Confirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 25 mars 2021, n° 19/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01118 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 janvier 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 19/01118 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TA4O
AFFAIRE :
E X C
C/
Société CED FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre-philippe FRANC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E X C
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre-philippe FRANC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D0189
APPELANT
****************
Société CED FRANCE
N° SIRET : 418 501 524
[…]
[…]
Représentant : Me Tomas GURFEIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à
l’audience par Maître ANGLIVIEL DE LA BEAUMELLE Kerstin, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 26 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Engagé à compter du 11 janvier 2016 en qualité de gestionnaire de sinistres junior, par la société CED France, qui a pour activité le règlement des sinistres nationaux et internationaux liés à des accidents de la circulation, convoqué le 20 mars à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 mars 2017, M. X C a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 mars 2017.
Par acte du 30 mars 2017, reçu le 3 avril 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement rendu le 8 janvier 2019, notifié le 7 février 2019, le conseil a :
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
- reçu la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais n’y a pas fait droit,
- condamné M. X aux entiers dépens de l’instance.
Le 6 mars 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 janvier 2021.
' Par dernières conclusions écrites du 17 mai 2019, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société CED France à lui payer les sommes suivantes :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros,
' indemnité compensatrice de préavis : 2 180,76 euros,
' indemnité de licenciement : 800 euros,
' salaire du 20 au 29 mars 2017 : 830,76 euros,
' congés payés afférents : 83,07 euros,
' congés payés sur préavis : 218,07 euros,
' article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros.
' Par dernières conclusions écrites du 8 janvier 2021, la société CED France demande à la cour :
— A titre principal, de débouter M. X C de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, de la condamner à payer à M. X les sommes suivantes :
' salaire durant la période de mise à pied conservatoire : 508,80 euros.
' indemnité compensatrice de préavis (1 mois) : 2 180,76 euros,
' congés-payés afférents : 218,07 euros,
' indemnité de licenciement : 526,29 euros.
— A titre infiniment subsidiaire, de réduire la demande faite à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Convoqué le 20 mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 mars suivant, M. X C a été licencié par lettre datée du 27 mars 2017, fixant les termes du litige, ainsi libellée :
'Les faits fautifs, découverts le 17 mars dernier, qui vous sont reprochés sont les suivants :
• Dissimulation des affaires nouvelles à ouvrir, reçues des clients, depuis le mois d’octobre 2016. Il s’agit d’un total de 31, dont 16 affaires nouvelles ne sont toujours pas ouvertes, et les 15 affaires nouvelles ont finalement été ouvertes par les collègues, suite à des relances des compagnies clients.
• Dissimulation des « titres de perception » du Trésor Public reçus dans les dossiers « sinistres » gérés sous votre responsabilité, avec comme conséquence un dépassement de la date limite de paiement, engendrant pour la société l’obligation de payer des pénalités de 10% .
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 24 mars 2017 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement '.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
L’article L. 1332-4 du même code prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites. Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
M. X C critique la décision entreprise en ce que celle-ci n’a pas relevé la prescription des griefs formulés, ni constaté l’épuisement par l’employeur de son pouvoir disciplinaire consécutivement à l’avertissement prononcé le 7 mars 2017. Très subsidiairement, il estime que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés.
La société CED France objecte démontrer avoir découvert le 17 mars 2017, alors que le salarié était en arrêt maladie, dans les tiroirs de son bureau 31 affaires nouvelles qui lui avaient été confiées non traitées, la plus ancienne datant du 8 juillet 2016 , la plus récente du 9 février 2017, ainsi que des titres du Trésor, la tardiveté du traitement de ces titres ayant entraîné des pénalités pour un montant global de 2 667 euros. Elle réfute la prescription des faits découverts le 17 mars, la double sanction au motif que les dossiers dissimulés étaient distincts de ceux ayant justifiés les entretiens des 13 janvier et 2 février 2017, lesquels l’ont conduit à prononcer l’avertissement du 7 mars.
Pour preuve de la faute grave reprochée à la salariée, la société CED France verse aux débats les éléments suivants :
— le compte-rendu de l’entretien du 13 janvier 2017 entre le salarié et son supérieur, M. D, ayant pour objet, les 'retard et plaintes des clients'. S’il porte sur les dossiers FR 16 41075 EGK et FR 16 36208 EGK, ce document mentionne également que sur les '18 dossiers confiés le 9 janvier 17 restés à traiter le 13 janvier'.
— le compte-rendu de l’entretien du 02 février 2017 entre le salarié et M. D, ayant pour objet 'complaint du client Aviva Assurances dans un dossier expertise FR 16 41479 EGK. Il y est indiqué que 'malgré les récents entretiens avec EGK et le fait qu’il avait précisé avoir révisé tous les dossiers, il y a à nouveau un dossier expertise qui n’a pas été suivi. Selon EGK ce dossier s’était glissé dans un autre dossier […] la question a donc été posée à EGK s’il a des problèmes ou bien s’il s’agit d’un manque d’envie et de volonté. Il a finalement répondu qu’il envisage dans les 6 prochains mois de changer de branche d’activité. Il n’est plus intéressé par l’assurance !!'
— la lettre d’avertissement du 6 mars 2017 ainsi libellée :
'à plusieurs reprises les 13 janvier et 2 février 2017, je vous ai fait savoir que je n’approuvais pas certains de vos comportements. En effet les instructions données par un supérieur hiérarchique ne sont (pas) exécutées immédiatement et le suivi des dossiers n’est pas correctement effectué entraînant des plaintes de clients.
Nous avons constaté dans la semaine du 27 février au 3 mars 2017, suite à une plainte d’un client une absence des courriers obligatoires à faire dans de nouveaux dossiers, des agendas cochés alors que rien n’a été fait dans le dossier, parfois même une absence d’agendas. Il a aussi été trouvé des affaires nouvelles non ouvertes dont certaines qui auraient nécessité une ouverture sous 48 heures maximum.
Enfin le nombre d’ouvertures et de clôtures dans cette même semaine, nous permet de constater une absence de travail cette semaine (7 ouvertures pour 2 clôtures).
Ne constatant aucun changement dans votre attitude, je me vois dans l’obligation, par cette lettre, de vous adresser un avertissement. […]'.
— les attestations circonstanciées, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, établies par Mmes Y, Z, A et B, collègues de travail du salarié, desquelles il ressort que le 17 mars 2017 il a été découvert dans les tiroirs de son bureau une 'pile impressionnante de courriers non traités', parmi lesquels figuraient notamment plusieurs titres du Trésor Public dont un de 13 383 euros et 31 affaires nouvelles parmi lesquelles 16 n’étaient pas encore ouvertes, les quinze autres l’ayant été entre-temps suite à des réclamations des clients.
Il est établi que l’employeur n’ayant eu une connaissance précise et complète des faits reprochés au salarié que le 17 mars 2017, la procédure de licenciement diligentée le 20 mars suivant n’est pas prescrite.
Dans la mesure où l’avertissement prononcé le 7 mars 2017, qui ne se limite pas aux constats opérés par le supérieur du salarié lors des entretiens de janvier et février 2017, mais fait état de griefs constatés depuis le dernier entretien, ne détaille pas les dossiers non ouverts dans la semaine du 27 février au 3 mars 2017, il convient de considérer qu’au bénéfice du doute, qui profite au salarié, le constat opéré par ses collègues le 17 mars, de la présence dans les tiroirs de son bureau, de dossiers
non traités peut se rapporter au grief sanctionné d’un avertissement quelques jours plus tôt. À ce titre, M. X C est fondé à opposer à l’employeur le moyen tiré de l’épuisement du pouvoir disciplinaire.
En revanche, la société CED France rapporte la preuve qu’à cette occasion elle a également découvert le 17 mars des titres du Trésor Public, qu’il appartenait à l’entreprise de régler, et que le salarié n’avait pas traité, la négligence fautive du salarié de ce chef ayant entraîné pour l’employeur un préjudice financier par le règlement de pénalités (pièce n°18).
De ce chef, le salarié n’est pas fondé à invoquer la règle non bis in idem.
Ce dernier manquement, parfaitement objectivé, n’est pas discuté par le salarié.
Il en ressort que, ainsi qu’il est reproché par l’employeur dans la lettre de licenciement, relativement aux titres du Trésor Public, M. X C a manqué à son obligation contractuelle, occasionnant un préjudice financier pour l’entreprise.
Alors qu’il avait été reçu à deux reprises en entretien par son supérieur et alerté sur la nécessité de s’acquitter de ses obligations contractuelles, ce manquement caractérise une faute d’une gravité telle qu’elle rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté l’intéressé de ses demandes financières subséquentes.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne M. X C à payer à la société CED France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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