Confirmation 8 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 8 déc. 2021, n° 21/06110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth IENNE-BERTHELOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KF3 PLUS, S.A.S. KF BRETAGNE c/ Organisme LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2021
(n°70, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/06110 (appel)- N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNAL auquel sont joints les Rg 21/6219 (recours) et 21/7392 (recours)
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 17 Mars 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite et saisies en date du 18 mars 2021 clos à 11h35 pris en exécution de l’Ordonnance rendue le 17 Mars 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS
Procès-verbal de visite et saisies dans les locaux sis […] date du 18 Mars 2021 clos à 23h50 min, pris en exécution d’une ordonnance rendue le 17 mars 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BOBIGNY
Nature de la décision : Réputée Contradictoire
Nous, L M-N, conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de J K, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 20 octobre 2021 :
Prise en la personne de son Président
immatriculée au RCS de Compiègne sous le […]
[…]
[…]
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me H I du Cabinet d’Avocats I & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque B 399
La société KF BRETAGNE S.A.S. agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
non comparante ni représentée
APPELANTS ET DEFENDEURS AU RECOURS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
Représentée et assistée de Me Y DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 20 octobre 2021, le conseil des requérants, et le conseil de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 08 décembre 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 17 mars 2021 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l’encontre de :
— La SAS KF3 PLUS, représentée par Y X , dont le siège est sis […], et qui a pour activité le commerce en gros (commerce inter-entreprises) alimentaire spécialisé.
1.
— La SAS KF BRETAGNE, représentée par Z A , dont le siège est sis […], et qui a pour activité le commerce en gros (commerce inter-entreprises) alimentaire non spécialisé.
1.
Cette ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis 6, boulevard Saint-Martin […] et/ou […], susceptibles d’être occupés par M. Y X et Mme B C, épouse X.
L’autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que les sociétés SAS KF3 PLUS et SAS KF BRETAGNE seraient présumées minorer leurs chiffres d’affaires tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffres d’affaires et ainsi omettraient de passer l’intégralité d leurs écritures comptables.
Et ainsi seraient présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
L’ordonnance était accompagnée de 66 pièces annexées à la requête, qui présentent une origine apparemment licite.
Il ressortait des éléments du dossier que la SAS KF3 PLUS développe une activité de commerce de gros alimentaire spécialisé divers. Elle est dirigée par M. Y X et est détenue par M. Y X, M. D E et la société civile DENIZ, représentée et détenue majoritairement par M. Z A. Elle satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives.
Il était également indiqué que la société KF3 PLUS a fait l’objet de deux vérifications de comptabilité, dont la seconde, portant sur la période du 01/01/2015 au 31/12/2017, a permis de constater qu’elle utilisait, au titre de la période vérifiée, le logiciel de gestion commerciale nommé TRADERENTEGRE.
Il était précisé que le logiciel de gestion commerciale Traderintégré et le logiciel de gestion commerciale TRADERENTEGRE seraient présumés être un seul et même logiciel.
Par ailleurs, malgré les justifications apportées par la SAS KF3 PLUS à l’Administration fiscale, il pourrait être présumé que les fonctionnalités du logiciel TRADERENTEGRE permettraient de supprimer ou de modifier certaines données.
Il s’avérerait en outre que le logiciel TRADERENTEGRE serait un logiciel turc non répertorié sur des sites listant des produits certifiés eu égard à la loi de lutte contre la fraude fiscale, qu’il contiendrait des fonctionnalités lui permettant de supprimer ou de modifier certaines données, qu’il ne satisferait pas aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’Administration fiscale, qu’il serait encore utilisé au sein de la SAS KF3 PLUS au 03/06/2020 et qu’il contiendrait des fonctionnalités limitant fortement le contrôle de l’Administration fiscale.
Lors des opérations de contrôle, le contrôle des stocks de marchandises a permis de constater pour le stock établi au 01/01/2016 que la SAS KF3 PLUS a fourni dans un premier temps un état des stocks d’un montant de 161 916, 07 euros, or sur son bilan clos au 31/12/2015, il est fait mention d’un montant de stock de marchandises s’élevant à 500 559,37 euros. Les traitements opérés entre les données issues du logiciel de gestion et les pièces comptables ont mis en avant des discordances significatives dans la détermination des stocks de certaines marchandises (Doner Kebab veau-dinde, Doner kebab poulet-dinde, Doner kebab poulet).
Les contrôles laisseraient apparaître qu’il pourrait être présumé que les données enregistrées dans le logiciel de gestion TRADERENTEGRE ne seraient pas reproduites fidèlement dans le logiciel de comptabilité, ainsi l’utilisation de ce logiciel serait donc de nature à empêcher l’Administration fiscale de mener à bien le contrôle des stocks. La SAS KF3 PLUS a indiqué par un courier du 27/06/2019 disposer pour ses marchandises de plusieurs lieux de stockage, notamment dans les
locaux de son fournisseur MONDIAL DONER (en 2016 et 2017).
Selon les services fiscaux, les sociétés MONDIAL DONER, MONDIAL DONER KEBAB, MONDIAL KEBAB et MONDIAL DONER KEBAP seraient une seule et même personne morale.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il pourrait être présumé que la SAS KF3 PLUS n’aurait pas comptabilisé l’intégralité des recettes réalisées au titre de son activité de commerce de gros et qu’elle minorerait son chiffre d’affaires, tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxe sur le chiffre d’affaires, et ainsi omettrait de passer l’intégralité de ses écritures comptables.
* * *
Il résultait du dossier que la société SAS KF BRETAGNE développe une activité de commerce de gros alimentaires non spécialisé, qu’elle est dirigée par M. Z A et détenue par M. Y X, M. D E et la société DENIZ. Elle satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives.
Cette société a afit l’objet d’une procédure de droit d’enquête prévue aux articles L80 F à L80 H du LPF par la DRFP de Bretagne. Pour la gestion de son activité, la SAS KF BRETAGNE utilise un logiciel comptable et de facturation dénommé TRADENTEGRE, il apparaît que les logiciels TRADENTEGRE et TRADERENTGRE seraient un seul et même logiciel (logiciel de gestion et de facturation).
Il était indiqué que la SAS KF BRETAGNE a fait l’objet d’un contrôle de facturation qui a permis de constater l’utilisation du logiciel de caisse et de facturation TRADERENTEGRE et qui permettrait de présumer que des factures auraient été ajoutées à la fin du fichier afin de combler des anomalies dans la chronologie et la séquentialité des numéros de factures et des tickets de caisse.
Compte tenu de ce qui précède, le logiciel TRADERENTEGRE utilisé au sein de la SAS KF3 PLUS et le logiciel TRADERENTEGRE utilisé par la SAS KF BRETAGNE seraient susceptibles d’être un seul et même logiciel.
Eu égard aux éléments précités, le logiciel TRADERENTEGRE utilisé au sein de la SAS KF BRETAGNE n’est pas répertorié sur les sites listant les produits certifiés eu égard à la loi de lutte contre la fraude fiscale, qu’il contiendrait des fonctionnalités lui permettant de supprimer ou de modifier certaines données, qu’il ne satisferait pas aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’Administration fiscale.
Suite à un contrôle de facturation diligenté à l’encontre de la SAS KF BRETAGNE, il apparaîtrait que le chiffre moyen réalisé auprès de particuliers représenterait 24,75% du chiffre d’affaires total réalisé sur les périodes considérées.
Ainsi, une partie du chiffre d’affaires de la SAS KF BRETAGNE serait réalisée auprès de clients particuliers, et certaines ventes, compte tenu des quantités achetées, pourraient apparaître comme ne pas correspondre à un achat réalisé par un particulier mais par un client professionnel.
Par ailleurs, la SAS KF BRETAGNE aurait procédé à des ventes ayant donné lieu à des encaissements d’espèces pour des montants supérieurs à 1 000 € et ainsi ne se serait pas conformée à son obligation de refus des paiements d’espèces supérieur à 1 000 €.
Il s’avérerait également que la SAS KF BRETAGNE aurait, depuis les opérations de contrôle précitées, procédé à l’installation d’un nouveau logiciel agréé en remplacement du logiciel de caisse et de facturation TRADERENTEGRE (courrier de l’avocat de la société du 9/03/2020).
Le droit d’enquête diligenté par les inspecteurs des finances publiques a donné lieu à un procès-verbal de clôture le 31/01/2020 dans lequel des manquements aux règles de facturation ont été constatés et ont entrainé l’application d’une amende, par courrier du 9/03/2020, l’avocat de la société a fait part d’observations relatives au contrôle de la société KF BRETAGNE et a demandé la remise gracieuse des amendes appliquées.
Ainsi, compte tenu de tout ce qui précède, il peut être présumé que la SAS KF BRETAGNE n’aurait pas comptabilisé l’intégralité des recettes réalisées au titre de son activité de commerce de gros alimentaire et minorerait son chiffre d’affaires, tant en matière d’impôts sur les sociétés que de taxe sur le chiffre d’affaires, et ainsi omettrait de passer l’intégralité de ses écritures comptables.
* * *
Il était indiqué que la SAS KF KARMEZ PARIS, dirigée par M. D E, est détenue par les mêmes associés que ceux de KF3 PLUS et KF BRETAGNE, et qu’elles développent toutes trois une activité de commerce de gros alimentaire.
Dès lors, il pourrait être présumé que les SAS KF3 PLUS, SAS KF BRETAGNE et KF KARMEZ PARIS, qui ont des dirigeants et associés communs, commercialiseraient leurs produits sous l’enseigne KARMEZ et feraient partie du groupe informel « KARMEZ GROUP » ayant pour activité le commerce de gros alimentaires.
En raison de ses qualités de dirigeant de la SAS KF3 PLUS, d’associé des SAS KF BRETAGNE et KF KARMEZ Paris, Y X, époux de B C , est susceptible de détenir dans les locaux qu’il occupe des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le JLD du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux et dépendances sis 6, boulevard Saint-Martin […] et/ou […], susceptibles d’être occupés par M. Y X et Mme B C, épouse X
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 18 mars 2021 dans les locaux susmentionnés, de 8H20 à 11H35 en présence de Y X, occupant des lieux.
Le 2 avril 2021, la SAS KF3 PLUS et M. Y X ont interjeté appel contre l’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de PARIS (RG 21/06110).
Le 2 avril 2021, la SAS KF3 PLUS et M. Y X ont présenté un recours contre les opérations de visite et saisie qui se sont déroulées le 18 mars 2021 au 6, boulevard Saint-Martin […] et/ou […].
Des opérations de visite et saisie se sont déroulées le 18 mars 2021 dans les locaux du […] à […], susceptibles d’être occupés par la SAS KF KARMEZ PARIS et/ ou la SC HMGK et/ou la SCI HPIG et/ou la SCI I JRP et/ou la SAS KF3 PLUS, susceptibles de contenir des documents ou supports d’information relatifs à la fraude présumée de la SAS FK3 PLUS, (suite à l’ordonnance du JLD du TJ de Bobigny (93) du 17 mars 2021 rendue sur le fondement de l’article L16 B du LPF) de 8H15 à 23H50, en présence de F G, représentant de l’occupant des lieux désigné par Y X, représentant légal de SAS KF KARMEZ PARIS.
Le 15 avril 2021, la SAS KF3 PLUS et la SAS KF BRETAGNE ont présenté un recours contre les opérations de visite et saisie qui se sont déroulées en application de l’ordonnance du JLD du TJ de Bobigny (93OOO) du 17 mars 2021 ( RG 21/07392).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 20 octobre 2021, à cette audience la jonction des dossiers a été évoquée. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 décembre 2021.
SUR l’APPEL :
Par conclusions d’appel du 1er avril 2021 et conclusions en réplique déposées à l’audience du 20 octobre 2021, les appelants (SAS KF3 PLUS et Y X) font valoir :
Les appelants rappellent que la société SAS KF3 PLUS a fait l’objet de deux vérifications fiscales de comptabilité depuis 10 ans qui n’ont abouti à aucune constatation de fraude fiscale de la société ni de ses dirigeants. Selon les appelants, l’Administration fiscale a 'curieusement’ obtenu l’autorisation de procéder à des visites domiciliaires à l’encontre de la SAS KF3 PLUS et de la SAS KF Bretagne de la part du JLD du Tribunal judiciaire de Paris par l’ordonnance du 17 mars 2021, dont appel.
I ' Du mal fondé de l’ordonnance du 17 mars 2021
l’ordonnance du JLD n’est fondée sur aucun motif sérieux et les opérations de visite autorisées chez Monsieur X et son épouse sont injustifiées.
A ' De l’absence de présomption de fraude fiscale
Il ressort des dispositions de l’article L. 16 B du LPF que c’est la présomption de fraude qui doit motiver et fonder le prononcé de l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire.
En l’espèce, dès 2011 à ce jour, la société KF3 PLUS a déjà fait l’objet de deux contrôles fiscaux, qui n’ont jamais permis de constater l’existence d’une quelconque fraude et encore moins une infraction fiscale de sa part.
Il est soutenu que l’Administration n’a présenté aucun fait nouveau en dehors des vérifications passées ou en cours pour obtenir l’ordonnance d’autorisation, mais seulement les éléments issus de ces vérifications.
Il est argué que si ces opérations ont débouché sur des redressements, ceux-ci étaient dus aux spécificités techniques contenues dans le logiciel Tradeintegre utilisé auparavant par la SAS KF3 PLUS et dont il n’a pas été démontré l’utilisation frauduleuse par l’Administration.
De surcroît, les redressements de 2011 à 2013 ont fait l’objet d’une QPC. Le Conseil Constitutionnel a annulé le texte de l’article instituant l’amende fiscale qui avait été appliquée à tort à la société KF3 PLUS (décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021).
Il est indiqué que suite à cette annulation, les redressements mis à la charge de la société KF3 PLUS ont fait l’objet d’un dégrèvement par l’Administration fiscale.
Il est fait valoir que la société KF3 PLUS a changé son logiciel de facturation et a acheté un nouveau logiciel homologué par l’Administration, ce qui enlève toute présomption de fraude fiscale.
Cependant, en dépit de ces circonstances, le JLD a autorisé les opérations de perquisitions, sans rechercher si les éléments présentés par l’Administration fiscale pouvaient à ce moment précis, réellement fonder la présomption de soustraction aux obligations fiscales prévue par l’article L 16B, le juge a rendu son ordonnance en violation de l’art L 16 B du LPF.
Il est demandé l’annulation de l’ordonnance et des actes subséquents.
B ' De l’inopportunité de recourir aux perquisitions fiscales
Il est soutenu qu’il n’était pas nécessaire de recourir à une visite domiciliaire dans la mesure où la société KF3 PLUS et M. X sont des contribuables de bonne foi qui se sont toujours montrés coopératifs (présentation de tous les documents demandés, substitution du logiciel de facturation…).
Dans ces conditions, les opérations de visite et saisie étaient excessives et disproportionnées. La Cour d’appel devra retenir que la procédure de perquisition fiscale est injustifiée et donc irrégulière.
A ce titre, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
C ' Du mal fondé des opérations de visite domiciliaire
Ces mesures sont irrégulières, injustifiées et excessives, comme l’indique l’art L 16B du LPF, les opérations de visite domiciliaire et de saisies n’ont pour but que de rechercher les preuves des agissements frauduleux.
Il est fait valoir que pour tenter d’établir une quelconque présomption de fraude, l’Administration a produit des éléments obtenus lors des précédents contrôles fiscaux dont a fait l’objet la SAS KF3 PLUS. Elle a également tenté de créer artificiellement un lien entre la S.A.S KF BRETAGNE et la SAS KF3 PLUS, alors qu’il s’agit de deux entités totalement indépendantes et autonomes.
Par ailleurs, parmi tous les éléments produits au soutien de la requête, aucun d’entre eux n’est de nature à présumer une quelconque fraude de la part de M. X ou encore moins de son épouse.
Dans ces conditions, ordonner une procédure de perquisition à leur domicile, alors qu’aucun élément ne permet d’établir une quelconque présomption de fraude à leur encontre est irrégulier et injustifié.
Par conséquent, il est demandé l’annulation de l’ordonnance.
En conclusion, il est demandé de :
— annuler l’ordonnance du JLD du TJ de PARIS ayant autorisé les perquisitions fiscales ;
— annuler toutes les opérations de perquisitions fiscales, visites domiciliaires et saisies effectuées en application de cette ordonnance ;
— dire qu’il y a eu violation du secret professionnel et du secret médical de l’avocat dans les opérations de perquisitions fiscales menées dans les locaux de la SAS KF KARMEZ PARIS à BOBIGNY;
— dire qu’il y a eu violation de l’article L. 16 B du LPF ainsi que violation des droits de la défense lors des opérations de perquisitions fiscales menées dans les locaux de la SAS KF KARMEZ PARIS à BOBIGNY;
— annuler subséquemment les opérations de perquisitions effectuées en violation de l’article L. 16 B du LPF et des droits de la défense ainsi que les actes qui en découlent ;
— annuler subséquemment les opérations de perquisitions effectuées en violation du secret professionnel et du secret médical de l’avocat ainsi que les actes qui en découlent;
— condamner, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la DGFP au paiement de la somme de 2 000 €.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 20 septembre 2021, l’Administration fait valoir :
1 Un rappel préalable de la procédure est exposé.
[…]
2-1 Rappel préalable des faits :
L’Administration fiscale rappelle et développe les éléments soumis à l’appréciation du juge justifiant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire dans la requête ainsi que les pièces produites.
2-2 L’argumentation développée par les parties appelantes ne remet pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par le premier juge.
a ' Les présomptions
Il est d’abord fait valoir que la Cour de cassation a, à de multiples reprises, rappelé que l’article L. 16 B du LPF n’exige que de simples présomptions.
S’agissant de l’utilité de rechercher la preuve d’une fraude fiscale alors que de nombreux contrôles fiscaux ont déjà eu lieu et n’ont pas débouché sur la reconnaissance d’une infraction fiscale, la Haute juridiction a régulièrement jugé que l’article L. 16 B du LPF n’exige pas des infractions d’une particulière gravité.
En premier lieu, il est fait observer que les vérifications de comptabilité, au nombre de deux uniquement, ont porté pour la première procédure sur la période du 01/01/2011 au 31/12/2013 à l’issue de laquelle la société s’est vue appliquer une amende de 50% prévue par les dispositions de l’article 1737 du CGI en l’absence de factures clients, et pour la seconde sur la période du 01/01/2015 au 31/12/2017 qui a mis en évidence l’utilisation d’un logiciel de gestion commerciale turc non répertorié sur des sites listant les produits certifiés eu égard à la lutte contre la fraude fiscale, contenant des fonctionnalités lui permettant de supprimer ou de modifier certaines données et ne satisfaisant pas aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.
En second lieu, ce logiciel de gestion commerciale était encore utilisé par la société deux ans et demi après la fin de la période vérifiée, soit au 30/06/2020, justifiant ainsi la mise en 'uvre de la procédure.
Il est argué que la mise en 'uvre de la procédure de visite devait permettre la saisie de documents autres que ceux remis à l’occasion des deux procédures de contrôle précitées mais également sur une période postérieure au 31/12/2017, de nature à établir que les agissements présumés de minoration de recettes se poursuivaient compte tenu de l’utilisation d’un logiciel ne satisfaisant pas aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.
Enfin, concernant les dégrèvements ayant conduit à une importante minoration des redressements fiscaux, l’administration précise qu’il ne s’agit aucunement d’un dégrèvement mais d’une modération transactionnelle relative à l’amende prévue au 3 I de l’article 1737 du CGI au titre des exercices clos en 2012 et 2013 mise à la charge de la société KF 3 PLUS et pour laquelle après avis du comité contentieux fiscal, douanier et des changes, l’administration a pris la décision le 10 mars 2021 de réduire le montant par voie transactionnelle.
Il est rappelé que cette discussion relève de la compétence du juge de l’impôt, ce que n’est pas le magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire, ni le Premier Président statuant en
appel.
b ' Sur la proportionnalité de la visite domiciliaire
Il est fait valoir qu’aux termes de l’arrêt du 21 février 2008 (aff. RAVON et autres c/FRANCE) de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH), les personnes concernées par la visite doivent bénéficier d’un contrôle juridictionnel effectif de la régularité de la décision prescrivant la visite et de la régularité des mesures prises sur son fondement. Aucune autre exigence ne ressort de cet arrêt.
Il est argué que la conformité du texte en cause à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après CESDH) a été jugée tant par la Cour européenne que par les juridictions nationales.
S’agissant plus particulièrement du contrôle de proportionnalité, la Cour de Cassation a toujours jugé qu’aucun texte n’imposait au juge de vérifier si l’Administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve.
La Haute juridiction a également rappelé que le juge de l’autorisation n’était pas le juge de l’impôt et n’avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s’il existait des présomptions de fraude justifiant l’opération sollicitée, et que le Premier Président, statuant en appel, appréciait l’existence de présomptions de fraude, sans être tenu de s’expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu’il confirmait.
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements frauduleux, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
La Cour de Cassation a régulièrement jugé que l’article L. 16 B du LPF n’exigeait pas des infractions d’une particulière gravité et que le juge n’avait pas à caractériser la mauvaise foi du contribuable.
Au cas présent, compte tenu des présomptions de fraude mises en évidence, à savoir la minoration du chiffre d’affaires sous couvert de l’utilisation d’un logiciel de gestion commerciale présumé contenir des fonctionnalités lui permettant de supprimer ou de modifier certaines données et ne satisfaisant pas aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, et de l’impossibilité d’appréhender l’activité déployée au moyen d’autres procédures, le JLD a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
Par conséquent, il ne peut être reproché à l’Administration d’avoir fait usage de la procédure prévue par l’article L. 16 B du LPF, au détriment d’une procédure de contrôle inopiné ou de droit de communication.
Dans ces conditions, l’ordonnance litigieuse ne saurait être annulée.
En conclusion, il est demandé de:
— confirmer l’ordonnance du JLD de PARIS du 17 mars 2021;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
* * *
SUR LES RECOURS :
Sur le recours contre les opérations de visite et de saisie en date du 18 mars 2021 dans les locaux et dépendances sis 6, boulevard Saint-Martin […] et/ou […], susceptibles d’être occupés par M. Y X et Mme B C, épouse X (RG 21/06219).
Par conclusions de recours du 1er avril 2021 et conclusions en réplique du 20 octobre 2021, soutenues à l’audience, les requérants (SAS KF3 PLUS et X Y) font valoir :
Dans ses conclusions, le conseil des parties précise qu’il n’est plus l’avocat de la société KF Bretagne mais uniquement celui de la société SAS KF3 PLUS et de Monsieur Y X. Il rappelle que le JLD de Paris a autorisé par ordonnance du 17 mars 2021 la visite des locaux et dépendances situés sis 6, boulevard Saint-Martin […] et/ou […], domiciles personnels de Monsieur et Madame X, que les opérations de contrôles se sont déroulées dans ces lieux le 18 mars 2021, qui sont l’objet de l’appel.
II ' De l’irrégularité des opérations et du déroulement de la saisie
A ' De la violation du secret professionnel et du secret médical de l’avocat
Il ressort des dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 que les courriers et les e-mails entre un avocat et son client sont secrets et couverts par le secret professionnel, quel qu’en soit l’objet.
En l’espèce, les agents de la DNEF ont délibérément ouvert, lu et exploité les e-mails et autres correspondances échangées entre M. Y X et son avocat, Maître H I, découvrant des échanges sur l’état de santé de ce dernier et utilisant les informations découvertes pour exiger un certificat médical.
Or, ces informations sont strictement couvertes par le secret professionnel de l’avocat.
Par ailleurs, cette violation du secret professionnel s’est accompagnée de la violation du secret médical car les agents ont exigé un certificat médical de la part de l’avocat.
Ceux-ci l’ont également obligé à sortir de l’entreprise, l’empêchant par là même d’assurer l’assistance de ses clients lors des opérations de visite et saisie.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 3 mai 2012, n° 11-14.008), les opérations de visite et saisie seront annulées.
B ' De la nullité des opérations de saisie pour violation de l’article L. 16 B du LPF et des droits de la défense
Il ressort clairement des dispositions de l’article L. 16 B du LPF que le contribuable soupçonné de fraude a la faculté de faire appel à un conseil de son choix au cours de la visite domiciliaire.
Au cas présent, les agents de l’administration, après avoir violé le secret professionnel et médical de l’avocat, ont forcé ce dernier à quitter les lieux.
Par conséquent, les opérations de visite et saisie se sont déroulées sans la présence du conseil, alors que la société KF3 PLUS avait manifesté sa volonté de se faire assister par un avocat.
Dans ces conditions, les opérations menées sont irrégulières et dont être annulées.
C ' Du caractère disproportionné des opérations de perquisitions
Il est soutenu que les opérations de visite et saisie se sont déroulées dans des conditions disproportionnées par rapport au but poursuivi et au contexte du dossier.
En effet, ces opérations, qui ont duré de 8h à 23h50, soit environ 16 heures, ont été menées par douze agents des finances publiques ainsi qu’un OPJ, dans les locaux de la SAS KF KARMEZ PARIS, à la recherche des documents appartenant à la SAS KF3 PLUS.
De surcroît, malgré le fait qu’elles aient eu lieu à un moment où le coronavirus circulait activement, ces opérations se sont déroulées en violation flagrante des gestes barrières, comme le montrent les photos qui ont été prises sur place (v. pièce jointe).
En conséquence, il est demandé leur annulation.
En conclusion, il est demandé de :
— annuler l’ordonnance du JLD du TJ de PARIS ayant autorisé les perquisitions fiscales ;
— annuler toutes les opérations de perquisitions fiscales, visites domiciliaires et saisies effectuées en application de cette ordonnance ;
— dire qu’il y a eu violation du secret professionnel et du secret médical de l’avocat dans les opérations de perquisitions fiscales menées dans les locaux de la SAS KF KARMEZ PARIS à BOBIGNY;
— dire qu’il y a eu violation de l’article L. 16 B du LPF ainsi que violation des droits de la défense lors des opérations de perquisitions fiscales menées dans les locaux de la SAS KF KARMEZ PARIS à BOBIGNY;
— annuler subséquemment les opérations de perquisitions effectuées en violation de l’article L. 16 B du LPF et des droits de la défense ainsi que les actes qui en découlent ;
— annuler subséquemment les opérations de perquisitions effectuées en violation du secret professionnel et du secret médical de l’avocat ainsi que les actes qui en découlent ;
— condamner, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la DGFP au paiement de la somme de 2 000 €.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 20 septembre 2021, soutenues à l’audience, l’Administration fait valoir:
1 Rappel préalable de la procédure.
L’ordonnance du 17 mars 2021 du JLD de Paris a autorisé des opérations de visite et saisie dans les locaux sis 6, boulevard Saint-Martin […] et/ou […], susceptibles d’être occupés par M. Y X et Mme B C, épouse X.
2 Discussion.
A) sur l’irrégularité de la procédure de perquisition.
Les requérants soutiennent que les opérations de visite et de saisie devraient être annulées pour avoir été d’une durée excessive, avec un trop grand nombre d’agents. Ce moyen est sans fondement, en effet l’article L 16 B III fixe seulement la période à l’intérieur de laquelle la visite peut-être commencée (entre 6H et 21H), mais nullement l’heure à laquelle les opérations devraient prendre fin.
Aucun texte ne prévoit un nombre déterminé d’agents pour effectuer les opérations de visite et de saisie.Concernant la contrainte supposée contre l’occupant et les prétendues failles sanitaires, aucune observation n’a été formulée sur le procès-verbal par l’occupant des lieux. Les constatations des agents des impôts relatées dans le PV et par l’OPJ valent jusqu’à la preuve contraire.
B) sur la violation du secret professionnel de l’avocat.
Une telle problématique n’est pas mentionnée dans le procès-verbal dressé lors des opérations faites en vertu de l’ordonnance du JLD de Paris, mais cette question a été abordée dans le procès-verbal relatant les opérations au […] à Bobigny (93).
L’OPJ a demandé au Conseil des sociétés de sortir du bâtiment en raison de son état de santé, les droits des occupants ont été respectés dès lors qu’il leur a été proposé de désigner un autre conseil.
Il ne peut être invoqué une violation du secret médical dès lors que l’état de santé du conseil des sociétés a été connu à l’examen des pièces investiguées.
La Cour de Cassation a jugé qu’il ne résulte ni de l’article L 16B du LPF ni d’aucun autre que seul l’OPJ peut appréhender des documents couverts par le secret professionnel, en prendre connaissance ou les lire.
Enfin, aucune observation n’a été formulée sur le protocole sanitaire mis en place par les agents.
C) Sur les sociétés KF3PLUS, KF KARMEZ PARIS, KF BRETAGNE.
Contrairement à ce qui est allégué, il n’a jamais été soutenu par l’administration que ces trois sociétés formaient une seule société. Le premier juge a retenu des pièces produites par l’administration que les trois sociétés ( dirigeants et associés communs, utilisation de l’enseigne KARMEZ) font partie du groupe informel ' KARMEZ GROUP’ ayant pour activité le commerce gros alimentaire.
En conclusion, il est demandé de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
* * *
Sur le recours contre les opérations de visite et saisie en date du 18 mars 2021 dans les locaux du […] à […], susceptibles d’être occupés par la SAS KF KARMEZ PARIS et/ou la SC HMGK et/ou la SCI HPIG et/ou la SCI I JRP et/ou la SAS KF3 PLUS, autorisées par l’ordonnance du JLD du TJ de Bobigny (93) du 17 mars 2021 ( RG 21/07392).
Par conclusions de recours du 15 avril 2021 de SAS KF3 PLUS et KF BRETAGNE, soutenues à l’audience par SAS KF3 PLUS , la requérante fait valoir:
A l’audience, le conseil des parties précise qu’il n’est plus l’avocat de la société KF BRETAGNE mais uniquement celui de la société SAS KF3 PLUS.
La société SAS KF3 PLUS soutient que les perquisitions fiscales se sont déroulées dans des conditions régulières.
1. Irrégularité d’application de l’ordonnance du 17 mars 2021.
Des irrégularités apparaissent dans l’ordonnance du TJ de Bobigny du 17 mars 2021, concernant les lieux de perquisitions, en effet la société KF KARMEZ Paris a été perquisitionnée alors qu’elle n’a pas été visée par l’ordonnance. L’Administration fiscale a outrepassée l’autoisation de perquisition octroyée par le TJ de Bobigny.
2 . Irrégularité dans la procédure de perquisition.
Il est soutenu que les perquisitions fiscales ont eu lieu dans les locaux des sociétés pendant 16 eures, elles ont été menées par un nombre disproportionné d’agents des finances publiques ainsi qu’un OPJ, dans un contexte sanitaire inquiétant, d’ailleurs de nombreuses failles relatives au port du masque ont été relevées.
Le nombre important d’agent a eu pour conséquence des intimidations et la signature du PV sous contrainte par un salarié.
3. Violation manifeste du secret professionnel de l’avocat et du secret médical.
Au cours des perquisitions, le secret professionnel de l’avocat a été violé (violation des communications écrites entre Maitre I et son client), cela s’est doublé de la violation du secret médical. En l’espèce, les agents de la DNEF ont délibérément ouvert, lu et exploité les e-mails et autres correspondances échangées entre l’avocat et ses clients, et ont exigé de l’avocat, Maître H I, un certificat médical , d’ailleurs cela a privé les sociétés visitées de la présence de leur conseil. Sachant la demande des inspecteurs illégale, l’avocat a également sollicité un certificat médical aux inspecteurs, d’autant plus que de nombreuses failles sanitaires ont été relevées.
Il est donc formé un recours pour irrégularité du déroulement des opérations de perquisition fiscale et annulation des mesures en découlant.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 20 septembre 2021, soutenues à l’audience l’administration fait valoir:
1 Rappel préalable de la procédure.
L’ordonnance du 17 mars 2021 du JLD deBOBIGNY a autorisé des opérations de visite et saisie à l’encontre de la société SAS KF3 PLUS et la SAS KF BRETAGNE, dans les locaux sis :
- […] à […], susceptibles d’être occupés par la SAS KF KARMEZ PARIS et/ ou la SC HMGK et/ou la SCI HPIG et/ou la SCI I JRP et/ou la SAS KF3 PLUS,
et
— […] à […]
2 Discussion .
-Recevabilité du recours : l’Administration ne peut que constater que le recours exercé ne permet pas de savoir contre quel procès verbal celui-ci est exercé. Aucun procès-verbal n’est désigné ni annexé au recours, alors même que les opérations de visite et de saisie ont été réalisées sur deux lieux distincts et ont donné lieu à l’établissement de deux procès-verbaux. Le recours ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
Subsidiairement :
a) sur l’irrégularité d’application de l’ordonnance du 17 mars 2021.
L’administration rappelle l’article L 16 B aux termes duquel l’autorité judiciaire peut ordonner la visite en tout lieu, où les pièces et documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s’y trouver, ce qui est le cas des locaux de sociétés en relations d’affaires avec une société présumée frauduleuse
b) sur l’irrégularité de la procédure de perquisition.
Les requérants soutiennent que les opérations de visite et de saisie devraient être annulées pour avoir été d’une durée excessive, avec un trop grand nombre d’agents. Ce moyen est sans fondement, en effet l’article L 16 B III fixe seulement la période à l’intérieur de laquelle la visite peut-être commencée (entre 6H et 21H), mais nullement l’heure à laquelle les opérations devraient prendre fin.
Aucun texte ne prévoit un nombre déterminé d’agents pour effectuer les opérations de visite et de saisie.Concernant la contrainte supposée contre l’occupant et les prétendues failles sanitaires, aucune observation n’a été formulée sur le procès-verbal par l’occupant des lieux. Les constatations des agents des impôts relatées dans le PV et par l’OPJ valent jusqu’à la preuve contraire
c) sur la violation du secret professionnel de l’avocat.
Cette question a été abordée dans le procès-verbal relatant les opérations au […] à Bobigny ( 93).Les requérants reprochent aux agents d’avoir exigé de l’avocat des sociétés un certificat médical.
Il ressort de la rédaction du PV que l’OPJ a effectivement demandé au Conseil des sociétés de sortir du bâtiment en raison de son état de santé, le droits des occupants ont été respectés dès lors qu’il leur a été proposé de désigner un autre conseil.
Il ne peut être invoqué une violation du secret médical dès lors que l’état de santé du conseil des sociétés a été connu à l’examen des pièces investiguées.
La Cour de Cassation a jugé qu’il ne résulte ni de l’article L 16B du LPF ni d’aucun autre que seul l’OPJ peut appréhender des documents couverts par le secret professionnel, en prendre connaissance ou les lire.
Enfin, aucune observation n’a été formulée sur le protocole sanitaire mis en place par les agents.
En conclusion, il est demandé de :
— déclarer irrecevable le recours,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
* * *
SUR CE
SUR LA JONCTION :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 21/06110 (appel) et sous les numéros de RG 21/ 06219, RG 21/07392 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
SUR L’APPEL:
'Sur le mal fondé de l’ordonnance du 17 mars 2021 du fait de l’absence de présomption de fraude fiscale.
Il convient de rappeler que le champ d’action de l’Administration fiscale doit être relativement étendu au stade de l’enquête préparatoire, étant précisé qu’à ce stade, aucune accusation n’est portée à l’encontre des sociétés visées dans l’ordonnance et qu’au cas présent, le JLD, dans le cadre de ses attributions civiles, devait rechercher s’il existait des présomptions simples d’agissements prohibés.
Il convient de relever que dans son ordonnance le JLD a retenu que les procédures de vérifications de comptabilité avaient mis en évidence l’utilisation d’un logiciel de gestion commerciale turc non répertorié sur des sites listant les produits certifiés concernant la lutte contre la fraude fiscale, que ce logiciel contenait des fonctionnalités lui permettant de supprimer ou de modifier certaines données et ne satisfaisait pas aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, que de plus ce logiciel de gestion commerciale était encore utilisé par la société SAS KF3 PLUS deux ans et demi après la fin de la période vérifiée, soit au 03/06/2020, qu’il en résulte que le JLD a parfaitement motivé sa décision en affirmant qu’il peut être présumé que les sociétés SAS KF3 PLUS et SAS KF BRETAGNE n’auraient pas comptabilisé l’intégralité des recettes réalisées au titre de leur activité de commerce de gros et qu’elles minoreraient leur chiffre d’affaires, tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxe sur le chiffre d’affaires, et ainsi omettraient de passer l’intégralité de leurs écritures comptables, et en accordant la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire sur le fondement de l’article L16B du LPF à l’encontre de ces sociétés.
En ce qui concerne l’argument selon lequel les redressements mis à la charge de la société KF3 PLUS ont fait l’objet d’un dégrèvement par l’administration fiscale, cette question relève de la compétence du juge de l’impôt, ce que n’est pas le magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire ni le premier président statuant en appel.
Ainsi il en résulte que les conditions posées par l’article L. 16 B du LPF pour sa mise en oeuvre sont caratérisées et que l’ordonnance du 17 mars 2021 du JLD du TJ de Paris est bien fondée.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur l’inopportunité de recourir aux perquisitions fiscales .
Il convient de rappeler que les mesures autorisées par l’article l 16 B du LPF sont des opérations de visite domiciliaire et de saisies, que le terme de 'perquisitions fiscales ' est inexact sur le plan juridique et inapproprié, qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que le recours à une enquête dite 'lourde’ n’a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres modes d’investigation tels qu’une procédure de contrôle inopiné ou de droit de communication, que dès lors qu’existent des présomptions d’agissements frauduleux, la procédure de visite domiciliaire était
justifiée à l’encontre des sociétés SAS KF3 PLUS et SAS KF BRETAGNE en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne des entreprises ou relatifs à leur organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique, quelque soit son degré de coopération. En l’espèce, compte tenu des présomptions de fraude mises en évidence, à savoir la minoration par les sociétés susvisées du chiffre d’affaires sous couvert de l’utilisation d’un logiciel de gestion commerciale présumé contenir des fonctionnalités leur permettant de supprimer ou de modifier certaines données notamment , et de l’impossibilité d’appréhender l’activité déployée au moyen d’autres procédures, le JLD a valablement retenu que la procédure de visite domiciliaire était justifiée.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur le mal fondé des opérations de visite domiciliaire en ce qu’elles sont excessives.
Il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’Aministration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’investigation moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En conséquence, la signature de l’ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l’enquête dite «'lourde'» de l’article L.16 B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de 'l’effet de surprise.
L’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui'.
En l’espèce, le JLD a parfaitement motivé sa décision au vu de la requête de l’Aministration fiscale et des 66 pièces produites, il a à juste titre relevé que 'des documents et supports d’informations illustrant la fraude présumée étaient susceptibles
de se trouver dans les locaux du […] et/ou […] qui constituaient le domicile de Y X, celui-ci étant associé de la SAS KF BRETAGNE et dirigeant et associé de la SAS KF3 PLUS, qu’il n’y a pas eu de violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH et la mesure n’a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi , l’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Paris du 17 mars 2021 sera déclarée conformé à l’article L 16 B du LPF et sera confirmée.
SUR LES RECOURS :
— Sur l’irrégularité du déroulement des opérations de visite et de saisie dans les locaux sis […] et/ou […] du fait de la violation du secret professionnel et du secret médical de l’avocat.
Il résulte d’une lecture attentive du procès-verbal du 18 mars 2021 usvisé que les opérations de visite et de saisie se sont déroulées de 8H20 à 11 H35,dans les locaux sis […] et/ou […] en présence de l’occupant des lieux Mnsieur Y
X, que les agents de la DNEF ont porté à sa connaissance qu’il pouvait faire appel à un conseil conformément à ce que prévoit l’article L 16 B du LPF, que monsieur Y X n’a pas utilisé cette faculté, qu’il a signé le procès-verbal relatant les opérations et les dispositions du protocole de sécurité sanitaire, que Mnsieur Y X a rédigé des observations concernant les données saisies et un contrôle de facturation effectué en 2020, mais aucune remarque sur une éventuelle atteinte au secret professionnel de l’avocat.
Il résulte du procès-verbal de visite du 18 mars 2021 au […] et/ou […], qu’aucune violation du secret professionnel ou médical de l’avocat n’a été commise.
Ce moyen sera déclaré inopérant.
— Sur l’irrégularité du déroulement des opérations de visite et de saisie dans les locaux sis […] et/ou […] et la nullité des opérations de saisie du fait de la violation de l’article L. 16 B du LPF et des droits de la défense.
Il résulte d’une lecture attentive du procès-verbal du 18 mars 2021 susvisé que les opérations de visite et de saisie se sont déroulées de 8H20 à 11 H35, en présence de l’occupant des lieux monsieur Y X, dans les locaux sis […] et/ou […] , que les agents de la DNEF ont porté à sa connaissance qu’il pouvait faire appel à un conseil conformément à ce que prévoit l’article L 16 B du LPF, que Monsieur Y X n’a pas utilisé cette faculté, qu’il a signé le procès-verbal relatant les opérations et les dispositions du protocole de sécurité sanitaire, que Mnsieur Y X a rédigé des observations concernant es données saisies et un contrôle de facturation effectué en 2020, mais aucunement concernant une prétendue violation des droits de la défense.
Il résulte un procès-verbal de visite du 18 mars 2021 au […] et/ou […] qu’aucune violation des droits de la défense n’a été commise.
Ce moyen sera déclaré inopérant.
-Sur l’irrégularité du déroulement des opérations de visite et de saisie dans les locaux sis […] et/ou […] du fait du caractère disproportionné des opérations de perquisitions.
Il résulte d’une lecture attentive du procès-verbal du 18 mars 2021 susvisé que les opérations de visite et de saisie se sont déroulées de 8H20 à 11 H35 dans les locaux sis […] et/ou […] en présence de l’occupant des lieux monsieur Y X, qu’avant de procéder aux saisies des données informatiques les agents de la DNEF, en présence de l’OPJ et de l’occupant des lieux ont vérifié la présence de documents entrant dans le champ d’autorisation de l’ordonnance du JLD, qu’ils ont procédé à la copie des fichiers concernés en utilisant les fonctionnalités d’un logiciel d’investigation numérique , que monsieur Y X a rédigé des observations concernant les données saisies afin de pouvoir en vérifier le contenu, que les agents ont donné à l’occupant des lieux un CD de marque verbatim contenant l’inventaire des fichiers copiés et l’authentificatioion numérique de chaque fichier, qu’il en résulte que les opérations de visite et saisies se sont déroulées pendant une durée raisonnable et que les saisies ne peuvent recevoir la qualification de saisies massives et indifférenciées, que ces opérations ne revêtent aucun caractère disproportionné.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur la recevabilité du recours contre le déroulement des visites domiciliaires du 18 mars 2021 dans les locaux sis […] à […]).
Il convient de rappeler que l’article 933 du code de procédure civile prévoit
que’ la déclaration [ d’appel ] désigne le jugement dont il est fait appel […], elle est accompagnée de la copie de la décision', que les parties requérantes (KF3PLUS et KF BRETAGNE) ont fait parvenir à la Cour d’appel par courrier recommandé du 15 avril 2021 un document intitulé 'recours contre le déroulement des perquisitions', que dans ce document les parties contestaient ' la régularité des perquisitions fiscales effectuées en application de l’ordonnance du JLD de Bobigny du 17 mars 2021 ', que l’ordonnance du JLD, autorisant des visites domiciliaires dans deux lieux différents (Bobigny et Aulnay / Bois) était jointe au recours, qu’en revanche le procès-verbal contesté n’était pas joint, les requérantes précisant dans leur acte que 'le PV de saisie vous sera prochainement envoyé', que la lecture du recours ne permettait pas d’identifier le procés verbal de visite objet du recours, l’ordonnance du JLD prévoyant la visite à deux adresses, qu’il en résulte que le recours enregistré sous le numéro de RG 21/07392 n’a pas obéi aux prescriptions de l’article 933 du CPC et sera déclaré irrecevable.
Le recours contre le déroulement des visites domiciliaires du 18 mars 2021 dans les locaux sis […] à […]) sera déclaré irrecevable.
Enfin les circonstances de l’instance commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’Administration fiscale.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort:
— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/ 06110 (appel) et sous les numéros de RG 21/06219 (recours) et RG 21/07392 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 21/ 06110) ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 17 mars 2021;
— Déclarons irrecevable le recours contre le déroulement des opérations de visite domicilaires en date du 18 mars 2021 sis […] à […]);
- Déclarons régulières les opérations de visite et saisies effectuées en date du 18 mars 2021 :
— dans les locaux et dépendances sis […] et/ou […] ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons qu’il convient d’accorder la somme de 2000 euros (deux mille euros) à charge pour chaque partie appelante (SAS KF3 PLUS et Y X ) à verser à la DNEF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties appelantes.
LE GREFFIER
J K
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
L M-N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salariée ·
- Hebdomadaire ·
- Heure de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Vin ·
- Travail dissimulé
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Résiliation ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Livraison ·
- Dysfonctionnement ·
- Livraison partielle
- Profilé ·
- Portail ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Copie servile ·
- Procès-verbal de constat ·
- Procès-verbal ·
- Huissier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parking ·
- Servitude ·
- Division en volumes ·
- Sécurité ·
- Vendeur ·
- Ensemble immobilier ·
- Incendie ·
- Cahier des charges ·
- Privé ·
- Eaux
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Psychiatrie ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Risque ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Client ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Activité ·
- Moteur ·
- Obligation de loyauté ·
- Devis ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Fermeture administrative ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Preneur ·
- Obligation
- Legs ·
- Polynésie française ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Postérité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Astreinte ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Expulsion
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Installation ·
- Système ·
- Bailleur ·
- Copropriété ·
- Droit au bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Dégazage ·
- Mandataire ad hoc ·
- Suppression ·
- Demande ·
- Administrateur ·
- Liquidation ·
- Bail
- Facture ·
- Montant ·
- Date ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Nantissement
- Créance ·
- Plan ·
- Mutuelle ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Trésorerie ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Orange
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.