Infirmation partielle 3 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 3 juin 2021, n° 18/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/02533 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 21/2330
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
03/06/2021
Dossier : N° RG 18/02533 – N° Portalis DBVV-V-B7C-G7QS
Nature affaire :
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Affaire :
E X
D A épouse X
Société civile PHR
C/
SAS VIEL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Avril 2021, devant :
Monsieur E G, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
E G, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de
H-I J et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame H-I J, Présidente
Monsieur E G, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur E X
né le […] à LOURDES
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Madame D A épouse X
née le […] à LOURDES
de nationalité Française
[…]
[…]
Société civile PHR
immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 534 582 044, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentés par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Anne-H ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
SAS VIEL
immatriculée au RCS de Tarbes sous le numéro 813 280 906, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Cindy MANTOVANI LEFEVRE (Selarl Themis Conseils), avocat au barreau de CARCASSONNE
sur appel de la décision
en date du 25 JUIN 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société par actions simplifiée X exploitait un établissement hôtelier à Lourdes, son capital social étant détenu par :
— la société civile PHR, dirigée par M. E X à concurrence de 499 actions
— Mme D A, épouse X à concurrence d'1 action en usufruit
— M. E X à concurrence d'1 action en nue-propriété.
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2015, les trois actionnaires ont cédé la totalité des titres sociaux au profit de la société par actions simplifiée Viel, sur la base d’un prix de cession provisoire de 909.701,65 euros arrêté au 31 décembre 2014, assorti d’une clause de variation à la baisse en fonction des capitaux propres de la société au vu du bilan à intervenir à la date du 30 septembre 2015.
En garantie de cette cession, la société PHR a également fourni une garantie d’actif et de passif à concurrence de 500.000 euros ainsi qu’une garantie bancaire à première demande accordée par la Banque populaire occitane d’un montant dégressif de 300.000 euros la première année suivant la réalisation de la cession, puis 200.000 euros la seconde année et 100.000 euros la troisième année.
La société Viel a réglé la somme de 773.246,40 euros (soit 85 % du prix), le solde, 136.455,25 euros, étant placé sous séquestre à la CARPA.
Au vu du bilan arrêté au 30 septembre 2015, un double litige a opposé les parties, d’abord sur la fixation du prix de cession définitif et ensuite sur la mise en jeu de la garantie de passif pour un montant de 526.750,15 euros réclamé par le cessionnaire suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016 pour un montant de 526.750,15 euros, la société Viel demandant en outre à la Banque populaire occitane le paiement de la somme de 300.000 euros au titre de la garantie à première demande.
Par ordonnance du 5 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Tarbes a ordonné une mesure d’expertise sur le prix de cession définitif confiée à M. Z.
L’expert a clôturé son rapport les 27 et 30 mars 2017 en concluant à un prix de cession des actions de 726.001 euros.
Parallèlement, la société PHR a saisi le juge des référés consulaire de Tarbes aux fins de s’opposer à la mise en jeu de la garantie à première demande.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Tarbes s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse qui, par ordonnance du 10 novembre 2016, a débouté la société PHR, non comparante, de ses demandes.
La banque populaire occitane a réglé la somme de 300.000 euros entre les mains de la société Viel.
*
Suivant exploit du 3 mai 2017, la société Viel a fait assigner la société PHR, M. E X et Mme D A, épouse X par devant le tribunal de commerce de Tarbes en fixation du prix de cession définitif sur la base de l’expertise judiciaire, restitution du trop versé et des sommes séquestrées et paiement de la somme de 526.750,15 euros au titre de la garantie de passif dont à déduire les 300.000 euros réglés par la banque, outre diverses demandes accessoires.
Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal de commerce a :
— s’est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal de commerce de Toulouse pour tout litige concernant l’interprétation et/ou l’exécution de la garantie à première demande et a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’interprétation et/ou l’exécution de cette même garantie
— ordonné que les fonds séquestrés en compte CARPA au titre de l’acte de cession des parts sociales […] pour un montant de 136.455,25 euros soient remis sans délai à la société Viel
— condamné solidairement la société PHR, M X et Mme A, épouse X à payer à la société Viel :
— la somme de 47.244,75 euros au titre du solde de trop-perçu sur ladite cession
— la somme de 226.750,15 euros au titre de la garantie d’actif et de passif
— la somme de 3.531,83 euros en remboursement de la moitié des frais d’expertise
— la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— rejeté tous autres moyens et prétentions des parties
— condamné solidairement la société PHR, M X et Mme A, épouse X aux dépens liquidés à la somme de 121,55 euros TTC.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 26 juillet 2018, la société PHR, M X et Mme A, épouse X ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2020 et l’affaire fixée au 2 mars 2020.
L’affaire a été renvoyée à la demande des avocats des parties en grève.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juin 2019 par les appelants qui ont demandé à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré son incompétence au bénéfice du tribunal de commerce de Toulouse pour tout litige concernant l’interprétation et/ou l’exécution de la garantie à première demande
— condamné la société PHR, M X et Mme A, épouse X à payer à la société Viel la somme de 3.531,83 euros en remboursement de la moitié des frais d’expertise.
REFORMER le jugement pour le surplus :
— se déclarer compétente, conformément à l’article 13 de la convention de la consistance d’actif et de garantie de passif pour statuer sur la validité, l’interprétation ou l’exécution de la garantie d’actif et de passif
— constater que le prix définitif de cession des titres de la société X, devenue Impérial Hôtel Lourdes, s’établit à la somme de 726.001 euros
— constater que [les appelants] ne contestent pas qu’ils doivent restituer la somme de 183.700,65 euros
— considérer que les réclamations de la société Viel ayant entraîné la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif ne sont pas fondées
— condamner la société Viel à rembourser la somme de 300.000 euros au titre de la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif.
En conséquence, après avoir ordonné une compensation :
— condamner la société Viel à leur payer la somme de 112.767,52 euros
— ordonner que les fonds séquestrés en CARPA à hauteur de 136.455,25 euros leur soient remis sans délai
— condamner la société Viel au paiement d’une indemnité de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mars 2019 par la société Viel qui a demandé à la cour, au visa de l’article 1134 ancien du code civil et 1592 du code civil, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris [l’intimée énonce à la suite de cette demande chacune de ses prétentions accueillies par les premiers juges, outre des moyens qui ne sont pas des prétentions] et y ajoutant a sollicité la condamnation solidaires des appelants à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre
celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En l’état de leurs dernières conclusions qui déterminent l’objet du litige, les parties concluent à la confirmation du jugement ayant retenu l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Tarbes pour connaître de l’interprétation et/ou de l’exécution de la garantie bancaire à première demande et partagé par moitié les frais d’expertise judiciaire.
En outre, les parties conviennent de voir fixer le prix définitif de cession des actions à la somme de 726.001 euros et ne contestent pas que :
— la société Viel a réglé, au titre du prix de cession, la somme de 773.246,40 euros entre les mains des cédants, outre celle de 136.455,25 euros séquestrées entre les mains de la CARPA
— les cédants doivent restituer la somme de 183.700,65 euros
L’objet résiduel du litige porte principalement sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif pour un montant de 526.750,15 euros HT et les demandes de restitution des sommes trop versées formées par les parties.
Il est constant que la convention dite de «consistance d’actif et de garantie de passif » en date du 31 juillet 2015 a été régularisée entre la société Viel et la société PHR, garant, en présence de M. E X qui s’est porté caution personnelle et solidaire au profit de la société Viel, en cas de défaillance du garant, pour toutes sommes que le garant pourra devoir au titre de la présente garantie avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
Le plafond de la garantie a été fixé à la somme de 500.000 euros.
Les demandes de la société Viel, exclusivement fondées sur cette convention, sont dirigées contre la société PHR, M. E X et Mme D A, épouse X, solidairement entre eux.
M. E X, caution solidaire en cas de défaillance de la société PHR, n’a pas contesté le principe de son obligation de garantie.
En revanche, Mme A, épouse X, n’est pas partie à cette convention. A l’audience, la cour a invité les conseils des parties à faire des observations sur ce point qui n’avait été relevé dans les conclusions des parties.
Il a été constaté que Mme A, épouse X n’était pas tenue à la garantie conventionnelle d’actif et de passif.
Cela posé, il convient d’examiner les points de contestation sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif.
1 – sur le non respect de la procédure de mise en jeu
A titre liminaire, les appelants font valoir que la société Viel n’a pas respecté les conditions contractuelles de mise en jeu de la garantie de passif prévues à l’article 6 de la convention du 30 septembre 2015 en ne permettant pas au garant ni à ses conseils l’accès à tous les documents et informations relatifs à l’évènement donnant lieu à la réclamation faite le 18 mars 2016, à la vérification de sa sincérité ou de sa légitimité et à la défense de ses intérêts ou de ceux de la société.
Cependant, les appelants ne tirent de ce moyen aucune conséquence juridique sur la recevabilité de la demande de garantie formée par la société Viel, se bornant à en déduire que leur condamnation au paiement de demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est injuste alors qu’ils n’ont pas pu loyalement discuter, avant le procès, de la réclamation de la société Viel.
Ce moyen sera donc examiné in fine du présent au regard du sort de la demande de garantie de passif.
2 – sur les préjudices et coûts couverts par la garantie de passif
La convention de garantie d’actif et de passif stipule notamment :
« il est expressément convenu que le garant garantit au bénéficiaire la parfaite conformité des locaux et des équipements avec les normes en vigueur.
A ce titre, le garant garantit au bénéficiaire que les travaux de mise en conformité qu’il a réalisés et supportés avant réalisation de la présente cession, dont les factures demeurent ci-annexées, et ayant donné lieu aux rapports annexés au présente, ont permis de mettre en oeuvre les locaux en conformité avec toutes normes en vigueur. A défaut, la présente garantie couvre le coût des travaux qui pourraient devoir être réalisés pour une telle conformité.
Par ailleurs, concernant les travaux de mise en conformité et d’accessibilité que le bénéficiaire doit réaliser après cession, ayant donné lieu à réduction du prix de cession à due concurrence, le garant déclare que les devis présentés, sur la base desquels le prix de cession a varié à la baisse, permettent de couvrir l’intégralité des travaux requis de mise en conformité et également d’accessibilité. A défaut, la présente garantie couvre tous les éventuels suppléments de travaux qui s’avéreraient nécessaires à la conformité des locaux requise et à leur accessibilité aux personnes handicapées.
[…]
Les locaux respectent les règles actuellement en vigueur (en particulier les règles de sécurité, d’incendie, de désenfumage et de risque de panique dans les établissements recevant du public, d’hygiène et de travail applicables aux différentes activités exercées, d’installations électriques, d’installations thermiques et d’installation de gaz) et les derniers rapports de vérification Socotec ne révèlent aucune observation ni aucune prescription de travaux.
[…]
Les installations, équipements et agencements de l’immeuble d’exploitation sont conformes aux dispositions du code la construction et de l’habitation relative à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans des établissements recevant du public et plus généralement les agencements, équipements et installations de l’immeuble d’exploitation sont conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables à sa destination.
Le garant déclare que les locaux et le matériel utilisés par la société respectent l’intégralité des normes et dispositions concernant l’hygiène et la sécurité, et que le matériel est en bon état de fonctionnement et d’entretien'.
Aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016, longuement motivée sur chacun des points en litige, la société Viel a demandé la mise en jeu de la
garantie de passif au titre des non-conformités des locaux et du matériel, découvertes après la cession, ainsi détaillées :
— normes sécurité ascenseur : 112.000,00 euros HT
— sécurité incendie des locaux : 22.486,06 euros HT
— état d’entretien du mobilier et des équipements : 106.644,06 euros HT
— travaux requis par le groupe Accor : 47.098,05 euros HT
— engagements Accor : 238.521,98 euros HT
Les premiers juges ont fait droit à l’intégralité de la demande de la société Viel.
2 – 1 – sur les normes sécurité ascenseur
La société Viel fait valoir que les ascenseurs de l’hôtel Mercure n’étaient pas conformes aux normes de sécurité en vigueur au jour de la cession, ces non-conformités ayant été relevées dans les rapports du cabinet A2C du 19 novembre 2015 chiffrant à la somme de 112.000 euros HT le coût de la remise aux normes.
Les appelants s’opposent à cette demande en objectant qu’il s’agit soit de recommandations destinées à pérenniser ou améliorer l’installation et non de travaux de mise aux normes, soit de mises aux normes liées à l’accessibilité des EPR dont le coût avait été intégré dans la fixation du prix définitif de cession, ne pouvant donc faire l’objet d’une double imputation.
Les rapports A2C distinguent trois catégories de travaux sur les ascenseurs :
— duplex droit :
— mise aux normes réglementaires : 3.400 euros
— recommandés (pérenniser, fiabiliser,
améliorer le confort ou l’esthétique) : 36.500 euros
— normes accessibilité EPR : 8.500 euros
— duplex gauche
— mise aux normes réglementaires : 2.400 euros
— recommandés : 37.500 euros
— accessibilité EPR : 8.500 euros
— ascenseur personnel
— normes réglementaires : 100 euros
— déverrouillage (laissé à l’appréciation du propriétaire) : 11.000 euros
— recommandés : 4.800 euros
Si la garantie de passif couvre la conformité des ascenseurs aux normes réglementaires en vigueur ainsi que le bon état des équipements, les appelants soutiennent à bon droit qu’elle ne couvre pas les travaux simplement recommandés destinés à améliorer la longévité et le confort des installations ni l’installation d’un système de déverrouillage, non obligatoire, dont le rapport précisant qu’elle est laissée à l’appréciation du propriétaire.
S’agissant de l’accessibilité EPR, il ressort du rapport d’expertise judiciaire Jouanne que les travaux intégrés par l’expert dans le prix de cession pour un montant de 15.178,56 euros HT ne concernent pas l’accessibilité EPR mais les travaux d’adaptation de l’ascenseur afin d’avoir une annonce des étages à l’arrêt ainsi qu’un signal sonore pour la montée et la descente, outre des adaptations des paliers afin d’avoir une signalisation visuelle de la position de la cabine (annexe 8 du rapport), l’expert judiciaire ayant également noté « concernant Schindler, la société Viel devait demander un devis pour l’accès handicapé … nous restons dans l’attente de cet élément ».
Force est de constater que les appelants ne démontrent pas que le coût des travaux d’accessibilité EPR aurait été pris en compte par l’expert judiciaire.
En l’état des débats, la société Viel est fondée à demander l’indemnisation des travaux de mise aux normes et d’accessibilité soit la somme de 22.900 euros et doit être déboutée du surplus de ses demandes non couvertes par la garantie.
2 – 2 – sur la sécurité incendie
La société Viel produit, au soutien de sa demande, des devis chiffrant à la somme de 22.486,06 euros HT le coût des travaux de mises aux normes sécurité-incendie en vigueur (plan d’évacuation, reprise des portes coupe-feu…).
Mais, en l’absence de tout avis technique sur les points de non-conformité allégués, sur les normes réglementaires applicables, la seule production de devis et factures ne permet pas d’établir la non-conformité des locaux avec les normes de sécurité-incendie en vigueur à la date de cession ni leur éventuel avec travaux réalisés ou prévus dans les devis alors que les appelants produisent les rapports Socotec des 9 avril 2015 et 22 septembre 2015, contemporains à la cession, qui n’avaient pas relevé de non-conformités sur la sécurité-incendie.
La société Viel sera déboutée de ce chef de demande.
2 – 3 – sur l’état d’entretien du mobilier et équipements
Lors de l’entrée dans les lieux, la société Viel a fait dresser un constat d’huissier en date du 5 novembre 2015 décrivant l’état du mobilier et des équipements. L’intimée sollicite une indemnisation de 106.644,06 euros HT sur la base de devis et de factures.
Les appelants objectent que l’état des matériels figurait dans les documents comptables transmis et notamment les immobilisations et que le cessionnaire avait pu constater l’état général de l’hôtel avant de décider d’en faire l’acquisition, le prix des actions ayant été négocié en considération de la vétusté de l’hôtel.
Force est de constater que les défauts du mobilier et des équipements constatés étaient apparents lors de l’acquisition par la société Viel qui, en sa qualité de professionnel, était en mesure d’en mesurer les incidences, le cas échéant en procédant aux vérifications des principaux équipements dont la vétusté était patente, la société PHR ayant seulement garanti leur conformité aux normes réglementaires.
La société Viel sera donc déboutée de ce chef de demande.
2 – 4 – sur les travaux requis par Accor
Aux termes de la garantie, la société PHR a déclaré :
— qu’une campagne de rénovation de la façade et des chambres a été lancée courant 2014 selon tableau récapitulatif annexé aux présentes
- que la 1re phase de ces travaux d’un montant de 216.461,85 euros HT, soit 260.968,96 euros a été intégralement réalisée, payée et encaissée en totalité dès avant les présentes, la position de la trésorerie à ce jour tenant compte de l’encaissement du chèque n°0009469 émis par la société le 22 septembre 2015 en paiement de la somme de 3.124,66 euros à la société CLC décoration
- que la seconde phase de ces travaux comprenant notamment la réalisation des travaux de rénovation de 44 chambres et salles de bains prescrits par le contrat de franchise en son annexe 3 d’un montant prévisionnel de 143.117,62 euros HT n’a pas encore été et ne sera ni programmée ni commencée avant la date de la réalisation définitive de la cession, le bénéficiaire déclarant en faire son affaire personnelle et s’obliger à les réaliser et à les financer sans recours contre le garant.
Et, a garanti que :
- l’intégralité des travaux réalisés au titre de la 1re phase a été intégralement acquittée par la société
- la 2e phase des travaux devrait être financée au moyen d’un prêt bancaire que la société envisageait de souscrire mais dont elle n’a pas sollicité l’obtention à ce jour, n’ayant pas encore programmé la réalisation de cette deuxième phase de travaux qu’elle n’envisage pas de réaliser antérieurement à la date de la cession définitive.
La société Viel sollicite une indemnité de 47.098,05 euros HT au constat que la première phase de travaux n’a pas été complètement réalisée à la date de la cession correspondant au ravalement de la façade nord et au remplacement des serrures de 88 chambres.
Les appelants objectent qu’il ressort d’un courrier du groupe Accor du 28 septembre 2015 que les associés de la société Viel avaient eu connaissance de l’absence de réalisation complète de la première phase de travaux dont le coût devait être transféré au cessionnaire.
Mais, par ce courrier, le groupe Accor indique avoir, lors d’un rendez-vous d’agrément du cessionnaire, « porté à la connaissance des acquéreurs la fiche de travaux de mise en conformité annexée au contrat de franchise Mercure précité, que les représentants du cessionnaire, messieurs B et C, se sont engagés à respecter dans les prochains mois suivants la cession ».
En droit, l’engagement pris par le cessionnaire à l’égard du franchiseur sur le fondement du contrat de franchise en vertu duquel la société cédée était tenue de réaliser les travaux est sans emport sur l’obligation de la société PHR de supporter, en cas d’inachèvement à la date de la cession, le coût des travaux sur le fondement de la garantie de passif.
Les premiers juges ont donc justement retenu l’indemnisation de ce préjudice à concurrence de la somme de 47.098,05 euros HT.
2 – 5 – sur les engagements liés au respect du contrat de franchise Accor
Aux termes de la convention de garantie d’actif et de passif :
Le garant rappelle l’existence :
- du contrat de franchise Mercure en date du 10 juin 2013 complété par deux avenants en date du 17 février 2014 et 10 juillet 2014
- du contrat de crédit-bail immobilier Fructicomi-Oseo financement en date du 10 décembre 2009
Le garant déclare et garantit qu’il respecte l’ensemble des obligations, charges et conditions visées aux termes des contrats conclus par la société, et notamment aux termes du contrat de franchise Accor, qu’il a mis en 'uvre l’ensemble des demandes et préconisations du franchiseur, et qu’il n’a pas refusé de réaliser ou n’a pas décidé de retarder l’exécution de l’une quelconque de ses obligations qui aurait pour incidence de les faire supporter par le bénéficiaire.
La société Viel indique avoir découvert après la cession que la société PHR n’avait pas réalisé les prescriptions du groupe Accor pendant sa période de gestion, mettant en péril la poursuite du contrat de franchise Mercure, la contraignant à prendre en charge lesdites prescriptions d’un montant de 238.521,98 euros HT.
Les appelants objectent qu’il ressort du courrier Accor du 28 septembre 2015, précité, que les associés avaient eu connaissance de ces prescriptions à la date de la cession, de sorte que leur coût ne peut être couvert par la garantie de passif.
La cour observe que les appelants confèrent à ce courrier le même objet que celui concernant l’inachèvement des travaux ci-avant examiné.
Ensuite, il ressort des audits versés aux débats que dès le mois de mars 2015, le groupe Accor avait relevé des « non-conformités » concernant la qualité de certaines prestations et le niveau de confort des chambres notamment au regard des standards du groupe.
Le courrier du 28 septembre 2015 se réfère à l’évidence à ces non-conformités qui ont été listées.
En tout état de cause, l’engagement pris par le cessionnaire à l’égard du franchiseur sur le fondement du contrat de franchise conclu avec la société cédée, est sans effet sur les propres engagements du garant concernant la parfaite exécution du contrat de franchise et le respect des préconisations du franchiseur.
Par conséquent, les premiers juges ont justement fait droit à la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice.
En définitive, infirmant de ce chef le jugement entrepris, le montant total de l’indemnisation des préjudices couverts par la garantie de passif sera fixé à la somme de 308.520,03 euros HT.
La société Viel ayant perçu la somme de 300.000 euros au titre de la garantie bancaire à première demande, la société PHR et M. E X seront solidairement condamnés à payer à la société Viel la somme de 8.520,03 euros représentant le complément de son indemnisation.
Mme D A n’est tenue d’aucune garantie sur le fondement de la convention de garantie d’actif et de passif du 31 juillet 2015.
Enfin, il résulte de ce qui précède que la société Viel n’a commis aucune faute dans la mise en 'uvre de la garantie bancaire à première demande.
3 – sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le caractère abusif de la résistance opposée par les cédants sur le fondement de la garantie d’actif et de passif n’est pas établi compte tenu du bien fondé de certaines contestations.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et la société Viel déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4 – sur les dispositions finales concernant le jugement entrepris
Il résulte de l’ensemble des dispositions qui précèdent que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal de commerce de Toulouse pour tout litige concernant l’interprétation et/ou l’exécution de la garantie à première demande
— a condamné solidairement la société PHR, M X et Mme A, épouse X à payer à la société Viel la somme de 3.531,83 euros en remboursement de la moitié des frais d’expertise
— a ordonné que les fonds séquestrés à la CARPA à concurrence de l36.455 euros soient remis sans délai à la société Viel,
— a condamné solidairement la société PHR, M. X et Mme A, épouse X aux dépens.
S’agissant de la condamnation des cédants à restituer la somme de 47.244,75 euros au titre du prix de cession trop perçu, il ne peut s’agir d’une condamnation solidaire ni conjointe entre les trois cédants puisque chacun est débiteur de la fraction de ce trop perçu à concurrence du nombre d’actions qu’il a cédées et que l’acte de cession stipule que les cédants agissent sans solidarité entre eux.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
La société PHR, qui a cédé 499 des 500 actions, sera donc condamnée à restituer la somme de 47.150,26 euros.
M. E X, nu-propriétaire, et Mme D A, qui ont cédé 1 action, seront condamnés à restituer la somme de 94,49 euros, à charge de répartir cette somme entre eux à proportion de la valeur de leurs droits respectifs.
Le jugement sera confirmé sur les dépens mis à la charge solidaire des trois défendeurs, concernés par le litige sur le prix de cession définitif, et dans lesquels seront inclus les dépens de l’instance en référé devant le président du tribunal de commerce de Tarbes ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 juillet 2016, étant constaté que le juge des référés toulousain a, pour sa part, déjà condamné la société PHR aux dépens.
Le jugement sera infirmé pour le surplus des autres dispositions conformément aux motifs du
présent.
La société PHR et M. E X, qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés solidairement aux dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l’accord des parties tendant à voir dire que :
— le prix définitif de cession des actions doit être fixé à la somme de 726.001 euros
— la société Viel est créancière d’un trop versé, au titre du prix de cession, d’un montant total de 183.700,65 euros, dont 136.455,25 euros séquestrés à la CARPA,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il :
— s’est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal de commerce de Toulouse pour tout litige concernant l’interprétation et/ou l’exécution de la garantie à première demande
— a condamné solidairement la société PHR, M X et Mme A, épouse X à payer à la société Viel la somme de 3.531,83 euros en remboursement de la moitié des frais d’expertise
— a ordonné que les fonds séquestrés à la CARPA à concurrence de l36.455 euros soient remis sans délai à la société Viel,
— a condamné solidairement la société PHR, M. X et Mme A, épouse X aux dépens,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les dépens de première instance comprennent les dépens de l’instance en référé devant le président du tribunal de commerce de Tarbes ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 juillet 2016,
CONDAMNE la société PHR à payer à la société Viel la somme de 47.150,26 euros au titre du prix de cession trop perçu,
CONDAMNE M. E X et Mme D, épouse X à payer à la société Viel la somme de 94,49 euros au titre du prix de cession trop perçu, FIXE à la somme de 308.520,03 euros HT le montant de l’indemnisation des préjudices couverts par la garantie d’actif et de passif fournie par la société PHR et par le cautionnement personnel et solidaire de M. E X,
CONDAMNE solidairement la société PHR et M. E X à payer à la société Viel la somme de 8.520,03 euros en complément de son indemnisation définitive, déduction
faite du paiement de la somme de 300.000 euros réglée au titre de la garantie bancaire à première demande,
DEBOUTE la société Viel du surplus de ses demandes au titre de la garantie d’actif et de passif et à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE les appelants de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE solidairement la société PHR et M. E X aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame H-I J, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation supplementaire ·
- Successions ·
- Assurance vie ·
- Prime ·
- Actif ·
- Notaire ·
- Montant ·
- Décès ·
- Faculté ·
- Bénéficiaire
- Rupture conventionnelle ·
- Commission ·
- Usine ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Personnel ·
- Électricité ·
- Référé ·
- Code du travail ·
- Statut ·
- Titre
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Profit ·
- Empiétement ·
- Droit de passage ·
- Acte de vente ·
- Véhicule ·
- Habitation ·
- Géomètre-expert ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Entrepôt ·
- Bail renouvele ·
- Accession ·
- Locataire ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Modification
- Support ·
- Arbitrage ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Liste ·
- Souscription ·
- Fond ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expert
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Travail ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Expert ·
- Date ·
- Capacité ·
- Invalide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Nuisances sonores ·
- Dégradations ·
- Intrusion ·
- Résidence ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Jouissance paisible ·
- Portail ·
- Enfant
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Cabinet ·
- Amiante ·
- Reconnaissance ·
- Assureur ·
- Silo ·
- Délai de prescription ·
- Indemnisation ·
- Procès verbal
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Rupture ·
- Objectif ·
- Dommages et intérêts ·
- Client ·
- Période d'essai ·
- Vente ·
- Titre ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Commerce de détail ·
- Droit au bail ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Remploi ·
- Ville ·
- Bail ·
- Commissaire du gouvernement
- Financement ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Principal ·
- Obligation d'information ·
- Créance ·
- Information
- Licenciement ·
- Poste ·
- Demande ·
- International ·
- Discrimination ·
- Obligation de reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Nullité ·
- Préavis
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf du 1er octobre 2024 - Etendue par arrêté du 20 novembre 2025 JORF 27 novembre 2025
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.