Infirmation partielle 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 13 juil. 2021, n° 21/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/00194 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 11 janvier 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 13 juillet 2021
[…]
R.G : N° RG 21/00194 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6F5
X
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
Formule exécutoire + CCC
le 13 juillet 2021
à
:
— la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE
— la SELARL HBS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 13 JUILLET 2021
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de REIMS le 11 janvier 2021
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000285 du 21/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Comparant, concluant et plaidant par Maître Pascal GUILLAUME, membre de l’AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS
Intimé :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
[…]
[…]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Nicolas HÜBSCH substitué par Maître Aude MAZIER, membre de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2021, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Monsieur Benoît PETY, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Benoît PETY, président de chambre
Madame Anne LEFEVRE, conseiller
Madame Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Madame Sophie BALESTRE, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 13 juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Benoît PETY, président de chambre et Madame Sophie BALESTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Par jugement du 7 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes de M. Y X et de la CPAM de la Marne afférentes à la cure thermale réalisée du 19 novembre au 11 décembre 2016 dans l’attente de la décision attendue de la cour d’appel de Nancy saisie par l’assuré d’un appel relevé de la décision rendue par le TASS de la Marne,
— rejeté la demande de sursis à statuer pour le surplus des demandes,
— jugé que M. X bénéficiait de la qualité d’assuré social à la date du 21 mars 2017,
— jugé que M. X remplissait à la date du 25 avril 2012 la condition de salariat posée par l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale,
— infirmé de ce chef la décision rendue le 10 août 2017 par la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne,
— renvoyé M. X devant la CPAM de la Marne pour la liquidation de ses droits à indemnité journalière,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées de part et d’autre,
— condamné la CPAM de la Marne à payer à M. X une indemnité de 500 euros pour frais irrépétibles,
— condamné la CPAM de la Marne aux entiers dépens,
— ordonné la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et dit qu’il pourra être ré-enrôlé à la diligence de l’une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu et ce à peine de péremption d’instance.
La CPAM de la Marne a interjeté appel de cette décision, recours limité à la qualité d’assuré social de M. X à la date du 21 mars 2017.
Par requête du 3 juillet 2020, M. X a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour de Nancy (chambre sociale) au motif que la décision du 7 février 2020 n’avait pas été exécutée en dépit de son caractère exécutoire.
Par ordonnance du 12 Août 2020, le président de la chambre sociale à la cour d’appel de Nancy a débouté M. X de sa demande de radiation au motif que celui-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
M. X a par ailleurs saisi le 7 juillet 2020 la cour d’appel de Nancy d’une requête aux fins de poursuite au-delà du premier mois de l’exécution provisoire de droit attachée au dispositif du jugement querellé, cette demande ayant été rejetée par le président de la chambre sociale à la cour de Nancy par ordonnance du 12 août 2020.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2020, M. X a fait assigner la CPAM de la Marne devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir :
— Ordonner à la CPAM de la Marne d’exécuter le jugement du 7 février 2020 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement attendu,
— Condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 1 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CPAM de la Marne lui a signifié ses conclusions le 6 novembre 2020. M. X y a répondu par des écritures aux fins de désistement d’instance le 30 novembre suivant.
A l’audience du juge de l’exécution, il maintenait sa demande de désistement d’instance et sollicitait le rejet des prétentions adverses. Il exposait avoir dû saisir le juge de l’exécution pour obtenir l’exécution d’une décision revêtue de droit de l’exécution provisoire mais qui a ensuite été infirmée par la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy par arrêt du 27 octobre 2020. Il précisait qu’il avait demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle afin de régulariser un pourvoi contre cet arrêt, considérant que sa demande n’était pas abusive.
La CPAM de la Marne sollicitait pour sa part la condamnation du demandeur à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 janvier 2021, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Reims a :
— constaté que M. X se désistait de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la CPAM de la Marne la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. X à payer à la CPAM de la Marne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens, lesquels seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 février 2021, son recours portant sur l’entier dispositif de la décision attaquée.
Aux termes de ses conclusions n°2 signifiées le 19 avril 2021, M. X demande par voie d’infirmation à la cour de :
— Dire n’y avoir lieu à le condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive au bénéfice de la CPAM de la Marne,
— Dire n’y avoir lieu à le condamner au versement d’une quelconque indemnité de procédure au profit de la CPAM de la Marne,
— Débouter la CPAM de la Marne de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens, ceux exposés par M. X devant être recouvrés comme il est de règle en matière d’aide juridictionnelle.
M. X expose que si la cour de Nancy a rendu sa décision le 27 octobre 2020, il était fondé le 9 octobre 2020 à poursuivre l’exécution du jugement querellé, lequel était revêtu de plein droit de l’exécution provisoire. Pour ce faire, il a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ce qu’il a obtenu le 8 juillet 2020 avec la désignation d’un avocat. Il a dû attendre pour obtenir la désignation d’un huissier de justice, ce qui fut fait le 2 octobre 2021. Au moment où il a saisi le juge de l’exécution, l’arrêt de la cour de Nancy n’était toujours pas rendu. C’est lorsque l’arrêt en question lui a été signifié, soit le 5 novembre 2020, qu’il s’est désisté de son instance et de son action initiées devant le juge de l’exécution. Il ne résulte de tout ce qui précède aucun comportement abusif qui puisse lui être reproché.
Ne bénéficiant que du revenu de solidarité active, soit 564 euros par mois, l’indemnité de procédure et les dommages et intérêts pour procédure abusive représentant trois mois de versement du RSA, ce qui est très excessif. Il n’a du reste fait que tenter de poursuivre l’application d’une décision revêtue de l’exécution provisoire.
* * * *
Par des écritures signifiées le 9 mars 2021, la CPAM de la Marne conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à la condamnation de M. X à lui verser une indemnité de 1 500 euros, outre les dépens d’appel et de première instance.
L’organisme social maintient que le jugement rendu le 7 février 2020 par le tribunal judiciaire de Reims n’était pas revêtu de l’exécution provisoire ni de droit ni prononcée. Il ne lui était donc pas fait obligation d’exécuter la décision frappée d’appel. De telles explications ont été données à M. X à deux reprises par le président de la chambre sociale à la cour d’appel de Nancy.
Dans ce contexte, l’attitude de M. X consistant à vouloir obtenir une exécution sous astreinte d’une décision non exécutoire par provision, ce qui lui avait été notifié à deux reprises, est abusive
puisque sa procédure devant le juge de l’exécution était vouée à l’échec. Les multiples procédures engagées par M. X contraignent la CPAM de la Marne à affecter à ces dossiers des moyens humains, ce qui engendre un préjudice financier et moral.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 mai 2021.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur le désistement de M. X de ses demandes :
Attendu que M. X a interjeté appel du jugement du juge de l’exécution de Reims du 11 janvier 2021 notamment en sa disposition constatant son désistement de ses demandes ;
Que, pour autant, l’intéressé, qui sollicite l’infirmation de la décision dont appel 'en toutes ses demandes’ ne revient pas dans ses écritures sur son désistement dont il tire argument du reste pour démontrer qu’une fois qu’il a été informé de l’infirmation par la cour de Nancy de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, il a renoncé à ses demandes formulées devant le juge de l’exécution ;
Qu’il importe donc de confirmer de ce chef la décision entreprise ;
— Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que M. X maintient que sa demande d’astreinte devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Reims ne revêt aucune connotation abusive puisqu’il a engagé cette instance avant de connaître l’arrêt de la cour de Nancy du 27 octobre 2020 et qu’il s’est immédiatement désisté de cette procédure une fois qu’il a pris connaissance du contenu de cette décision;
Qu’il faut cependant rappeler que, par deux ordonnances rendues le 12 août 2020, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy, statuant sur deux requêtes introduites par M. X, a rejeté les demandes de ce dernier aux motifs notamment que le jugement du pôle social au tribunal judiciaire de Reims du 7 février 2020 n’était pas exécutoire par provision, la demande de radiation pour inexécution étant écartée au même titre que celle aux fins de poursuite de l’exécution attachée audit jugement, le requérant ne pouvant aucunement selon ces deux décisions se prévaloir des dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
Que, dans ce contexte, la saisine par M. X du juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’exécution sous peine d’astreinte du jugement frappé d’appel et non exécutoire par provision ne relève pas d’une simple méprise par le requérant de l’étendue et du contenu de ses droits mais bien d’une volonté de passer outre ce qui lui a pourtant été expliqué par le magistrat de la cour d’appel de Nancy ;
Qu’en cela, M. X a entendu détourner le mécanisme de l’astreinte de sa finalité, ce qui caractérise bien un abus de droit nonobstant ses dénégations ;
Que, s’agissant du dommage subi par la CPAM de la Marne, il n’est pas démontré que cet organisme social ait connu un quelconque préjudice moral suite à la procédure engagée par M. X, ce qui s’analyserait en une atteinte à l’image de la partie victime, ce qui est difficilement perceptible présentement ;
Que, pour ce qui a trait au préjudice financier, il est acquis que l’organisme social a été contraint de
charger au moins un de ses préposés du suivi de ce dossier et d’en saisir un avocat pour la phase juridictionnelle, ce qui de fait représente un coût pour le service juridique de la CPAM de la Marne sans que, pour autant, cela justifie la somme de 800 euros arrêtée par le premier juge, l’indemnité due à l’organisme social devant être ramenée de plus justes proportions à raison de 150 euros, la décision dont appel étant en cela infirmée ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que le sens du présent arrêt justifie que M. X prenne à sa charge les entiers dépens de première instance et qu’il verse en équité à la CPAM de la Marne une indemnité de procédure de 500 euros, la décision dont appel étant sur ce seul point infirmée ;
Que chaque partie conservera ses propres dépens d’appel, aucune considération d’équité ne commandant de faire droit à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles de la CPAM de la Marne en cause d’appel, cette partie étant déboutée de sa prétention à cette fin ;
* * * *
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au désistement de ses demandes par M. X ainsi qu’aux dépens ;
— Infirme pour le surplus ;
Prononçant à nouveau,
— Condamne M. Y X à payer à la CPAM de la Marne la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne M. Y X à verser à la CPAM de la Marne la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et déboute la CPAM de la Marne de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur de cour.
Le Greffier. Le Président.
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