Désistement 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 21 sept. 2021, n° 20/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01721 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 septembre 2021
R.G : N° RG 20/01721 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5KJ
S.A.R.L. RENAISSANCE PARTICIPATIONS
c/
S.C.I. MAGROS
SP
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
S.A.R.L. RENAISSANCE PARTICIPATIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître BENSAHKOUN avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.C.I. MAGROS
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur LECLER conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 7 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d’un acte du 30 août 2018, la SCI Magros a donné à bail à la société Renaissance Participations un local commercial situé 13 à […] à Reims.
Le 7 juillet 2020, la SCI Magros a fait délivrer à la société Renaissance Participations un commandement de payer les loyers, puis elle l’a fait assigner par acte du 7 juillet 2020 afin de l’entendre condamnée à lui verser une provision au titre des loyers dus et de la pénalité contractuelle.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a:
condamné la société Renaissance Participations à payer à la SCI Magros, à titre de provision la somme de 61.330,90 euros à valoir sur les loyers et charges depuis le quatrième trimestre 2019 jusqu’au quatrième trimestre 2020 inclus en vertu du contrat de bail signé le 30 août 2018,
rejeté le surplus des demandes,
rejeté les demandes de la société Renaissance Participations au titre des frais irrépétibles et des dépens,
condamné la société Renaissance Participations à payer à la SCI Magros la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Renaissance Participations aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 7 juillet 2020 par la SELARL Templier et en a ordonné la distraction au profit de Me Nicolas Hübsch
rappelé que sa décision est exécutoire à titre provisoire.
Le 9 décembre 2020, la SARL Renaissance Participations a interjeté appel contre cette ordonnance par acte visant expressément l’ensemble des chefs de décision.
Par conclusions notifiées le 21 mai 2021, la société Renaissance Participations demande à la cour de:
constater son désistement d’appel,
en conséquence,
lui donner acte de ce que son désistement d’appel est parfait,
juger que l’instance est éteinte et la cour dessaisie,
statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
La SCI Magros demande à la cour de constater ce désistement, de lui donner acte de son acceptation dudit désistement d’appel et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens engagés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 août 2021.
MOTIFS
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 399 prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’appelant se désiste son appel et l’intimé indique accepter ce désistement.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel.
Compte tenu de l’accord exprimé par l’intimé dans ses conclusions, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate le désistement d’appel de la SARL Renaissance Participations et le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/01721 et s’en déclare dessaisie,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
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