Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 déc. 2021, n° 20/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00651 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 12 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 20/00651 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BIEP6
AFFAIRE :
E F X
C/
JPC/MLM
Licenciement
G à Me Delage et Me Gautier-Delage, le 8/12/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le huit Décembre deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Madame E F X, demeurant […]
représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement rendu le 12 Octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. SAS YATIDIS SUPER U, dont le siège social est […]
représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat plaidant, inscrit au barreau de POITIERS, et par Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat constitué inscrit au barreau de LIMOGES,
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 Octobre 2021, après ordonnance de clôture rendue le 22
septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-H COLOMER, Conseiller magistrat rapporteur, assisté de Monsieur C D, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-H COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Monsieur Jean-H COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur H-I J, Président de Chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Yatidis exploite un magasin à l’enseigne SUPER U situé à Lubersac.
Le 6 septembre 2017, elle a engagé Mme X en qualité d’hôtesse de caisse dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 25 heures. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs prolongations.
Mme X a ensuite été engagée pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2018.
Par un courrier en date du 18 janvier 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave prévu le 29 janvier suivant et il lui a été notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 6 février 2019, Mme X a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants : non-respect des procédures et consignes relatives à l’usage notamment des cartes de fidélité, bons de réduction ; usage irrégulier de bons de réduction organisé avec d’autres salariés de l’entreprise dont il résulte un détournement des bons de réductions pour son compte personnel.
La salariée a contesté les motifs de son licenciement par un courrier recommandé, courrier auquel l’employeur a répondu le 26 février suivant, précisant que les faits suivants lui étaient reprochés :
— avoir bénéficié lors de ses passages en caisse en qualité de cliente de remises écobons non justifiées car la liste des produits achetés (sur tickets) ne correspondait pas aux écobons déduits en caisse ;
— avoir avec son numéro de carte U et son code caissière, déduit de ses achats le 20 octobre 2018 pour 23,10 € d’écobons sur des produits frais, ce qu’elle a réitéré le 20 novembre 2018 pour 7,60 € d’écobons sur des produits frais ainsi que le 18 novembre 2018 pour 18,50 € d’écobons sur des produits frais et vêtements ;
— avoir fait bénéficier d’écobons injustifiés à des collègues de travail lors de leurs passages en caisse.
==oOo==
Par requête en date du 9 avril 2019, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde de demandes relatives à la contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 12 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Brive-la-Gaillarde a :
— dit que le licenciement de Mme X repose bien sur une faute grave ;
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme X à verser à la société Yatidis Super U la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution du présent jugement.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2020. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de jugement.
==oOo==
Aux termes de ses écritures déposées le 28 janvier 2021, Mme X demande à la cour de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Yatidis à lui payer les sommes de :
• 703,64 € au titre de la période de mise à pied conservatoire ainsi que 70,36 € correspondant aux congés payés y afférents ;
• 400,37 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
• 1 177,39 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 117,74 € correspondant aux congés payés y afférents ;
• 2 354,78 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
• 1 500 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire distinct ;
— condamner la société Yatidis au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, Mme X conteste avoir commis une quelconque faute et soutient qu’en réalité, son licenciement a été utilisé comme un outil de gestion interne visant soit à diminuer les effectifs, soit à remplacer une salariée ayant subi de nombreux arrêts de travail. Elle estime que la sanction est disproportionnée.
Elle fait valoir notamment que l’employeur ne peut lui reprocher l’utilisation frauduleuse des écobons lors de ses achats personnels sans rapporter la preuve de ses passages en caisse. Or, l’utilisation de sa carte qui constitue le seul moyen de preuve produit par l’employeur ne permet pas d’exclure qu’un autre membre de sa famille n’ait réalisé ces achats.
Concernant les anomalies de caisse, elle soutient que l’employeur ne peut lui opposer le règlement intérieur dès lors qu’il n’est pas en mesure de rapporter la preuve que les formalités d’enregistrement
et de dépôt ont été accomplies. Par ailleurs, elle explique que les caissons des hôtesses de caisse sont utilisés par d’autres salariés au cours de la journée et que, dans ces conditions, il n’est pas établi que les anomalies reprochées lui soient imputables. Elle ajoute qu’il n’existait aucune note de service sur la gestion des écobons.
Aux termes de ses écritures déposées le 15 avril 2021, la société Yatidis demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Yatidis soutient que le licenciement pour faute grave de Mme X est fondé et que celle-ci a reconnu les faits lors de l’entretien préalable. Elle ajoute que les règles relatives aux bons de réduction sont rappelées à la fois dans l’article 25 du règlement intérieur, dans le livret d’accueil des hôtes de caisse, dans la fiche de poste, mais également lors de la formation en interne suivie par la salariée, celle-ci ne pouvant dès lors ignorer la procédure applicable.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 22 septembre 2021.
SUR CE,
Sur le licenciement :
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à sa salariée les faits suivants :
« Vous occupez au sein de l’entreprise et depuis le 6 septembre 2017 les fonctions d’hôtesse de caisse.
A ce titre, vos missions consistent notamment à effectuer des encaissements sur les caisses enregistreuses des achats présentés par nos clients.
Dans ce cadre, vous devez ainsi utiliser les cartes de fidélité, bons de réduction, etc, conformément aux procédures et consignes en vigueur et que vous connaissez.
Le 17 janvier 2019, nous avons constaté un certain nombre d’anomalies lors de passages à votre caisse, mais également lors d’achats personnels que vous avez réalisés sur les caisses de certaines de vos collègues de travail.
Il est en effet apparu que vous utilisiez de manière irrégulière et en contradiction totale avec nos procédures des bons de réduction (« écobons »).
En effet, alors que la procédure consiste à déduire du montant des achats les « écobons » correspondant aux produits concernés, il apparaît, à l’occasion de plusieurs de vos passages en caisse, la déduction d’écobons, alors même que les produits concernés ne figurent pas sur votre liste d’achat.
Nos investigations ont permis de mettre en évidence qu’il s’agissait d’une pratique régulière depuis quelques mois organisée avec d’autres salariés de l’entreprise.
A titre d’exemple, nous avons ainsi relevé l’utilisation injustifiée de 22 tickets Ecobons en juin 2018 représentant un montant de réduction de 184€.
Cette pratique s’est renouvelée ensuite.
En octobre 2018, ces irrégularités représentent un montant de 111,20 €, en novembre 2018 35,10 €, en décembre 2018 56,40 € etc.
Il en résulte un détournement de ces bons de réduction pour votre compte personnel.
Nous avons également mis en évidence lorsque vous occupiez votre poste d’hôtesse de caisse, de vous être encaissée vous-même vos courses. Vous déduisez ainsi le montant de vos courses des écobons alors même que les produits concernés ne figurent pas sur leurs listes d’achats.
Ces faits révèlent des manquements graves à vos obligations contractuelles et sont constitutifs d’actes de déloyauté à l’égard de votre employeur. »
— Sur les anomalies de caisse en sa faveur :
La société Yatidis reproche en premier lieu à Mme X d’avoir encaissé elle-même ses courses en déduisant des bons de réduction.
Elle produit un ticket d’achat établi le 03 juin 2018 ainsi que le planning des hôtesses de caisse de cette journée.
Ce ticket qui a été établi à 11h52, porte le code opérateur 190 CM qui est celui attribué à Mme X. Il fait apparaître que 06 articles ont été achetés et que 02 écobons ont été utilisés. Lors de cette opération, il a été fait usage de la carte U de Mme X.
Il n’est pas contesté au regard des pièces produites par l’employeur que ces bons de réductions ne correspondaient pas aux achats effectués.
Mme X soutient que les caissons des hôtesses de caisse, bien que nominatifs peuvent être utilisés par d’autres salariés et qu’ainsi, la mention de son code opérateur n’est pas déterminante. Cet argument ne peut être retenu dans la mesure où, d’une part, le planning de travail fait apparaître qu’elle était de service à la date de cette opération et qu’elle ne fournit aucun élément laissant supposer qu’elle était en pause à l’heure de cet encaissement et que, d’autre part, sa carte U a été utilisée au cours de cette opération.
En effet, l’utilisation de sa carte U et de son code de caissière lors de la même opération fait présumer qu’elle a procédé à l’encaissement de produits qu’elle avait personnellement achetés et il convient de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant de renverser cette présomption dès lors que le témoignage qu’elle produit au sujet de l’utilisation des caissons est insuffisamment précis.
Si, comme elle le soutient, le règlement intérieur ne peut lui être opposé en tant que tel dès lors que l’employeur est dans l’incapacité de justifier de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité préalable à son entrée en vigueur, il n’en demeure pas moins qu’elle avait parfaitement connaissance de l’interdiction de procéder à l’encaissement de ses propres achats ou ceux de ses proches et de l’interdiction d’utiliser sa carte U lorsqu’elle était en service.
Ainsi, il apparaît en premier lieu que, selon les mentions de son contrat de travail du 24 décembre 2018, Mme X s’est engagée expressément « à se conformer aux dispositions du règlement intérieur dont elle reconnaît avoir pris connaissance et aux directives et consignes qui pourront lui être données pour l’exécution de son travail ».
Il résulte de cette mention que Mme X avait eu connaissance au moment de son embauche, de l’interdiction de procéder à l’achat de marchandises pendant le temps de travail et de l’obligation d’utiliser le compte lié à la carte U exclusivement pour des achats réalisés par le porteur de la carte et ses filleuls. Ceci vient donc corroborer le témoignage de Mme Y, hôtesse de caisse, qui atteste que lors de l’embauche, la société Yatidis rappelle à ses hôtesses de caisse qu’elles n’ont pas le droit d’encaisser leurs propres courses ou celles d’un membre de leur famille et le témoignage de Mme Z, responsable de caisse, qui témoigne que lors du recrutement, les caissières reçoivent une formation interne concernant l’utilisation de la carte de fidélité et des écobons.
En second lieu, il convient de constater que Mme X ne conteste pas avoir reçu sa fiche de poste dans laquelle il est expressément mentionné que l’hôtesse de caisse ne peut en aucun cas encaisser ses propres achats, ni ceux de sa famille. La fiche de poste comporte également un paragraphe consacré au règlement U dans lequel il est mentionné que cette carte est « personnelle et ne peut être utilisée qu’au profit de son bénéficiaire principal ou des personnes inscrites sur le bulletin d’adhésion ». Il est également précisé que tout détournement de procédure de crédit d’une carte U pour son propre profit ou celui d’un tiers est strictement interdit et qu’il est interdit aux salariés en poste dans la ligne de caisse de conserver auprès d’eux la carte U personnelle.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par l’employeur que les écobons ont été encaissés alors même que les produits concernés ne figuraient pas sur la liste des achats ce que Mme X ne pouvait ignorer puisque les conditions d’utilisation des bons de réductions sont mentionnées de manière claire et apparente sur le bon comme le montre la pièce n° 14 de l’employeur. Il convient d’ailleurs de souligner que le contrôle de deux écobons pour l’encaissement de six articles ne présentent aucune difficulté particulière.
Les pièces produites par l’employeur font apparaître que Mme X a commis les même faits (encaissements de ses propres achats, usage de bons de réductions ne correspondant pas aux achats, usage de sa carte U) les 17 juin 2018, 5 et 23 septembre 2018, 3 et 20 octobre 2018, 20 novembre 2018 et 15 décembre 2018.
Le premier grief est donc établi.
— Sur les anomalies de caisse en faveur de Mme A :
La société Yatidis lui reproche ensuite d’avoir encaissé des bons de réduction en faveur de sa collègue Mme A.
L’argument selon lequel son caisson a pu être utilisé par une autre caissière sera rejeté pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus.
Elle produit un ticket d’achat établi le 26 décembre 2018 ainsi que le planning des hôtesses de caisse de cette journée.
Ce ticket qui a été établi à 10h57, porte le code opérateur 190 CM qui est celui attribué à Mme X. Il fait apparaître que 38 articles ont été achetés et que 08 écobons ont été utilisés. Lors de cette opération, il a été fait usage de la carte U de Mme A.
Il n’est pas contesté au regard des pièces produites par l’employeur que ces bons de réductions ne correspondaient pas aux achats effectués.
En agissant de la sorte, elle a sciemment contourné les règles applicables aux bons de réduction afin que sa collègue puisse bénéficier de réductions auxquelles elle n’avait pas droit.
Le grief est établi.
— Sur les irrégularités commises lors d’achats personnels :
La société Yatidis reproche enfin à Mme X d’avoir bénéficié de l’encaissement irrégulier de réduction.
La société Yatidis produit les tickets de caisse établis les 8, 9, 22, 23, 26 et 27 juin 2018, 1er, 11, 20 juillet 2018, 25 et 29 septembre 2018, 3, 7, 13, 24 et 27 octobre 2018, 16, 18 et 23 novembre 2018 ainsi que les 19 et 26 décembre 2018.
Il n’est pas contesté au regard des pièces produites par l’employeur que ces bons de réductions ne correspondaient pas aux achats effectués par Mme X.
Ces tickets portent le code opérateur de Mme B et les références de la carte U de Mme X.
Toutefois, ces faits ont été commis en dehors du temps de travail et sont donc en lien avec la vie privée de la salariée. Mme X fait valoir que son passage en caisse n’est pas démontré, ces achats pouvant avoir été effectués par son mari. La société YATIDIS ne démontre pas que Mme X a réalisé personnellement ces achats et le doute doit lui bénéficier conformément aux dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas établi.
* * *
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les deux premiers griefs retenus par la société Yatidis sont établis et justifient le licenciement pour faute grave de Mme X. En effet, les fautes commises par cette dernière rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis dans la mesure où celles-ci étaient incompatibles avec la probité que l’employeur peut légitimement attendre d’une hôtesse de caisse qui ne peut en aucun cas procéder à l’encaissement de ses propres achats.
La décision des premiers juges sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, la société Yatidis a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. Mme X sera condamnée à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme X aux dépens de l’appel et à payer à la société Yatidis la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D. H-I J
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