Infirmation partielle 18 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 18 nov. 2020, n° 20/03882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03882 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 février 2020, N° j201900059 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public SYNDICAT MIXTE DU DÉPARTEMENT DE L'OISE c/ S.A.S. SAMBRE ELEC, SAS NCI ENVIRONNEMENT, S.A.S. OISE T.P. S, S.A.S.U. PAPREC CRV, S.A.S. UXELLO HAUTS DE FRANCE ET GRAND EST OITS DE LA SAS TPI, S.A.S. PATRIARCA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
(n° 349 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03882 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRQT auquel le N°RG 19/3960 a été joint.
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2020 -Président du TC de PARIS – RG n° j201900059
APPELANTE ET INTIMEE A TITRE INCIDENT APRES JONCTION
SYNDICAT MIXTE DU DÉPARTEMENT DE L’OISE représenté par son Président en exercice,
[…] et scientifique
[…]
60610 LA CROIX SAINT-OUEN
Représenté par Me C D de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté par Me Emmanuel PEROIS de la société PARME, avocat au barreau de PARIS substituant Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT APRES JONCTION
SOCIETE PAPREC CRV anciennement dénommée A B
[…]
[…]
Représentée par Me E F de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Johan SANGUINETTE de la société ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : P321
INTIMES
S.A.S. LHOTELLIER TRAVAUX PUBLICS OISE T.P prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Représentée et assistée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
S.A.S. PATRIARCA ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Elise X de la SEP X, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Assistée par Me François LOYE de la société KT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : T692, substituant Me Kaliane THIBAUT.
S.A.S. SAMBRE ELEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me J K-L de la SELEURL J K-L AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
S.A.S. UXELLO HAUTS DE FRANCE ET GRAND EST venant aux droits de la DE LA SAS TPI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
Zac de Breuil
[…]
Représentée par Me Alexis CATTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C601
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie GOIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Marie GOIN, Greffière.
Le syndicat mixte du département de l’Oise se charge pour le compte de ses adhérents du traitement des déchets ménagers et assimilés conformément aux dispositions de l’article L2224-13 du code général des collectives territoriales.
A cette fin, il s’est doté d’un centre de tri dont la conception, la réalisation et l’exploitation ont été confiées à la société Paprec CRV anciennement dénommée A B à l’issue d’un marché public.
La société Paprec CRV a confié en sous-traitance à la société Patriarca Entreprise un certain nombre de prestations relatives notamment à des travaux de génie civil.
Cette dernière a sous-traité à :
— la société Oise T.P, les travaux de terrassement des voiries et réseaux divers (VRD),
— la société Sambre Elec, le lot 'électricité'
— la société Uxello, le lot 'protection incendie'.
Dans le cadre de l’exécution de ce marché public, un certain nombre de différends se sont élevés entre le titulaire et le sous-traitant Patriarca Entreprise relatifs à l’existence de malfaçons amenant d’une part le sous traitant à réclamer au titulaire le paiement de travaux prétendument supplémentaires ou modificatifs réalisés par lui pour un montant de 1.812.941,45 euros HT et d’autre part le titulaire à indiquer au syndicat mixte du département de l’Oise qu’il devait réserver le versement de 3 acomptes dont le règlement était réclamé par le sous-traitant.
Par requête du 1er août 2019, la société Patriarca Entreprise,sous-traitante, a saisi le tribunal administratif d’Amiens afin d’obtenir paiement par le syndicat mixte du département de l’Oise d’une provision de 380.966,70 euros en règlement des factures n° 73012, 73013, de 199.163 euros en règlement des factures n° 72430 et 72431 et d’une provision de 906.000 euros sur les travaux à régulariser.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté les demandes de la société Patriarca Entreprise, retenant l’existence d’un doute sérieux sur le principe des créances alléguées.
Parallèlement, devant le tribunal de commerce de Paris était introduite une instance en référé expertise par la société Paprec CRV mettant en cause la société Patriarca Entreprise, qui a,par acte du 5 novembre 2019 , attrait en la cause ses sous-traitants et le syndicat mixte du département de l’Oise afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise et obtenir la condamnation in solidum de la société Paprec CRV et du syndicat mixte du département de l’Oise à lui payer 580.510 euros au titre des factures, la somme de 1.815.529,29 euros HT sur les travaux supplémentaires à titre provisionnel.
Par ordonnance du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
— donné acte aux parties présentes de leurs protestations et réserves
— nommé Monsieur G-H I, […], en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et dans le respect du contradictoire,
— se rendre sur les lieux du centre de tri, […],
— se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenu par des tiers,
— entendre tous sachants,
— examiner les griefs allégués dans l’assignation et l’ensemble des pièces annexées à ladite assignation, notamment :
* le décalage de calendrier de réalisation du centre de tri
* les non-conformités contractuelles,
— décrire l’origine de ces griefs, en indiquer la nature et l’importance, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire,
— fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par la société A B,
— fournir tous les éléments techniques et de faire de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues,
— qualifier les travaux que la société Patriarca présente comme supplémentaires et dont elle réclame le paiement à hauteur de 1.815.959,29 euros HT, notamment sur le point de savoir s’il s’agit de travaux indispensables à l’achèvement de l’ouvrage dans les règles de l’art et sur leur montant,
— fournir tous les éléments qui permettront de déterminer le droit à paiement de la société Patriarca au titre du contrat de sous-traitance,
— au vu des éléments fournis par les parties, déterminer la date de réception avec ou sans réserve des travaux confiés à la société Patriarca,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toutes natures, directes ou indirectes, matériels ou immatériels subis par la société Patriarca,
— faire le compte entre les parties – fixé à 3.000 euros, le montant de la provision à consigner par la société A B avant le 15 mars 2020 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
— dit que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 3 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de ses investigations d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débous, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;
— dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
— dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus ;
— dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
— déclaré communes et opposables, les opérations d’expertises ordonnées aux termes de cette ordonnance, à la société SMDO, la société Oise TP, Sambre Elec, Uxello ;
— condamné in solidum la société A B et la société SMDO à payer à titre de provision, à la société Patriarca la somme de 580.129,82 euros HT ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— dit qu’il n’y a pas application de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à la partie demanderesse la charge des dépens.
Par déclaration en date du 21 février 2020, le SMDO a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
*condamné in solidum la société A B et le SMDO à payer à titre de provision, à la société Patriarca la somme de 580.129,82 euros ;
*débouté le SMDO de ses demandes tendant à voir :
— déclarer incompétent le président du tribunal de commerce pour statuer sur la demande de provision à hauteur de 580.510 euros HT formulée par la société Patriarca,
— déclarer incompétent le président du tribunal de commerce pour statuer sur la demande de condamnation solidaire du SMDO pour le paiement de la somme de 1.815.959,29 euros HT formulée par la société Patriarca,
à titre subsidiaire, rejeter la demande de provision à hauteur de 580.510 euros HT ainsi que toutes les autres demandes de la société Patriarca,
— condamner la société Patriarca au paiement de la somme de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*qualifié le SMDO de société alors qu’il s’agit d’une personne morale de droit public
*débouté le SMDO de toute demande plus ample ou contraire lui faisant grief.
Par déclaration du 21février 2020,la société A B a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a condamné in solidum la société A B et le SMDO à payer à titre provisoire à la société Patriarca, la somme de 580.129,82 euros HT.
Jonction des procédures est intervenue le 17 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 août 2020, le SMDO demande à la cour de :
Vu les articles L.111-2 et 6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1305-2 et 1315 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
à titre principal,
— déclarer le tribunal de commerce incompétent et en conséquence infirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 6 février 2020 sous le numéro J2019000599 en tant qu’elle le condamne au versement d’une provision d’un montant de 580.129,82 euros HT au profit de la société Patriarca ;
à titre subsidiaire,
— débouter A B (nouvellement dénommée Paprec CRV) et la société Patriarca de l’ensemble de leurs demandes ;
en tout état de cause,
— condamner la société Patriarca au paiement de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux concernant au profit de Maître C D – SELARL 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que l’ordonnance du 6 février 2020 est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’il a été désigné comme étant une société, ce qui est totalement inexact puisqu’il est, aux termes de ses statuts une personne morale de droit public ;
— que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour connaître de ce litige opposant une personne morale de droit public à un sous-traitant, et qu’ainsi seule la juridiction administrative a compétence pour connaître de ce litige ;
— que les litiges opposant différents participants à un marché public dont le maître de l’ouvrage est une personne de droit public relèvent de la compétence de la juridiction administrative, en l’absence de lien contractuel de droit privé, ce qui est le cas en l’espèce puisque les travaux à l’origine du litige concernent l’exécution d’un marché public confié par le syndicat mixte du département de l’Oise à la société A B /Paprec et qu’il n’existe aucun lien contractuel entre lui et la société requérante, qui est un sous traitant ;
— que les litiges relatifs au paiement direct au sous traitant, par le maître de l’ouvrage du prix des travaux concernant l’exécution d’un marché public relèvent également de la compétence du tribunal administratif ;
— que le Président du tribunal de commerce de Paris a entaché l’ordonnance du 6 février 2020 d’irrégularité en ne relevant pas qu’il existait un doute sérieux quant à l’exigibilité des créances;
— qu’en effet il n’existe pas d’obligation non sérieusement contestable justifiant de faire droit à la demande de provision de la société Patriarca Entreprise ;
— que le versement d’une provision de 580.129 euros HT est sérieusement contestable dans son principe, en ce qu’il existe une opposition formelle du SMDO au versement de cette somme compte tenu de l’absence de transmission d’un certain nombre de documents, et que par ailleurs le tribunal administratif d’Amiens a considéré qu’il existait un doute sérieux quant à l’obligation pour le SMDO de régler ces acomptes ;
— que le versement de cette somme est sérieusement contestable dans son quantum, dans la mesure où le montant maximal prévu par le DC4 serait dépassé, que les situations comptables n’ont pas été présentées par le titulaire, et que le titulaire s’est formellement opposé au paiement de celles-ci ;
— qu’en effet, en premier lieu il est de jurisprudence constante qu’une personne publique ne peut pas réaliser de libéralités ni être condamnée à payer des sommes qu’elle ne doit pas (CE, 19 mars 1971, req. n°79962, Mergui) – qu’en second lieu, en application des dispositions de l’article 74 du cahier des clauses administratives particulières, les prestations supplémentaires réalisées ne donnent pas lieu, de plein droit, à une rémunération supplémentaire pour le titulaire et encore moins pour ses sous-traitants, et que ces travaux n’ont fait l’objet d’aucun avenant ;
— qu’enfin la société Patriarca Entreprise se contente uniquement de lister les différents travaux sans démontrer que ces travaux réalisés revêt la qualification de travaux supplémentaires, dont la réalisation était indispensable et nécessaire.
La société Paprec CRV anciennement dénommée A B, par conclusions transmises le 24 septembre 2020, demande à la cour de :
Vu le code de procédure civile, notamment l’article 873,
Vu la loi n° 75-1334 du 31 janvier 1975,
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016,
— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à la créance de 580.129,29 euros HT
au titre de laquelle Patriarca s’est vu octroyer une provision par l’ordonnance n° RG
J2019000599 du Tribunal de commerce de Paris du 6 février 2020 et, qu’à tout le moins, une
telle créance ne pourrait, en tout état de cause, être mise qu’à la charge du SMDO en application de la règle du paiement direct ;
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Paris du 6 février 2020
(n° RG J2019000599), en ce qu’elle a condamné la société Paprec CRV à payer, à titre de
provision, la somme de 580. 129,82 euros HT à la société Patriarca ;
Puis, statuant de nouveau :
— rejeter la demande de Patriarca tendant à ce que Paprec CRV soit condamnée à lui verser une provision de 580. 129,82 euros HT ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la créance de 1.815.959,29 euros HT dont se prévaut la société Patriarca au titre de prétendus travaux supplémentaires, fait l’objet d’une contestation sérieuse ;
En conséquence, rejeter la demande de la société Patriarca tendant à ce que Paprec CRV soit condamnée à lui verser une provision de 1.815.959,29 euros hors taxes ;
— condamner tout succombant à payer à Paprec CRV la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, qui seront directement saisis entre les mains de Me E F conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que le juge des référés a méconnu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, selon lesquelles il ne peut accorder une provision qu’en présence d’une créance qui n’est pas sérieusement contestable, puisque la créance dont se prévaut la société Patriarca Entreprise au titre des acomptes 13, 14 et 15 est sérieusement contestable au vu des nombreux griefs articulés contre elle quant à l’exécution des prestations qu’elle devait réaliser, ainsi l’important retard dans le calendrier générant des surcoûts les malfaçons dont certaines font l’objet de réserves de la part du maître d’ouvrage, non encore levées ;
— que de plus, lorsque l’ordonnance du 6 février 2020 a été rendue par le tribunal de commerce de Paris, les travaux réalisés par la société Patriarca Entreprise n’avaient toujours pas été réceptionnés ;
— que le caractère sérieusement contestable de la créance dont se prévaut la société Patriarca ressort également du fait que la société Paprec CRV conteste la qualité des travaux réalisés ;
— qu’enfin l’ordonnance du 6 février 2020 présente une incohérence, en ce qu’elle constate l’absence de réception des travaux et ordonne une expertise sur les manquements existants, mais accorde une provision dont le bien-fondé dépend des résultats de ladite expertise ;
— que quand bien même la créance ne serait pas sérieusement contestable, la provision ne pouvait en toute hypothèse être mise à sa charge, dans la mesure où le sous-traitant accepté et agréé par le maître d’ouvrage est payé directement par ce dernier ;
— que ce principe de paiement direct du sous-traitant accepté et agrée par le maître de l’ouvrage a pour conséquence que les litiges nés du paiement relèvent de la compétence du tribunal administratif ;
— que la demande de provision à hauteur de 1.815.959,29 euros HT, pour travaux supplémentaires se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la société Patriarca se limite à faire état de travaux supplémentaires sans apporter un quelconque élément de preuve de leur caractère indispensable, travaux qui sont soumis à l’expertise qui est en cours, étant par ailleurs rappelé que le litige afférent à cette demande relève de la compétence du juge administratif puisque la demande émane d’un sous-traitant agréé par le maître de l’ouvrage, personne morale de droit public.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2020, la société Patriarca Entreprise,
formant un appel incident, demande à la cour de :
Vu l’article 809 du Code de procédure Civile
Vu la loi de 75- 1334 du 31 décembre 1975
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 6 février 2020 en ce qu’elle a ordonné une expertise au contradictoire du SMDO ;
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 6 février 2020 en ce qu’elle a constaté l’absence de contestation formelle par le Titulaire A B des travaux réalisés et l’existence d’un impayé concernant les acomptes 13, 14, et 15 et la nécessité de verser une provision de 580.129,82 euros HT ;
— constater que le SMDO s’est acquittée spontanément de la somme de 568.122,40 euros TTC, entre ses mains ;
— constater que le SMDO n’a pas d’intérêt à agir devant la Cour, en ce qu’il a reconnu devoir ce règlement en s’acquittant spontanément de la somme de 568.122,40 euros TTC, entre ses mains;
infirmant pour le surplus, statuant à nouveau :
— constater que son droit à règlement pour les travaux supplémentaires à hauteur de 1.815.529,29 euros hors taxe n’est pas sérieusement contestable ;
en conséquence,
— condamner in solidum le SMDO et la société A B à lui verser la somme de 1.815.959,29 € HT à titre de provision à valoir sur les travaux supplémentaires indispensables effectués et non réglés ;
en tout état de cause,
— condamner les succombants à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance qui seront directement saisis entre les mains de Me X, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les 3 réunions d’expertise ont révélé que sur l’ensemble des griefs relatifs aux non-conformités alléguées, motif principal du non-paiement des factures, il ne semble subsister aucune non-conformité, que les 3 sous-traitants concernés par les sujets évoqués par la société A B ont affirmé à l’expert que les réserves aient été levées et que leurs travaux avaient été payés ;
— que les griefs infondés ne peuvent entacher le caractère certain, non contestable et exigible de sa créance,
— que la mise en service industrielle du bâtiment a parfaitement eu lieu conformément aux articles 49.3 et 51 du cahier des clauses administratives particulières imposant que le constat d’achèvement des travaux ait eu lieu, et qu’à ce titre aucune des non-conformités alléguées ne présente un caractère
de gravité nuisant au fonctionnement normal et sécurisé du centre de tri ;
— que des travaux supplémentaires ont été régularisés par voie d’avenants 1 et 2 et le DC 4 modificatif du 29 janvier 2019, qui ont donné lieu à l’émission d’états d’acomptes qui sont : l’état d’acompte n°13 de février 2019 en date du 19 mars 2019, l’état d’acompte n°14 de mars 2019 en date du 29 avril 2019 et l’état d’acompte n°15 d’avril 2019 en date du 20 avril 2019 ;
— que ces acomptes supplémentaires reflètent des situations dues dans le cadre des avenants 1 et 2 conclus avant la société Paprec CRV ;
— que la société Paprec CRV a été informée des factures émises par la société Patriarca Entreprise, mais qu’elle n’a ni refusé ni contesté celles-ci dans le délai de 15 jours prévu par la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
— que sa demande de provision à titre reconventionnel est fondée sur un cadre législatif et réglementaire qui forme un socle de protection des droits des sous-traitants d’ordre public ;
— que ni la société Paprec CRV, ni le SMDO ne se sont manifestés dans les délais légaux, ils sont alors réputés avoir accepté la demande paiement direct ; il s’agit ici d’une situation de créances acceptées de façon tacite, non contestables, certaines et exigibles ;
— que les travaux supplémentaires, à hauteur de 1.815.529,29 euros réalisés au vu et au de la société Paprec CRV et du SMDO, ont été rendus nécessaires et indispensables à l’achèvement du chantier, en ce qu’ils ont eu pour objet d’adapter ou de renforcer la structure du bâtiment aux données techniques transmises par la société Paprec au fur et à mesure de l’avancement du chantier ; que la réalité de ces travaux n’est d’ailleurs pas contestée par la société A B
— qu’enfin en ce qui concerne la compétence du tribunal de commerce, le SMDO, en sa qualité de maître d’ouvrage, tant public que privé n’est pas étranger à la procédure judiciaire engagée, en ce que la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 s’applique au maître d’ouvrage, tant public que privé, et engage sa responsabilité en qualité de gestionnaire du chantier indépendamment et au surplus de l’existence d’un lien contractuel avec le sous-traitant.
La société SAS Oise TP, par conclusions transmises le 22 juillet 2020, demande à la cour de :
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur la compétence des juridictions commerciales pour statuer sur une demande de condamnation provisionnelle ;
— juger qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien ou mal fondé de la créance revendiquée ;
— juger qu’il était inutile de l’intimer devant la Cour ;
en conséquence,
— débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
à titre reconventionnel,
— condamner le SMDO et à défaut la société Patriarca ou le cas échéant tout succombant, à lui payer une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir :
— que le SMDO ne formule à son encontre aucune demande, et qu’elle n’est pas concernée par le litige portant sur l’allocation d’une condamnation provisionnelle au profit de la société Patriarca, à l’exception d’une demande de condamnation de tout succombant ;
— qu’il n’existe aucune demande de formulée à titre principal à son encontre, et que par ailleurs il était inutile par le SMDO d’intimer la société Oise TP qui s’est vu contrainte de se défendre et d’engager des frais ;
— qu’enfin aucune non-conformité, malfaçons ou désordres allégués seraient susceptibles de concerner les travaux réalisés par la société SAS Oise TP.
La société SAS Sambre Elec, dans ses dernières conclusions transmises le 27 juillet 2020, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
Vu l’appel élevé le SDMO à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2020 (RG
J2019000599) par le Président du Tribunal de commerce de Paris,
— lui donner acte en ce qu’elle s’en rapporte quant au mérite de l’appel élevé par le SDMO à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2020 ;
— condamner tout succombant au paiement à son profit d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au
profit de Maître J K-L et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à l’incompétence du tribunal de commerce pour connaître du présent litige qui oppose le SMDO, personne morale de droit public, intervenant en qualité de maître d’ouvrage et un sous-traitant, dans le cadre de l’exécution d’un marché public;
— qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour concernant le caractère sérieux et contestable de la créance sur laquelle est fondée la demande de provision formulée par la société Patriarca Entreprise.
La société SAS Uxello, par conclusions transmises le 16 juillet 2020, demande à la cour de :
— donner acte à la société Uxello Hauts de France et Grand Est de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite et le bien-fondé de l’appel interjeté par le Syndicat mixte du département de l’Oise à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 6 février 2020 ;
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile au profit de la société Uxello Hauts de France et Grand Est ;
— condamner tout succombant au paiement des dépens avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— qu’en raison de l’appel formé par le SMDO, elle s’est trouvée contrainte d’engager plusieurs frais pour assurer sa défense.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au
soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
La compétence du tribunal de commerce n’est contestée par le SMDO qu’en ce que cette juridiction l’a condamné au paiement provisionnel de la somme de 580.510 euros au profit de la société Patriarca Entreprise au titre de factures émises par ce sous-traitant intervenant pour la réalisation d’un certain nombre de prestations dans le cadre d’un marché public passé par le SMDO.
Aux termes de l’article L721-3 du code de commerce les tribunaux de commerce connaissent :
1°des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3°de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon ses statuts, le syndicat mixte du département de l’Oise est un syndicat mixte au sens de l’article L 5711-1 du code général des collectivités territoriales, exerçant pour le compte de ses adhérents la compétence relative au traitement des déchets ménagers et assimilés conformément aux dispositions de l’article L2224-13 du même code.
Le SMDO est une personne morale de droit public, qualité qui n’est contestée par aucune des parties au litige.
En vertu de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, les litiges qui se rattachent à l’exécution d’un marché de travaux publics.
Ont ce caractère, les marchés conclus par une personne publique pour la réalisation de travaux présentant un caractère immobilier dans un but d’intérêt général.
En l’espèce, la SMDO, personne de droit public a passé un marché pour la réalisation d’un centre de tri des déchets ménagers, marché de travaux publics.
Les litiges nés de l’exécution d’un tel marché et opposant les participants à l’exécution des travaux relèvent de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
En l’espèce, la société Patriarca Entreprise a participé à l’exécution de travaux en sa qualité de sous
-traitante de la société Paprec CRV et n’est titulaire d’aucun contrat de droit privé avec le SMDO.
Aux termes de l’article 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, le sous-traitant, direct du titulaire du marché, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage est payé directement par lui pour la part de marché dont il assure l’exécution.
Dès lors que ces dispositions instituent des rapports directs entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande d’un
sous-traitant de l’entrepreneur titulaire d’un marché de travaux publics tendant au paiement direct par le maître de l’ouvrage du montant des travaux qu’il a exécutés.
Il en résulte que le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent pour connaître des demandes en paiement formulées par la société Patriarca Entreprise à l’encontre du SMDO et il est indifférent à cet égard que le SMDO a exécuté la condamnation au paiement prononcée contre elle avec exécution provisoire, ce paiement n’étant que l’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire de droit , ne valant pas reconciation à une quelconque voie de recours et ne pouvant faire échec à l’application d’un principe d’ordre public.
L’ordonnance entreprise sera infirmée du chef de la condamnation au paiement du syndicat mixte du département de l’Oise au bénéfice de la société Patriarca Entreprise.
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce , la société Patriarca Entreprise réclame à la société Paprec CRV le paiement d’une provision de la somme de 580.129,82 euros Ht au titre des trois derniers acomptes du marché et celle d’une somme de 1.815.529,29 euros HTau titre de travaux supplémentaires .
Les demandes de paiement des acomptes ont été adressées par la société Patriarca Entreprise au SMDO en tant que maître de l’ouvrage et non pas à la société Paprec CRV.
Ces demandes en paiement ont été présentées au juge administratif d’Amiens lequel les a rejetées au motif d’un doute sérieux sur l’obligation du SMDO à payer cette somme de 580.129,70 euros.Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
L’article 51 du cahier des clauses administratives particulières du marché précise que le démarrage de la phase de mise en service industrielle des installations par le maître d’ouvrage ne pourra intervenir que si les conditions suivantes sont réalisées:
*le constat d’achèvement des travaux est obtenu
*l’installation fonctionnen en régime permanent sans révèler de défectuosité d’ordre hydraulique mécanique ou électrique , sans présenter de difficultés d’exploitation (…)
*les documents nécessaires à la conduite et à la maintenance de l’installation ont été remis au maître d’ouvrage
*l’instruction du personnel devant assurer la conduite de l’installation et la maintenance a été effectuée .
La seule délivrance du constat d’achèvement des travaux, qui ne constitue qu’une des conditions permettant le passage en mise en service industrielle qui doit par ailleurs être satisfaisante pendant un mois, selon l’article 53 de ce cahier des clauses administratives particulières du marché, est insuffisance à établir l’absence de malfaçons,de désordres qui peuvent être relevèes lors des opérations de réception de l’ouvrage .
Or, il résulte des pièces versées aux débats que le SMDO et la société Paprec CRV ont opposé à la société Patriarca un certain nombre de malfaçons .Il n’est donc pas établi que celle-ci se soit libérée de l’intégralité des obligations nées du contrat, étant rappelé que l’expertise en cours, a pour objet d’examiner les non-conformités contractuelles, de fournir tous éléments permettant l’évaluation les préjudices subis par la société Paprec CRV et de qualifier les travaux que la société Patriarca présente comme supplémentaires.
Outre les dispositions de l’article 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, rappelées ci dessus prévoyant un paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage , sous certaines conditions réunies en l’espèce, l’obligation de la société Paprec CRV à régler les acomptes réclamés et la provision réclamée au titre des travaux présentés par la société Patriarca comme supplémentaires, sans plus de précision, est sérieusement contestable.
En conséquence, la cour infirmera l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a condamné la société Paprec CRV à payer à la société Patriarca la somme de 580.129,82 euros HT, dira n’y avoir lieu à référé de ce chef, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement de la somme de 1.815.529, 29 euros HT formulée par la société Patriarca au titre des travaux présentés par elle comme supplémentaires.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant , la société Patriarca Entreprise supportera les dépens d’appel,qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande, sans qu’il soit nécessaire de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties qui en fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance critiquée sauf en ce qu’elle a condamné in solidum la société Paprec CRV (A B)et le syndicat mixte du département de l’Oise à payer à la société Patriarca Entreprise à titre de provision la somme de 580.129,82 euros HT;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur les demandes en paiement de la société Patriarca Entreprise dirigées à l’encontre du syndicat mixte du département de l’Oise;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 580.129,82 euros HT de la société Patriarca Entreprise dirigée à l’encontre de la société Paprec CRV;
Condamne la société Patriarca Entreprise aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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