Infirmation partielle 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er déc. 2020, n° 19/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 21 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°527
N° RG 19/00685 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVSP
X
E
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00685 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVSP
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur B K L X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D M N O E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS
INTIMEE :
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND-GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Z A,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Z A,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 29 novembre 2007, les époux B X et D E ont acquis la propriété d’un bien immobilier à usage de résidence secondaire situé 11 rue de la Roche à Vaux-sur-Mer.
Ils ont constaté des infiltrations d’eau dans le courant de l’hiver 2008. Une expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport de F G est en date du 4 juillet 2012. Cet expert a considéré que les désordres avaient pour cause l’absence de système d’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble. Il a conclu à la nécessité pour les acquéreurs de faire réaliser les travaux propres à assurer cette étanchéité à savoir :
— la dépose et1'évacuation du carrelage existant ;
— la mise en conformité des supports destinés à recevoir l’étanchéité ;
— la réalisation du système d’étanchéité répondant au DTU 43-1 norme 84-204-1-1 pour terrasse accessible et jardinière.
Les époux B X et D E lui ont soumis divers devis de travaux. Il a estimé que la technique proposée par la société Smac semblait présenter les garanties et spécificités requises. Les époux B X et D E ont confié à cette société la réalisation de l’étanchéité
de la toiture terrasse. La facture de travaux est en date du 20 mars 2014, d’un montant de 18.017,97 €. Elle a été réglée à concurrence de 16.380,88 €.
Des traces d’humidité sont postérieurement apparues et de l’eau a stagné sur la terrasse. Les époux B X et D E ont fait dresser le constat de ces désordres le 20 janvier 2015. Par arrêt du 10 avril 2015, la cour d’appel de Poitiers a ordonné une mesure d’expertise confiée à H Y. Le rapport de cet expert est en date du 15 décembre 2016.
Par acte du 17 mars 2017, les époux B X et D E ont assigné la société Smac devant le tribunal de grande instance de Saintes. Ils ont demandé paiement à titre principal des sommes de :
— 19.893,50 € correspondant au coût des travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire ;
— 1.989,35 € correspondant au coût de maîtrise d’oeuvre (10 % du coût des travaux) ;
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi depuis l’origine du litige ;
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qui sera subi pendant les deux mois que dureront les travaux de reprise.
La société Smac a demandé au tribunal de prononcer la réception judiciaire des travaux et conclu au rejet des demandes formées à son encontre, les désordres relevés par l’expert n’étant pas de nature à engager sa responsabilité.
Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Saintes a statué en ces termes :
'Vu le rapport d’expertise établi par monsieur H Y le 15 décembre 2016,
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 15 décembre 2016 avec les réserves correspondant aux désordres mentionnés dans le rapport d’expertise précité, à savoir :
- des erreurs de pente entraînant des rétentions d’eau,
- un noircissement des joints du carrelage,
- la dangerosité de la terrasse et de l’escalier devenant glissants du fait des rétentions d’eau et du ruissellement d’eau,
- la détérioration du joint de carrelage au niveau du seuil de la porte-fenêtre de la cuisine,
DÉBOUTE les époux X de l’ensemble de leurs demandes;
CONDAMNE monsieur B X et madame D E épouse X à payer à la SA SMAC la somme de MILLE SIX CENT TRENTE SEPT EUROS NEUF CENTIMES (1 637,09 €) après compensation entre les créances réciproques,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire'.
Considérant que l’expert judiciaire avait constaté que la terrasse présentait des désordres mais pouvait être utilisée, il a fixé la date de réception de celle-ci, avec des réserves correspondant aux désordres signalés par les maîtres de l’ouvrage et constatés par l’expert.
Il a retenu que :
— l’erreur de pente de la terrasse n’était pas établie et que les rétentions d’eau n’excédaient pas les tolérances admises ;
— le noircissement des joints du carrelage était imputable à un défaut d’entretien;
— le défaut de conformité aux règles de l’art des évacuations n’était à l’origine d’aucun préjudice pour les maîtres de l’ouvrage, l’escalier par lequel les eaux pluviales étaient évacuées ayant été étanché sur toute sa surface avec une résine liquide ;
— la détérioration du joint de carrelage au niveau du seuil de la porte fenêtre de la cuisine avait pour cause une malfaçon dans l’exécution, dont la société Smac devait le coût de reprise estimé à 150 € ;
— le préjudice de jouissance allégué n’était pas établi.
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2019, les époux B X et D E ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2019, ils ont demandé de :
'Dire et Juger les époux X recevables et bien fondés en leur appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saintes le 21 Décembre 2018, en ce que ce jugement a :
vu le rapport d’expertise établi par Monsieur H Y le 15 Décembre 2016 :
- prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 15 Décembre 2016, avec les réserves correspondant aux désordres mentionnés dans le rapport d’expertise précité, à savoir :
- des erreurs de pente entraînant des rétentions d’eau,
- un noircissement des joints du carrelage,
- la dangerosité de la terrasse et de l’escalier devenant glissants du fait des rétentions d’eau et du ruissellement d’eau,
- la détérioration du joint de carrelage au niveau du seuil de la porte-fenêtre de la cuisine,
- débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
- condamné Monsieur B X et Madame D E épouse X à payer à la SA SMAC la somme de 1.637,09 € après compensation entre les créances réciproques,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Infirmer et Réformer le jugement dont appel sur l’ensemble des chefs critiqués,
Statuant à nouveau
Vu les vices de conception, les défauts de conformité, les malfaçons et des défauts de direction du chantier relevés par l’expert judiciaire au titre des travaux commandés à la SMAC,
Vu l’engagement, non tenu, de la SMAC de proposer une solution efficace,
Vu la solution technique préconisée par l’expert judiciaire,
Vu les 1135 et s. de l’ancien code civil, 1194 et s. du nouveau code civil,
Vu les articles 1147 et s. de l’ancien code civil et les articles 1217 et 1231-1 du nouveau code civil ,
Vu les articles 1792 et s. du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 15 Décembre 2016,
Dire et juger que la SMAC a manqué à ses obligations contractuelles. Dire et Juger que la SMAC est responsable des vices de conception, des défauts de conformité, des malfaçons, et des défauts de direction du chantier relevés par l’expert judiciaire,
Condamner la SMAC à verser aux époux X une somme de 19 893,50 au titre des travaux de reprises préconisés par l’expert judiciaire, la dite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 Août 2014, date de l’assignation en référé emportant mise en demeure, et à défaut à compter du 17 mars 2017, date portée en tête de l’assignation ayant saisi la juridiction de céans.
Condamner la SMAC à verser aux époux X une somme complémentaire évaluée à 10 % du coût des travaux TTC (soit 1 989, 35 EUR) au titre de la maîtrise d''uvre des travaux de reprises préconisés par l’expert judiciaire, mais non chiffrée par celui-ci.
Condamner la SMAC à verser aux époux X une somme de 5000 EUR au titre des préjudices de jouissance (troubles et diminution de jouissance de la terrasse) subis depuis l’origine du litige, outre une somme complémentaire de 1 000 EUR au titre des préjudices de jouissance particulièrement importants qu’ils subiront pendant deux mois au cours de la réalisation des travaux (nuisances sonores, poussières, inaccessibilité totale de la terrasse).
Condamner la SMAC à verser aux époux X une somme de 7000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et au cours des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur Y.
Condamner la SMAC à verser aux époux X une somme de 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Condamner la SMAC à payer aux époux X la somme de 3 973,45 EUR en indemnisation du coût de l’expertise judiciaire de Monsieur Y, outre la somme de 158,36 EUR en remboursement du coût du constat du 20 Janvier 2015 (pièce 4)
Condamner la SMAC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Débouter la SMAC de toutes ses demandes, plus amples ou contraires'.
Ils ont exposé, qu’ayant recherché la responsabilité contractuelle de la société Smac, c’est à tort que le tribunal avait recherché si les désordres compromettaient la solidité de l’ouvrage ou le rendaient
impropre à sa destination. Selon eux, l’expert judiciaire avait dans son rapport caractérisé la faute de la société Smac, les désordres étant résultés d’un vice de conception, d’un défaut de conformité, de malfaçons dans l’exécution, de défaut dans la direction, le contrôle et la surveillance des travaux.
Ils ont rappelé que le premier expert judiciaire avait conclu à la nécessité de reprendre la pente de la terrasse. Ils ont soutenu que :
— la société Smac avait pris l’initiative d’obturer les trop-pleins de la terrasse ;
— la société Smac avait manqué à son obligation de conseil et d’information en n’exposant pas les risques pouvant être liés à la solution mise en oeuvre ;
— le noircissement des joints de la terrasse avait pour cause la rétention d’eau imputable à l’entreprise ;
— cette rétention d’eau et l’écoulement des eaux pluviales sur l’escalier les avaient rendus glissants et dangereux ;
— la dégradation du seuil de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse était imputable à la société Smac.
Ils ont exposé que l’expert avait chiffré le coût des travaux après avoir sollicité des parties qu’elles adressent des devis, envoi dont la société Smac s’était abstenue. Ils ont maintenu que les désordres étaient cause pour eux d’un préjudice de jouissance, de même que les travaux de reprise.
Ils ont conclu au rejet des demandes de la société Smac, d’une part un ouvrage devant être démoli ne pouvant selon eux faire l’objet d’une réception judiciaire, d’autre part la société Smac n’étant pas fondée à solliciter paiement du solde de facture en raison des désordres lui étant imputables.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2019, la société Smac a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1135 (anciens) et suivants du Code Civil
Voir dire et juger les époux X mal fondés en leur appel, fins et conclusions ;
En conséquence, les débouter purement et simplement ;
Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties l’ensemble de ses frais irrépétibles ;
Condamner Monsieur et Madame X à verser à la société SMAC la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
Elle a exposé que le premier expert judiciaire avait considéré qu’il existait un nombre suffisant d’évacuations pluviales sur la zone carrelée, qu’il n’existait plus d’infiltrations et que la solution qu’elle avait proposée évitait une modification de la porte-fenêtre donnant sur la terrasse. Selon elle, le noircissement des joints de la terrasse était imputable aux appelants, l’écoulement des eaux pluviales, certes non conforme, n’était à l’origine d’aucun préjudice pour les maîtres de l’ouvrage et la dégradation du joint au niveau du seuil de la porte-fenêtre relevait de l’entretien incombant à ces derniers. Elle a maintenu que le défaut de pente n’était pas établi.
Elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, l’expert ayant relevé que les désordres ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendaient impropre à sa destination. Elle a soutenu l’absence de faute contractuelle et d’un trouble de jouissance subi par les appelants.
Elle a maintenu ses demandes reconventionnelles et conclu à la confirmation du jugement de ces chefs.
L’ordonnance de clôture est du 14 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA RECEPTION
L’article 1792-6 du code civil dispose que 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves', qu’elle 'intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement' et qu’elle 'est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
La réception expresse ou tacite des travaux n’est pas intervenue. La société Smac est dès lors fondée à demander qu’elle soit prononcée judiciairement. Le premier juge a justement fixé la date de cette réception au 15 décembre 2016, date du rapport d’expertise judiciaire, et prononcé une réception avec réserves correspondant aux désordres allégués par les maîtres de l’ouvrage et décrits en page 57 de son rapport par l’expert judiciaire, à savoir :
— des erreurs de pente entraînant des rétentions d’eau ;
— un noircissement des joints du carrelage ;
— la dangerosité de la terrasse et de l’escalier devenant glissants du fait des rétentions et du ruissellement d’eau ;
— la détérioration du joint de carrelage au niveau du seuil de la porte-fenêtre.
[…]
L’article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que 'la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception'.
L’article 1147 ancien (1231-1 nouveau) du code civil relatif à la responsabilité contractuelle pour faute prouvée précise par ailleurs que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
1 – descriptif
L’expert a décrit en pages 57 et 58 de son rapport quatre désordres.
a – premier désordre
Il a indiqué :
'' Sur les rétentions d’eau: J’ai observé que la toiture-terrasse était du type « toiture-terrasse plate » avec pente non nulle vraisemblablement inférieure à 1,5 %… cette faible pente génère une légère stagnation de l’eau sur une zone (angle Sud Est de la terrasse)…
'Sur les erreurs de pente :
[…]
Ayant constaté dans mes précédentes analyses, les non-conformités à ces DTU (nota : 43.1 et 20.12) pour ce qui concernait entre autre les pentes, le désordre d’erreur de pente serait donc avéré'.
Le DTU 43-1 impose au cas d’espèce une pente supérieure à 1,5 %
b – second désordre
L’expert a indiqué :
'Lors de la réunion d’expertise du 19/10/2015, j’ai constaté le noircissement de joints de carrelage de l’angle Sud Est de la terrasse jusque vers l’escalier le long de la plinthe'.
c – troisième désordre
Il a indiqué :
'Lors de la réunion d’expertise du 19/10/2015, je n’ai pas pu constater une dangerosité de la terrasse et de l’escalier vis-à-vis de risque de glissement. Il est à rappeler que le 18/10/2015 et le 18/10/2015, il n’avait pas plu'.
d – quatrième désordre
Il a indiqué que 'lors de la réunion d’expertise du 19/10/2015, j’ai constaté que le joint entre le seuil de la porte-fenêtre de la cuisine et la terrasse était légèrement « dégradé »'.
2 – causes et conséquences des désordres
L’expert les a analysées en pages 58 et 59 de son rapport.
a – premier désordre
Dans son rapport en date du 4 juillet 2012, F G, expert commis par le tribunal de grande instance de Saintes, avait indiqué en page 9 et 10 :
'afin d’assurer l’étanchéité de cette terrasse accessible, les travaux devront comprendre :
[…]
- la réalisation d’un système d’étanchéité répondant au DTU 43-1, norme 84-204-1-1 pour terrasse accessible et jardinière (les devis S.M. A.C. ou SOPREMA transmis… doivent répondre à la demande, toutefois, afin d’aller vers un système complet offrant toute garantie, nous pensons que la technique proposée par SMAC, étanchéité liquide + carrelage évite la modification de la porte-fenêtre. Cette technique accepte en effet que la hauteur du relevé d’étanchéité soit inférieur à 10 cm dans ce cas précis…)'.
La conservation de la porte-fenêtre impliquait en tout état de cause une faible pente de la terrasse.
Le devis n° 10640.12.1.0302 en date du 22 mai 2012 de la société Smac d’étanchéité liquide et de protection par carrelage, annexé au rapport par l’expert qui l’a évalué, ne fait pas mention d’une reprise de pente. Celui n° 11179.13.1.353 en date du 17 juin 2013 mentionne 'Ragréage du support compris forme de pente' et 'Bouchage évacuation et création de nouvelles'. Ces devis ont été acceptés.
Les situations n° 1, 2 et 3 en date des 16 septembre 2013, 24 octobre 2013 et 20 mars 2014 (factures n° 11430233, 11430295 et 11440131) font mention, suivant devis 11179.13.1353 d’un 'Ragréage du support compris forme de pente' et 'Bouchage évacuation et création de nouvelles'.
En page 47 de son rapport, H Y a indiqué :
'Les DTU 20.12 et 43 imposent que les eaux de ruissellement puissent être canalisées avec des pentes suffisantes, soit vers des descentes d’eau ponctuelles, soit vers des caniveaux avec évacuation. Ces recommandations n’ont pas été respectées dans la mesure où la SMAC a décidé de ne pas mettre en oeuvre de descentes d’eaux pluviales, mais un écoulement de l’ensemble des eaux de ruissèlement de la toiture terrasse par l’escalier qui n’est pas un ouvrage conçu pour cela'.
La pente de la terrasse n’a pas été déterminée. L’expert a en page 43 de son rapport indiqué :
'Les DTU 43.1 et 20.12 précisent que pour une toiture terrasse accessible aux piétons avec protection autre que par dalles sur plots, la pente doit être supérieure (>) à 1,5 % et inférieure (
Il est à noter que dans son dire récapitulatif, la SMAC n’a pas répondu de manière explicite sur l’existence possible de flaches au niveau des formes de pente exécutées par cette dernière'
Il a considéré que : 'les conséquences physiques de ces rétentions d’eau (localisées au niveau de l’angle Sud Est de la terrasse) pour ce qui concerne l’étanchéité en résine de type KEPEROL 2 K PUR sont sans effet pour la pérennité de l’étanchéité' et que, dans la mesure où les DTU 52.1 et 52.2 ont été respectés par la société Smac, 'les conséquences physiques de ces rétentions d’eau sont sans effet pour la pérennité de l’étanchéité'.
b – second désordre
Il a considéré que 'le noircissement de joints de carrelage est sans conséquence sur la pérennité sous réserve que l’entretien de la terrasse dû par le Maître d’ouvrage soit effectivement exécuté'.
c – troisième désordre
L’expert a considéré :
'De par le « bouchement » des 6 anciennes évacuations (trop-pleins) et la création de forme de pente en « noues », l’ensemble des eaux de ruissellement de la terrasse s’évacue au niveau de l’escalier (étanché sur toute sa surface parla société SMAC avec une résine liquide), ce qui reste une non-conformité aux DTU 43.1 et 20.12
Compte tenu de la nature antidérapante et antigélive du carrelage fourni par les époux X et posé par la société SMAC sur l’escalier, malgré le« désagrément » occasionné, la dangerosité de glissade ou de chute lors de déplacement de piétons n’est pas avérée'.
d – quatrième désordre
Il a indiqué :
'Les dégradations du joint entre le seuil de la porte-fenêtre de la cuisine et la terrasse n’ont pas pour l’instant un degré d’importance « inquiétant ». Néanmoins, leur entretien par une réparation adaptée doit être mis en 'uvre dans un délai « raisonnable », afin de ne pas détériorer en premier lieu le relevé d’étanchéité vertical présent à priori à cet endroit (conformité aux DTU 43.1 et 20.12) et donc en deuxième lieu à plus longue échéance le corps principal de l’étanchéité'.
3 – travaux de reprise
La pente de la terrasse n’a pas été déterminée.
La rétention d’eau constatée dans le coin sud-est de la terrasse, qui pourrait résulter selon l’expert d’une erreur de pente, demeure dans la tolérance admissible. L’expert a conclu en page 61 de son rapport que les désordres constatés ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendaient impropre à sa destination. Ces termes sont à rapprocher de l’avis de l’expert exprimé en page 57 du rapport selon lequel cette rétention d’eau est sans incidence sur la pérennité de l’étanchéité et la solidité des joints de carrelage.
L’évacuation des eaux pluviales par l’escalier, en lieu et place de trop-pleins qui ont été supprimés, si elle n’est pas conforme, ne porte pas atteinte à l’étanchéité de l’escalier, étanché par résine liquide, ne présente pas de dangerosité, le carrelage étant antidérapant et non gélif, ni de risque de dégradation de l’escalier. Aucun élément des débats ne permet de retenir que l’escalier est impraticable ou difficilement praticable par temps de pluie. Le 'désagrément’ mentionné par l’expert en page 59 de son rapport n’a pas été explicité.
Dès lors, ainsi que retenu par le premier juge, en l’absence de défaut de conformité certain aux normes applicables, de dépassement des tolérances admises et d’atteinte à l’étanchéité de l’ouvrage, il ne peut être retenu que la stagnation d’eau dans un coin de la terrasse, en une quantité non précisée, constitue un préjudice indemnisable.
Il résulte du rapport d’expertise que le noircissement des joints de carrelage peut être évité par un entretien incombant aux maîtres de l’ouvrage.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par les maîtres de l’ouvrage de ces chefs.
La reprise de la détérioration du joint de carrelage de la porte fenêtre, objet d’une réserve, incombe à la société Smac. Le coût de cette reprise a été justement apprécié par le premier juge à 150 €.
4 – sur un manquement au devoir de conseil
La société Smac, en sa qualité de professionnelle, était tenue envers les époux B X et D E d’un devoir de conseil.
L’expert judiciaire a en page 21 de son rapport, en réponse aux observations des parties, indiqué que :
'la SMAC ne pouvait pas connaître l’état du support sans avoir fait au préalable de sondages de reconnaissance qui aurait dû être une phase préliminaire et nécessaire avant l’établissement de son devis de base… La SMAC a établi son devis sans avoir fait au préalable de reconnaissance et sans avoir mentionné les réserves à ce sujet. Malgré cette carence, la SMAC n’aurait pas du continuer le chantier après la démolition du carrelage sans prendre en compte la quasi inexistence d’une pente du support ou du moins la non-concordance entre les pentes existantes et celles nécessaires au procédé d’étanchéité à mettre 'uvre ; une nouvelle proposition technique aurait dû être présentée aux époux X, proposition qui aurait tenu compte de sa conformité de mise en 'uvre vis-à-vis du cahier des charges du système d’étanchéité et du respect des DTU 43.1 et 20.12 (se reporter au paragraphe 6.10.2.1 du présent rapport)'.
En n’attirant pas l’attention de ces cocontractants sur la difficulté rencontrée et des solutions alternatives pouvant être mises en oeuvre, la société Smac a manqué à son obligation de conseil. Le préjudice pouvant résulter de ce manquement est une perte de chance de mettre en oeuvre un procédé d’étanchéité différent, dont il n’a pas toutefois pas été demandé réparation.
C – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE SMAC
L’expert judiciaire a chiffré à 18.017,97 € (montant toutes taxes comprises) le coût des travaux facturés par la société Smac, et à 16.380,88 € les paiement réalisés par les appelants. Reste dès lors due la somme de 1.637,09 €.
Le jugement sera réformé en ce qu’il évalué dans le dispositif à ce montant, après compensation des créances entre elles, la créance de la société Smac et n’a pas repris celui de 1.487,09 € mentionné dans les motifs (1.637,09 – 150).
D – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement considéré n’y avoir lieu de faire application de ces dispositions. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement en cause d’appel.
[…]
L’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Les opérations d’expertise ont révélé divers manquements de la société Smac qui n’ont toutefois pas affecté l’étanchéité réalisée. Ces manquements justifient que le coût des opérations d’expertise demeure à la charge de la société Smac. Le jugement sera réformé en ce sens.
La charge des dépens de première instance et d’appel incombe pour le surplus aux appelants.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 21 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Saintes sauf en ce qu’il :
'DÉBOUTE les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE monsieur B X et madame D E épouse X à payer à1à SA SMAC la somme de MILLE SIX CENT TRENTE SEPT EUROS NEUF CENTIMES (1
637,09 €) après compensation entre les créances réciproques,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,' ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONDAMNE la société Smac à payer aux époux B X et D E la somme de 150 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE les époux B X et D E du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum les époux B X et D E à payer à la société Smac la somme de 1.637,09 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la compensation entre elles de ces créances ;
REJETTE les demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens incluent le coût de l’expertise ordonnée par arrêt du 10 avril 2015 de la cour d’appel de Poitiers ;
CONDAMNE par application de l’article 696 du code de procédure civile la société Smac à supporter le coût de cette expertise ;
CONDAMNE in solidum les époux B X et D E au surplus des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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