Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 12 janv. 2021, n° 20/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00838 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, JEX, 5 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°6
du 12 janvier 2021
[…]
R.G : N° RG 20/00838 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E3GT
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
X
Formule exécutoire + CCC
le 12/01/2021
à
:
— la SCP SAMMUT-CROON-
[…]
— la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de CHALONS-EN-CHAMPAGNE le 5 novembre 2019
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[…]
[…]
C o m p a r a n t e t c o n c l u a n t p a r M e C R O O N , m e m b r e d e l a S C P SAMMUT-CROON-[…], avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Intimé :
Monsieur Y X
[…]
02800 BERTAUCOURT-EPOURDON
Comparant et concluant par Me DEVARENNE, membre de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2021, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Monsieur Benoît PETY, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Benoît PETY, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Anne LEFEVRE, conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Madame Sophie BALESTRE, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 12 Janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Benoît PETY, président de chambre et Madame Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Suivant acte notarié dressé le 1er juillet 2008, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a accordé à M. X deux prêts, le premier intitulé prêt plan euro immobilier d’un montant de 101 000 euros au TEG de 4,85 % l’an et remboursable en 179 mensualités de 408,21 euros chacune et d’une dernière de 101 408,21 euros, le second nommé nouveau prêt à 0% d’un montant de 8 800 euros remboursable en 180 mensualités de 12,22 euros, 35 mensualités de 185,54 euros, la dernière échéance représentant une mensualité de 185,70 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2016, la Banque Populaire a mis en demeure M. X d’avoir à lui régler sous huitaine la somme de 8 000 euros correspondant à son engagement de constituer la phase d’épargne de son prêt auprès de la Bausparkasse Schwabisch Hall AG.
Suivant lettre du 20 décembre 2016, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis M. X en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 116 411,29 euros.
Selon acte d’huissier du 9 mai 2017, la Banque Populaire a fait délivrer à M. X un commandement de payer valant saisie portant sur les biens et droits immobiliers pris dans un immeuble à usage d’habitation sis à Châlons-en-Champagne, […], ainsi que les 527/1000èmes des parties communes et ce, suivant acte délivré le 9 mai 2017. Ce commandement de saisie a été publié au service de la publicité foncière de Châlons-en-Champagne le 3 juillet 2017.
Suivant acte d’huissier du 4 septembre 2017, la Banque Populaire a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne à l’audience d’orientation du 15 novembre 2017.
Suivant actes d’huissier du 5 septembre 2017, la Banque Populaire a fait dénoncer le commandement de saisie à la Bausparkasse Schwabisch Hall AG ainsi qu’à la CRCAM Sud Méditerranée en leur qualité de créanciers inscrits.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 5 septembre 2017.
Par jugement du 19 juin 2019, le juge de l’exécution a prorogé la validité des effets du commandement de saisie.
Devant le juge de l’exécution, la banque poursuivante sollicitait de la juridiction qu’elle :
— déboute M. X de ses entières prétentions et constate la parfaite régularité de la déchéance du terme prononcée par ses soins,
— constate que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agissait en vertu d’un titre exécutoire,
— constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— détermine les modalités de poursuite de la procédure,
— mentionne le montant de la créance de la banque poursuivante en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à venir,
— en cas d’exécution forcée, fixe la date de l’audience de vente et détermine les modalités de visite de l’immeuble,
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
— déclare le jugement commun à la banque Bausparkasse Schwabisch Hall AG et à la CRCAM Sud Méditerranée, créanciers inscrits et dûment appelés en déclaration de jugement commun.
La Banque Populaire estimait que la déchéance du terme des prêts était acquise en ce que M. X n’avait pas régularisé de contrat d’épargne-construction auprès de la Bausparkasse Schwabisch Hall AG tel que convenu dans le prêt notarié. M. X n’a constitué une épargne auprès de cette banque que de 11 440 euros et il a cessé tout versement depuis le mois de juin 2013.
M. X pour sa part demandait au juge de l’exécution de :
— dire la Banque Populaire mal fondée en ses moyens, fins et prétentions,
— l’en débouter purement et simplement,
— condamner par ailleurs la Banque Populaire à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros, outre les entiers dépens.
M. X soutenait que la nullité du contrat de prêt souscrit par l’intermédiaire de la Banque
Populaire auprès de la Bausparkasse Schwabisch Hall AG ne pouvait être encourue dans la mesure où cette dernière n’avait pas agi dans les 5 ans de l’acte. Il ajoutait que ce contrat était en outre régulier puisque l’épargne exigée dans les conditions des prêts conclus avec la Banque Populaire avait été respectée. En second lieu, il estimait qu’il avait honoré le paiement des échéances dues à la Banque Populaire suite à un incident de paiement et qu’il avait régulièrement alimenté le compte auprès de la Bausparkasse Schwabisch Hall AG de sorte que la déchéance du terme ne pouvait être prononcée.
Par jugement d’orientation du 5 novembre 2019, le juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a notamment :
— constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas réunies,
— débouté la Banque Populaire de sa demande de vente forcée,
— condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. X la somme de 1 200 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Populaire aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La Banque Populaire a interjeté appel de ce jugement en limitant son recours aux dispositions relatives au défaut de réunion des conditions des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, au rejet de sa demande de vente forcée, à sa condamnation au versement d’une indemnité de procédure, aux dépens et au rejet du surplus des demandes des parties.
Par requête enregistrée le 26 juin 2020, la Banque Populaire a saisi le premier président de la cour d’appel de Reims d’une autorisation à assigner à jour fixe, ce qu’elle a obtenu par ordonnance du 15 juillet 2010 pour l’audience de la chambre civile section II du mardi 8 septembre 2020 à 10 heures.
Par acte d’huissier du14 août 2020, la Banque Populaire a fait assigner M. X devant la cour de Reims aux fins de voir :
— Constater qu’elle était recevable et fondée à prononcer la déchéance du terme à raison des manquements commis par M. X à son obligation de souscrire une épargne régulière auprès de la Bausparkasse Schwabisch Hall AG,
— En conséquence, constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— Mentionner le montant de la créance de la banque en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour de la décision à intervenir,
— En cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de
l’immeuble, comme requis,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Pour la banque poursuivante, il est établi que M. X n’a pas exécuté ses obligations en ce qu’il devait constituer une épargne auprès de la banque Bausparkasse Schwabisch Hall AG, cet établissement ayant signalé que l’emprunteur avait cessé de procéder aux versements à ce titre. La déchéance du terme des prêts prononcée dans ce contexte n’est donc pas discutable.
* * * *
M. X pour sa part demande à la juridiction du second degré de dire la Banque Populaire irrecevable et dans tous les cas mal fondée en son recours, confirmer le jugement entrepris et condamner la banque poursuivante à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre les dépens d’appel comme de première instance.
M. X estime en effet que les conditions d’exigibilité par la banque poursuivante de sa créance ne sont aucunement démontrées. En effet, il maintient que la condition d’exigence d’une épargne a été respectée par le biais d’un programme financier auprès de la Bausparkasse Schwabisch Hall AG, ce qui a été réalisé par l’intermédiaire de la Banque Populaire qui a proposé cette solution à l’emprunteur pour mettre en place le prêt in fine. Le compte épargne de M. X auprès de la banque allemande a été ouvert et il fonctionne puisqu’au mois de juin 2014, il avait constitué une épargne de 10 931,32 euros, épargne établie à 11 103,54 euros en janvier 2016. La banque Bausparkasse Schwabisch Hall AG a tenté de prétendre que le contrat de prêt serait nul, ce que conteste M. X qui n’a jamais été averti de cette difficulté. Il a été transmis à la banque allemande des éléments établissant que le prêt était régulier. La Banque Populaire, intermédiaire entre l’emprunteur et la banque allemande, a procédé à la signature de l’acte authentique. Elle ne peut aujourd’hui invoquer un problème relevant de son intervention, ce qui est d’autant plus surprenant que la difficulté est invoquée plus de huit ans après la réception des fonds et six ans après celle des pièces hypothécaires. Les fonds ont été débloqués le 26 juin 2008 si bien que la Bausparkasse Schwabisch Hall AG disposait d’un délai jusqu’au 26 juin 2013 pour contester le consentement qu’elle a donné. La nullité du prêt consenti est donc prescrite et l’acte ne peut être remis en cause. La banque a procédé le 26 juin 2008 au versement d’une somme de 108 360 euros au profit de M. X.
Ce dernier ajoute que toutes les mensualités dues à la Banque Populaire ont été réglées. Les chèques qu’il a émis suite à la clôture du compte sur lequel les échéances du prêt étaient prélevées ont tous été encaissés par l’établissement prêteur. Aucune échéance exigible n’a donc été impayée. La Banque Populaire ne pouvait ainsi prononcer la déchéance du terme des prêts accordés. A ce jour, le prêt à taux 0 est intégralement remboursé et la banque ne tient aucun compte de ce paiement intégral. La Bausparkasse Schwabisch Hall AG a inscrit des hypothèques provisoires sur son patrimoine, ce qui démontre la réalité du crédit d’épargne construction. La décision du premier juge est parfaitement fondée et elle sera confirmée intégralement. Le commandement de payer délivré à l’initiative de la Banque Populaire est donc sans aucun fondement.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur la créance de la Banque Populaire au titre du prêt n°05605986 :
Attendu que si la Banque Populaire maintient que la déchéance du terme a été régulièrement notifiée à M. X pour ce prêt pour lequel ce dernier n’avait pas d’épargne à constituer, le prêteur faisant état de deux mensualités échues demeurées impayées pour un montant de 24,84 euros au 1er
novembre 2016, l’emprunteur oppose, relevé bancaire (LCL) à l’appui, le règlement intégral du solde de ce concours bancaire par virement d’une somme de 7 867,14 euros en date du 10 juillet 2020, opération au sujet de laquelle la Banque Populaire n’a émis aucun commentaire ;
Qu’il faut donc considérer que M. X est libéré de toute obligation envers la banque prêteuse au titre de ce prêt, l’établissement financier n’ayant plus aucune créance à faire valoir à ce sujet contre son cocontractant ;
Que le jugement déféré sera en cela confirmé en ce qu’il déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de vente forcée ;
— Sur la créance de la Banque Populaire au titre du prêt n°05605987 :
Attendu que la Banque Populaire a notifié à M. X la déchéance du terme pour non-paiement des mensualités de novembre et décembre 2016, lesquelles ont été régularisées par l’emprunteur suite à l’impossibilité du maintien des prélèvements par le prêteur, ce dernier invoquant la clôture du compte sur lequel les prélèvements étaient opérés suite aux manquements de M. X quant à la constitution d’une épargne auprès de la Bausparkasse Schwabisch Hall AG ;
Qu’en effet, la lecture de l’acte de prêt notarié souscrit le 1er juillet 2008 par M. X auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne enseigne que le présent prêt s’inscrivait dans le cadre d’un contrat général dit 'Contrat d’Epargne Construction’ composé d’une phase d’épargne et d’une phase de crédit passées par actes séparés entre la Bausparkasse Schwabisch Hall AG et l’emprunteur, l’accord entre ce dernier et la Banque Populaire étant conditionné par l’accord entre M. X et l’établissement bancaire de droit allemand ;
Que l’acte notarié décrit comme suit les deux phases :
— dans un premier temps, l’emprunteur constitue de manière progressive une épargne égale à 35 % du montant du contrat d’épargne construction dans les livres de la Bausparkasse. Pendant cette phase d’épargne, la banque consent à l’emprunteur un prêt-relais assorti d’une franchise en capital pendant laquelle seront prélevées des échéances comprenant les intérêts et, le cas échéant, les commissions,
— dans un second temps, lorsque le contrat épargne construction est attribué, la Bausparkasse accorde à l’emprunteur un crédit d’épargne construction amortissable mensuellement. Ce crédit ainsi que l’épargne constituée seront affectés au remboursement du prêt-relais consenti par la banque ;
Qu’il était encore précisé dans l’acte notarié qu’outre les causes d’exigibilité prévues aux conditions générales jointes, le prêt deviendrait immédiatement, et de plein droit, exigible si bon semble à la banque, en cas de non-respect par l’emprunteur de ses obligations nées de son contrat épargne construction ;
Que la difficulté qui caractérise le prêt objet du présent litige provient de ce que, pour des considérations qui demeurent à ce jour inexpliquées, aucun contrat écrit n’a été régularisé entre l’établissement bancaire allemand et M. X alors que ce dernier a bien procédé dès 2008 à des versements auprès de la Bausparkasse pour un solde de 11 103,54 euros au 31 décembre 2015, cet établissement financier ayant même suggéré par courrier du 3 février 2016 à M. X que le contrat était nul, faute d’acceptation de l’offre, ce que M. X a contesté via son notaire ;
Que, de fait, la seule obligation contractuelle dûment explicitée dont M. X est débiteur envers la Banque Populaire au titre du montage pour le moins complexe qu’elle lui a proposé, et pour lequel elle assumait manifestement le rôle d’intermédiaire entre l’emprunteur et l’établissement de droit allemand, consistait à constituer l’épargne, de manière progressive et dans la proportion de 35 % du montant prêté ;
Que si la Banque Populaire verse au débat devant la cour sous sa pièce n°12 un tableau d’épargne mentionnant du 30 mai 2008 au 30 avril 2023 des versements périodiques de 198 euros par mois, il s’agit-là d’un document qui ne porte pas la signature de M. X et auquel l’acte notarié ne fait pas explicitement référence ;
Qu’il s’ensuit que le propos de la Banque Populaire, qui ne fait en cela que reprendre celui de l’établissement financier de droit allemand, et consistant à soutenir que le montant d’épargne constitué par M. X au 6 octobre 2016 est insuffisant comme n’étant que d’un peu plus de 10 000 euros alors qu’il aurait dû être de 19 000 euros de sorte qu’il manque un solde de 8 000 euros, correspond à une argumentation juridiquement inopposable à l’emprunteur faute de justifier des obligations contractuelles de ce dernier, au-delà de celles précédemment rappelées à la lecture de l’acte notarié de prêt ;
Que la déchéance du terme prononcée dans ces conditions par la Banque Populaire est ainsi non fondée, la décision dont appel étant aussi confirmée en ce qu’elle déboute cet établissement de sa demande de vente forcée aux fins de recouvrement de sa créance au titre de ce prêt ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que le sens du présent arrêt commande de laisser à la charge de la banque poursuivante la charge des dépens d’appel comme de ceux de première instance, la décision entreprise étant à ce titre aussi confirmée ;
Que l’équité justifie l’indemnité de procédure arrêtée par le premier juge au profit de M. X et commande de fixer au bénéfice de ce dernier une somme de 1 300 euros du chef de ses frais non répétibles exposés devant la cour ;
* * * *
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser en cause d’appel à M. X une indemnité de procédure de 1 300 euros.
Le Greffier. Le Président.
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