Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 2 févr. 2021, n° 19/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02470 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 5 novembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.R.L. CSBTP c/ S.C.A. CERESIA (ACOLYANCE) |
Texte intégral
ARRET N°
du 2 février 2021
N° RG 19/02470
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EY44
S.A.R.L. CSBTP
Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
c/
[…]
Formule exécutoire le :
à
:
la SELAS FIDAL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 2 FEVRIER 2021
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.R.L. CSBTP
représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
Société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, rédactrice
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 février 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La société coopérative agricole CERESIA exerçant sous l’enseigne ACOLYANCE a confié des travaux de démolition à la société FERRARI au premier trimestre 2011 et dans ce cadre, par une commande du 16 mars 2010, a chargé la Sarl CSBTP de réaliser préalablement le diagnostic amiante.
Dans son rapport du 29 mars 2010 la Sarl CSBTP a repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante si ce n’est sur le verso de la grande couverture du silo.
Alors que les opérations de démolition étaient engagées depuis le 1er février 2011 il est apparu que le versant de la grande couverture du silo comportait en réalité des matériaux à l’intérieur desquels de l’amiante était présente.
Cette situation a entraîné un arrêt immédiat du chantier le 30 juin 2011.
La société VIRREOS ingénierie a établi un rapport correctif le 5 juillet 2011 faisant apparaître la présence
d’amiante dans les ardoises du toit du silo.
La société coopérative agricole estimant qu’elle avait subit un préjudice du fait des erreurs de diagnostics amiante commises par la Sarl CSBTP et lié aux frais supplémentaires de démolition entraînés par les opérations complémentaires de désamiantage et par le retard pris par le chantier, a fait diligenter une expertise amiable au contradictoire des parties pour le chiffrer'; le cabinet CIBLEXPERTS était chargé de la représenter et le cabinet X intervenant pour le compte de la société HISCOX, assureur de la SARL CSBTP.
Des réunions amiables ont été organisées à compter du 29 janvier 2012.
Le Cabinet CIBLEXPERTS a établi un rapport le 13 février 2013 dans lequel il rapporte que le représentant de la Sarl CSBTP soutient que l’erreur de diagnostic n’est qu’une erreur de plume et ne procède que d’un simple oubli matériel dans la mesure où les éléments traitants de l’amiante figurent explicitement au contenu des notes écrites de l’opérateur qui est intervenu sur site pour procéder au diagnostic.
Lors d’une dernière réunion du 17 juillet 2013, dans le cadre de laquelle est intervenu au soutien des intérêts de la Sarl CSBTP le cabinet X, et destinée à chiffrer, sur la base des factures établies par la société FERRARI, le quantum du préjudice subi par la société coopérative agricole, les deux experts ont arrêté une indemnisation de 51'170 euros hors-taxes.
Le 8 septembre 2015, le cabinet CIBLEXPERTS réclamait la régularisation du processus d’indemnisation à hauteur de ce montant.
Par mail du 17 février 2016, le cabinet X proposait une nouvelle rencontre à laquelle s’est opposé le cabinet CIBLEXPERTS au motif que le quantum du préjudice subi était arrêté par les parties depuis de nombreux mois et le 9 mars 2016 celui-ci a adressé un nouveau procès-verbal relatif à l’évaluation des dommages aux fins de régularisation auquel aucune réponse n’a été donnée.
Le 18 août 2016, le cabinet BESSE, assureur de la société coopérative agricole,a adressé à la Sarl CSBTP une mise en demeure de régler le préjudice subi par son assuré.
La Sarl CSBTP l’a invitée par courrier du 22 août 2016 à prendre attache avec son assureur la société HISCOXINSURANCE COMPANY LIMITED.
Le cabinet BESSE a en conséquence mis en demeure la société HISCOX le 12 octobre 2016. Encore la société coopérative agricole ACOLYANCE par le biais de son conseil a adressé aux appelants une lettre le 27 juin 2017 et une mise en demeure le 3 août 2017.
Le 29 juin 2017 la Sarl CSBTP répondait qu’elle relançait son assureur puis enjoignait celui-ci par courriel du 28 août 2017 de s’exécuter.
À défaut d’indemnisation la société coopérative agricole ACOLYANCE selon exploit des 9 et 10 octobre 2017 a fait assigner la Sarl CSBTP et la société HISCOX EUROPE UNDREWRITING LIMITED devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de les voir condamner solidairement sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, à lui payer la somme de 51'170,10 euros hors-taxes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 août 2016 en réparation du préjudice arrêté d’un commun accord entre les parties lors de la réunion du 17 juillet 2013 ensuite de l’erreur de diagnostic amiante intervenue dans le cadre des travaux de démolition du silo.
La société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED est intervenue volontairement dansla procédure en indiquant que la société HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED n’était qu’un intermédiaire en assurance qui devait être mis hors de cause.
Les défenderesses en première instance ont conclu au rejet des demandes en soulevant la prescription de
celles-ci.
Par jugement du 5 novembre 2019 le tribunal de commerce de Reims a dit que la société HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED n’était qu’un intermédiaire en assurance et l’a mise hors de cause.
Il a considéré que la période située entre juillet 2011 et juillet 2013 couvrait celle des négociations amiables entre les parties et que le conflit n’était donc né qu’en juillet 2013 du fait du refus des défenderesses d’indemniser le préjudice, qu’en conséquence considérant la durée de prescription quinquennale tirée des dispositions de l’article 2224 du code civil il en déduit que la demande introduite les 9 et 10 octobre 2017 n’était pas prescrite.
Il l’a estimée bien fondée et a condamné solidairement la Sarl CSBTP et la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à la société coopérative agricole ACOLYANCE la somme de 51 170 euros hors-taxes avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2016 outre 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 décembre 2019 la Sarl CSBTP et la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 août 2020 la Sarl CSBTP et la SA HISCOX venant aux droits dela société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED ont demandé à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Reims du 5 novembre 2019 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— à titre principal de déclarer les demandes dela société coopérative agricole ACOLYANCE dirigées contre elles prescrites,
— à titre subsidiaire de la débouter de toutes ses demandes,
— en tout état de cause de condamner la société coopérative agricole ACOLYANCE à leur verser chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement de tous les dépens dont distraction au profit de Me Éric Raffin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles développent principalement que le point de départ de la prescription quinquennale est le 30 juin 2011 soit le jour de la découverte des matériaux amiante et au plus tard le 5 juillet 2011 date à laquelle la présence de matériaux amiante en toiture a été confirmée puisque à cette date la Sarl CSBTP disposait de tous les éléments pour exercer ce recours en indemnisation.
Elles précisent qu’aucun litige sur le quantum n’a pu naître le 17 juillet 2013 puisqu’à cette date aucun accord n’a été conclu entre les parties'; qu’ensuite le cabinet X chargé de représenter ses intérêts a adressé entre 2014 et 2015 différents courriers au cabinet CIBLEXPERTS chargé de représenter les intérêts de la partie adverse avant de proposer l’organisation d’une nouvelle réunion amiable le 17 février 2016 qui a été refusée de sorte qu’il faut en déduire que le quantum de la réclamation n’a jamais été définitivement arrêté même si l’intimée n’a eu de cesse de lui adresser des courriers de mise en demeure jusqu’à la fin août 2017 pour finalement l’assigner en justice le 9 juillet 2018.
En réponse la société coopérative agricole CERESIA venant aux droits de la société coopérative agricole ACOLYANCE par suite d’une fusion approuvée aux termes d’un procès verbal de l’assemblée générale plénière du 18 décembre 2018 sous conditions suspensives réalisées le 7 juin 2019, a demandé à la cour :
— de déclarerla Sarl CSBTP et la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED recevables mais mal fondées en leur appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 5 novembre 2019,
— ajoutant, de condamner in solidumla Sarl CSBTP et la société HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELAS Fidal représentée par Me Cécile Sanial, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle précise que la demande de condamnation des appelantes au versement de la somme de 51 170 euros HT repose sur un fondement contractuel né du commun accord trouvé lors de l’établissement du décompte de l’indemnisation à l’issue de la réunion du 17 juillet 2013.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2020.
MOTIFS :
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action directe trouve son fondement dans l’action en réparation de la victime contre le responsable de celui-ci et se prescrit par le même délai que celle-ci.
En conséquence l’action en indemnisation de la Sarl CSBTP contre la SA HISCOX, assureur de la société coopérative agricole ACOLYANCE, s’inscrit dans le même délai de prescription de cinq ans de l’action dirigée contre le responsable et posé à l’article 2224 du Code civil.
Il court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties s’opposent sur le point de départ du délai de prescription quinquennale, La société coopérative agricole ACOLYANCE et la SA HISCOX retenant la date du 5 juillet 2011 quand la Sarl CSBTP, suivie par le tribunal de commerce entend le repousser au 17 juillet 2013 en se prévalant d’une reconnaissance de ses droits àindemnisation à cette date.
Il ressort de l’examen des faits constants développés précédemment que':
— à la date du 5 juillet 2011la Sarl CSBTP avait connaissance':
* de l’erreur commise par le diagnostiqueur dans la réalisation de son repérage amiante confirmée par le rapport correctif du 5 juillet 2011 de la société VIRREOS Ingénierie,
* de l’obligation dans laquelle elle a été le 30 juin 2011 de stopper les opérations de démolitionengagées depuis le 1er février 2011,
* de ce que la faute qu’elle reproche à la société coopérative agricole ACOLYANCE allait lui occasionner le préjudice dont elle se prévaut résultant du retard pris dans le chantier et du coût des travaux complémentaires de désamiantage à exécuter.
Ce point de départ peut être repoussé à la date du 1er août 2011 date à laquellela Sarl CSBTP avait connaissance de l’ampleur de son préjudice lié au retard pris dans les travaux puisque ceux-ci interrompus le 30 juin, ont repris le 1er août 2011 à la suite d’un avenant au plan de retrait initial.
Il peut éventuellement et au plus être repoussé à la date des deux facturations complémentaires émises par la société FERRARI pour couvrir le coût des travaux supplémentaires évoquées dans le rapport d’expertise du cabinet X du 25 janvier 2012.
Ainsi compte tenu même de la date la plus ancienne pouvant être retenue, il apparaît que l’action en justice introduite par exploits des 9 et 10 octobre 2017 a dépassé le délai quinquennal.
Pour s’opposer à la prescription soulevée par les appelants il faut dès lors que la Sarl CSBTP justifie de la survenance d’événements ayant suspendu ou interrompu le délai de prescription.
Ainsi notamment sur le fondement de l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi de la convention ou de la force majeure.
Si la loi empêche par son article 2238 du code civil, aux parties qui ont entamé des mesures de médiation ou de conciliation d’agir, aucune mesure de ce type n’apparaît en l’espèce. De même la Sarl CSBTP n’évoque aucune force majeure l’ayant empêchée d’agir.
Par ailleurs le déroulement d’une expertise amiable pratiquée d’un commun accord entre les parties telle qu’organisée en l’espèce à compter du mois de janvier 2012,ne s’analyse que comme une simple mesure conservatoire qui n’empêche pas l’une des parties d’agir contre l’autre pour faire établir sa responsabilité et sauvegarder ses droits.
Reste la cause d’interruption du délai de prescription posée par l’article 2240 du Code civil, constituée de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit.
À ce titre la société coopérative agricole CERESIA venant aux droits de la société coopérative agricole ACOLYANCE se prévaut de la reconnaissance par les appelantes de leur responsabilité et obligation à garantie.
Mais des pourparlers transactionnels et l’organisation d’une expertise amiable ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription et la présence d’une partie et de son assureur à celle-ci ne suffit pas à démontrer qu’ils ont renoncé à se prévaloir de tous moyens de droit pour s’opposer au paiement de l’indemnité dont le montant est discuté.
En effet l’objectif même d’une expertise amiable en matière d’indemnisation d’un préjudice vise à tenter de trouver un accord sur le montant du préjudice. Et on observe immédiatement que l’expertise ordonnée par le juge obéit à un régime distinct de l’expertise décidée par les parties ou par l’une d’entre elles. Et si l’avant-projet de réforme avait proposé que la prescription ne court pas ou soit suspendue, tant que les parties négocient de bonne foi la nouvelle loi n’a pas touché au problème des pourparlers et négociation.
Il faut donc que la société agricole qui se prévaut de l’interruption du délai de prescription, démontre que, au delà des négociations et de l’expertise amiable diligentée, le responsable de son sinistre et son assureur ont reconnu leur obligation au paiement des montants qu’elle réclame.
Elle se prévaut pour ce faire d’un «'accord d’indemnisation'» du 17 juillet 2013.
Mais le document qu’elle produit est intitulé «'procès verbal relatif à l’évaluation des dommages'», a été émis par le seul cabinet d’expert qu’elle a mandaté et n’est pas signé par les parties.
Et son contenu démontre clairement qu’il n’avait pour but que d’informer le client sur les constatations et observations des experts présents pour donner à ceux-ci les éléments objectifs nécessaires à la prise de décision.
Il n’y apparaît pas une reconnaissance de garanties stipulées dans les contrats d’assurance, une acceptation des responsabilités éventuelles ou une prise en charge par l’assureur des indemnités qui lui sont réclamées.
D’ailleurs l’expert de la partie adverse le cabinet X a établi son propre rapport pour son client. Et il n’y apparaît pas plus l’existence d’une reconnaissance de dette qu’il aurait prise.
Au contraire il y fait un compte rendu de la réunion en précisant «'qu’au final'» le montant révisé de la réclamation adverse s’établit à 51 170 euros, que le dossier a un point faible tenant à l’absence de justification des coûts de la société FERRARI et qu’en cas d’échec de la transaction il a noté une volonté procédurale affirmée de l’adversaire.
Et il ne ressort pas de ces procès verbaux que les experts avaient mandats pour conclure un accord transactionnel.
L’existence d’un tel pouvoir du cabinet MAERTINET n’apparaît que dans un mail postérieur du 17 février 2016 qui n’a pas été suivi d’effet.
Ainsi le procès verbal du 17 juillet 2013 établi par le cabinet CIBLE Experts ne peut être qualifié d’accord des parties ni démontrer la reconnaissance du droit de la société agricole à indemnisation et ne constitue qu’un élément dans le processus amiable de reconnaissance de responsabilité et d’évaluation du préjudice.
Même si par la suite par ses mises en demeure répétées de payer la somme de 51 170 euros HT envoyées à compter du 18 août 2016, la société coopérative agricole CERESIA a démontré qu’elle entendait accepter le montant de l’indemnisation contenu dans le procès verbal du 17 juillet 2013 aucun accord de volonté des appelants n’est intervenu.
En effet de nombreux courriers démontrent que ceux-ci ont toujours expressément refusé cette évaluation du préjudice, que les négociations ont perduré au delà du 17 juillet 2013 dont par des courriers du 21 octobre 2013, du 4 mars 2014 ou du 14 mai 2014 dans lesquels sont réclamés, soit à la victime des pièces justificatives complémentaires pour clore amiablement le litige et valider le quantum de la réclamation dont les dernières transmises le 4 février 2015, soit au responsable des montants supérieurs à ceux convenus le 17 juillet 2013 tenant au coût du déplacement de la pelle non pris en compte.
Ainsi le procès verbal du 17 juillet 2013 ne peut être considéré par aucune des parties comme une reconnaissance de garanties ou une acceptation des responsabilités.
Aussi il n’a pas interrompu la prescription.
En conséquence, l’action en réparation de la société coopérative agricole CERESIAdirigée contrela Sarl CSBTP et la SA HISCOXintroduite par exploits des 9 et 10 octobre 2017 au délà du délai quinquennalcourant au plus tard à compter du 25 janvier 2012estprescrite et le jugement du tribunal de commerce de Reims faisant droit à celle-ci est infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Reims du 5 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare les actions en réparation de la société coopérative agricole CERESIA venant aux droits de la société coopérative agricole ACOLYANCEet dirigées contre la société CSBTP et la SA HISCOX prescrites,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société coopérative agricole CERESIA venant aux droits de la société coopérative agricole ACOLYANCE aux dépens dont distraction au profit de Me Éric Raffin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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