Irrecevabilité 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 20 mai 2020, n° 18/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02347 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 janvier 2018, N° 15/03240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 20 Mai 2020
(n° 2020/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02347 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 15/03240
APPELANT
Monsieur B C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
La société DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE Prise en la personne de ses Représentants légaux domiciliés en cette audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme G-H I, Présidente de chambre
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme G-H I dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
En présence de Mme Z A, stagiaire PPI
Greffier, lors des débats : Mme Marine BRUNIE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, ayant été modifié en raison de l’état d’urgence sanitaire
— signé par G-H I, Présidente de chambre et par Marine BRUNIE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 mai 2011, M. B X a été engagé par la société DHL International express pour une durée de travail à temps partiel en qualité d’agent de quai, coefficient 120M, statut ouvrier selon la classification de la convention collective nationale du transport et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, applicable à la relation de travail.
Le contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises et en dernier lieu à compter du 29 septembre 2014 pour maladie ne relevant pas du régime des risques professionnels jusqu’au 16 février 2015, date de la première visite de reprise, à l’issue de laquelle le médecin du travail a préconisé l’affectation de M. X à un emploi « sans manutention manuelle assis et en horaires de jours. ». Lors de la deuxième visite de reprise qui s’est tenue le 4 mars 2015, le médecin du travail a déclaré que M. X était « inapte au poste d’agent de quai » et qu’il était « apte à tout emploi sans manutention manuelle assis et en horaires de jours. Un emploi administratif conviendrait bien à l’état de santé de M. X C. ». M. X a exercé un recours contre l’avis du médecin du travail lequel a été rejeté par décision de l’inspecteur du travail du 23 juin 2015 qui l’a déclaré inapte au poste d’agent de quai et apte à « un poste de travail en horaires de jours n’entraînant pas de port répété de charges supérieures à 10 kg ni de station debout continue supérieure à une heure. ».
Pendant cette période, la société DHL a affecté M. X à différentes missions, en horaires de jours, du lundi 11 heures au vendredi 14 heures qui se sont succédé du 13 janvier 2015 au 5 avril 2015 et dans le dernier état de la relation contractuelle, M. X était rémunéré sur la base d’un salaire de 1 494,64 euros pour une durée de travail mensuelle de 138,67 heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 mars 2015, la SAS DHL proposait neuf postes de reclassement à M. X qu’il a refusés par courrier du 31 mars 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril 2015 puis s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier adressé sous la même forme le 6 avril 2015.
La société DHL emploie habituellement au moins 11 salariés.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi, par requête enregistrée le 13 juillet 2015, le conseil de prud’hommes de Bobigny en nullité de son licenciement pour discrimination fondée sur son état de santé, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 8 janvier 2018 auquel il convient de se reporter pour l’exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny, section commerce, a :
— requalifié le licenciement de M. X en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS DHL International à verser à M. X les sommes suivantes :
*8 967 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 989.50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*298.95 euros à titre de congés payés afférents,
*1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 20 juillet 2015, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS DHL International de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SAS DHL International aux entiers dépens.
M. X a relevé appel du jugement le 2 février 2018 dans des conditions qui sont critiquées par l’intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 24 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X prie la cour de :
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
— prononcer la nullité du licenciement en raison de la discrimination liée à l’état de santé,
— ordonner sa réintégration et le versement de rappel de salaire durant la période d’éviction (du 16 avril 2015 au 27 février 2020) pour une somme de 86 689,12 euros ainsi que 8 668.91 euros de congés payés y afférents.
A titre subsidiaire,
— dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer la condamnation de la société DHL International au paiement de la somme de 2 989,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la condamner à lui payer un complément d’indemnité compensatrice de préavis de 1 494.42 euros outre 149.44 euros au titre des congés payés y afférents,
— confirmer dans son principe la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmer le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le fixer
à la somme de 17 935 euros,
— dommages et intérêts en raison de la violation de l’obligation de reclassement : 8 967 euros,
— intérêts au taux légal et capitalisation,
— article 700 du code de procédure civile : 1 800 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SAS DHL International prie la cour de :
A titre liminaire :
— constater que M. X a formé appel total du jugement intervenu sans mentionner les chefs du jugement critiqués et déclarer ses demandes irrecevables,
Subsidiairement :
— constater que M. X n’a pas fait état, dans ses premières conclusions d’appelant, de ses demandes subsidiaires tendant à la confirmation du jugement intervenu, en conséquence déclarer irrecevables les demandes subsidiaires de M. X tendant à la confirmation du jugement, s’agissant du principe de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamnation de la société DHL International au paiement d’une somme de 2 989,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse, le débouter de ses demandes formulées contre elle au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis).
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts à un montant de 8 967 euros,
Sur la nullité du licenciement :
— confirmer le jugement intervenu en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes, notamment ses demandes fondées sur la nullité du licenciement pour discrimination,
— débouter M. X de ses demandes formulées au titre d’un licenciement nul (rappel de salaire et réintégration).
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité spécifique pour manquement de la société à son obligation de reclassement, débouter M. X de ce chef de demande,
— débouter M. X de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement,- le condamner aux dépens aux entiers dépens dont distraction au profit de Me D E dans les conditions de l'
article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2020.
MOTIVATION :
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel relevé par M. X :
La société DHL soulève eu premier lieu l’absence d’effet dévolutif de l’appel aux motifs que l’appel total relevé par M. Y, ne critiquait expressément aucun chef de jugement, de sorte que la cour n’est pas saisie.
M. X est resté taisant sur cette question.
Cependant, la cour relève qu’à la déclaration d’appel « total » et dans le même temps selon les mentions inscrites sur le réseau RPVA, a été jointe une annexe faisant corps avec la déclaration dans laquelle M. Y a précisé les chefs de demande dont il avait été débouté de sorte que contrairement à ce que soutient la société DHL qui ne critique pas ce document, l’effet dévolutif de l’appel peut pleinement s’exercer conformement à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées en l’absence de demande de confirmation du jugement :
En second lieu, la société DHL soutient que M. Y n’ayant pas sollicité dans ses premières conclusions d’appelant au fond la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis est irrecevable à formuler ces demandes dans ses dernières conclusions au fond.
M. X est également resté taisant sur cette question.
La cour relève en premier lieu que dans sa délaration d’appel, M. X a critiqué le jugement en ce qu’il a statué sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis. La cour est donc bien saisie de cette question et il importe peu qu’au fil de ses écritures M. X ait formulé ses demandes de façon différentes sur ce point étant rappelé que l’augmentation du montant d’une demande n’est pas une nouvelle demande.
Enfin s’agissant de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour rappelle que la qualification du licenciement ne constitue pas une prétention mais n’est que l’expression du moyen sur lequel se fondent les demandes de M. X de sorte que les demandes de la société DHL sur ce point sont sans objet.
Les fins de non recevoir tirées de l’irrecevabilité des demandes seront donc rejetées.
Sur la nullité du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 23 février 2014 au 26 juin 2016 applicable au litige, « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. ».
Aux termes de l’article L. 1132-2-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 8 décembre 2013 au 11 décembre 2016, applicable au litige « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
En cas de litige relatif à l’application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. ».
M. Y sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de licenciement en faisant valoir qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé en présentant les faits suivants :
— le refus d’aménagement de son poste,
— l’absence de proposition sérieuse de reclassement,
— la volonté de ne pas tenir compte de son état de santé en lui proposant des postes adaptés à celui-ci,
— le non-respect des préconisations de la médecine du travail.
La société DHL s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail, que la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l’état de santé ne peut être sollicitée, le licenciement ayant été prononcé pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement au vu des deux certificats d’inaptitude délivrés par le médecin du travail et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
La cour relève que les faits présentés par M. X à l’appui de sa demande de nullité du licenciement relèvent en réalité du seul non-respect de l’obligation de reclassement imposée à l’employeur en cas d’inaptitude médicalement constatée. Si, comme le relève la société DHL, lorsque que le salarié est régulièrement déclaré inapte, l’employeur se trouve soumis à une obligation de reclassement dont le non-respect entraîne des sanctions spécifiques, cette sanction peut conduire à la nullité du licenciement si le non-respect de l’obligation de reclassement révèle un comportement discriminatoire. .
En l’espèce, il est constant que l’employeur a proposé neuf postes de reclassement au salarié, que ces postes étaient situés en région parisienne ou en province, qu’ils correspondaient à des emplois en temps plein avec des horaires variables et à des contrats à durée indéterminée à l’exception de deux
d’entre eux.
La cour relève que les préconisations du médecin du travail consistaient à :
— rechercher un emploi qui ne soit pas celui d’agent de quai pour lequel M. Y était définitivement inapte, ce qui a été respecté dans le cadre du courrier du 17 mars 2015,
— rechercher un emploi sans manutention manuelle et assis, et M. Y ne conteste pas que les propositions qui lui ont été faites correspondaient à ces préconisations,
— rechercher un emploi en horaires du jour ce qui correspond également aux propositions de reclassement.
En réalité, M. Y reproche à l’employeur de n’avoir pas cherché à le reclasser sur un poste lui permettant de ne pas travailler le vendredi après midi, dès lors qu’il suivait des séances de laser précisément le vendredi après midi. Or, la cour relève que le médecin du travail n’a pas imposé à l’employeur un aménagement de poste impliquant de ne pas travailler le vendredi après-midi. Par ailleurs, M. X ne justifie pas qu’il était dans l’impossibilité d’effectuer ses séances de laser à un autre horaire. Enfin, la cour relève que le poste d’agent fix exception proposé à Vitry prévoyait des horaires à compter de midi seulement et que le poste d’hôte d’accueil toujours à Vitry prévoyait une prise de poste à 11 heures ce qui laissait à M. X la possibilité de suivre son traitement en matinée.
Par ailleurs, M. Y reproche à l’employeur d’avoir refusé d’aménager le poste qu’il occupait temporairement pendant la procédure d’inaptitude, à savoir le poste d’hôte d’accueil à Vitry-sur-Seine ci-dessus mentionné qui lui convenait parfaitement et qu’il occupait à raison de 138 heures 67 par mois. La cour rappelle cependant que ce poste correspondait aux préconisations du médecin du travail et laissait la possibilité au salarié d’effectuer ses séances de laser le matin et relève que l’employeur justifie sa proposition de travail à temps complet en expliquant que le temps partiel qui avait été aménagé temporairement pour M. Y dans l’attente d’un recrutement ainsi que cela ressort de la lettre de mission initiale du 11 février 2015, entraînait une désorganisation de l’entreprise. Le refus d’aménagement du poste est donc justifié par des considérations objectives étrangères à la notion de discrimination.
Enfin, le caractère sérieux de la recherche de poste de reclassement est établi à la fois par les propositions concrétement effectuées et les échanges de correspondances communiqués.
La cour considère en conséquence que la recherche de reclassement a été effectuée loyalement et sérieusement et que l’employeur justifie qu’elle a été menée dans des conditions objectives étrangères à toute discrimination fondée sur l’état de santé du salarié.
La demande de nullité du licenciement sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ce chef de demande ainsi que des demandes de réintégration et de rappel de salaire pendant la période d’éviction en découlant.
Sur le bien-fondé du licenciement et les demandes en découlant :
M. Y conteste le bien-fondé du licenciement en faisant valoir que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée mais comme il a été vu ci-dessus, la cour considère que l’employeur justifie avoir recherché sérieusement et loyalement un poste de reclassement au profit du salarié. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement n’était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société DHL à payer à M. Y une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. Y sera débouté de l’ensemble des demandes qu’il présente à ce titre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La demande présentée par M. Y sera rejetée dès lors que déclaré inapte pour maladie ne relevant pas du régime des risques professionnels, il n’était pas en mesure de fournir une prestation, la cour n’ayant pas retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement. La demande présentée sera donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de reclassement :
Cette demande sera rejetée dès lors que la violation alléguée n’a pas été retenue par la cour.
Sur les autres demandes :
Eu égard à la solution du litige, M. Y sera condamné aux entiers dépens mais la cour ne fera pas application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société DHL.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception soulevée par la société DHL International express quant à l’absence d’effet dévolutif de l’appel et à l’irrecevablilité des demandes présentées par M. X,
Infime le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande de nullité du licenciement et des demandes de rappel de salaire et de réintégration en découlant,
Déboute M. B X de ses demandes fondées sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. B X aux entiers dépens et autorise Me D E à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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