Confirmation 25 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 avr. 2018, n° 17/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00844 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 8 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CK/RL
ARRET N° 235
R.G : 17/00844
Y
Z U
C/
SAS ALPHASIGN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 AVRIL 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00844
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2017 rendu par le Conseil de prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTES :
Madame K Y
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Laurence AUDIDIER-ANTONA de la SELARL AUDIDIER-MONTCRIOL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame S Z U
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Laurence AUDIDIER-ANTONA de la SELARL AUDIDIER-MONTCRIOL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SAS ALPHASIGN
dont le siège est […]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Julien BOUTIRON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur M N
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Monsieur M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********************
EXPOSE DU LITIGE
Créée en 1967, la société Alphasign emploie 24 collaborateurs au sein de deux départements spécifiques, le marquage industriel et la signalétique et communication. Implantée à Aytré, en Charente-Maritime, son champ d’action s’est au fil du temps étendu jusqu’au territoire national avec un développement également à l’étranger.
L’entreprise relève de la convention collective de la sérigraphie.
En janvier 2014, à la suite de son rachat, M. O X est devenu le nouveau gérant de la société Alphasign en remplacement de M. P J. M. X est également dirigeant de la société Publifix Industries, qui a une activité de marquage industriel, de sérigraphie et d’impression numérique et dont le siège est situé dans la banlieue d’Angoulême.
Mme Z-U a été engagée par la société Alphasign le 1er octobre 1997. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de responsable qualité, catégorie cadre et devait à ce titre mettre en oeuvre la politique qualité de l’entreprise et notamment assurer la satisfaction des exigences des clients.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du mois d’octobre 2015 pour syndrome anxio-dépressif, burn out.
Après une première visite de reprise tenue le 12 mai 2016, le 30 mai 2016, le médecin du travail, le Dr W-AA, a conclu que Mme Z-U était : 'inapte au poste de responsable qualité, ne peut plus travailler dans l’entreprise, tout retour dans l’entreprise y compris sur un autre poste serait préjudiciable à sa santé.'
L’employeur a identifié 3 postes de reclassement écartés par le médecin du travail le 10 juin 2016.
Le 21 juin 2016, l’employeur a convoqué Mme Z-U à un entretien prélable, fixé le 29 juin 2016, auquel la salariée ne s’est pas présentée, et l’a licenciée le 1er juillet 2016 pour 'impossibilité de reclassement suite à inaptitude médicalement constatée après période de maladie.'
Mme Y a été engagée par la société Alphasign le 1er février 2005 pour exercer les fonctions de secrétaire-assistante commerciale.
Elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif à compter du 8 décembre 2014.
Le 30 novembre 2015, le médecin du travail, le Dr W-AA a conclu que Mme Y était : 'inapte à son poste, en une seule visite, au visa du danger immédiat. Un retour dans l’entreprise serait délétère pour sa santé.'
L’employeur a identifié des postes de reclassement, considérés comme incompatibles avec les restrictions médicales par le médecin du travail et refusés par la salariée.
L’employeur a convoqué Mme Y à un entretien préalable, fixé le 11 janvier 2016, auquel la salariée s’est présentée assistée et l’a licenciée le 13 janvier 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Courant février 2016, se prévalant de diverses irrégularités dans l’exécution de leur contrat de travail, 8 salariés de l’entreprise, dont Mme Z-U et Mme Y, ont sollicité la société Alphasign aux fins d’être rétablis dans leurs droits
Par courrier du 12 avril 2016, l’employeur a répondu que l’ensemble des points litigieux allait être vérifié.
Dans l’intervalle, les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 7 avril 2016 et, s’agissant de trois d’entre eux dont Mme Z-U et Mme Y, pour que la rupture de leur contrat de travail soit jugée nulle.
La tentative de conciliation du 11 mai 2016 étant demeurée infructueuse, les affaires ont été renvoyées devant le bureau de jugement où elles ont été plaidées à l’audience du 7 décembre 2016.
Par jugement du 8 février 2017, qualifié de réputé contradictoire, la société Alphasign étant ni comparante, ni représentée, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a notamment:
— condamné la société Alphasign à régler diverses sommes, dont :
* A Mme Y :
— > 470 euros brut à titre de prime de vacances,
— > 2 907,48 euros brut à titre de rappel de prime annuelle,
— > 3 900 euros à titre de participation aux bénéfices,
— > 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour non versement des sommes dues,
— > 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* A Mme Z-U :
— > 1 397,50 euros brut à titre de rappel de prime annuelle,
— > 3 900 euros à titre de participation aux bénéfices,
— > 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour non versement des sommes dues,
— > 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société Alphasign aux entiers dépens de la présente instance.
Vu l’appel régulièrement interjeté par Mmes Y et Z-U limité au débouté concernant les demandes afférentes à un licenciement nul ;
Vu les conclusions transmises par Rpva le 26 juillet 2017 et remises au greffe sans transmission par Rpva le 19 février 2018, par lesquelles, Mme Y et Mme Z-U, appelantes, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a satisfait certaines de leurs demandes,
— le réformer en ce qu’il n’a pas statué sur leurs demandes et les a déboutées de leurs demandes portant sur la nullité de leur licenciement pour inaptitude,
— condamner la société Alphasign à leur verser, outre les dépens de l’instance, les sommes suivantes :
* A Mme Y :
— > 4 040 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— > 404 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— > 24 240 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
— > 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* A Mme Z-U :
— > 8 385 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— > 838 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— > 50 310 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
— > 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises par Rpva le 11 juillet 2017 et le 5 février 2018, par lesquelles, la société Alphasign, agissant en la personne de son représentant légal, demande à la cour de révoquer l’ordonnance de clôture, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y et Mme Z-U de toutes leurs demandes consécutives à la rupture de leurs contrats de travail et de condamner ces dernières à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens d’instance ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2018, fixant l’instance à l’audience du 27 février 2018 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
La cour ajoute que la société Alphasign avait interjeté appel des dispositions de la décision déférée l’ayant condamné à paiement et avait intimé les 8 salariés concernés, instance distincte enregistrée sous le n° 17/821 et s’est désistée ensuite de son appel, ce qui a été constaté par ordonnance de désistement en date du 28 septembre 2017.
SUR CE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 784 du code de procédure civile énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La partie souhaitant conclure et/ou communiquer de nouvelles pièces doit ainsi démontrer une cause grave.
En l’espèce, la société Alphasign demande la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir communiquer ces dernières écritures en réplique ainsi que 6 pièces supplémentaires, et explique s’être aperçue qu’un problème technique avait empêché la transmission de certaines ses pièces.
Les appelantes ne s’opposent pas à cette demande.
En conséquence la cour ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixe à la date du 27 février 2018.
Sur la nullité des licenciements pour inaptitude de Mme Z-U et Mme Y :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d’un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L 1154-1 du même code il incombe au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle.
En l’espèce, alors que Mme Z-U et Mme Y arguaient d’un harcèlement moral ayant abouti à leur inaptitude et rendant leur licenciement nul, sans contester les recherches de reclassement mises en oeuvre par leur employeur, les premiers juges ont uniquement discuté de l’exécution de l’obligation de reclassement pour écarter les demandes des salariés. Ainsi la décision déférée encourt exactement leurs critiques de ce chef.
Mme Z-U et Mme Y expliquent avoir été victimes de harcèlement moral depuis le changement de direction, en janvier 2014, M. X ayant affiché sa volonté de délocaliser une grande partie de la production vers la société Publifix, son management ayant entraîné une 'avalanche de départs', à savoir entre mars 2014 et juin 2017 : 4 ruptures conventionnelles, 5 démissions et 7 licenciements pour inaptitude concernant des salariés bénéficiant d’une ancienneté de 3 à 35 ans dans l’entreprise.
Toutefois, ces départs doivent être appréciés au plus tard au 1er juillet 2016, date du licenciement de Mme Z-U, celui de Mme Y étant intervenu en janvier 2016. A cette date, effectivement 13 ruptures contractuelles sont relevées, soit une proportion importante d’un effectif d’environ 24 salariés mais il faut en déduire 4 licenciements pour inaptitude dont ceux des appelantes, les 9 autres ruptures contractuelles étant consécutives à une démission ou une rupture conventionnelle, impliquant un choix des salariés concernés à mettre un terme à leur contrat de travail.
M. A atteste ainsi avoir démissionné en septembre 2015 'à cause des conditions de travail devenues insupportables'.
Mme Z-U et Mme Y soulignent avoir subi une surcharge de travail en raison d’un turn over important du personnel, ce qui concorde avec les départs de leurs collègues tels que déjà discutés.
Il est également établi que le 8 septembre 2014, 16 salariés de l’entreprise dont les deux appelantes, ont saisi la Direccte pour signaler une dégradation de leurs conditions de travail, s’agissant de la gestion des risques dans les locaux, et du management mis en oeuvre par M. X, et la nouvelle responsable ressources humaines Mme Q, présentée comme sa compagne dans ce courrier. Les salariés ont notamment souligné qu’ils ne disposaient pas d’organigramme du personnel, que M. X tenaient des propos discriminatoires sur les salariés en arrêt de travail, qu’il imposait ses directives sans consultation préalable, rabaissait les salariés et supprimait des primes.
Les appelantes précisent que leurs missions concernaient la satisfaction commerciale des clients et le lancement de la production des commandes passées par ces derniers, que la délocalisation envisagée exigeait, pour certains d’entre eux, représentant selon elles 55% du chiffre d’affaires, leur accord préalable, en raison de règles de confidentialité et de validation de la sous-traitance, attachées à leur activité soumise à des contrôles stricts et des processus d’homologations, que la société Publixis ne bénéficiait pas contrairement à la société Alphasign de la certification Iso 9001. Elles exposent avoir ainsi été confrontées à des doléances des clients, en raison d’imperfections ou retards de production ce que confirment plusieurs mails versés aux débats.
Mme Z-U et Mme Y justifient avoir subi un état d’épuisement professionnel ayant abouti à des arrêts de travail prolongés puis à leur inaptitude rendant impossible leur reclassement dans l’entreprise ou ses partenaires.
Les pièces versées aux débats par les appelantes, prises dans leur ensemble, permettent de présumer d’un harcèlement moral.
Toutefois, la société Alphasign objecte exactement que les attestations communiquéespar les appelantes ont été rédigées, soit par Mme Z-U au profit de Mme Y et
réciproquement, soit par certains des autres salariés parties à la procédure engagée devant le conseil de prud’hommes à savoir M. B, Mme C, Mme R, ce qui fragilise largement leur force probante, les témoins n’étant pas impartiaux compte tenu de leur litige avec l’employeur, en cours au moment de la rédaction de chaque attestation.
De même la société Alphasign établit que M. D et M. E ont chacun créé une entreprise concurrente à son activité, immatriculées respectivement au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle les 17 juillet 2015 et 25 juillet 2016 ce qui ne permet pas plus de considérer leur témoignage comme impartial.
Mme F, intérimaire entre le 15 juin et le 15 octobre 2015, M. G, M. H, M. I et M. A confirment seulement la surcharge de travail liée au turn over et à la formation des assistantes, mais ne décrivent pas en termes circonstanciés, les actes ou paroles de 'dénigrements', 'manque de considération', 'déstabilisation’ subis par les appelantes, les témoignages ne permettant pas de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral de la part de l’employeur. De même si M. A mentionne que ses conditions de travail l’ont poussé à la démission, M. H n’explicite pas les raisons de sa démission en juin 2016.
Enfin, Mme Y soutient que suite à son arrêt maladie en août 2014 elle a été convoquée à 4 reprises par la direction et est ressortie de ces entretiens 'déstabilisée', ' choquée’ et 'souvent en larmes'. Or, la société Alphasign soutient exactement qu’aucune pièce ne permet de vérifier la date des entretiens présumés tenus avec M. X, ni leur contenu, alors même que l’attestation de M. A est rédigée en termes généraux. En outre l’employeur justifie de la réalité d’autres arrêts de travail de la salariée, ayant de fait limité largement ses contacts avec M. X.
Ainsi il existe un doute sérieux sur le lien de causalité objectif entre les arrêts de travail prescrits depuis le 8 décembre 2014 et les conditions de travail.
Plus ailleurs, la société Alphasign démontre qu’au moment du rachat, M. X a annoncé que la société intégrait la même holding que la société Publifix, que leurs activités pouvaient se révéler complémentaires, qu’il a informé les salariés, le 13 mars 2015, des changements prochains de locaux, que des offres d’emploi ont été lancées pour pallier aux départs successifs des salariés, que l’échec du recrutement d’un sérigraphe a nécessité de sous-traiter l’activité concernée à la société Publifix, pour respecter les délais de production, que les clients n’ont pas contesté ce choix, que Mme Z-U s’est montrée réticente à cette sous-traitance, avec 'obstination', de manière générale et pas seulement pour les intérêts de la société Stelia, et que M. X, a, par mail du 9 mars 2015, attiré son attention sur les instructions reçues et non suivies en ce sens, puis ensuite, par mail du 15 octobre 2015, sur le régime des Rtt issu de la réunion des délégués du personnel et non respecté par la demande de congés de Mme Z-U.
Mme Z-U ne peut omettre que son évaluation faite par M. J le 4 juin 2013 lui a notamment fixé comme objectif pour 2014 de 'garder l’esprit ouvert techniquement', que l’évaluation réalisée le 19 février 2015 par M. X a considéré que cet objectif était atteint à 75%, les autres étant satisfaits à 100%, dont la démarche qualité, que les appréciations notées par le supérieur hiérarchique sont élogieuses mais insistent sur un manque de communication, que nonobstant l’implication réelle et reconnue de Mme Z-U dans ses fonctions et son professionnalisme, il apparaît qu’elle a mal ressenti le changement de direction et de pratiques, réaction subjective, qui ne s’assimile pas à des agissements répétés de harcèlement moral mis en oeuvre par l’employeur.
Enfin aucune pièce ne permet de retenir que la Direccte a validé les doléances des salariées telles qu’exprimées dans leur courrier du 8 septembre 2014.
La société Alphasign soutient ainsi exactement que M. X a seulement usé de ses prérogatives
de direction, tant en définissant une nouvelle stratégie industrielle qu’en gérant le personnel, sans en excéder les limites.
En conséquence, la société Alphasign justifie que les agissements reprochés par Mme Z-U et Mme Y ne sont pas constitutifs de harcèlement moral ce qui rend mal fondée leur demande de nullité du licenciement.
La cour confirme par substitution de motifs la décision déférée en ce qu’elle a débouté les salariées de leurs demandes fondées sur la nullité du licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mmes Z-U et Y qui succombent sont condamnées aux entiers dépens d’appel.
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Révoque l’ordonnance de clôture et la fixe au 27 février 2018 ;
Statuant sur l’appel limité de Mme Z-U et Mme Y:
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne Mme Z-U et Mme Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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