Infirmation partielle 17 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 17 mai 2019, n° 18/19960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19960 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2018, N° 18/54609 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie KERNER-MENAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société A-CONSTRUCT SAS c/ Société SMA SA, SARL MJL ARCHITECTURE, SARL C.FROID, SCI GARNERIN WISSOUS, SA GENERALI ASSURANCE, Compagnie d'assurances ALBINGIA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 17 MAI 2019
(n°182, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19960 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JNB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/54609
APPELANTE
Société A-CONSTRUCT SAS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, assistée de Me Damien LEZAN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES ET APPELANTES À TITRE INCIDENT
SCI F G
7-8 avenue Jeanne F
91320 G
N° SIRET : 538 013 665
SARL C.FROID Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
7-9 avenue Jeanne F
91320 G
Représentées et assistées par Me Caroline MOREAU DIDIER de la SELEURL MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1591
INTIMES
Maître Z A es qualités de liquidateur judiciaire de la société SPRINK’R.
[…]
[…]
Défaillant, assigné le 1er octobre 2018 à personne habilitée
SA GENERALI ASSURANCE Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE, INTIMÉE À TIRE INCIDENT ET APPELANTE À TITRE PROVOQUÉ
Compagnie d’assurances ALBINGIA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
N° SIRET : 429 369 309
Représentée par Me K L de la SELARL L & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, assistée de Me Samia Didi Moulai, avocat au barreau de PARIS, toque : C 675
INTIMÉE ET APPELANTE À TITRE PROVOQUÉ
Société SMA SA prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, assistée de Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R 043
INTIMÉES À TITRE PROVOQUÉ
SAS APAVE NORD OUEST
[…]
[…]
SAS LES SOUSCRIPTEURES DU LLOYD’S DE LONDRES
[…]
[…]
Représentées par Me H I de la SELEURL H I, avocat au barreau de PARIS, toque : C0168, assistées de Me Arnaud NOURY de la SELEURL H I, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0168
Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Défaillante, assignée le 10 octobre 2018 à personne morale
SARL MJL ARCHITECTURE
[…]
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, assisté de Me Pauline SUSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Aymeric PINTIAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu entre une indivision conventionnelle comprenant OSEO devenu BPI FRANCE, FRUCTIMO et X IMMOBILIER, crédit-bailleur, la SCI F G, crédit-preneur, a été chargée de faire procéder à la construction d’un entrepôt frigorifique de 6.000 m² situé 7-9 avenue Jeanne F ZAC de Haut-G à 91320 G, actuellement loué à la société C-FROID.
Pour les besoins de cette opération, la société BPI FRANCE, crédit-bailleur, a souscrit auprès de la société d’assurances ALBINGIA une assurance 'dommages ouvrages'.
La SCI F G en qualité de maître de l’ouvrage délégué a signé un contrat intitulé 'contrat de promotion immobilière’ avec la société A-CONSTRUCT, en qualité de promoteur, le 25 novembre 2011 pour la construction de cet entrepôt frigorifique.
La société A-CONSTRUCT est assurée auprès de la compagnie SMA anciennement SAGENA pour sa garantie décennale.
La société A-CONSTRUCT a confié la maîtrise d’oeuvre de conception à la société MJL ARCHITECTURE.
Elle a confié les lots suivants aux entreprises suivantes :
— à la société EURISOL, le lot 'panneaux et portes isothermes', assurée par les sociétés ALLIANZ et HDI GLOBAL ;
— à la société SPRINK’R, le lot réseaux d’incendie armée (RIA), assurée par GENERALI ;
— à la société DELPORTE, le lot électricité courants forts et faibles.
La société APAVE est intervenue comme bureau de contrôle, elle-même assurée par la société les Souscripteurs du LLYOD’S de Londres.
La livraison de l’entrepôt est intervenue le 29 octobre 2012 et la déclaration d’achèvement des travaux à la même date.
Le 22 janvier 2017, un très important dégât des eaux a eu lieu dans cet entrepôt, une canalisation du réseau incendie armée (RIA) s’étant déboîtée dans les combles laissant échapper un volume d’eau considérable et provoquant l’effondrement de plafonds. Le 30 janvier 2017, un procès-verbal d’huissier a été établi pour faire constater les désordres consécutifs à ce dégât des eaux.
La SCI F G a fait intervenir la société SMI FCI pour la réparation du plafond et la société CLF Satrem pour remettre le réseau en état de marche.
Par ailleurs, la SCI F G a déclaré son sinistre auprès de l’assureur Dommages Ouvrage, la compagnie ALBINGIA par courrier du 3 mars 2017. Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Y sur demande de la société ALBINGIA et un rapport préliminaire 'Dommages-ouvrage’ relevant des désordres sur les panneaux et le réseau RIA a été déposé le 24 avril 2017.
Suivant un courrier du 5 mai 2017, transmis par BPI Finance France à la SCI F G le 7 juin 2017, la compagnie ALBINGIA a refusé sa garantie.
A la demande des sociétés F G et C-FROID, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a, suivant une ordonnance du 10 décembre 2017 (n°17/56643) ordonné une expertise confiée à M. D E afin d’examiner notamment les désordres visés dans
l’assignation et portant notamment sur le réseau RIA, la non conformité du réseau RIA (hors gel) et la non-conformité des plafonds isothermes (portance des panneaux, pose de panneaux de plafond sur té, déformation de certaines équerres).
Suivant un acte d’huissier de justice du 18 décembre 2017, la société F G et la société C-FROID ont fait constater l’apparition selon elles de nouveaux désordres et ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour voir ordonner l’extension de la mission de l’expert judiciaire à ces nouveaux désordres ainsi que la condamnation in solidum des sociétés A-CONSTRUCT et la société ALBINGIA à lui verser une provision pour faire effectuer les travaux urgents.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré les opérations d’expertise communes à la société D. Delporte ;
— dit que l’expert devra désormais convoquer cette partie aux opérations d’expertise ;
— ordonné un complément de mission ;
— étendu la mission de l’expert aux désordres décrits dans le procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2017 et dans l’assignation ;
— dit que l’expert aura également pour mission de :
— décrire les panneaux posés par la société EURISOL et indiquer le coût de la prestation (cf factures),
— dire si les panneaux posés sont identiques à ceux commandés (cf bons de commande),
— dans la négative évaluer la différence de prix et proposer un compte entre les parties ;
— condamné la société A-CONSTRUCT à verser la somme de 39.862,80 euros TTC à la SCI F G à titre de provision ;
— condamné la société A-CONSTRUCT à verser la somme de 2.000 euros à la SCI F G au titre des frais irrépétibles ;
— rejeté la demande de provision présentée par la SCI F G à l’encontre de la SA ALBINGIA ;
— condamné la société A-CONSTRUCT aux dépens ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration en date du 9 août 2018, la société A-CONSTRUCT a relevé appel de cette décision notamment en ce qu’elle l’a :
— condamné à verser la somme de 39.862,80 euros TTC à la SCI F G à titre de provision ;
— condamné à verser la somme de 2.000 euros à la SCI F G au titre des frais irrépétibles ;
— débouté de sa demande de voir constater l’existence de contestations sérieuses s’opposant à la
demande de provision présentée contre elle ;
— débouté de sa demande de condamnation des sociétés ALBINGIA, SPRINK’R, GENERALI et SMA à la garantir;
— débouté de sa demande de condamnation à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 mars 2019, la société A-CONSTRUCT demande à la cour de bien vouloir :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la SCI F G la somme de 39.862,80 euros à titre de provision et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— réformer l’ordonnance et condamner les sociétés ALBINGIA, SPRINK’R, GENERALI et SMA à la garantir ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés GENERALI, la SMA et ALBINGIA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société ALBINGIA à verser à la société A-CONSTRUCT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives et d’appel incident transmises le 6 mars 2019, la SCI F G et la société C.FROID demandent à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 145, 149 et 808 du code de procédure civile,
Vu les articles L.242-1, L.241-1 et L.124-3 du code des assurances,
Vu l’article1134 ancien du code civil,
— confirmer l’ordonnance du 9 juillet 2018 d’une part, en ce qu’elle a fait droit à la demande d’extension de mission demandée par elles des désordres décrits dans le procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2017 avec également mission pour l’expert judiciaire de décrire les panneaux posés par la société EURISOL et indiquer le coût de la prestation ; dire si les panneaux posés sont identiques à ceux commandés et enfin dans la négative évaluer la différence de prix ;
— confirmer l’ordonnance du 9 juillet 2018 d’autre part, ce qu’elle leur a alloué une provision à hauteur de 39.862,80 euros TTC ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— infirmer l’ordonnance du 9 juillet 2018 en ce qu’elle rejeté la demande de condamnation in solidum de la compagnie d’assurance ALBINGIA avec la société A-CONSTRUCT ;
— condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives transmises le 3 décembre 2018, la société ALBINGIA demande à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
Vu l’article L.113-2, L.113-4, L113-9 et L.242-1 du code des assurances,
Vu l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
— confirmer dans son intégralité l’ordonnance entreprise et notamment en ce qu’elle a débouté toute les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
En conséquence,
— constater que la demande de garantie formée par la société A-CONSTRUCT souffre de contestations sérieuses tenant :
— à la suspension des garanties de la police « Dommages-ouvrage » n°05.01198.0520 faute d’être en mesure d’apprécier le risque à assurer et de disposer d’un dossier technique et administratif complet ;
— au défaut de qualité à agir des sociétés C. FROID, F G, SMA SA et A-CONSTRUCT ;
— au défaut d’intérêt à agir des sociétés C. FROID et F G ;
— au quantum sollicité dès lors que l’indemnisation allouée ne saurait comprendre la TVA ;
— débouter les sociétés C. FROID, F G, SMA SA et A-CONSTRUCT de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie Albingia ;
— condamner in solidum :
— la société A-CONSTRUCT et son assureur la SMA SA,
— la société MJL Architecture et son assureur la MAF,
— la société SPRINK’R et son assureur la Compagnie GENERALI,
— l’APAVE Nord Ouest et son assureur les LLOYD’S,
à relever et garantir indemne la compagnie ALBINGIA de toute condamnation prononcée à son encontre, tant en principal que frais et intérêts depuis la date de versement ou à tout le moins à compter de la délivrance de la présente assignation en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 et ce sur simple justificatif de paiement ;
En tout état de cause,
— condamner la société A-CONSTRUCT ou tout succombant, à lui payer à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me K L ;
— débouter la société A-CONSTRUCT, l’APAVE et les souscripteurs du LLOYD’S de Londres ou toute autre partie de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel provoqué transmises les 15 octobre 2018 et 26 février 2019, la société SMA SA demande à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1831-1 du code civil,
— dire et juger que ses garanties à l’égard de la société A-CONSTRUCT ne sauraient être discutées rendant toutes demandes sérieusement contestables à son égard, en raison de l’absence de toute déclaration préalable de l’activité de promoteur immobilier par A-CONSTRUCT qui ne faisait donc aucunement partie des conditions particulières et de la couverture d’assurance faute de toute appréciation du risque correspondant et du paiement de la prime d’assurance ;
— dire et juger que l’activité de promoteur immobilier confiée à la société A-CONSTRUCT qui était imposée par le crédit-bail entre BPI FRANCE et les sociétés F G et C.Froid, ne concerne pas les garanties de la SMA souscrites par A-CONSTRUCT jusqu’au 26 février 2016, de sorte que le rejet de l’appel en garantie par l’ordonnance de première instance devra être confirmé et l’appel formé par A-CONSTRUCT rejeté ;
— dire et juger que la provision prise en charge par A-CONSTRUCT reste une nouvelle fois sérieusement contestable à son encontre en ce qu’elle n’a pas respecté l’obligation claire et explicite prévue à l’article 5.2 des conditions particulières signées lui imposant d’établir « une étude technique (…) par un ingénieur '' pour une opération ne relevant pas du type de construction déclaré par A-CONSTRUCT, ce qui était précisément le cas pour la création d’un nouvel entrepôt frigorifique ;
— dire et juger que l’appel en garantie d’A-CONSTRUCT reste sérieusement contestable en ce qu’elle omet de mettre en cause le bureau de contrôle APAVE ayant une implication importante dans l’apparition des non conformités affectant le RIA selon le pré-rapport de l’expert judiciaire;
— dire et juger que les appels en garantie de la compagnie ALBINGIA et de la société A-CONSTRUCT à son encontre n’ont aucune justification notamment sur l’application ou non des garanties de cette dernière résiliées depuis le 26 février 2016 et restent au demeurant sérieusement contestables sans que les garanties dommages ouvrage ne soient mobilisables à la suite d’une 'suspension’ de ces garanties en raison de la présence d’un contrat de promotion immobilière conclu par la société A-CONSTRUCT;
— rejeter l’ensemble des demandes à son encontre, et confirmer l’ordonnance sur le rejet de tout appel en garantie ;
— dire et juger que si par extraordinaire, cette garantie de la SMA SA était discutée alors que l’activité en cause ne lui a à aucun moment été déclarée pour qu’elle puisse envisager le risque correspondant et que les conditions particulières n’ont pas été respectées, les sociétés A-CONSTRUCT, APAVE et son assureur, les souscripteurs du LLOYD’S de Londres, la compagnie ALBINGIA, SPRINK’S et son assureur la compagnie GENERALI, seront condamnées à la garantir de toutes condamnations, cette dernière ne pouvant être impliquée que dans les limites de sa police d’assurance ;
— condamner la société A-CONSTRUCT A au versement d’une somme de 4.000 € à son profit sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé transmises le 6 mars 2019, la société MJL Architecture demande à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance de référé du 9 juillet 2018 en ce qu’elle a rejeté tout appel en garantie à son encontre ;
— rejeter les demandes formées à son encontre en ce qu’elles sont injustifiées et prématurées ;
— condamner la société ALBINGIA à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 octobre 2018, la société GENERALI demande à la cour de bien vouloir :
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile,
— constater que l’expert judiciaire ne se prononce pas définitivement sur les responsabilités qui incombent à chaque constructeur ;
— constater que l’expert ne cite même pas le nom de la société SPRINK’R, assurée auprès d’elle dans ses premières conclusions ;
— constater que la demande d’appel en garantie formée à son encontre est prématurée et mal fondée à ce stade de opérations d’expertise ;
— dire et juger que c’est à bon droit que le juge des référés avait rejeté les appels en garantie formés à l’encontre de la concluante ;
— dire et juger que la contestation de la demande de provision, en ce qu’elle faisait l’objet d’un appel en garantie dirigé à l’encontre de la concluante, est toujours aussi sérieuse,
Par conséquent, de :
— confirmer l’ordonnance prononcée le 9 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris,
— rejeter la demande de garantie formée à son encontre;
Et sur le fondement des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la société A-CONSTRUCT ainsi que toute partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens des instances de référé-provision et d’appel sur l’ordonnance du 9 juillet 2018.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 9 novembre 2018, la société l’APAVE Nord Ouest et la société Les Souscripteurs du LLOYD’S de Londres demandent à la cour de :
Vu les articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
— dire et juger que le défaut de qualité à agir du demandeur principal, l’absence de responsabilité de
l’APAVE et le caractère très provisoire du pré-rapport de l’expert constituent à l’évidence des contestations sérieuses faisant obstacle à toute demande provisionnelle qui serait dirigée à leur encontre ;
— débouter les sociétés ALBINGIA et SMA de toutes leurs demandes les visant ;
En conséquence :
— confirmer l’ordonnance rendue le 9 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle rejette les demandes de condamnation les visant ;
— condamner in solidum les sociétés ALBINGIA et SMA à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés ALBINGIA et SMA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me H I, en application de l’article 699 du code de procédure civile .
L’appelant a fait signifier ses conclusions et la déclaration d’appel à Me Z J es qualités de liquidateur judiciaire de la société SPRINK’R par acte d’huissier du 1er octobre 2018.
La société ALBINGIA a assigné en appel provoqué la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) par acte d’huissier du 10 octobre 2018.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE
Sur l’extension de la mission de l’expert
La SCI F G et la SARL C-FROID sollicitent aux termes du dispositif de leurs conclusions, la confirmation de l’ordonnance du 9 juillet 2018 en ce qu’elle a ordonné l’extension de la mission de l’expert aux désordres décrits dans le procès-verbal d’huissier de justice du 18 décembre 2017.
La cour constate que cette extension de mission n’est pas contestée par l’appelant principal ni par les appelants incidents de sorte que la cour n’est pas saisie de ce chef de la décision déférée.
La demande de provision par la SCI F G et la société C-FROID à l’encontre de la société A-CONSTRUCT
Au terme de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société A-CONSTRUCT condamnée en première instance à payer à titre provisionnel à la SCI F G et à la SARL C-FROID la somme de 33.219 euros HT soit 39.862,80 euros TTC soulève une contestation sérieuse sur la charge du financement des travaux urgents concernant le RIA en l’absence, selon elle, de tout débat contradictoire encore intervenu devant l’expert sur la responsabilité des intervenants. Elle soutient encore que le pré-rapport n’a pas pour objet de faire financer par un tiers les travaux urgents en cause et relève que l’expert l’indique expressément en page 21 de son rapport.
Les sociétés F WISSSOUS et C-FROID soutiennent l’absence de contestation sérieuse en faisant remarquer que la non-conformité et le non-fonctionnement du réseau RIA ont été constaté par l’expert qui a préconisé les travaux d’urgence objets du présent litige. Elles ajoutent que la responsabilité de A-CONSTRUCT a été évoquée à plusieurs reprises lors des différentes réunions d’expertise judiciaire. Elles indiquent que les désordres n’étant pas sérieusement contestables, l’expert a considéré qu’au stade de l’expertise, les responsabilités pouvant être imputables à la société A-CONSTRUCT mandataire du contrat de promotion immobilière conclu avec la société F G.
En l’espèce, il sera rappelé qu’à la suite d’un important dégât des eaux survenu le 22 janvier 2017 suite au déboîtement d’une canalisation du réseau incendie armé (RIA) dans les combles ayant entraîné l’effondrement de plafonds, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des sociétés F G et C-FROID.
Les opérations d’expertise menées par l’expert, M. D E, désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris suivant une ordonnance du 10 août 2017 avaient pour objet, notamment, de relever et décrire les désordres allégués (point 4 de la mission), fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et de chiffrer les préjudices subis (point 9 de la mission) et, en cas d’urgence (…), 'd’autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra (…) les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux' (point 10 de la mission).
Dans le strict respect de ce cadre judiciairement fixé, l’expert a conduit ces opérations en réunissant les parties à quatre reprises dont la dernière, en date du 30 mars 2018, était constituée d’une visite des lieux avec pour but une analyse technique du réseau RIA. A cette occasion, l’expert a décrit les causes du sinistre survenu en retenant que 'le déboîtement d’un tube est intervenu après une forte période de dégel, la pièce de raccordement (vitolit) s’est déboîtée et a provoqué une perte de pression, le suppresseur s’est mis en service et a laissé échapper un important volume d’eau, créant une surcharge sur les panneaux qui ont cédés. Les tuyauteries en comble ne présentent aucune point fixe, empêchant le balancement de ceux-ci'. Il a encore fait le constat au jour de sa visite que 'compte-tenu de ces problèmes, le réseau RIA n’a pas été remis en service et l’entrepôt ne se trouve plus protéger permettant de lutter contre l’incendie et il y a urgence à le remettre en service' (page 19 pré-rapport du 27 avril 2018). Sur la base de ses constatations, il a estimé nécessaire, comme autorisé par le point 10 de la mission ci-dessus rappelé, qu’il y avait lieu à exécution de travaux urgents pour remettre en service le réseau RIA afin de préserver l’intégrité du bâtiment et la sécurité des personnes (pages 19 et 21).
S’il a par ailleurs relevé, s’agissant des plafonds isothermes, que 'les panneaux mis en oeuvre ne sont pas conformes à l’avis technique, portée trop importante et ne répondaient pas à la demande du contrôleur SPS. De ce fait, les plafonds isothermes en zone positive ne sont pas circulables et ne permettent pas d’y effectuer des opérations de maintenance, un renforcement de ceux-ci est à réaliser', cette mention s’inscrit dans un paragraphe intitulé 'premières investigations (…)'. De même, les constatations et avis quant aux éventuelles responsabilités des participants à l’opération de construction s’intègrent dans un chapitre consacré aux 'premiers avis de l’expert' (points 10) et ne sont reprises qu’au titre de 'réponses partielles aux chefs de mission et conlusion' (points 11) de sorte qu’elles ne peuvent valoir au titre de l’avis définitif de l’expert, ni servir de base, sans un débat préalable et contradictoire avec l’expert.
Au demeurant, il a été rappelé plus avant, et l’expert le mentionne expressément à plusieurs reprises, que le pré-rapport avait pour seul fondement et pour seul objet d’autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents jugés indispensables par l’expert dont la nature, l’importance et le coût seront fixés. Ainsi, en l’absence de
travaux urgents, ce pré-rapport, à ce stade des constatations de l’expert n’avait aucune raison d’être. Il indique d’ailleurs lui-même que le pré-rapport est établi en ce sens et dans ce cadre.
De même, l’expert ne pouvait que constater le besoin de faire réaliser ces travaux sans pouvoir déterminer quel autre intervenant que le 'demandeur', c’est à dire les sociétés F G et C-FROID, devait en faire l’avance pour le compte de qui il appartiendra. En précisant très clairement que 'ces travaux doivent être réalisés par le demandeur pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises spécialisées (…)' il ne peut être déduit du pré-rapport que l’expert, a sans contestation sérieuse imputé la charge de ces travaux à un tiers au maître d’ouvrage délégué ou son locataire.
En examinant la demande de provision présentée par la société F G sous l’angle de la recherche des responsabilités des participants à l’opération de construction, le premier juge a dénaturé l’objet, le contenu et la portée de ce pré-rapport qui ne valait de manière définitive que sur la question des travaux urgents et leur prise en charge, 'pour le compte de qui il appartiendra', par les demandeurs conformément au périmètre strict de la mission confiée à l’expert.
La décision doit dès lors être infirmée en ce qu’elle a rejeté l’existence d’une contestation sérieuse sur ce point et a mis à la charge de la société A-CONSTRUCT le paiement d’une provision au titre des travaux urgents. Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision à la charge de la société A-CONSTRUCT et la condamnation au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’infirmation intervenue, la demande des sociétés F G et C-FROID tendant à voir condamner in solidum les sociétés A-CONSTRUCT et ALBINGIA au paiement de la provision ordonnée par le premier juge ne peut qu’être rejetée, étant de surcroît précisé que la société F G, maître d’ouvrage délégué, n’a pas la qualité de propriétaire des locaux, et ne se trouve donc dans aucune relation contractuelle avec l’assurance dommages ouvrage qu’elle ne peut actionner en lieu et place du consortium de crédit-bailleurs dont le chef de file est la société BPI FRANCE. Il en est de plus fort pour la société C-FROID simple locataire des lieux.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif.
Les sociétés F G et C-FROID seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2018 en ce qu’elle a condamnée la S.A.S.U. A-CONSTRUCT à verser la somme de 39.862,80 euros TTC à la S.C.I. F G à titre de provision, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée au paiement des dépens, la confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et les demandes de garantie formulées par la SCI F G et la société C-FROID ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la société ALBINGIA par les sociétés F G, C-FROID, SMA SA et A-CONSTRUCT ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la société SMA SA par les sociétés A-CONSTRUCT et ALBINGIA ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la société MJL ARCHITECTURE ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la compagnie GENERALI ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées à l’encontre de la société APAVE et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
Déboute la SCI F G et la société C-FROID de l’ensemble de leurs demandes formulées à hauteur d’appel ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI F G et la société C-FROID aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL H I et au profit de Me K L pour ceux les concernant en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,
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