transmis à d’autres personnes de l’entreprise, et affichés dans un tableau vitré à la vue de l’ensemble des salariés de la clinique. Sur cet affichage l’adresse mail de Mr X est visible par tous. Mr X perçoit cela comme violation de sa vie privée. Les salariés n’ont pas à avoir connaissance de données personnelles de Mr X.
C’est pour ces raisons que Mr X saisit Mr Y, membre du CHSCT.»,
ses échanges électroniques avec la direction le 13 novembre 2013, l’ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise fixée le 19 novembre 2013, le compte-rendu de cette réunion et son courrier du 5 janvier 2014 portant sur le fait que sa révocation en qualité de secrétaire du Dup a été ajouté à l’ordre du jour précédemment convenu avec lui en vue de la réunion du 19 novembre 2013, en connivence avec la secrétaire adjointe, laquelle devait, avec son accord, seulement signer à sa place l’ordre du jour convenu avec lui et non signer un ordre du jour auquel avait été ajoutée la question de sa révocation,
les documents relatifs aux travaux prévus sur le pont du Rieutord entre le 31 mars et le 28 mai 2014, son courrier recommandée du 20 mars 2014 proposant de loger chez son oncle M. H I sur la commune de Laroque, ce qui lui permettrait de continuer à exercer ses astreintes au Smur car son temps de trajet pour se rendre à la clinique ne serait pas impacté par les travaux, le refus de la direction de le maintenir dans le planning des astreintes pendant la période concernée du fait du lieu de sa résidence par courrier du 21mars 2014 remis en main propre le 24 mars 2014 et sa contestation du même jour retenant qu’il est « le seul agent impacté par le retrait total des astreintes Smur », ainsi que la confirmation écrite de l’employeur,
l’attestation régulière en la forme de M. J K, cadre infirmier, qui indique qu’à la demande de la direction, il n’a plus prévu d’astreintes pour M. D X pendant la durée des travaux, qu’il a informé la direction de l’achèvement prochain des travaux afin de planifier le retour des astreintes mais a reçu la « consigne de ne pas modifier les plannings » ; il ajoute que, contrairement à M. D X, une infirmière de l’équipe a pu continuer à assurer ses astreintes car elle a vécu pendant toute la période dans « la ville proche de l’établissement, en lieu et place de son domicile » et a, à la fin de la période des travaux, réalisé ses astreintes à son domicile.
Certes, M. D X ne présente aucune pièce objective permettant de corroborer ses allégations relatives à l’affichage dans l’entreprise de courriels le concernant, le document rédigé par ses soins sur ce point étant insuffisant. Mais il verse aux débats des pièces corroborant d’autres éléments de fait allégués, laissant présumer l’existence d’une discrimination liée à sa qualité de délégué du personnel.
Ainsi, au vu de l’énumération des pièces ci-dessus, la direction et la secrétaire adjointe ont signé un ordre du jour modifié par rapport à celui convenu quelques jours plus tôt entre la direction et M. D X, l’ajout portant sur la question de l’éviction de ce dernier du poste de secrétaire du Dup.
De même, la direction de la clinique a décidé la suppression des permanences assurées par le salarié au cours du mois d’avril 2014, entraînant la suppression du paiement des « astreintes » correspondantes, considérant que les travaux réalisés sur le pont du Rieutord faisaient obstacle à ce qu’il arrive à temps sur son lieu de travail alors qu’il proposait, comme l’une de ses collègues de travail, de vivre provisoirement à proximité de la clinique au domicile d’un membre de sa famille.
Les permanences habituellement assurées par M. D X ont également été supprimées après la période de travaux sur le pont du Rieutord.
Ces faits étayés constituent des éléments objectifs laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à l’égard de l’appelant.
En réponse, la clinique Saint Louis ne prouve pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En effet, elle se contente de relever que la secrétaire adjointe a signé l’ordre du jour de la réunion avec l’accord de M. D X et que, si la question de sa révocation a été inscrite à cet ordre du jour, c’est parce que la direction avait été saisie d’un courrier en ce sens par d’autres salariés (pièce n°19 du dossier du salarié). Toutefois, elle ne donne aucune explication sur les raisons ayant conduit la directrice adjointe à décider du report de la signature de l’ordre du jour, élaboré le 12 novembre 2013, à une date ultérieure. Elle ne démontre pas non plus que M. D X aurait été informé de cet ajout avant la signature du document par la secrétaire adjointe.
Certes, les travaux programmés par le département de l’Hérault du 31 mars au 28 mai 2014 sur le pont du Rieutord situé sur le trajet séparant le domicile du salarié de son poste de travail pouvaient légitimement entraîner une réorganisation des permanences du Smur, voire leur suppression. Mais la clinique Saint Louis ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas tenu compte de la lettre de M. D X l’informant qu’il pouvait assurer ses permanences, pendant toute la durée des travaux, au domicile d’un proche situé à proximité de la structure et dans une commune qui n’est pas traversée par le pont, alors qu’au moins un autre salarié avait pu conserver ses permanences en s’installant chez un parent dans une autre commune.
Par ailleurs, la clinique verse aux débats un planning de répartition des chambres disponibles sur le site, sous forme de tableau, pour démontrer l’absence de chambre vacante et justifier le fait qu’aucun hébergement sur place n’ait été proposé au salarié. Or, l’examen de ce tableau comportant les noms des salariés logés sur place ainsi que les dates correspondantes (pièce n°12) révèle que, pendant la période litigieuse
— « la chambre de gauche » n’était pas occupée les 25 et 28 avril 2014,
— « la chambre de droite » n’était pas occupée les 1er, 7 , 11, 12, 13, 14, 16, 22, 23, 25, 26 et 27 avril 2014.
En outre, la chambre « zone salle de travail » de la maternité n’est mentionnée comme étant occupée que les 6 et 29 avril 2014.
Aucun autre élément du dossier de la clinique Saint Louis ne permet de connaître avec certitude le nombre total de chambres mises à disposition du personnel.
La clinique Saint Louis critique la régularité de l’attestation de M. J K, faisant état de ce qu’elle aurait été dactylographiée. A la lecture de la pièce produite en cause d’appel, il apparaît que le témoin a rédigé une autre attestation, laquelle est conforme aux prescriptions de l’article 202 du Code de procédure civile.
Le fait que M. D X ait été finalement placé en arrêt de travail du 3 avril au 18 mai 2014 ne saurait expliquer a posteriori la décision de l’employeur de supprimer ses astreintes du fait des travaux programmés sur le pont.
En revanche, il résulte des bulletins de salaires de M. D X produits aux débats par l’employeur que des heures d’astreintes lui ont été réglées en juin, août et de septembre à décembre 2014, étant précisé que sur le bulletin de paie de juillet 2014, figure la mention de 84 heures de congés sans solde. L’allégation du salarié relative à la suppression de ses permanences à compter de mai 2014 n’est dès lors pas établie alors que le paiement des dites permanences est démontré.
Faute pour l’employeur de prouver que l’intégralité de ses décisions à l’égard de M. D X étaient justifiées par des éléments objectifs, il y a lieu de retenir que le salarié a fait l’objet de mesures discriminatoires en raison de ses activités syndicales.
Au vu de l’ensemble des éléments, il y a lieu de fixer à 5.000 € les dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral.
Selon l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L.1154-1 du même Code prévoit que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. D X fait valoir qu’il a subi des agressions verbales multiples notamment en public, des intimidations et humiliations répétées, des anomalies de paie répétées, que son employeur a instrumentalisé son lieu de résidence pour dégrader ses conditions de travail, sa rémunération et son avenir professionnel, qu’il a refusé de façon injustifiée de lui mettre à disposition un logement de fonction pendant ses temps de permanences alors qu’il en avait la possibilité et, enfin, que son état de santé s’est dégradé de façon continue, aboutissant à un syndrome anxio dépressif.
M. D X verse notamment aux débats :
les pièces qui ont fait l’objet d’une analyse dans le paragraphe précédant, relatives à la modification de l’ordre du jour élaboré le 12 mai 2013 avec la direction afin d’aborder lors de la réunion sa révocation en tant que secrétaire,
les pièces également examinées ci-dessus relatives à la décision de l’employeur de supprimer ses permanences pendant les travaux sur le pont sans tenir compte de sa proposition de résider dans un lieu plus proche de la clinique et/ou sans lui proposer de séjourner dans l’une des chambres disponibles au sein de l’établissement,
la lettre de la direction du 27 mai 2013, remise en main propre, mentionnant que la réglementation a été respectée s’agissant de l’ordre du jour de la réunion du 24 mai 2013 et des documents à examiner, ceux-ci ayant été adressés par messages électroniques le 17 mai 2013, et précisant que si M. D X n’avait pas reçu ce courriel, il n’en avait informé la direction qu’à l’ouverture de la séance, qu’il lui avait été proposé de reporter la réunion, qu’il avait refusé ce report tout en réclamant ultérieurement une suspension de séance et de quitter la réunion sans que l’intégralité des points fixés à l’ordre du jour ait été traitée ; le courrier s’achève de la façon suivante :
« Je m’étonne d’un tel comportement et souhaite à l’avenir qu’il ne se reproduise plus. En attendant de vous rencontrer ce jour, lundi 27 mai 2013 à 16 heures »,
la lettre du 29 mai 2013 du comité d’entreprise signée par M. D X, remise en main propre au président du comité d’entreprise, M. L Z, dans laquelle il est fait état des « dérapages verbaux de la Direction » lors de la séance plénière de la Dup du 24 mai 2013, M. Z ayant demandé à M. D X de se taire, des échanges tendus et du fait que ce dernier a demandé la suspension de la séance compte tenu de l’absence de consultation sur l’ordre du jour et du manque de respect ressenti par les membres de la Dup,
le compte-rendu non signé de la réunion de la Dup du 18 juillet 2013 tenue en présence de M. D X, lequel reprend les interrogations de ce dernier sur la réduction de l’effectif ainsi qu’un échange de propos entre M. Z et lui-même, le représentant de la direction lui ayant reproché un harcèlement à son encontre et lui ayant demandé à plusieurs reprises de lui répondre, le salarié l’ayant finalement accusé à son tour de harcèlement à son égard et M. Z lui ayant demandé de « baisser d’un ton »,
la copie d’un certificat médical du docteur A de l’établissement, non daté, mentionnant qu’il a examiné M. D X le 18 juillet 2013 et qu’il présentait une « poussée hypertensive suite à une réunion »,
la convocation à l’entretien préalable fixé le 6 août 2013, la copie d’un certificat médical du docteur B aux termes duquel M. D X s’est présenté aux
urgences de la clinique Saint Louis le 6 mai 2013 « pour une poussée d’HTA »,
la lettre du 6 septembre 2013 du président de la structure, lui notifiant une mise en garde du fait de son « comportement irrespectueux » « manifesté à l’encontre du Directeur en séance plénière de la DUP du 18 juillet 2013 », précisant qu’il a « refusé, comme le lui (avait) demandé à plusieurs reprises Monsieur L Z, de baisser le ton de (sa) voix », qu’il lui a régulièrement coupé la parole au cours de la séance notamment s’agissant du respect des normes en personnel soignant et lui demandant à l’avenir de cesser d’interrompre ses interlocuteurs « à tout bout de champ, par respect pour l’ensemble des membres présents »,
sa lettre de contestation de la sanction, dans laquelle d’une part, il indique que M. Z lui avait ordonné de lui répondre sur le fait qu’il le harcèlerait et d’autre part, il s’interroge sur l’utilité de réunions au cours desquelles le fait de ne pas être d’accord avec le directeur serait ressenti comme du harcèlement,
son courrier électronique du 31octobre 2013 sollicitant le paiement des repos compensateurs non récupérés, sa demande réitérée le 10 janvier 2014 dans le cahier des délégués du personnel faute de réponse à son courrier, sa lettre du 29 janvier 2014 dénonçant le refus par la directrice des ressources humaines de lui remettre le cahier des délégués du personnel qu’il souhaitait consulter, ainsi que des demandes de février et mars 2014 portant sur sa rémunération,
des échanges électroniques d’avril 2014 relatifs à ses indemnités de prévoyance et sur le paiement de ses indemnités journalières par la sécurité sociale, la réponse mentionnant que les indemnités de prévoyance ont été omises et vont lui être payées,
les copies de ses arrêts de travail du 3 avril 2014 au 18 avril 2014 pour syndrome anxio-dépressif ainsi que les prolongations de l’arrêt jusqu’au 18 mai 2014,
la copie de l’avis d’inaptitude du 17 juin 2014 rédigé comme suit : « inapte à son poste de travail dans l’entreprise. Inapte à tous postes dans l’entreprise pour mise en danger immédiat pour le salarié, sa santé, sa sécurité (R4624-31). Inapte en raison de l’état psychologique du salarié qui ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle quelle qu’elle soit sans risque pour lui, du point de vue de sa santé au sein de cette entreprise » ainsi que la copie du courrier du médecin du travail du 15 juillet 2014 adressé à l’adjointe de direction de la clinique reprenant les termes de son avis et ajoutant : « Aucun reclassement, ni aucune adaptation de poste n’est à envisager au sein de cette entreprise ».
Il a été retenu ci-dessus, au titre de la discrimination, la modification de l’ordre du jour de la réunion élaborée le 12 mai 2013 sans information préalable de M. D X qui avait délégué sa signature à la secrétaire adjointe, et ce alors que le point ajouté concernait la révocation de son mandat de secrétaire.
De même, au vu de l’analyse du précédant paragraphe, la clinique Saint Louis a refusé de façon injustifiée de programmer M. D X sur les permanences du Smur pendant les travaux sur le pont en avril 2014 alors d’une part, qu’il avait proposé de résider au domicile d’un membre de sa famille dans une commune plus proche de son lieu de travail et d’autre part, que les chambres situées sur le site de la clinique n’étaient pas occupées toute la période litigieuse.
Au surplus, il résulte des autres documents produits par le salarié que les réunions se déroulaient dans une ambiance tendue et que la direction l’a sanctionné d’une mise en
garde à la suite d’une réunion au cours de laquelle, au vu du compte-rendu non contesté, le directeur a accusé à plusieurs reprises le salarié de le harceler et a exigé qu’il réponde à cette accusation, celui-ci finissant par accuser à son tour le directeur de harcèlement à son encontre.
Pris dans leur ensemble, les faits ainsi établis en ce compris les éléments médicaux, sont susceptibles de caractériser un harcèlement moral de la part de l’employeur.
La clinique Saint Louis ne produit aucun élément susceptible de prouver que ces faits réitérés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, l’arrêt de travail du 3 avril 2014 mentionnant un syndrome anxio-dépressif est intervenu immédiatement après la décision de l’employeur de supprimer les permanences assurées par le salarié pendant les mois d’avril et de mai 2014.
Il s’ensuit que les faits réitérés de l’employeur à l’égard de M. D X sont constitutifs de harcèlement moral.
La clinique Saint Louis sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement, qui n’a pas répondu à la demande présentée au titre du harcèlement moral, sera infirmé.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité.
L’article L 4121-1 du Code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, par courrier du 24 mars 2014 de M. D X au directeur de la clinique, le salarié demandait les raisons pour lesquelles il était le seul agent du Smur à être « impacté par le retrait total des astreintes » alors que le chauffeur, M. Cruz, et sa collègue infirmière, Mme C, étaient domiciliés sur la même commune que lui, soit Moules-et-Baucels,indiquait considérer ce positionnement de l’employeur comme une sanction dans le cadre de ses mandats présents et passés, mentionnait que le manque à gagner sur sa rémunération aurait un impact significatif sur son foyer, notamment s’agissant de la garde périscolaire et des activités périscolaires de ses enfants.
Toutefois, la clinique Saint Louis ne justifie pas avoir pris en compte l’évocation par le salarié d’une discrimination, celle-ci ayant simplement rétorqué par écrit que son domicile familial était situé au-delà du pont ; ce qui ne lui permettait pas de se rendre à la clinique en cas d’urgence dans les délais requis. Se faisant, elle a manqué à son obligation de sécurité.
Il y a lieu de la condamner à payer à M. D X la somme de 1.000 € en réparation de ce préjudice.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de l’article L1152-3 du Code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions relatives au harcèlement moral et à la discrimination est nulle.
En l’espèce, outre les éléments analysés dans les précédents développement, M. D X verse aux débats la copie de son dossier tenu par la médecine du travail dont il résulte qu’il ne présentait pas de problèmes de santé particulier avant son arrêt de travail du 3 avril 2014.
Il découle de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude professionnelle de M. D X, prononcée par le médecin du travail à l’issue de son arrêt de travail survenu en avril 2014 pour syndrome anxio-dépressif, est en lien avec le positionnement de la clinique Saint Louis à son égard, notamment s’agissant de la suppression des permanences pendant la durée des travaux programmés sur le pont du Rieutord ; et ce, malgré l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail de procéder à son licenciement et l’absence de recours à son encontre.
Dès lors, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est nul.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail.
M. D X, qui sollicite l’indemnisation du préjudice lié à la perte d’emploi et à l’incidence sur la retraite, établit qu’il est devenu infirmier libéral : il verse aux débats un contrat de remplacement du 1er juillet 2015 pour une durée de 18 mois, comprenant l’engagement par l’infirmier remplacé par l’appelant de lui proposer une cession partielle de son fond libéral à compter du 1er janvier 2016 sous réserve de ce que M. D X souhaite cette collaboration à long terme et accède à la titularisation étant précisé « que ses 18 mois de remplacement permettent logiquement d’attendre une réponse favorable ». Aucun autre document ne permet de connaître sa situation professionnelle actuelle.
Il produit le tableau d’amortissement contractuel d’un prêt de 35.000 €.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le 24/07/1975), de son ancienneté à la date du licenciement (16 ans, 3 mois et 2 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (moyenne des 12 derniers mois : 3.788 €) et de l’absence de justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 50.000 €.
Sur les demandes accessoires.
La clinique Saint Louis devra remettre à M. D X un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt.
Il est équitable de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
INFIRME l’intégralité des dispositions du jugement du 10 juin 2016 du conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
DIT que M. D X a fait l’objet de discrimination liée à son activité syndicale et de harcèlement moral de la part de la clinique Saint Louis ;
DIT que la clinique Saint Louis a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. D X ;
CONDAMNE la clinique Saint Louis à payer à M. D X les sommes suivantes :
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’activité syndicale,
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
DIT que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. D X est nul ;
CONDAMNE la clinique Saint Louis à payer à M. D X la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul incluant la perte d’emploi et l’incidence sur la retraite ;
CONDAMNE la clinique Saint Louis à délivrer à M. D X un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt;
CONDAMNE la clinique Saint Louis à payer à M. D X la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la clinique Saint Louis aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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