Infirmation partielle 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 juil. 2021, n° 17/05161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/05161 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 8 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE D'EPARGNE D'ALSACE c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
CF/KG
MINUTE N° 21/801
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Juillet 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/05161 N° Portalis DBVW-V-B7B-GUEL
Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
Société Caisse d’épargne Grand-Est Europe
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel DECHANCE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
Comparante en la personne de M. C D, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Martine D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 mars 2014, la société Caisse d’épargne d’Alsace a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace qu’elle avait saisie d’une requête tendant à l’annulation des chefs de redressement n°1, 2, 9, 10, 11, 12 et 13 notifiés par la lettre d’observations du 11 septembre 2013 suite à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance-chômage et de garantie des salaires ayant porté sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et de l’ensemble des cotisations redressées d’un montant de 392.462 ', augmenté des majorations de retard de 46.960 ', réclamé par une mise en demeure du 13 décembre 2013.
La commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace a explicitement rejeté la requête de la société par décision du 9 mars 2015 et la société Caisse d’épargne d’Alsace a saisi le même tribunal d’un recours à l’encontre de ladite décision.
Vu l’appel interjeté par la société Caisse d’épargne d’Alsace le 8 décembre 2017 à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 8 novembre 2017 qui, dans l’instance opposant la société Caisse d’épargne d’Alsace à l’Urssaf d’Alsace, a ordonné la jonction des dossiers, a déclaré le recours de la Caisse d’épargne d’Alsace recevable mais mal fondé, a débouté la Caisse d’épargne d’Alsace de l’ensemble de ses demandes, a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace du 9 mars 2015, a validé la mise en demeure du 13 décembre 2013 pour un montant de 439.422 ', a constaté que la requérante a réglé les cotisations, soit 392.462 ' en date du 31 décembre 2013 et, reconventionnellement, a condamné la Caisse d’épargne d’Alsace à payer la somme de 46.960 ' au titre des majorations de retard ;
Vu les conclusions visées le 26 février 2021, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société Caisse d’épargne Grand-Est Europe, venant aux droits de la société
Caisse d’épargne d’Alsace, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris au titre des points n°2, 9, 10,11, 12 et 13 de la lettre d’observations litigieuse, d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf ainsi que la mise en demeure et les redressements concernant ces chefs de redressement, d’ordonner le remboursement à la Caisse d’épargne Grand-Est Europe des sommes versées par la Caisse d’épargne d’Alsace afférents à ces chefs de redressement, ce à titre conservatoire, et de débouter l’Urssaf d’Alsace de sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la société Caisse d’épargne d’Alsace à payer à l’Urssaf la somme de 46.960 ' en majorations de retard ;
Vu les conclusions du 6 février 2020, visées le 7 février 2020, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’Urssaf d’Alsace demande à la cour de débouter l’appelante quant au fond, de confirmer le jugement déféré, reconventionnellement de condamner la société Caisse d’épargne Grand-Est Europe à payer à l’Urssaf la somme de 46.960 ' en majorations de retard et de rejeter toute autre demande ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Les premiers juges ont exactement rapporté les éléments du litige dans le jugement dont appel auquel la cour se réfère.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’appel de la société Caisse d’épargne Grand-Est Europe est limité en ce que la société ne conteste pas le jugement querellé ayant confirmé le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations du 11 septembre 2013 et qu’aucun appel incident n’a été formé à ce titre par l’Urssaf d’Alsace, de sorte que sur ce point, le jugement est définitif.
Sur les cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail (point n°2 de la lettre d’observations)
Il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement que plusieurs ruptures conventionnelles ont été signées au cours de la période litigieuse avec des salariés âgés entre 55 et 59 ans au moment de la rupture de leur contrat de travail.
Considérant qu’aucun document ne permettait d’établir que ces salariés n’étaient pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, sur la base d’un taux plein ou non, les inspecteurs ont procédé à la réintégration des sommes versées à ces cinq salariés (Mmes J-K A et E Y et MM. F X, G Z et H I).
Les premiers juges ont confirmé le bien-fondé du redressement sur ce point au motif que la société n’était pas en mesure de présenter un document relatif à la situation de ces salariés au regard de leurs droits à la retraite de base lors du contrôle, que le relevé de carrière ne suffit pas à justifier de leur situation vis-à-vis de leurs droits éventuels à une retraite anticipée et qu’aucune attestation délivrée par la CARSAT d’Alsace-Moselle n’a été transmise à l’Urssaf par la société contrôlée.
La société appelante fait grief au jugement d’avoir ainsi statué, l’employeur soutenant en substance qu’il rapporte la preuve qui lui incombe que les cinq salariés ne pouvaient
bénéficier d’une pension de retraite de la part d’un régime légalement obligatoire au moment de la rupture de leur contrat de travail.
L’Urssaf réplique qu’aucun élément émanant de la CARSAT d’Alsace-Moselle n’a été transmis à l’Urssaf par la requérante, que la société Caisse d’épargne Grand-Est Europe ne peut se prévaloir de ses propres calculs pour affirmer que ces cinq salariés ne pouvaient prétendre au bénéfice d’une pension de retraite au moment de la rupture de leur contrat de travail, que l’employeur aurait dû demander la fourniture des attestations CARSAT qui sont les seuls documents permettant de connaître avec exactitude la situation des salariés au regard de leurs droits à la retraite et que la société n’a produit qu’un relevé de carrière pour M. X, communiqué postérieurement aux opérations de contrôle.
Elle considère en outre que la société Caisse d’épargne Grand-Est Europe conteste le redressement opéré au titre de l’indemnité versée à Mme Y pour la première fois à hauteur d’appel et estime que celle-ci est, dès lors, irrecevable.
L’appelante rétorque avoir saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace d’une requête tendant à l’annulation de l’intégralité des rappels de cotisations notifiés par la mise en demeure litigieuse de sorte que celle-ci était valablement saisie de cette demande.
Sur ce dernier point, il résulte des articles R142-1 et R142-18 du code de la sécurité sociale que toute contestation non préalablement soumise à la commission de recours amiable de la caisse de sécurité sociale, à l’expiration du délai de forclusion, est irrecevable.
En l’espèce, il résulte du point n°7 du courrier de saisine de la commission de recours amiable du 14 janvier 2014 que la société Caisse d’épargne d’Alsace a contesté les rappels de cotisations envisagés dans le cadre des ruptures du contrat de travail des salariés qui avaient entre 55 et 59 ans, chef de redressement n°2 de la lettre d’observations litigieuse qui vise expressément le cas de Mme Y, de sorte que l’Urssaf ne peut utilement soutenir que la commission de recours amiable n’a pas été saisie de cette contestation, la société étant libre des moyens qu’elle développe tant devant les premiers juges que devant la cour, ceux-là devant être distingués des prétentions ou réclamations nouvelles dont il n’est pas question.
De plus, il résulte des conclusions de la société demanderesse en première instance que celle-ci a expressément contesté les rappels de cotisations et contributions sociales afférents aux sommes versées par la Caisse d’épargne d’Alsace à Mme Y dans le cadre de sa rupture conventionnelle.
Dès lors, cette contestation est recevable à hauteur d’appel.
Sur le fond, la question qui doit être posée est donc celle de savoir si chacun des salariés concernés au titre du chef de redressement en cause était en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, au jour de la rupture effective du contrat de travail prévue dans la convention de rupture.
Car, en effet, lorsque le salarié n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle suit son régime fiscal tel que fixé par l’article 80 duodecies du code général des impôts qui dispose que n’est pas imposable (et est donc exclue de l’assiette des cotisations), la fraction des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours
de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
A l’inverse, à la date de la rupture effective du contrat de travail, le salarié qui serait en droit de liquider sa pension de retraite, sur la base d’un taux plein ou non, ne peut pas bénéficier des règles générales d’exonération dont bénéficient les autres indemnités de rupture conventionnelle.
En outre, la circulaire DSS n°2009-210 du 10 juillet 2009 prévoit que pour le salarié âgé de 55 à 59 ans compris avec lequel une convention de rupture a été conclue, l’employeur devra pouvoir présenter à l’agent chargé du contrôle un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base et qu’à ce titre, il peut demander au salarié avec lequel il est envisagé de conclure une rupture conventionnelle de lui fournir copie du document attestant de sa situation à l’égard des droits à retraite établi par les caisses de retraite de base dont il dépend.
Dès lors que l’exonération de cotisations de sécurité sociale déroge au principe d’assujettissement, il appartient à l’employeur qui prétend être exonéré de cotisations de sécurité sociale au titre d’une indemnité de rupture conventionnelle versée à un salarié âgé de plus de 55 ans d’établir que les conditions d’exonération étaient effectivement remplies en justifiant, par une preuve libre, de la situation dudit salarié au regard de ses droits la retraite au moment de la rupture conventionnelle du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que les cinq salariés concernés par le dispositif de rupture conventionnelle avaient plus de 55 ans au moment de la rupture de leur contrat de travail ; qu’en effet,
M. F X né le […] a bénéficié d’une rupture conventionnelle prenant effet le 15 octobre 2011 et donc à l’âge de 58 ans et un mois,
M. G Z né le […] a bénéficié d’une rupture conventionnelle prenant effet le 31 janvier 2012 et donc à l’âge de 55 ans et 4 mois,
M. H I né le […] a bénéficié d’une rupture conventionnelle prenant effet le 30 juin 2012 et donc à l’âge de 59 ans et 3 mois,
Mme J-K A née le […] a bénéficié d’une rupture conventionnelle prenant effet le 30 avril 2011 et donc à l’âge de 55 ans et 4 mois,
Mme E Y née le […] a bénéficié d’une rupture conventionnelle prenant effet le 14 août 2012 et donc à l’âge de 55 ans et 2 mois.
Pour autant, la société appelante ne fournit, pas plus qu’en première instance, quelque élément établissant de façon incontestable que les salariés ne pouvaient pas bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire à la date de la rupture, le seul document produit par la société étant un relevé de carrière de M. F X, daté du 28 octobre 2009, à lui seul insuffisant à justifier de la situation d’un salarié au regard de ses droits éventuels à retraite, a fortiori deux ans plus tard, étant ajouté que l’Urssaf n’a pas compétence pour effectuer les vérifications nécessaires.
Il convient d’observer que si les salariés Z, A et Y n’avaient pas atteint à la date de la rupture l’âge de départ à la retraite même pour carrière longue tel que prévu par l’article D351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, [M. Z né en 1956 n’ayant pas atteint l’âge minimum de 56 ans et 8 mois, Mme A née en 1955 n’ayant pas atteint l’âge de 56 ans, Mme Y née en 1957 n’ayant pas atteint l’âge de 57 ans], la société appelante ne prend pas en considération le cas d’un éventuel handicap qui emporte abaissement à 55 ans de l’âge de la retraite, et partant, à défaut de justifier de la situation précise et exacte de chacun des cinq salariés, ne rapporte pas la preuve à sa charge qu’elle remplit les conditions l’exonérant de cotisations sociales.
C’est donc à bon droit que l’inspecteur a réintégré dans l’assiette des cotisations le montant des indemnités de rupture conventionnelle.
Concernant l’indemnité transactionnelle versée à Mme Y suite à sa rupture conventionnelle prenant effet le 14 août 2012, il résulte de la lettre d’observations litigieuse que l’employeur et la salariée ont conclu un accord transactionnel le 3 août 2012 (pièce n°14 de l’appelante) aux termes duquel la salariée a perçu une indemnité nette de contributions sociales de 43.000 '.
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Lorsqu’une transaction a été conclue à la suite d’une rupture conventionnelle, les sommes versées à l’occasion de cette rupture sont soumises aux règles d’assiette sus-mentionnées, dans la limite des exonérations qui sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, le litige porte sur le plafond d’exonération applicable à l’indemnité transactionnelle versée suite à une rupture conventionnelle ayant donné lieu au versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Concernant les indemnités versées par l’appelante à Mme Y, l’Urssaf a fait masse des indemnités de rupture conventionnelle et transactionnelle versées, considérant que l’indemnité transactionnelle vient majorer l’indemnité de rupture conventionnelle versée, pour vérifier si cette masse respecte bien les plafonds d’exonération applicables à l’indemnité de rupture conventionnelle.
Or la société appelante est fondée à contester le raisonnement de l’Urssaf qui fait masse des sommes versées sans distinguer la nature de l’indemnité transactionnelle versée.
En effet, l’Urssaf indique qu’il « il n’est (') pas contesté en l’espèce que l’indemnité transactionnelle versée à Mme Y ne porte pas sur des éléments de rémunération ».
Dès lors que l’Urssaf admet que l’indemnité transactionnelle versée revêt un caractère indemnitaire visant à compenser un préjudice, elle ne saurait faire masse des sommes versées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a validé en son principe le redressement sur le point n°2 de la lettre d’observations, sauf, ajoutant au jugement, à préciser que l’indemnité transactionnelle versée à Mme Y est à exclure de l’assiette des cotisations et contributions.
Sur les chefs de redressement n°9, 10, 11 et 12 de la lettre d’observations concernant les dépenses de stimulation ' challenges ' séminaires
Les dispositions légales et réglementaires applicables ainsi que les faits constants ont été justement rappelés par les premiers juges, de sorte qu’il convient de s’y reporter.
Il suffit de rappeler qu’il résulte de la lettre d’observations que dans le cadre de la vérification du groupe BPCE, les inspecteurs en charge du contrôle des sociétés Natixis Financement, Natixis Paiement et BPCE ont constaté l’existence de cadeaux, de challenges et l’organisation de voyages concernant des salariés de la société Caisse d’épargne d’Alsace.
Ayant constaté que les avantages cadeaux et challenges ainsi que les voyages à Saint-Pétersbourg, Amsterdam et Lisbonne au titre de l’année 2011, destinés à stimuler et récompenser les collaborateurs, étaient alloués à l’occasion du travail des salariés de la société contrôlée, les inspecteurs du recouvrement ont procédé à la réintégration de ces avantages dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société appelante ne conteste pas le principe même de la réintégration des sommes liées aux challenges ou cadeaux constituant des avantages en nature.
Reprenant à hauteur de cour les moyens développés devant les premiers juges, elle fait néanmoins valoir à bon droit que les redressements afférents aux points n°9, 10, 11 et 12 de la lettre d’observations doivent être annulés puisque fondés sur des constatations effectuées par les inspecteurs du recouvrement à l’occasion du contrôle de sociétés tierces, appartiendraient-elles comme elle au Groupe Banque Populaire Caisse d’épargne -BPCE-, ces données n’ayant pas été obtenues auprès de la Caisse d’épargne d’Alsace.
Il résulte en effet de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige et dont les dispositions sont d’interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.
L’Urssaf ayant procédé aux chefs de redressement n°9, 10, 11 et 12 de la lettre d’observations litigieuse sur la base des investigations, constatations et documents comptables des sociétés Natixis Financement, Natixis Paiement et BPCE, obtenus dans le cadre d’un contrôle coordonné au niveau national de l’ensemble des sociétés du groupe BPCE en 2013, sans que les inspecteurs du recouvrement n’aient usé du droit de communication prévu par l’article L114-19 du code de la sécurité sociale, et ces renseignements n’ayant pas été obtenus auprès de la société contrôlée, il s’ensuit que la procédure de contrôle était sur ces points irrégulière, ce qui impose d’annuler les chefs de redressement litigieux et d’infirmer le jugement sur ces points.
Sur le chef de redressement n°13 de la lettre d’observations
Il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement que la société Caisse d’épargne d’Alsace a organisé des challenges sur la période contrôlée et que les performances des salariés y participant ont été récompensées par l’attribution de bons d’achats et d’autres avantages annexes tels que des prises en charge de repas.
L’Urssaf a considéré que cette prise en charge ne bénéficie pas d’une tolérance et constitue une rémunération à inclure dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
La société appelante fait grief au jugement attaqué d’avoir validé ce chef de redressement alors que le nom des bénéficiaires des dépenses de challenges n’a pas été mentionné par
l’Urssaf.
Contrairement aux points n°9, 10, 11 et 12 dont il a été mis en exergue l’irrégularité du contrôle par les inspecteurs du recouvrement, le point n°13 de la lettre d’observations résulte de constatations directement opérées auprès de la personne contrôlée.
L’annexe n°2 à la lettre d’observations du 11 septembre 2013 permet à la requérante de connaître l’ensemble des bons cadeaux, bons d’achats, frais de repas et frais de soirée réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, dont le principe de l’assujettissement n’est au demeurant pas contesté.
Il en résulte que la société contrôlée ne pouvait avoir aucun doute sur la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, l’Urssaf ayant repris dans son annexe le numéro de chaque pièce, la date de la pièce, sa désignation ainsi que le montant retenu, de sorte que, comme l’ont exactement dit les premiers juges, la société pouvait connaître les bénéficiaires des avantages octroyés à ces occasions.
Le jugement qui a validé le redressement sur ce point sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de l’Urssaf d’Alsace
En conséquence de ce qui précède, l’Urssaf ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société appelante au paiement des majorations de retard.
L’Urssaf devra recalculer l e montant du redressement en principal et majorations de retard en conformité des dispositions du présent arrêt et procéder au remboursement des cotisations redressées telles qu’annulées et des majorations de retard correspondantes.
Succombant partiellement en son appel, la société Caisse d’épargne Grand-Est Europe sera condamnée aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement rendu en ce qu’il a validé le chef n°13 de la lettre d’observations challenge-cadeaux-stimulation ;
INFIRME le jugement rendu en ce qu’il a validé les chefs n°9, 10, 11 et 12 de la lettre d’observations et statuant à nouveau, ANNULE les chefs de redressement n°9, 10, 11 et 12, dépenses de stimulation-challenges données issues de Natixis Financement, données issues de Natixis Paiement, données issues de la BPCE ;
CONFIRME le jugement rendu en ce que, concernant le chef n°2 cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail, il a validé la réintégration dans l’assiette des cotisations des indemnités de rupture conventionnelle ;
Ajoutant au jugement,
DIT qu’en ce qui concerne le chef n°2 cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail, l’indemnité transactionnelle versée à Mme E Y selon accord transactionnel du 3 août 2012 est à exclure de l’assiette des cotisations et contributions ;
DEBOUTE l’Urssaf d’Alsace de sa demande reconventionnelle en paiement des majorations de retard ;
DIT que l’URSSAF d’Alsace devra recalculer le montant du redressement en principal et majorations de retard en conformité des dispositions du présent arrêt et DIT qu’il sera procédé au remboursement des cotisations redressées telles qu’annulées par le présent arrêt et des majorations de retard correspondantes ;
CONDAMNE la société Caisse d’épargne Grand-Est Europe aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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