Infirmation partielle 4 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 avr. 2017, n° 16/03802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/03802 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Les Sables-d'Olonne, 29 septembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE, TRESORERIE GENERALE, SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST, THELEM ASSURANCES, EDF CHEZ INSTRUM JUSTITIA, TRESORERIE SAINT JEAN DE MONTS, ALLIANZ IARD CHEZ INSTRUM JUSTITIA, TRESORERIE PAYS YONNAIS ET ESSART MUNICIPAL, POLE EMPLOI PAYS DE LOIRE, HARMONIE MUTUELLE, CARREFOUR ASSURANCES SANTE, TRESORERIE SAINT GILLES CROIX DE VIE, EURO ASSURANCES CHEZ INSTRUM JUSTITIA |
Texte intégral
ARRET N°237
R.G : 16/03802
CC/KP
X
GUILLON
C/
XXX
XXX
I
XXX
XXX
XXX
IJCOF
XXX
XXX
MUTA
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ SOGEDI
XXX
Y
SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST
XXX
XXX
TRESORERIE GENERALE
XXX
XXX
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 2e Chambre Civile ARRÊT DU 04 AVRIL 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03802
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 29 septembre 2016 rendu par le Tribunal d’Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTS :
Monsieur E X
XXX
XXX
Madame F G, épouse X
XXX
XXX
INTIMES :
XXX
Pôle surendettement
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Monsieur H I
XXX
XXX
XXX surendettement
XXX
XXX
XXX
Pôle surendettement
XXX
XXX
XXX
Pôle surendettement
XXX
XXX
XXX
XXX
IJCOF
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
MUTA
XXX
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ SOGEDI
XXX
XXX
XXX
XXX
Service contentieux
XXX
XXX
Madame Y
Société de construction
XXX
XXX
SAUR DIRECTION REGIONALE GRAND OUEST
XXX
XXX
XXX
XXX
Comptabilité clients
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
TRÉSORERIE GÉNÉRALE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
85804 SAINT-GILLES CROIX DE VIE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE.
Le 30 avril 2015, M. E X et son épouse Mme F G ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de Vendée une déclaration de surendettement. Leur situation de surendettement a été constatée et le dossier a été déclarée recevable par la même commission le 15 juillet 2015.
L’instruction du dossier a fait apparaître que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise mais la procédure amiable s’est soldée par un échec constaté le 26 novembre 2015 au motif que les débiteurs refusaient le plan proposé contestant la mensualité retenue par la commission. Par courrier du 3 décembre 2015, les époux X ont demandé à bénéficier des mesures imposées ou recommandées, ce qui a conduit la commission à formuler, le 28 janvier 2016, une proposition de mesures imposées, consistant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 25 mois, au taux maximum de 0,00 %, étant précisé que les dettes pénales et réparation pécuniaires auprès de la Trésorerie 'amendes contrôle-automatisé’ sont exclues du champ de la procédure et que la première mensualité a été diminuée pour leur permettre de régler cette dette.
Ces mesures imposées ont été notifiées le 28 janvier 2016 aux créanciers et aux débiteurs.
Par courrier du 12 février 2016, les époux X ont contesté ces mesures.
Par jugement en date du 29 septembre 2016, le tribunal d’instance des Sables d’Olonne a statué ainsi :
— déclaré recevable la contestation présentée par M et Mme X,
— arrête les créances suivantes :
.Harmonie mutuelle : 907,26€
.Matmut : 167,95€,
— fixe les autres créances conformément à l’état des créances arrêtées par la commission de surendettement des particuliers,
— fixe la part des ressources à laisser aux époux X à 1600€ et leur capacité de remboursement mensuelle à 770€,
— arrête le plan d’apurement sur 25 mois sans frais ni intérêts, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de décembre 2016,
— constate qu’à l’issue les dettes seront intégralement soldées.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et au débiteur par lettres recommandées datées du 29 septembre 2016, dont les accusés de réception concernant la notification à M et Mme X ont été signés le 1er octobre 2016. Selon déclaration envoyée le 14 octobre 2016 au greffe de la cour de céans par lettre recommandée, M et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 février 2017 par lettre recommandée en date du 20 décembre 2016 dont les accusés de réception sont tous rentrés.
Les créanciers : le Fonds de garantie (lettre recommandée du 13 janvier 2017), BNP Paribas finance (lettre simple du 14 janvier 2017) ont formulé par courrier des observations non reprises à l’audience à défaut de comparution.
A l’audience du 7 février 2017, les époux X, ont repris les termes de leur courrier d’appel au terme duquel ils indiquent ne pas pouvoir verser 770€ par mois et estimer pouvoir rembourser au maximum entre 350 et 400€ par mois. Ils expliquent que le salaire de Monsieur est inchangé mais que Madame est au chômage depuis janvier 2017, perçoit des indemnités Pôle emploi à hauteur de 565€ par mois et a retrouvé à compter de mi février 2017 un emploi d’assistante maternelle (ADMR) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour trois mois seulement rémunéré à hauteur de 655€ par mois. Ils ajoutent que Monsieur a une saisie sur son salaire de 232€ par mois pour les impôts (taxe d’habitation) et Madame de 100€ par mois pour un trop perçu Pôle emploi. Ils indiquent enfin qu’ils ont pu régler la mensualité arrêtée par le plan pour le mois de décembre 2016 mais pas celle de janvier 2017.
Les autres parties intimées n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les conditions de forme et de délai imposées et sera déclaré recevable.
Les époux A ne justifient pas d’une situation différente de celle appréciée par la commission concernant l’endettement global d’environ 18.345€.
Ils justifient du montant actualisé de leurs charges courantes mensuelles, soit un total de 1.033€ (loyer de 555€, assurances 95€, mutuelle 102,31€, électricité 80€, eau 46€, téléphone 36€, impôt 45€, taxe d’habitation 74€ par mois), ce qui correspond au montant retenu par le premier juge sauf à ajouter le téléphone. Au total, le montant des charges évalué par la commission à 1627€ par mois peut être conservé, étant précisé qu’en application de l’article L731-2 du code de la consommation, la part minimum de ressources à laisser à la disposition des débiteurs peut être arrêtée à 1600€ ainsi que l’a retenu le premier juge.
Le couple ne B pas de la saisie à hauteur de 232€ par mois évoquée à l’audience et serait effectuée par le service des impôts.
M et Mme X justifient en revanche d’une baisse de leurs ressources. Si le salaire de Monsieur est inchangé et en moyenne sur les deux derniers mois (bulletins de salaire de décembre 2016 et janvier 2017) d’environ 1.530€ par mois, Madame B avoir perdu son emploi en décembre 2016 et percevoir des indemnités pôle emploi pour un montant de 561€ par mois (montant de février 2017). Leurs ressources actuelles s’élèvent donc à 2.090€ par mois, soit après déduction des charges une capacité de remboursement pouvant être fixée à 463€ par mois après déduction des charges de 1.627€ par mois, au lieu de 770€ par mois.
Les débiteurs ayant réglé la première mensualité, le plan de rééchelonnement des dettes tel qu’élaboré par le premier juge sera revu à partir de la seconde mensualité pour tenir compte de la nouvelle capacité de remboursement du couple et la durée du plan rallongée en conséquence à 38 mois au total au lieu de 25. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a arrêté le montant des créances Harmonie Mutuelle à 907,26€ et Matmut à 167,95€ et fixé les autres créances conformément à l’état des créances arrêtées par la commission de surendettement des particuliers, à l’exception des créances de M. C et M. Y qui compte tenu du paiement de la première mensualité prévue par le jugement sont réduites respectivement à 1.891,90€ (2.065,54 – 173,64) et à 2.244,04€ (2.450-205,96€).
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare l’appel recevable,
— Confirme le jugement en ce qu’il a arrêté le montant des créances Harmonie Mutuelle à 907,26€ et Matmut à 167,95€ et fixé les autres créances conformément à l’état des créances arrêtées par la commission de surendettement des particuliers à l’exception des créances C réduite à la somme de 1.891,90€ et Y réduite à la somme de 2.244,04€ ;
— Infirme le jugement pour le surplus pour tenir compte de la baisse des ressources du couple ;
— fixe la capacité de remboursement mensuelle de M et Mme X à 463€ par mois ;
— arrête le plan d’apurement suivant sur 38 mensualités sans frais ni intérêts
* 1er palier : 10 mensualités :
créanciers 9 mensualités de + 1 mensualité de C 190,00€ 181,90€ Y 224,00€ 228,04€ Carrefour Assurances santé 6,70€ 6,68€ Saur 16,50€ 17,21€ Trésorerie Pays Yonnais et Essart Municipale 9,20€ 9,78€
* 2e palier : 28 mensualités :
créanciers 27 mensualités de + 1 mensualité de Trésorerie générale Vendée 39,20€ 41,60€ Allianz IARD A114122017 17,10€ 17,24€ Allianz IARD 167893737santé 32,44€ 32,61€ Euro assurance 6,85€ 6,89€ GDF Suez 28,90€ 29,24 Harmonie mutuelle 32,40€ 32,46€ IJCOF 14,85€ 14,90€ Maélia santé 15,00€ 13,45€ Matmut 6,00€ 5,95€ Mutua 7,72€ 7,66€ Orange 30,11€ 30,26€ Vendée Eau 6,34€ 6,23€ Pôle Emploi 226,35€ 226,43€ – Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mai 2017 ;
— Constate qu’à l’issue les dettes seront intégralement soldées,
— Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
— Dit qu’en cas de non respect du plan et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
— Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;
— Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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