Infirmation 17 mars 2022
Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 17 mars 2022, n° 19/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02792 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 27 mai 2019, N° 18/00036 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°148
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2022
N° RG 19/02792 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TJ2G
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/00036
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lina MROUEH
le :18 Mars 2022
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 18 Mars 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X né le […] à FONTENAY-SOUS-BOIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par : Me Lina MROUEH de la SELEURL MROUEH-LEFEVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0515
APPELANT
****************
N° SIRET : 632 049 128
[…]
[…]
Représentée par : Me Annick PEROL de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 ; et Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Colas Rail est spécialisée dans les travaux sur voies ferrées. Elle est implantée dans plusieurs pays et dispose notamment de filiales au Royaume-Uni et en Malaisie.
La convention collective nationale applicable est celle des ingénieurs, assimilés et cadres employés dans les entreprises de travaux publics du 1er octobre 1955. M. A X, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Colas Rail le 1er novembre 2007 en qualité de responsable développement export.
Le 1er octobre 2009, M. X a été promu directeur commercial international.
Le 1er octobre 2011, M. X a été nommé président directeur général de la filiale Colas Rail Asia Sdn Bhd, implantée en Malaisie.
A compter du début d’année 2014, M. X a en outre exercé le mandat de directeur général de la société Colas Rail System Engineering (CRSE), créée en partenariat avec des entités malaisiennes.
A compter du 31 juillet 2014, M. X a été nommé Chief Executive Officer (CEO) des sociétés Colas Rail UK Holding, Colas Rail UK Limited et de la société Pullmann, l’intéressé étant affecté à compter du 1er avril 2015 au Royaume Uni mais continuant d’opérer une supervision sur les activités malaisiennes de la société Colas Rail.
Par courrier du 29 septembre 2016, la société Colas Rail a convoqué M. X à un entretien préalable qui s’est déroulé le 12 octobre 2016.
Par courrier du 20 octobre 2016, la société Colas Rail a notifié à M. X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par courrier en date du 22 septembre 2016 adressé par voie recommandée AR au domicile de Paris et de Londres ainsi que par e-mail, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 12 octobre 2017 à 10h30 avec mise à pied conservatoire, en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’à votre licenciement.
Vous vous êtes présenté seul à cet entretien lors duquel vous avez été reçu par le soussigné et C D de Wiele, directeur des ressources humaines de Colas Rail.
Lors de cet entretien, ont été énoncés les griefs formulés à votre encontre.
Vous avez été engagé par Colas Rail à compter du 1er novembre 2007. Le 1er octobre 2011, vous avez été nommé directeur Asie. Le 31 juillet 2014, il vous a été confié la responsabilité de nos activités au Royaume-Uni.
Le 1er avril 2015, vous avez été nommé directeur général adjoint affecté auprès de Colas Rail UK à Londres ; votre contrat de travail prévoyant la faculté de mettre un terme à tout moment à votre affectation au Royaume-Uni sur simple décision de Colas Rail.
Dans ce cadre, vous avez conservé la supervision de nos activités en Malaisie où vous aviez précédemment travaillé, et êtes plus largement en charge du développement de nos activités en Asie tel au Vietnam ainsi qu’au Royaume Uni.
Suite à nos récentes investigations menées en Malaisie, il ressort que depuis 2012 vous avez conclu plusieurs contrats de prestations de services et/ou contrats d’agents sur les projets dont vous aviez la responsabilité dans cette zone, avec notamment la société Motion Venture.
Ces contrats, dont certains pour des montants colossaux dépassant les millions d’euros, ne respectent pas les règles d’éthique du groupe et ne respectent pas en tout ou partie les règles légales.
En outre, vous avez directement ou indirectement validé les factures et effectué les paiements y afférents.
Il en est notamment ainsi du paiement en 2016 par Colas Rail System Engineering ( CRSE) au profit de Motion Venture en tant que « consultant » d’une somme de 25.077.709,08 MYR (soit environ 5,5 millions d’euros) sur un contrat de consultant signé en juillet 2016, dont vous n’êtes pas en mesure d’apporter la justification légale admissible.
Il s’agit là de faits d’une particulière gravité qui mettent Colas Rail et/ou ses filiales en risque financier, fiscal, pénal et en termes d’image.
Compte tenu de votre niveau de fonction et des responsabilités qui sont les vôtres, de tels agissements sont parfaitement inadmissibles.
Vous n’avez pas démenti ces faits lors de l’entretien du 12 octobre dernier mais prétendu vous dédouaner de toute responsabilité, posture qui n’est pas de nature à modifier notre appréciation.
Nous sommes dès lors contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, privative des indemnités de rupture.
Cette mesure qui prendra effet dès l’envoi du présent courrier RAR met un terme définitif au contrat de travail vous liant à la société COLAS RAIL et à votre établissement d’affectation actuel, la société COLAS RAIL UK, et plus généralement à votre relation avec toute autre société du Groupe COLAS".
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société Colas Rail au versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 27 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. X est justifié,
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté la SA Colas Rail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens éventuels à la charge de la SA Colas Rail.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 17 janvier 2022, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 27 mai 2019,
statuant à nouveau :
- constater que le licenciement de M. X a été prononcé sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter la société Colas Rail S.A. de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société Colas Rail S.A. à verser à M. X les sommes suivantes :
* 9 753 euros au titre de la mise à pied, à laquelle s’ajoute la somme de 812 euros au titre des congés payés afférents,
* 39 900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, à laquelle s’ajoute la somme de 3 325 euros au titre des congés payés afférents,
* 35 910 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 3/10 du salaire sur 9 ans,
* 319 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
* la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral,
* la somme de 50 000 euros au titre du manque à gagner pour la levée de 8 000 actions Bouygues en stock-options,
* la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société Colas Rail S.A. aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 14 janvier 2022, la société Colas Rail demande à la cour de :
- débouter M. X de son appel et en l’ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 27 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye en ce qu’il a intégralement débouté M. X de ses demandes,
- déclarer la société Colas Rail recevable et bien fondée en son appel incident,
- ce faisant, infirmer le jugement rendu le 27 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Saint Germain En Laye en ce qu’il a débouté la société Colas Rail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- fixer à 13 300 euros bruts la rémunération mensuelle moyenne de M. X,
- déclarer le licenciement de M. X prononcé en date du 20 octobre 2016 non seulement justifié par une cause réelle et sérieuse mais également par une faute grave caractérisée,
- débouter M. X de ses demandes d’indemnités de rupture (rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse),
- débouter M. X de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouter M. X de sa demande au titre d’un manque à gagner sur les stock-options,
- débouter M. X de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et visant à la condamnation de la société Colas Rail aux dépens et, plus généralement, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. X à verser à la société Colas Rail une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et en cause d’appel.
- condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 janvier 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 20 octobre 2016 qui fixe les limites du litige, la société Colas Rail fait grief à M. X d’avoir conclu depuis 2012 plusieurs contrats de prestations de service et/ou contrats d’agents sur les projets dont il avait la responsabilité en Malaisie ce, avec notamment la société Motion Venture, l’employeur relevant que ces contrats dépassaient les millions d’euros et ne respectaient pas les règles d’éthique du groupe non plus que, en tout ou partie , les règles légales.
La société Colas Rail retient que M. X a directement ou indirectement validé les factures et effectué les paiements afférents tel celui opéré en 2016 par la société Colas Rail System Engineering au profit de la société Motion Venture en tant que 'consultant’pour une somme de 25 077 709,08 MYR (soit environ 5,5 millions d’euros) relativement à un contrat de consultant signé en juillet 2016 dont le salarié n’est pas en mesure d’apporter la justification légale admissible.
Sur la base de faits d’une particulière gravité mettant la société et ses filiales en risques financiers, fiscales, pénales et en termes d’image, l’employeur retient que compte tenu du niveau de fonctions et de responsabilité de M. X, de tels agissements constituent une faute grave.
M. X objecte qu’il disposait d’une délégation de pouvoirs l’autorisant à engager des dépenses pour un montant équivalent à 7 millions d’euros, que les sommes réglées au bénéfice de la société Motion Venture constituaient des charges intégrées dans les offres déposées dans le cadre des candidatures pour des marchés et avaient été prévues dans le budget prévisionnel présenté par la société Colas Rail Asia à la société Colas Rail SA, société mère. Il fait valoir que le contrat signé avec la société Motion Venture entrait dans le périmètre des délégations de pouvoirs qui lui avaient été consenties et avait, en tout état de cause, été approuvé par E Y, alors président de la société Colas Rail SA, dont le rôle a été majeur pour l’attribution et le suivi de différents marchés de travaux réalisés par le groupe en Malaisie tandis que les sommes versées aux partenaires locaux ( sociétés 'bumis')étaient en corrélation avec le montant des marchés de travaux remportés.
Il ajoute que compte tenu des procédures et du reporting en place, ses actions, en ce compris la signature de contrats avec des partenaires locaux, ne pouvaient être ignorées sur une période de près de cinq années soit d’octobre 2011 à septembre 2016, que les rémunérations versées aux sociétés Motion Venture, Teleway, Anh et Daedalus étaient comptabilisées et consolidées au niveau du siège et correspondaient à des prestations effectives, qu’en tout état de cause il a toujours exécuté son mandat sous l’autorité et le contrôle de la direction générale du groupe auquel il appartenait.
La cour relève que les parties s’accordent sur le fait que la candidature par des sociétés étrangères à des appels d’offres lancés pour l’attribution de marchés publics malaisiens nécessite de constituer des consortiums sur le plan local comportant un actionnariat dit 'Bumi'.
Dans ce cadre, il est notamment justifié de l’existence d’un pacte d’actionnaires ( pièce 67 de l’intimée) entre la société Colas Rail Asia , Mohd Hafizuddin bii Molid Ridzuan et la société malaisienne Vital Bid le 2 janvier 2014 à hauteur respectivement de 30%, 21% et 19% du capital, M. X confirmant dans sa note à l’attention de M F, de la société Colas SA, (sa pièce 9), que le contrat MRT2 a été remporté par le consortium CRC ( Colas Rail Consortium) composé de la société Colas Rail SA et de la société Colas Rail System Engineering Sdn Bhd ( CRSE), elle- même détenue par […] , Colas Rail Asia et un 'nominee Bumi'.
Les pièces communiquées permettent aussi de retenir que deux marchés ont été attribués à ces consortiums l’un par l’autorité malaisienne Prasarana ( marché LRT2 sur la ligne de métro Kelana Jaya Line à Kuala Lumpur, les lots 1 et 3 n’ayant pas été remportés) et l’autre ( en juillet 2016 suite à un appel d’offres de janvier 2014) par la société de transports public MRT (marché MRT2 portant sur le transport unrbain Klang Valley).
Les pièces par ailleurs produites par la société Colas Rail justifient de contrats de prestations de services conclus avec des consultants locaux, ce, soit par la société Colas Rail SA sise à Maisons Laffitte ( pièces 22, 23, 24, 25) soit par la société Colas Rail Asia Sdn Bhd sise à […], 27,28,29,30, 31,33, 34,35,36,37, 38, 39, 41) étant observé que cette dernière est venue notamment aux droits de la société Colas Rail SA dans le cadre de l’avenant du 9 mars 2016 au contrat de services initialement conclu entre la société Colas Rail SA et la société Asia Now Holdings LTD le 16 août 2010.
Ces contrats de prestation de services comprennent la rémunération de plusieurs sociétés locales soit la société Now Holdings Ltd, la société Anh , la société Teleway et la société Motion Ventures, au titre, principalement, de conseils et d’assistance dans le cadre des marchés de travaux publics à obtenir ou à gérer.
Ainsi, sont communiqués aux débats :
- le contrat du 16 août 2010 et son avenant du 14 avril 2011, entre la société Colas Rail SA et la société Now Holdings, sise à Hong Kong, visant une rémunération des prestations de cette dernière à hauteur de 60'000 € outre une prime de réussite d’un montant forfaitaire de 200'000 € relativement au projet d’extension de la ligne Kelana Jaya (LRT2 KL), un autre contrat étant signé par les mêmes parties le 20 décembre 2011 visant une rémunération de ce consultant d’un montant complémentaire de 170'000 € dans le cadre de l’exécution d’une partie du contrat relatif à la partie signalétique et télécommunications de la ligne de transport susvisée, un avenant étant signé le 25 mars 2013 pour une somme complémentaire à régler de 100'000 €
- un avenant au contrat de conseil conclu le 16 août 2010 aux termes duquel il est retenu que la société Colas Rail Asia Sdn Bhd verse à la société Asia Now Holdings la somme de 200'000 € au regard de son assistance dans le cadre du projet d’extension de la ligne Ampang (AMG), une somme complémentaire de 170'000 € étant prévue par avenant du 3 septembre 2012, un nouvel avenant du 15 février 2013 visant une prime de réussite d’un montant de 170'000 €.
- un avenant du 9 mars 2016 aux termes duquel il est convenu qu’en échange des prestations de services de la socité Anh, cessionnaire malaisienne de la société Now Holdings au profit de la société Colas Rail Asia Sdn Bhd venant aux droits de la société Colas Rail SA, la société consultante recevra une somme de 450'000 ringgit malais ( RYM) dans le cadre de l’ordre de modification relative au projet d’expansion de la ligne Kelena Jaya.
- le contrat de services professionnels entre la société Colas Rail Asia Sdn Bhd et la société Teleway (sise à Rawang, Selangor) du 4 février 2013 énonçant pour sa part que l’entreprise publique malaisienne en charge des transports de la ville de Kuala Lumpur, Prasarana, a attribué le contrat de travaux sur le système d’extension de la ligne Kelana Jaya LRT2KL à un consortium au sein duquel la société Colas Rail SA est responsable de l’intégration, la conception et la construction des sous systèmes de voies et d’alimentation d’électricité, la société Teleway étant rémunérée pour ses prestations d’expertise, de conseil juridique, et de gestion du contrat à hauteur de 28'013'900,33 RYM, un avenant à ce contrat étant signé le 1er novembre 2013 visant une somme supplémentaire de 440 000 RYM.
- le contrat conclu entre les mêmes sociétés le 27 août 2014 visant le paiement d’honoraires d’un montant de 2'400'000 RYM au titre de la préparation et de la présentation de l’ordre de modification relatif à l’alimentation électrique relatif au projet LRT et un avenant du 27 août 2014 visant une somme complémentaire de 2'400'000 RYM.
- le contrat de services professionnels signé entre la société Colas Rail Asia Sdn Bhd et la société Teleway le 1er novembre 2014 portant sur le système de transport LRT et visant une rémunération de la société malaisienne de 4'200'000 RYM au regard de travaux d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction, des essais et de la mise en service du système (travaux préparatoires).
- le contrat de service et de conseil entre la société Colas Rail System Engineering et la société Motion Ventures en date du 5 janvier 2014 aux termes duquel la société malaisienne doit fournir des prestations d’assistance, de conseil et d’information moyennant une rémunération de 450'000 RYM par an, ce contrat faisant l’objet d’un premier avenant le 1er novembre 2014 dont le préambule mentionne que la société publique malaisienne Prasanara a demandé une préqualification d’un partenaire d’exécution de travaux du système d’extension de la ligne Kelana Jaya ( LRT3KL) et visant une rémunération supplémentaire de la société Motion Ventures pour un montant de 1 million RYM , un deuxième avenant en date du 1er mars 2015 visant une rémunération supplémentaire de 1'140'000 RYM, puis un troisième avenant en date du 1er septembre 2015 visant une somme complémentaire de 1'400'000 RYM payable en trois versements dont le dernier en février 2016 .
- Un nouvel avenant au contrat originel conclu le 10 mars 2016 ( pièce 44 de l’intimée) mentionnant que la société Prasarana (SPNB) lance un deuxième ordre de modification relatif aux projets LRT1KL et LRT2 KL et retenant une rémunération de la société Motion Ventures en contrepartie de ses services supplémentaires au titre de cette VO2 d’ un montant égal à 15 % de la valeur de l’intégralité du projet VO2 (pièce 44 de la société)
- le renouvellement le 14 janvier 2016 du contrat signé le 5 janvier 2014, l’acte signé pour ce faire visant une rémunération du prestataire de services d’un montant porté à 1'200'000 RYM par an.
- le contrat de service d’entrepreneurs par ailleurs conclu entre la société Colas Rail System Engineering et la société Motion Ventures le 1er juillet 2016 dans le cadre de l’attribution au consortium Colas Rail SA et CRSE du marché Laluan 2 SSP (système de fournitures et de distribution d’énergie) visant une rémunération du prestataire à hauteur de 8 % de la valeur contractuelle totale prévue par la LOA ( pièce 46 de l’intimée).
- un contrat de services conclu le 5 février 2016 entre la société Daedalus et la société Colas Rail Asia portant sur un appel d’offres relatif au projet Laluan 2 (SSP) auquel le groupe de sociétés Colas Rail participe en tant que maître d''uvre principal visant des honoraires de consultation de la société DAE équivalent à 1,5% de la valeur totale du projet étant observé qu’il est également produit, concernant ce projet, un contrat de services du 10 mars 2016 entre la société Motion Ventures et la société Colas Rail Asia visant également des honoraires de consultation de la société DAE équivalent à 1,5% de la valeur totale du projet (pièce 43 de l’intimée).
Il découle de cette énumération que le recours à ces contrats de prestations de services a été couramment opéré pour le moins à compter de l’été 2010 tandis que certains ont été conclus non pas par la société Colas Rail Asia mais par la société Colas Rail sise à Maisons Laffite jusqu’au mois de juin 2012 laquelle en impute pourtant la seule responsabilité à M. X.
La méconnaissance par la société Colas Rail de ces contrats de prestations de service est démentie par les courriels échangés entre M. X- tant, en qualité de directeur général de la société Colas Rail Asia à compter du 1er octotre 2011 qu’à compter de 2014 en cette même qualité au sein de la société Colas Rail System Engineering (CRSE) – et M. E Y , président directeur général de la société Colas Rail.
Il ressort en effet des termes du rapport du cabinet Deloitte mandaté par l’employeur pour examiner la possibilité de paiements irréguliers en lien avec le contrat MRT2 ( pièce 51 de l’intimée) que M. Y a déclaré avoir présenté la société Anh à M. X à Boulogne ( page 15) au regard d’une 'opportunité’ en Malaisie .
M. Y est par ailleurs signataire de l’avenant au contrat d’agents conclu avec la société Asia Now Holdings le 14 avril 2011 ( pièce 23 de la société) validant l’octroi d’une prime de réussite à cette dernière.
Par courriel du 17 juillet 2016, M. Y , s’adressant à l’intéressé, énonce : ' vous avez raison de souligner l’appui de nos partenaires. Remerciez les et félicitez les de ma part' tandis que dans un mail du 6 septembre 2015, il fait référence à 'nos amis aussi décus que motivés' à l’occasion de la non attribution du marché PDP.
Par courriel du 17 mai 2016, ( pièce 5 du salarié) M. Z, directeur administratif et financier de la société Colas Rail SA, félicite quant à lui le salarié 'pour la qualité et le niveau des relations qu’il a su mener en Malaisie en quelques années' tandis que par mail du 18 septembre 2016, il fait référence aux coûts engagés sur le projet MRT2 faisant partie ( dans une proportion méconnue) des frais de 'prestations externes' liées à la dernière VO (Variation Order) de l’extension de KLI.
Dans son rapport, le cabinet Deloitte a par ailleurs noté que l’analyse des courriels qu’il a opérée montre que M. X 'gère directement la relation avec les partenaires locaux tout en tenant informée sa direction des progrès réalisés localement'.
S’agissant plus précisément des contrats signés avec la société Motion Venture, il se déduit des pièces susvisées qu’ils ont été conclus à compter du 5 janvier 2014 .
Si la société Colas Rail retient que ces contrats ont été signés par M. X pour des montants dépassant celui des dépenses qu’il était autorisé à engager en vertu d’un courrier et d’un pouvoir de représentation du 6 avril 2012 confirmé le 5 mars 2013 visant un plafond d’engagement de 5 millions d’euros, il résulte des mentions du rapport du cabinet Deloitte, non démenties par les pièces produites, que le pouvoir d’engagement de dépenses avait été porté par M. Y à 7 millions d’euros par acte du 19 novembre 2014.
Il ne peut être dès lors reproché à M. X d’avoir dépassé le plafond autorisé par le paiement en 2016 à la société Motion Venture d’une somme d’un montant de 25 077 709,08 MYR( soit environ 5,5 millions d’euros).
La cour observe que la société ne démontre pas, dans les termes pourtant opposés dans la lettre de rupture, que les virements seraient liés à des factures dont M. X aurait opéré seul , sans remontée d’informations, la validation étant relevé que dans son rapport en page 8 le cabinet Deloitte énonce également que 'l’analyse des reportings financiers illustre la comptabilisation transparente des transactions avec les agents. Ces remontées d’information avaient lieu régulièrement vers le siège où elles étaient consolidées sans être analysées', le défaut de validation d’informations adressées par le salarié ne pouvant lui être ici imputé.
La cour observe par ailleurs que le cabinet Deloitte a été parfaitement à même de faire le reporting des mouvements financiers au profit de la société Motion Ventures à partir des factures des agents, des relevés bancaires et des grands livres fournisseurs (page 9).
Ces éléments doivent conduire à retenir que la société Colas Rail ne fait pas la démonstration des fautes graves déclinées dans la lettre de rupture non plus que de la cause réelle et sérieuse de cette dernière.
- sur les demandes en paiement du fait de la rupture
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société Colas Rail devra régler à M. X la somme de 9753 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre celle de 812 euros sollicitée au titre des congés payés afférents.
Au regard de l’ancienneté du salarié, l’indemnité compensatrice de préavis s’élève au montant de 39 900 euros outre congés payés afférents.
Etant rappelé qu’en vertu de l’article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics, 'le montant de l’indemnité de licenciement est calculé selon l’ancienneté du cadre telle que définie à l’article 7.11, en mois de rémunération, selon le barème suivant :
' 3/10 de mois par année d’ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu’à 10 ans d’ancienneté ' 6/10 de mois par année d’ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.
En cas de licenciement d’un cadre âgé de plus de 55 ans à la date d’expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l’indemnité de licenciement est majoré de 10 %.
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 12e du total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s’entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute versée par l’employeur afférente à cette période', la société Colas Rail sera condamnée à régler à M. X la somme de 31920 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement compte tenu de son âge et de son ancienneté.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne brute mensuelle versée à M. X (13300 euros) , de son âge, de son ancienneté, des conséquences professionnelles, financières et morales de la rupture, de sa création d’une société de consultant depuis lors, la société Colas Rail sera condamnée à lui régler la somme de 130 000 euros à titre indemnitaire au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Cette somme tenant compte du préjudice moral subi et en l’absence d’un préjudice distinct de ce chef, la demande indemnitaire supplémentaire sera rejetée.
Il convient en outre d’ordonner le remboursement par la société Colas Rail aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. X dans la limite de six mois conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
- sur la demande de manque à gagner au titre de la levée de stock-options
La cour relève que cette demande n’est visée que dans le dispositif des conclusions de M. X sans être motivée, aucune pièce n’étant communiquée permettant non plus d’en justifier.
Par confirmation du jugement entrepris cette demande sera donc rejetée.
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et la créance indemnitaire à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du préjudice moral spécifique et du manque à gagner au titre de la levée de stock-options;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. A X sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Colas Rail à régler à M. A X les sommes suivantes :
* 9 753 euros au titre de la mise à pied et 812 euros au titre des congés payés afférents,
* 39 900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 3 325 euros au titre des congés payés afférents,
* 31920 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Colas Rail de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
* 130 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE le remboursement par la société Colas Rail à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. A X dans la limite de six mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Colas Rail à payer à M. A X la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Colas Rail de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Colas Rail aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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