Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 17 mars 2022, n° 19/02792
CPH Saint-Germain-en-Laye 27 mai 2019
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CA Versailles
Infirmation 17 mars 2022
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CASS
Rejet 12 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que la société Colas Rail n'a pas démontré la faute grave reprochée à M. X, et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. X a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Application de la convention collective

    La cour a confirmé que M. X avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de son ancienneté et de son âge.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par la société Colas Rail des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de préjudice distinct justifiant une indemnisation supplémentaire.

  • Rejeté
    Manque à gagner sur stock-options

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas suffisamment motivée et justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt dans l'affaire opposant Monsieur A X à la SAS Colas Rail. La société Colas Rail avait licencié M. X pour faute grave, l'accusant d'avoir conclu des contrats non conformes aux règles légales et éthiques. La cour d'appel a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car la société n'a pas apporté la preuve des fautes graves reprochées à M. X. Elle a donc condamné la société Colas Rail à verser à M. X différentes sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de manque à gagner au titre de la levée de stock-options a été rejetée. La cour a également ordonné le remboursement par la société Colas Rail des indemnités de chômage versées à M. X.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 17 mars 2022, n° 19/02792
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/02792
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 27 mai 2019, N° 18/00036
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

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