Infirmation partielle 8 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 8 juil. 2020, n° 18/06220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06220 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 avril 2018, N° 15/05102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 08 JUILLET 2020
(n°2020/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06220 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5U5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes de PARIS – RG n° 15/05102
APPELANTE
SASU POLYSOTIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
N° SIRET : 444 57 8 3 89
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMES
Monsieur A B
[…]
Représenté par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080
SASU DERICHEBOURG INTERIM ET RECRUTEMENT
[…]
N° SIRET : 602 044 638
Représentée par Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 27 mai 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. B a été mis à la disposition de la société Polyurbaine, puis de la société Polysotis, selon plusieurs contrats de mission conclus avec la société Derichebourg Interim et Recrutement, entreprise de travail temporaire, entre le 23 août 2010 et le 8 juin 2014. La société Polysotis vient aux droits de la société Polyurbaine.
Les sociétés Polysotis et Derichebourg Interim et Recrutement emploient plus de onze salariés.
Le conseil de prud’hommes de Paris a été saisi par M. B le 29 avril 2015, aux fins de demander la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et les indemnités consécutives.
Par jugement du 06 avril 2018 le conseil de prud’hommes, statuant en départage, a :
Ordonné la requalification du contrat de travail de M. B en contrat à durée indéterminée à compter du 23 août 2010 ;
Condamné la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement in solidum à payer à M. B les sommes suivantes :
indenmité compensatrice de préavis ……………………………………………………….2 996,95 euros
indemnité de congés payés afférents …………………………………………………………299,70 euros
indemnité de licenciement . …………………………………………………………………..l 198,78 euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : ……………………….9 000,00 euros
indemnité de requalification ……………………………………………………………….. .1 498,98 euros
frais irrépétibles………………………………………………………………………………….. 2 000,00 euros
Condamné la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement aux dépens de la procédure ;
Condamné la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement à payer à M. B l’intérêt au taux légal pour les sommes de nature salariale à compter de la convocation devant le bureau de jugement et pour les sommes de nature indemnitaire à compter du jugement ;
Ordonné la remise par la société Derichebourg Intérim et Recrutement à M. B de bulletins de salaire et d’un certificat de travail conformes aux dispositions du jugement ;
Ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations ;
Débouté M. B de ses autres demandes ;
Débouté la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles et la société Derichebourg Intérim et Recrutement de sa demande reconventionnelle de remboursement ;
Condamné la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement aux dépens de la procédure.
La société Polysotis a formé a formé appel le 07 mai 2018, précisant les chefs contestés.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le29 janvier 2019 auxquelles la cour fait expressément référence la société Polysotis demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 6 avril 2018 ;
Débouter M. B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 6 avril 2018 sur les quantums prononcés,
En tout état de cause,
Condamner M. B au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 02 novembre 2018 auxquelles la cour fait expressément référence M. B demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
Ordonné la requalification du contrat de travail de M. B en contrat à durée indéterrninée à compter du 23 août 2010 ;
Condamné la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement in solidum à payer à M. B les sommes suivantes :
2 996,95 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 299,70 euros brut de congés payés y afférents,
1 198,78euros brut au titre de l’indemnité de licenciement,
1 498,98 euros au titre de l’indemnité de requalification,
2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamné la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement à payer à M. B l’intérêt au taux legal pour les sommes de nature salariale à compter de la convocation devant le bureau de jugement et pour les sommes de nature indemnitaire à compter du jugement.
Ordonné la remise par la société Derichebourg Interim et Recrutement à M. B de bulletins de salaire et d’un certificat de travail conformes aux dispositions du jugement,
Débouté la société Derichebourg Interim et Recrutement et la societé Polysotis de leur demande d’indemnité au titre de frais irrépétibles et la societé Derichebourg Interim et Recrutement de sa demande reconventionnelle de remboursement,
Condamné la societé Derichebourg Interim et Recrutement et la société Polysotis aux dépens de la procédure,
Infirmer le jugement rendu le 6 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’i1 a débouté M. B de ses autres demandes.
En conséquence :
Condamner la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement à verser à M. B la somme de 26 500 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonner la remise par la société Derichebourg Interim et Recrutement de documents suivants sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard à compter de la convocation des parties devant la cour d’appel : Contrats de mise à disposition, sous astreinte; justificatifs de la parfaite déclaration de M. B auprès des organismes sociaux (retraite; Pôle Emploi; sécurité sociale ; prévoyance) et du paiement des cotisations y afférentes,
Débouter la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement à régler à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître X conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2018, auxquelles la cour fait expressément référence, la société Derichebourg Interim et
Recrutement demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 6 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Mettre hors de cause la société Derichebourg Interim et Recrutement,
Constater que les dispositions sur le travail temporaire ont été parfaitement respectées par la société Derichebourg Interim et Recrutement,
Dire et juger qu’en tout état de cause il n’y a pas eu de violation caractérisée desdites dispositions,
Dire et juger que M. B ne peut solliciter de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
Débouter M. B de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
Débouter également M. B de ses demandes de rappels de salaire et des congés payés afférents,
A titre subsidiaire, et sur appel incident formé par la société Derichebourg Interim et Recrutement,
Constater la nullité des contrats de mission de M. B ,
Dire et juger que M. B a indûment perçu des indemnités de fins de mission et congés payés afférents,
En conséquence,
Condamner M. B à payer à la société Derichebourg Interim et Recrutement la somme de 4126,46 euros au titre des indemnités de fin de mission outre une somme de 412,64 euros au titre des congés payés afférents à ces indemnités de fin de mission, indûment perçues pendant ses missions d’intérim,
Condamner M. B aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
Condamner M. B à verser à la société Derichebourg Interim et Recrutement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale prise en application de l’article 11-I-2° c) de la loi N°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la cour a décidé de prendre l’affaire selon la procédure sans audience et en a informé les parties.
Les conseils des parties ont consenti à cette procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue la 27 mai 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2020.
MOTIFS :
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
L’article L .1251-5 du code du travail dispose que :
'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.'
L’article L.1251-6, en sa version applicable à l’instance, dispose que :
'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.'
L’article L.1251-40 du code du travail alors applicable dispose :
'Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits
correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.'
M. B invoque plusieurs motifs de requalification en contrats à durée indéterminée :
— le nombre de contrats de mission conclus, de renouvellement, qui ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi de l’activité normale et permanente de l’entreprise,
— le non-respect des motifs de recours aux contrats de mission temporaire et des règles de renouvellement,
— l’absence de contrat pour certaines périodes.
L’article L.1251-16 prévoit que le contrat de mission établi avec le salarié doit comporter les mentions obligatoires du contrat de disposition prévues par l’article L.1251-43, notamment le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer dans le cas d’un salarié absent.
Le contrat de mission du 02 janvier 2014 indique comme motif de remplacement 'en cas d’absence d’un salarié', sans indiquer le nom du salarié absent ni la qualification, de même que celui du 13 janvier 2014.
Plusieurs contrats de mission n’indiquent pas la qualification du salarié à remplacer : ceux des 11 et 25 novembre 2013, 17 et 31 mars 2014, 14, 21 et 28 avril 2014, des 05 et 19 mai 2014, du 03 juin 2014.
Comme le fait valoir M. B, la société Polysotis ne justifie pas de la réalité de l’absence des salariés à remplacer au cours des périodes indiquées sur les contrats de mission concernées, ainsi celle de M. Ramachandran du 15 mars au 02 avril 2011 pour lequel aucune absence le concernant n’est indiquée à ces dates sur le planning. Les absences de Messieurs Y, Z, Bondou ne sont pas justifiées sur les périodes de remplacement indiquées.
Par ailleurs, les dates des commandes confiées par la Mairie de Paris à la société Polysotis ne correspondent pas aux périodes de missions aux motifs d’un surcroît d’activité, notamment celle du 02 novembre 2011 pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2011.
M. B justifie par ses bulletins de paie avoir été rémunéré pour des périodes qui ne correspondent pas aux périodes des contrats de mission : il a ainsi été rémunéré pour la période du 9 au 30 décembre 2010, soit après la fin de la précédente mission conclue le 12 novembre 2010 qui ne prévoyait une période de souplesse que jusqu’au 8 décembre. Il a également été rémunéré pour la période du 12 au 30 juillet 2011 alors que le contrat de mission du 12 juillet 2011 ne prévoyait une période de souplesse que jusqu’au 20 juillet. La société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement ne produisent pas de justificatif pour ces périodes d’emploi.
La société Polysotis indique que le taux important d’absences dans son entreprise justifie le recours au travail intérimaire. Elle fait justement valoir que M. B n’a pas travaillé à son service pendant des périodes importantes, notamment entre la fin de la mission du 04 février 2012 et le début de la mission suivante, le 11 janvier 2013, soit pendant près d’une année. En considération de son effectif, de l’importance des remplacements à pourvoir au sein de l’entreprise utilisatrice et de la durée pendant laquelle aucune mission n’a été confiée à M. B, il n’est pas établi que le recours aux contrats de mission avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En revanche, il est établi que la société Polysotis a eu recours à M. B en qualité de travailleur temporaire en dehors des cas prévus par la loi, l’absence des salariés justifiant celui-ci et le surcroît
d’activité n’étant pas démontrés à plusieurs reprises, justifiant la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter de la date du premier contrat, par application de l’article L.1251-40 du code du travail.
En outre, la société Polysotis ayant continué de faire travailler M. B après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat, il serait réputé lié par un contrat à durée indéterminée en application de l’article L1251-39 du code du travail.
Le jugement déféré qui a ordonné la requalification du contrat de travai lde M. B en contrat à durée indéterminé sera confirmé de ce chef.
Pour que la responsabilité des entreprises de travail temporaire soit engagée il doit être établi qu’elles ont manqué aux obligations qui leur sont propres ou qu’elles ont agi frauduleusement en concertation avec l’entreprise utilisatrice.
Il est démontré que les contrats de mission établis par la société Derichebourg Interim et Recrutement n’ont pas toujours indiqué le nom ou la qualité du salarié de la société Polysotis à remplacer. M. B a en outre été rémunéré par la société Derichebourg Interim et Recrutement pour des périodes de travail au profit de la société Polysotis qui ont dépassé celles qui avaient été prévues par le contrat de mission.
La société Derichebourg Interim et Recrutement a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de M. B et doit supporter les conséquences de la requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, justifiant sa condamnation in solidum avec la société Polysotis, hormis l’indemnité de requalification.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification
— Sur l’indemnité de requalification
L’article L.1251-41 du code du travail dispose en son deuxième alinéa que :
'Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
Le salaire mensuel de M. B était de 1 498,98 euros. La société Polysotis doit être condamnée à payer cette somme à M. B.
Seule l’entreprise utilisatrice étant tenue au paiement de cette indemnité, il n’y a pas lieu de condamner la société Derichebourg Interim et Recrutement à son paiement in solidum.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Polysotis au paiement de ce montant mais infirmé en ce qu’il a condamné la société Derichebourg Interim et Recrutement à son paiement in solidum.
La requalification du contrat de travail liant les parties conduit à analyser la rupture de la relation de travail entre M. B et la société Polysotis en un licenciement, qui, faute de respecter les conditions légales de fond et de forme relatives au licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
M. B est fondé à obtenir le paiement des indemnités de rupture.
— Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
La durée du préavis est de deux mois. En considération du salaire mensuel, la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement doivent être condamnés in solidum à payer M. B la somme de 2 996,95 euros à ce titre ainsi que celle de 299,70 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L1234-9 du code du travail applicable à l’instance, selon les modalités de la convention collective, pour un salarié dont l’ancienneté est inférieure à dix années est calculée sur une assiette de 1/10 d’un mois de salaire par année d’ancienneté.
L’ancienneté de M. B remonte au 1er jour du premier contrat, soit au 23 août 2013.
En tenant compte de l’ancienneté au, du salaire de référence retenu, l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée à la somme de 1 136,71 euros.
La société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement doivent être condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L1235-3 du Code du travail applicable à l’instance ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. B a été indemnisé par Pôle Emploi jusqu’au mois de juillet 2015 et a retrouvé un emploi à temps partiel au mois de novembre 2015.
La société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement seront condamnés in solidum à verser à M. B une indemnité de 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— Sur le remboursement des sommes versées par Pôle Emploi
En application des dispositions de l’article L1235-4 l’employeur doit être condamné à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. La société Derichebourg Interim et Recrutement sera tenue in solidum avec la société Polysotis.
Sur la demande reconventionnelle de la société Derichebourg Interim et Recrutement
La société Derichebourg Interim et Recrutement fait valoir que la requalification en contrat à durée indéterminée avec la société Polysotis entraîne la nullité des contrats de mission conclus au cours de la période d’activité, qui justifie le remboursement des indemnités de précarité versées.
La société Derichebourg Interim et Recrutement est condamnée in solidum avec l’entreprise
utilisatrice à assumer les conséquences d’une requalification en raison de sa participation à la méconnaissance des règles du travail temporaire. Elle n’est pas fondée à invoquer la nullité des contrats conclus avec M. B.
L’indemnité de précarité, qui est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié intérimaire, lui reste acquise nonobstant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée.
La demande formée à ce titre par la société Derichebourg Interim et Recrutement doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la remise des documents
La société Derichebourg Interim et Recrutement est tenue de remettre au salarié un bulletin de salaire et un certificat de travail conforme aux condamnations prononcées.
M. B ne produit pas d’élément justifiant la remise des autres documents ni de la nécessité d’une astreinte.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, soit le 05 mai 2015 et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud’hommes pour le montant qui avait été alloué et de la présente décision concernant le surplus alloué.
Sur les dépens et indemnités de procédure
La société Polysotis qui succombe en son appel supportera les dépens avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. B. Elle sera condamnée à payer à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais à hauteur d’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes qui a mis à la charge de la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement une indemnité de 2 000 euros doit être confirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’allouer de somme à la société Polysotis et à la société Derichebourg Interim et Recrutement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Ordonné la requalification du contrat de travail de M. B en contrat à durée indéterminée à compter du 23 août 2010,
Condamné in solidum la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement à payer à M. B les sommes suivantes :
— 2 996,95 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 299,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
Ordonné à la société Derichebourg Interim et Recrutement la remise à M. B d’un bulletin de salaire et d’un certificat de travail conformes au jugement,
Débouté la société Derichebourg Interim et Recrutement de sa demande de remboursement
Débouté la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement de leurs demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société Polysotis à payer à M. B la somme de 1 498,98 euros au titre de l’indemnité de requalification,
CONDAMNE in solidum la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement à payer à M. B les sommes de :
— 1 136,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, soit le 05 mai 2015 et les dommages et intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud’hommes pour le montant qui avait été alloué et de la présente décision concernant le surplus alloué,
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement de rembourser in solidum au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. B, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
CONDAMNE la société Polysotis aux dépens, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. B,
CONDAMNE la société Polysotis à payer à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société Polysotis et la société Derichebourg Interim et Recrutement de leurs demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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