Infirmation 25 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 25 oct. 2017, n° 16/06221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 février 2016, N° 15/07170 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 25 OCTOBRE 2017
(n° 34 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06221
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2016 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 15/07170
APPELANTE
Association ASSOCIATION Y Z POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ANIMAUX Représentée par son Président Y Z
[…]
[…]
N° SIRET : 441 71 7 8 16
Représentée et assistée par Me Guillaume SAUVAGE de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1404, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 31 1 6 42 342
Représentée et assistée par Me Vanessa GRYNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0792, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie PORTIER, Présidente de chambre
M. A B, Président
Mme Sophie-Hélène CHATEAU, Conseillère qui en ont délibéré sur le rapport de A B
Greffier, lors des débats : Mme D E F G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. A B, président et par Mme D E F G, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Par assignation du 11 mai 2015, la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, ci-après FAA, a assigné devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris L’ASSOCIATION Y Z POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ANIMAUX, ci-après l’association Y Z, au titre de propos publiés sur le mur de la page Facebook de cette dernière, qu’elle estime diffamatoires à son égard et qui sont les suivants : « Demandez où sont les moutons sauvés en fin d’année : euthanasie », demandant réparation du préjudice que lui aurait causé cette mise en ligne. L’association défenderesse a saisi le juge de la mise en état afin qu’il constate l’irrecevabilité d’une action d’une telle nature en ce qu’elle est exclusivement dirigée contre une personne morale.
Par ordonnance du 3 février 2016, le juge de la mise en état a rejeté cette demande et a fixé un calendrier de procédure. Il a encore débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision est motivée par le fait que l’irrecevabilité soulevée par l’association Y Z, au visa des articles 42, 43 et 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 ne serait fondée que lorsque l’action vise à la sanction pénale d’une infraction à cette loi mais que ces textes ne sauraient s’appliquer à une action civile ne visant qu’à la réparation du préjudice subi par la victime.
Le premier juge s’est fondé sur la lettre des textes en cause et a écarté le moyen avancé par le défendeur de ce que la poursuite contre une personne morale, limitée à l’action civile, la priverait de la possibilité de rapporter la preuve des faits qualifiés de diffamatoires. Cette affirmation serait contraire à une jurisprudence constante.
L’association Y Z a fait valoir que celle-ci aurait été remise en cause par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 juin 2015. Ce à quoi la FAA a opposé qu’ayant engagé son action le 11 mai 2015, dans le seul cadre d’une jurisprudence ancienne, lui opposer un arrêt postérieur isolé reviendrait à remettre en cause le principe de prévisibilité du droit, l’une des conditions du procès équitable tel que défini par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique enfin que l’association Y Z est également auteur et éditeur de la page Facebook sur laquelle ont été accessibles les propos litigieux.
L’association Y Z a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2016.
Elle a conclu au fond contestant l’interprétation donné par le juge de la mise en état du droit positif. Il a par ailleurs été fait droit à sa demande de report de la clôture de la procédure pour lui permettre de communiquer un arrêt récent de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 2 mars 2017, X C/ FRANCE, susceptible de remettre partiellement en cause le principe de prévisibilité ci-avant rappelé, la cour européenne ayant avalisé une décision qui a pris en compte un revirement de jurisprudence postérieur à l’assignation.
SUR CE,
La cour relèvera que l’arrêt précité de la cour européenne n’est pas exactement pertinent, dans la mesure où cette décision constate que les décisions de la Cour de Cassation censées constituer un revirement de jurisprudence n’ont pas cette nature, s’agissant de l’aboutissement d’une évolution ancienne.
Par ailleurs, la notion de sécurité juridique ne saurait reposer sur une jurisprudence qui, par nature, peut toujours évoluer. L’argumentation de l’intimée reviendrait à considérer que sa cause est acquise en regard de la jurisprudence au jour de son assignation.
En l’espèce, les dernières décisions de la Cour de Cassation citées par l’appelantes participent de l’unification anciennement commencée des dispositions civiles et pénales de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l’a constaté l 'arrêt précité de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aussi, l’irrecevabilité de l’action de la FAA sera-t-elle constatée, en ce que l’assignation ne vise qu’une personne morale, et la décision déférée sera-t-elle en ce sens infirmée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La FAA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance du 3 février 2016,
Dit en conséquence irrecevable l’action de la FAA,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la FAA aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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