Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 14 sept. 2021, n° 18/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/00214 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 22 décembre 2017, N° F17/00457 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00573
14 Septembre 2021
---------------------
N° RG 18/00214 – N° Portalis DBVS-V-B7C-EVEW
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
22 Décembre 2017
F 17/00457
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quatorze Septembre deux mille vingt et un
APPELANTES
:
Mme C A B
[…]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-philippe FELDMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. CHAMPENOISE DE PRESTATIONS COMMERCIALES
[…]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Guillaume DESMOULIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
:
Mme C A B
[…]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-philippe FELDMAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOCIETE CHAMPENOISE DES PRESTATIONS COMMERCIALES ( SCPC)
[…]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Guillaume DESMOULIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Madame C A-B a été embauchée par la SARL Champenoise de Prestations Commerciales (SCPC), selon contrat à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2016, en qualité de responsable commerciale France.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation/exportation en France métropolitaine du 18 décembre 1952.
Mme A-B percevait un salaire mensuel brut de 6 500,00 ' assorti d’une prime annuelle sur objectifs de 14 000,00 '.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2016, Mme A-B a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 décembre 2016, Mme A-B a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 décembre 2016, Mme A-B contestait son licenciement et elle s’insurgeait de l’obligation de restitution du véhicule de société, qu’elle utilisait également à titre personnel.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 décembre suivant, la Sarl SCPC a fait droit à la demande de Mme A-B de ne restituer le véhicule qu’à l’issue de son préavis non exécuté, sans autre observation.
Par acte introductif enregistré au greffe le 21 avril 2017, Mme A B a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de condamner la SARL SCPC :
• A lui payer les sommes suivantes :
• 50 000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
• 10 000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi et des conditions vexatoires de la rupture,
• Avec intérêts de droit, au taux légal, sur ces sommes,
• Ordonner la capitalisation des intérêts,
• Condamner la SARL SCPC à lui payer la somme de 2 500,00 ' au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
• Ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de I’article 515 du code de procédure civile,
• Fixer la moyenne de salaires à 7 009,14 ' (sept derniers mois),
• Condamner la SARL SCPC aux dépens.
La SARL Champenoise des Prestations Commerciales demandait au conseil de dire et juger bien fondé le licenciement de Mme A-B comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, débouter Mme A-B de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la condamner à lui verser la somme de 2 500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 22 décembre 2017, le Conseil de prud’hommes de Metz, section encadrement, a statué ainsi qu’il suit :
• Dit que le licenciement de Mme A-B pour insuf’sance professionnelle est abusif,
• En conséquence, condamne la SARL SCPC, prise en la personne de son gérant, à payer Mme A-B les sommes suivantes :
• 15 000,00 ' nets à titre de dommages et intérêt pour rupture abusive,
• 1 000,00 ' au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
• Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 12 janvier 2018, date de prononcé du présent jugement,
• Ordonne la capitalisation des intérêts,
• Déboute Mme A-B de ses autres demandes,
• Déboute la SARL SCPC demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Constate que la moyenne des salaires de Mme A-B de mai à novembre est de 7009,14 ' bruts,
• Condamne la SARL SCPC aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l’exécution du présent jugement.
Par déclaration formée par voie électronique le 23 janvier 2018 et enregistrée au greffe le 25 janvier 2018, la SARL SCPC a régulièrement interjeté appel, tout comme Mme A B a régulièrement interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 5 février 2018, du jugement qui leur a été notifié respectivement le 17 et le 18 janvier 2018.
Par ordonnance de jonction du 11 juin 2019, la chambre sociale de la Cour d’appel de Metz a ordonné la jonction des procédures N° RG 18/318 et N° RG 18/214 sous le numéro RG 18/214 introduites par les deux appels.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2018, Mme A B demande à la Cour de :
• Rejeter l’appel de la SCPC,
• Dire et juger Mme A-B recevable et bien fondée en son appel,
• Ce faisant, con’rmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la rupture abusive et en ce qu’il a condamné la société SCPC à payer à Mme A-B la somme de 1 000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Le réformer pour le surplus,
• Dire et juger la société SCPC irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son appel,
• Ce faisant, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
• Condamner la société SCPC à payer à Mme A-B les sommes suivantes:
• 50 000,00 ' au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive,
• 10 000,00 ' au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et des conditions vexatoires de la rupture, et les intérêts,
• Ordonner la capitalisation des intérêts,
• Condamner la société SCPC à payer à Mme A-B la somme de 2 500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Fixer la moyenne des salaires à 7 009,14 ' (7 derniers mois),
• Condamner la SCPC aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2018, la SCPC demande à la Cour de :
• Constater que bien fondé le licenciement de Mme A-B repose sur une cause réelle et sérieuse,
• En conséquence, infirmer le jugement du 22 décembre 2017 en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme A-B était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• Débouter Mme A-B de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
• Débouter Mme A-B de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• Condamner Mme A-B à verser à la SCPC la somme de 3 000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner Mme A-B aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2019.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Il convient au préalable de rappeler qu’aucun appel n’a été formé par les parties sur la disposition du jugement entrepris constatant que la moyenne des salaires de Madame C A-B de mai à novembre est de 7 009,14 ' bruts.
Sur la rupture abusive du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et des dispositions de l’article L 1232-6 du même code que l’employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement.
Suivant courrier du 17 décembre 2016, la SCPC a en l’espèce notifié à Madame C A-B son licenciement pour insuffisance professionnelle en lui reprochant les manquements suivants :
« Vos tournées sur le terrain avec les collaborateurs (« en duo ») sont mal préparées et souvent mal organisées. Vous ne vérifiez pas toujours la disponibilité des délégués que vous prévoyez d’accompagner en tournée, vous vous trompez dans les dates de rendez-vous et de déplacement ; Vous changez d’avis et modifiez régulièrement vos tournées. Ce manque de rigueur et de clarté dans votre organisation amène vos collègues qui ont la charge de vous assister pour préparer vos déplacements à vérifier et à corriger systématiquement vos demandes et instructions. Elle implique également une désorganisation des tournées des membres de votre équipe qui doivent s’adapter à vos changements de programme.
De plus, votre planning fait apparaître des plages horaires « vides » pour lesquels vous n’avez pas pu justifier de déplacements ou d’actions sur le terrain, alors même que votre mission première est d’accompagner l’équipe de vente qui compte des secteurs en difficultés ou avec de nouveaux collaborateurs qui ne sont pas encore aguerris.
Nous constatons que vous n’assurez pas cette mission d’accompagnement et d’animation de l’équipe commerciale qui vous incombe.
Sur le terrain, le soutien que vous apportez à l’équipe de ventes ne s’avère pas suffisant dans la mesure où :
• Ne préparant pas vos visites, vous faites des erreurs sur les chiffres de ventes avec les délégués ;
• S’en suivent des relations difficiles avec certains membres de l’équipe ;
• Vous n’apportez aucune réponse aux questions que les clients vous posent sur les conditions commerciales dans le cadre de vos visites en duo dans les pharmacies ;
• Vos débriefings terrain en duo se limitent à aborder la « formation comptoir » et les commentaires que vous pouvez en faire, au point que certains délégués s’étonnent de pratiquer la « Visite Médicale » en officine.
Or la mission de nos commerciaux ne se limite pas à la formation des produits à l’équipe officinale.
En matière de contrôle, vous vous signalez également par une défaillance importante en ce que :
• Les indicateurs de suivi et de contrôle de nos équipes de ventes laissent apparaître des erreurs grossières, entamant ainsi votre crédibilité. Or c’est sur cette base que vous devez manager les délégués concernés pour les avertir de leur non-respect des instructions et des objectifs qualitatifs.
En matière d’analyse, d’action et de reporting,
• La Direction de l’entreprise est fréquemment contrainte de vous relancer pour connaître l’avancement de dossiers qui sont pourtant le c’ur de votre métier à savoir, les relations avec les clients, les propositions d’opérations commerciales sur des produits mis en difficultés par une concurrence féroce, le suivi des prestataires extérieurs.
• De même, certains dossiers commerciaux sont laissés en souffrance ce qui pénalise nos clients (grands comptes, opérations commerciales), et par voie de conséquence notre performance et notre image ;
• Enfin, vous vous contentez de transférer à la Direction de l’entreprise sans explications ni propositions de réponse, les emails que vous recevez de clients ou partenaires, alors qu’il vous incombe, précisément d’y répondre ;
• Nous constatons, en définitive, que votre insuffisance place votre hiérarchie ainsi que vos collaborateurs dans des situations délicates, les contraignant à assumer, en partie, vos missions en sus des tâches qu’ils doivent accomplir.
Ce constat est incompatible avec le rôle attendu d’un Responsable commercial France ».
L’employeur s’étant basé sur le terrain de l’insuffisance professionnelle et non de la faute disciplinaire, il lui appartient de justifier de faits objectifs matériellement vérifiables imputables au salarié pouvant caractériser cette insuffisance professionnelle et conférant au licenciement un caractère à la fois réel et sérieux, sans cependant que le juge ne puisse substituer son appréciation à celle résultant pour cet employeur de l’exercice de son pouvoir de direction.
Il résulte de l’examen du contrat de travail signé avec Madame C A-B, ainsi que de ses annexes précisant ses missions et ses objectifs, que la salariée a été embauchée comme Responsable commerciale France avec comme fonctions d’ « optimiser les moyens et ressources pour mettre en 'uvre la stratégie commerciale de l’entreprise afin de développer le chiffre d’affaires et la rentabilité d’une zone de responsabilité donnée. Animer et développer l’équipe de vente ».
En outre, la Fiche de poste de Madame C A-B précise notamment que celle-ci :
• Participe à la définition des objectifs opérationnels de ventes (qualitatifs et quantitatifs)
• Définit et suit les plans d’actions sur le territoire national
• Analyse le positionnement commercial de la concurrence et propose des contre-mesures
• Met en 'uvre et suit la stratégie promotionnelle (suivi budgétaire, priorité produits)
• (') Anime et motive les équipes d’information médicale et de ventes
• (') Suit et contrôle la réalisation des objectifs collectifs et individuels
• (') Assure la gestion des grands comptes (négociation, suivi des engagements') ».
La fiche d’objectifs 2016, annexée également au contrat de travail, fait mention des objectifs quantitatifs et qualitatifs de Madame C A-B et souligne que celle-ci « s’attachera à faire respecter l’ensemble des directives et instructions de sa Direction auprès de l’équipe de ventes ».
Pour justifier des manquements reprochés à Madame C A-B, la SCPC verse aux débats la copie de l’agenda professionnel de Madame C A-B couvrant la période allant de mai à décembre 2016, qui ne permet pas de démontrer que la salariée n’a pas effectué suffisamment de déplacements ou d’actions sur le terrain, à défaut de justifier de tout élément comparatif pour un même poste ou de document précisant le nombre moyen de déplacements attendus.
Cependant, il résulte du compte rendu de la réunion du 26 août 2016 des délégués du personnel, établi par Mme D X, déléguée du personnel, que celle-ci a fait remonter au cours de cette réunion les difficultés relationnelles rencontrées par les collaborateurs de Madame C A-B avec leur supérieure, relativement à son manque d’implication, de capacité d’écoute et d’intégration à l’ensemble de l’équipe.
Il ne résulte pas des éléments versés au dossier que d’autres difficultés ont été signalées antérieurement à cette réunion intervenue à la fin de sa période d’essai de 4 mois de Madame C A-B qui se terminait le 2 septembre 2016.
Il est constant que l’employeur et la salariée n’ont pas convenu de la prolongation de la période d’essai, ce qui ne peut pas cependant être analysé en soi comme une reconnaissance de l’absence de difficulté.
Par ailleurs, le fait que Madame C A-B ait perçu sur son salaire de septembre 2016 sa prime d’objectif concernant la période antérieure n’empêche pas la survenance de difficultés postérieures dont l’employeur conserve la charge de la preuve.
La SCPC verse aux débats un courriel établi le 26 novembre 2016 par Mme X, déléguée du personnel, adressé au gérant de la société, M. E Z, par lequel elle souligne les difficultés remontées par les déléguées quant au comportement de Madame C A-B qui n’apporte pas de réponse aux questions des clients ou des délégués lors de ses tournées, et qui axe son action davantage sur les formations que sur les visites en clientèle, entraînant des difficultés pour les délégués à atteindre leurs objectifs.
Sans qu’aucun élément ne permette de remettre en cause les dires de Mme X, dont il n’est pas démontré la volonté de nuire à l’encontre de Madame C A-B, les courriels établis les 4 octobre, puis 7 et 9 décembre 2016 par M. E Z à destination de Madame C A-B montrent que dès le mois d’octobre 2016 Madame C A-B a été sollicitée par sa direction pour activer les visites et les ventes des délégués qui avaient un résultat insuffisant, sans que l’appelante ne justifie ni n’allègue par la suite d’une intervention auprès des délégués constituant l’équipe dont elle a la responsabilité.
Par ailleurs, il résulte des échanges de courriels entre Madame C A-B d’une part et Mme F G, assistante commerciale au sein de la SCPC, et Mme H I, chargée d’information et de formation au sein de la SCPC, d’autre part, qu’entre septembre et le 7 décembre 2016, Madame C A-B a commis des erreurs sur ses dates de déplacement entraînant des difficultés d’organisation, et n’a pas anticipé suffisamment l’organisation de formations obligeant leur déplacement à d’autres dates.
Enfin, si les nombreux courriels émanant de clients de la SCPC ont été établis postérieurement au 17 décembre 2016, date du départ effectif de Madame C A-B de la société, il résulte de l’examen de ces messages que plusieurs clients de la SCPC (Groupe Astera, Pharmodel-Group, […], Mr Y, groupement G9,') étaient dans l’attente vaine d’un contact avec un interlocuteur de la SCPC afin de renégocier les conditions commerciales pour l’année 2017, ce qui relevait des fonctions de Madame C A-B.
Mme H I, qui a repris provisoirement le poste de Madame C A-B à son départ et dont il n’est pas non plus établi une intention de nuire à l’égard de celle-ci, confirme dans son attestation avoir été destinataire au début de l’année 2017 du mécontentement des clients de la SCPC qui reprochaient l’absence d’interlocuteur au sein de la SCPC et le manque de rendez-vous pour échanger dans le but de négocier, le défaut de compte-rendu des réunions par Madame C A-B quand elles étaient organisées, et le défaut de motivation de Madame C A-B qui n’était pas force de proposition
Le manque de proposition ou d’analyse reproché à Madame C A-B dans la lettre de licenciement est également confirmé par les courriels intervenus entre Madame C A-B et son directeur, M. Z, entre septembre 2016 et décembre 2016 dans lesquels il apparaît que Madame C A-B n’a pas échangé avec sa direction sur certains sujets, conformément à ce qui était attendu de ses fonctions.
Si les manquements involontaires et les erreurs reprochés à Madame C A-B sont survenus a proximité de la fin de la période d’essai de celle-ci, il convient de relever qu’ils ne sont pas imputables à un manque de formation de Madame C A-B qui a bénéficié de plusieurs actions de formation entre juin et août 2016 au vu des pièces versées par la SCPC.
Les faits, mis en évidence dans les développements ci-dessus, caractérisent un manque d’implication de la part de Madame C A-B qui a eu des conséquences importantes sur l’image
de la SCPC puisque ressentie au niveau de nombreux clients de celle-ci d’une part, et de l’équipe de vente d’autre part.
Dès lors, si Madame C A-B justifie d’une certaine activité pendant le temps où elle a travaillé pour le compte de la SCPC, notamment par la production de plans d’actions et de documents de formation, son manque d’implication est suffisamment caractérisé et conséquent pour justifier l’insuffisance professionnelle et son licenciement pour ce motif.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, et il convient de constater que le licenciement de Madame C A-B a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse.
La demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail formée par Madame C A-B sera rejetée en conséquence, et la décision des premiers juges infirmée également sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre de la procédure vexatoire et du préjudice moral
Madame C A-B fait valoir que les conditions de la rupture de son contrat de travail ont été vexatoires et lui ont occasionné un préjudice moral.
Elle invoque le fait que son licenciement est intervenu pour un motif fallacieux, rapidement après l’issue de sa période d’essai, et avec la volonté injustifiée de l’employeur de récupérer son véhicule de fonction pendant la durée de préavis.
Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement de Madame C A-B prononcé par la SCPC pour insuffisance professionnelle est justifié, de sorte qu’il ne peut constituer un acte fautif de la part de l’employeur pouvant donner lieu à indemnisation.
La proximité de son prononcé avec la date de fin de période d’essai (3 mois et 15 jours) n’est pas davantage constitutive d’un manquement, à partir du moment où le licenciement est régulier.
Enfin s’il résulte de la lettre de licenciement du 17 décembre 2016 que la SCPC a demandé à Madame C A-B la restitution immédiate de son véhicule de fonction, avant même l’expiration du délai de préavis dont l’exécution n’était pas demandée, l’examen du courrier daté du 30 décembre 2016 établi par l’employeur à destination de Madame C A-B montre qu’il a renoncé à cette prétention et que Madame C A-B n’a pas été privée de l’usage de ce véhicule jusqu’au 18 mars 2017, date de la fin du contrat de travail.
Dès lors, Madame C A-B n’a subi aucun préjudice et le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail n’est pas établi.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point en ce qu’il a débouté Madame C A-B de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en réparation des conditions vexatoires de la rupture.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame C A-B succombant à l’instance, le jugement entrepris sera infirmé sur la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les demandes formées par Madame C A-B au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel, seront rejetées et Madame C A-B sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
L’équité commande en revanche de débouter la SCPC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Madame C A-B de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et conditions vexatoires de la rupture ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Madame C A-B est justifié ;
Déboute en conséquence Madame C A-B de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Déboute Madame C A-B de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne Madame C A-B aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Champenoise de Prestations Commerciales (SCPC) de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Madame C A-B aux dépens d’appel.
Le Greffier La Presidente de Chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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