Infirmation 3 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 3 sept. 2019, n° 19/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00031 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 19 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2019
(n° 19/92, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00031 – N° Portalis 4XYA-V-B7D-FRN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendu le 19 Mars 2019 par le Président du TGI de MAMOUDZOU – RG n°
APPELANTS
Association LA CIMADE (service oecunémique d’entraide), représentée par son président Monsieur X Y
[…]
[…]
Association GROUPE D’INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, représentée par Mme Z A
[…]
[…]
Association DES AVOCATS POUR LA DEFENSE DU DROIT DES ETRANGERS, représentée par sa présidente Mme B C
[…]
[…]
Syndicat DES AVOCATS DE FRANCE, représenté par sa présidente Mme D E
[…]
[…]
Représentés par Me Marjane GHAEM, avocat au barreau de MAYOTTE substitué par Me Véronique SALICETI, avocat au barreau de MAYOTTE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Association des Avocats pour la Défense des Droits des Détenus (A3D), représentée par sa présidente Mme F G
Ordre des avocats de Grenoble
[…]
[…]
Représentée par Me Marjane GHAEM, avocat au barreau de MAYOTTE substitué par Me Véronique SALICETI, avocat au barreau de MAYOTTE
MINISTERE PUBLIC : Représenté par Monsieur Gilbert LAFAYE, avocat général près la chambre d’appel de Mamoudzou
DEBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Patrick VERNUDACHI, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick VERNUDACHI, Président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Maurice DE THEVENARD, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Faouzati MADI SOUF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par M. Patrick VERNUDACHI, président de chambre et par Mme Faouzati MADI SOUF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Le 16 février 2019 lors d’un contrôle d’identité, M. K H H était interpelé et placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Un officier de police lui notifiait ses droits en rétention parmi lesquels celui de pouvoir contacter toute personne de son choix.
M. H H a contesté la légalité de l’arrêté préfe ctoral le plaçant en rétention administrative et soulevé le moyen tiré de l’impossibilité de téléphoner et de communiquer avec
l’extérieur en précisant que son téléphone portable lui avait été enlevé et qu’il ne pouvait passer des appels téléphoniques vers l’extérieur par le biais du pointphone à l’exception du n° 02 69 64 35 12 (numéro de l’association).
Le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance rendue le 21 février 2019 rejeté ce moyen en considérant que la preuve n’était pas rappportée de ce qu’il lui a été refusé de lui remettre son appareil téléphonique pour appeler ni de ce que les appareils mis à sa disposition ne pouvait émettre d’appels.
L’association CIMADE service oecuménique d’entraide, l’association groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), l’association des avocats pour la défense du droit des étrangers (ADDE) et le syndicat des avocats de France (SAF) ont, par requête du 15 mars 2019 saisi sur requête le présidnet du tribunal de grande instance de Mamoudzou aux fins de voir désigner Me I J avec misssion de se rendre sur les lieux de manière inopinée, et notamment de vérifier la possibilité pour une personne retenue de passer un appel téléphonique vers un numéro autre que celui de l’association Solidarité Mayotte, de constater la difficulté pour les personnes retenues de recevoir un appel car la ligne est saturée en essayant d’appeler les postes téléphoniques présents en rétention,et de constater quer le numéro de ligne de chaque poste téléphonique est mentionné à côté de chaucun des postes de sorte qu’il est impossible pour la personne retenue d’informer ses proches sans contact avec l’extérieur et de dresser procès-verbal du tout.
Par ordonnance sur requête rendue le 19 mars 2019 le président du tribunal de grande instance de Mamoudzou a rejeté « en l’état la requête au motif de compétence de la juridiction administrative » et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ».
Par déclaration du 28 mars 2019 l’association CIMADE service oecuménique d’entraide, l’association groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), l’association des avocats pour la défense du droit des étrangers (ADDE) et le syndicat des avocats de France (SAF) ont relevé appel au greffe du tribunal de grande instance de Mayotte afin que le juge procède à la modification ou à la rétractation de la décision en application des articles 950 et 952 du Code de procédure civile.
Le greffe du tribunal de grande instance de Mamoudzou a immédiatement transmis l’appel à la cour qui l’a reçu le 29 mars 2019.
Me SALICETI substituant Me GHAEM avocat des appelants, a fait valoir que le juge judiciaire était compétent pour prendre cette décision.
Le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance sur requête qui a rejeté la requête déposée le 18 mars 2019 aux fins de constat d’huissier relatif à une situation dont aurait pâti M. H H, le dit constat d’huissier devant servir les intérêts de ce dernier dans le cadre de la procédure devant le juge des libertés et de la détention. Le ministère public poursuit que le constat est devenu sans objet puisque le juge des libertés et de la détention a décidé de la mainlevée de la rétention administrative de M. H H par ordonnance du 21 février 2019.
Sur ce
La requête aux fins de désignation d’un huissier pour déterminer notamment si M. H H (personne placée en rétention administrative) avait bénéficié d’un téléphone pour communiquer avec son consulat ou une personne de son choix ressort de la compétence du président du tribunal de grande instance et il convient d’infirmer l’ordonnance critiquée en son principe.
Eu égard à la décision de mainlevée de la rétention administrative prise le 21 février 2019 par le juge des libertés et de la détention, il sera constaté que la requête en constat d’huissier n’a plus d’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière gracieuse,
Infirme l’ordonnance de rejet rendue le 19 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de Mamoudzou,
Dit que le président du tribunal de grande instance était matériellement compétent,
Constate que la désignation d’un huissier n’a plus d’objet compte tenu de la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. H H ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 21 mars 2019,
Condamne l’association CIMADE service oecuménique d’entraide, l’association groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), l’association des avocats pour la défense du droit des étrangers (ADDE) et le syndicat des avocats de France (SAF) aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
[…]
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