Infirmation partielle 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 8 déc. 2020, n° 19/05013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/05013 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 22 octobre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 20/1352 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 08 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/05013
N° Portalis DBVW-V-B7D-HHJM
Décision déférée à la Cour : 22 Octobre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 314 527 557
[…]
[…]
Représentée par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Présidente de chambre
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X Y a été engagé par la société SOPREMA en tant qu’assistant service export cadre position A coefficient 70 suivant contrat en date du 03 décembre 2003 avec effet au 05 janvier 2004. La rémunération brute forfaitaire est de 1.800€. La convention collective applicable est celle des I.A.C du Bâtiment, du règlement intérieur et des accords en vigueur dans la société SOPREMA.
Un avenant a été signé le 26 janvier 2005. A compter du 1er janvier 2005, Monsieur X Y est responsable zone export (RZE) position A coefficient 80, appointements mensuel bruts 2.200€.
Le 15 février 2017, Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 février 2017 pour « aborder le transfert interdit de données professionnelles qui plus est hautement confidentielles sur sa boîte mail personnelle ». Il fait également l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 2 mars 2017, son licenciement lui a été notifié pour faute grave. Monsieur X Y a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de contester ce licenciement.
Suivant jugement en date du 22 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur X Y par la SAS SOPREMA ne repose pas sur une faute grave mais sur une faute réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur X Y de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS SOPREMA à payer 2.697,50€ à Monsieur X Y au titre du
remboursement de mise à pied conservatoire,
— condamné la SAS SOPREMA à payer 269,75€ à Monsieur X Y au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le remboursement de la mise à pied conservatoire,
— condamné la SAS SOPREMA à payer 14.497,86€ à Monsieur X Y au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la SAS SOPREMA à payer 1.449,78€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— dit et jugé que le salaire moyen de Monsieur X Y est de 6.003,45€ en moyenne sur les douze derniers mois,
— condamné la SAS SOPREMA à payer 30.286,72€ à Monsieur X Y au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamné la SAS SOPREMA à payer 377,26€ à Monsieur X Y au titre du rappel de salaire,
— dit et jugé que les sommes sus citées porteront intérêts légaux à compter de la demande,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— condamné la SAS SOPREMA à payer 1.500€ à Monsieur X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS SOPREMA aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Monsieur X Y a interjeté appel le 19 novembre 2019 sur les chefs suivants : licenciement pour cause réelle et sérieuse, demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limitation des indemnités de préavis, de congés payés afférents, rappel de salaire.
Monsieur X Y reprend ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2020. Il demande de ;
— déclarer l’appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris par le Conseil des Prud’hommes le 22 octobre 2019 en ce qu’il a déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement ne pouvait reposer sur une faute grave,
statuant à nouveau
— constater que les documents transférés l’ont été pour les besoins de son travail, que Monsieur X Y a toujours répondu aux emails en temps et heures, qu’il remplissait et transmettait les données chiffrées et qu’il n’a jamais commis de faute,
— dire et juger que le salaire moyen de Monsieur X Y est de 6.003,45€,
en conséquence,
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS SOPREMA à verser à Monsieur X Y la somme de 3.512,50€ au titre de l’indemnité de préavis,
— condamner la SAS SOPREMA à verser à Monsieur X Y la somme de 351,25€ au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— condamner la SAS SOPREMA à verser à Monsieur X Y La somme de 6.085,98€ au titre du rappel de salaire sur les RTT non pris,
— condamner la SAS SOPREMA à verser à Monsieur X Y la somme de 108.062,98€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS SOPREMA à verser à Monsieur X Y la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS SOPREMA en tous les frais et dépens, y compris l’intégralité des frais et honoraires d’huissier.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2020, la SAS SOPREMA demande :
à titre principal d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il a déclaré que le licenciement de Monsieur X Y ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il a condamné la société SOPREMA à payer à Monsieur X Y la somme de 377,26€ bruts au titre de jours de repos non pris en 2017,
statuant à nouveau :
— déclarer que le licenciement de Monsieur X Y est constitutif d’une faute grave et s’avère fondé,
— dire et juger les demandes de Monsieur X Y infondées,
— débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— subsidiairement
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il a déclaré que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de 14.497,86€ bruts et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est de 36.020,72€,
— dire et juger que le montant du rappel de salaire au titre des jours de repos est de 5.593,69€ en tout état de cause,
— condamner Monsieur X Y aux entiers frais et dépens et au versement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 02 septembre 2020.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon les dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les griefs doivent être vérifiables et les faits allégués établis. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
La gravité s’apprécie en fonction du contexte, des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, l’existence ou l’absence de précédents disciplinaires.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
« En premier lieu en transmettant des documents professionnels sur votre boîte mail personnelle vous n’avez pas respecté l’article 9 de votre contrat de travail selon lequel il vous sera interdit de recopier quelque fichier ou programme informatique que ce soit sans accord exprès de la Société.
En second lieu, vous aviez à votre disposition un ordinateur portable professionnel vous permettant de vous connecter au réseau de l’entreprise en toute sécurité. En agissant autrement vous n’avez pas respecté les règles élémentaires de sécurité en matière de transfert de données électroniques.
En troisième lieu, la nature des documents que vous vous êtes transmis électroniquement sont hautement confidentiels puisqu’ils sont notamment relatifs à des informations sociales, comptables et commerciales de premier ordre.
Ces éléments nous interpellent sérieusement sur vos réelles intentions dans le cadre de ces transferts électroniques.
Par ailleurs, en votre qualité de Responsable de Zone Export, il fait partie de vos missions de gérer notamment les informations financières dans l’ERP c’est-à-dire le système d’informations vous permettant de gérer et suivre au quotidien votre activité. Or il apparaît que vous ne renseignez pas dans ce logiciel les informations effectives relatives notamment aux prix de revient, ce qui indubitablement ne vous permet pas de gérer efficacement et de manière transparente votre activité.
Enfin, nous sommes obligés de vous relancer régulièrement pour Hvous nous transmettiez des informations relatives à votre gestion. »
Il convient d’examiner le caractère réel et sérieux des griefs et de rechercher s’ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
* En l’espèce, l’employeur reproche au salarié : la transmission de documents professionnels sur la boîte mail personnelle du salarié au mépris de l’article 9 du contrat de travail, le non respect des règles élémentaires de sécurité en matière de transfert de données électroniques, la transmission d’informations hautement confidentielles et l’absence de renseignements du logiciel.
L’employeur rappelle que le salarié est tenu par une obligation contractuelle de loyauté conformément à l’article L1222-1 du code du travail qui prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En conséquence, le salarié ne doit pas divulguer les informations confidentielles dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et il doit mettre en 'uvre les moyens idoines pour assurer le secret des informations dont il est le dépositaire.
La SAS SOPREMA soutient que Monsieur X Y fait preuve de mauvaise foi n’ayant jamais fait état d’aucune défaillance informatique ou difficulté de connexion. Il a choisi par pure convenance personnelle d’envoyer des documents confidentiels sur sa messagerie privée. Il a ainsi mis en péril la confidentialité et la sécurité des documents. Il n’a jamais informé l’employeur et n’a jamais indiqué cette liste des documents transmis. Il a été mis à disposition du salarié un ordinateur portable sécurisé par un mot de passe, une connexion VPN permettant un transfert de document prioritaire et sécurisé, un environnement sécurisé du serveur SOPREMA permettant l’accès aux documents et informations SOPREMA depuis n’importe quel explorateur à condition d’avoir une connexion Internet.
Préalablement, il sera observé qu’aucune charte informatique n’est produite dans le cadre de la présente procédure.
L’article 9 du contrat de travail intitulé «documents professionnels » fait état de l’interdiction de recopier quelque programme informatique que ce soit sans l’accord exprès de la société.
Il n’est cependant pas démontré par la SAS SOPREMA que Monsieur X Y a recopié un programme informatique étant rappelé qu’un programme informatique est un ensemble d’opérations destinées à être exécutées par un ordinateur.
Tout comme il n’est apporté aucun élément attestant que les documents transférés par le salarié étaient hautement confidentiels.
La SAS SOPREMA soutient avoir mis à disposition de Monsieur X Y un ordinateur personnel lui permettant de se connecter au réseau de l’entreprise en toute sécurité.
L’employeur n’établit pas que Monsieur X Y pouvait disposer sans difficulté de connexion tant sur le territoire national qu’à l’étranger. Les attestations produites par l’employeur n’apportent aucune démonstration technique.
Pour sa part, le salarié produit deux attestations qui ne sont ni démenties, ni arguée de faux par l’employeur. Ainsi, Monsieur A B responsable de zone export AFRIQUE du 01/12/2008 au 05/09/2017 indique : « j’ai souvent été amené à effectuer des déplacements à l’étranger notamment en Afrique. Dans le cadre de ces déplacements, il était fréquent d’avoir de grosses difficultés à se connecter au VPN installé sur notre ordinateur portable, de ce fait j’avais pris pour habitude, comme d’ailleurs mes collègues de me transférer les documents importants sur ma messagerie privée afin de pouvoir les consulter et travailler dessus ».
Quant à Madame C D, qui a travaillé avec X E de mars 2006 à février 2017, cette dernière précise que « plusieurs personnes du service et notamment les commerciaux envoyaient des fichiers informatiques sur le boîte mail privée pour pouvoir travailler correctement, avancer sur les dossiers, internet étant trop lent notamment dans les bureaux de Ketch. Certains se plaignaient également de la connexion à l’étranger »
Il s’ensuit que la SAS SOPREMA ne démontre pas avoir mis à la disposition de son salarié des outils informatiques performants lui permettant de les utiliser via le réseau professionnel,
tout comme elle n’établit pas que le salarié a utilisé frauduleusement les données liées à son activité professionnelle en envoyant sur sa messagerie personnelle des budgets d’activité, des conventions inter-sociétés de groupe, des éléments de facturation, des statistiques de vente avec liste des clients, tel que cela a été repris dans la lettre précédant le licenciement en date du 15/02/2017.
Ces griefs ne sont en conséquence pas établis.
Concernant les diligences du salarié quant à la gestion des informations financières dans le système d’informations et les relances, l’employeur soutient que cette absence a créé « une nébuleuse autour de son activité réelle et de ses activités ». Lors de l’entretien préalable au licenciement, il a été indiqué à Monsieur X Y que « les résultats ne sont pas mauvais, mais qu’il pourrait faire beaucoup plus et qu’il navigue à vue ».
Selon la SAS SOPREMA, le rôle de Monsieur X Y dans le domaine financier été prépondérant et il a délibérément omis de renseigner des informations ou transmis les informations fiables.
Monsieur X Y affirme qu’il remplissait très régulièrement les données (plus de 95% des chiffres étaient à jour). Il a toujours répondu à l’ensemble des demandes de ses supérieurs hiérarchiques. Il n’a jamais été sanctionné ou averti pour des retards de réponse ou absence de renseignements. Il n’intervient pas sur les données mais s’en sert comme données statistiques.
Il produit une attestation d’une collègue, qui a travaillé avec lui de 2007 à 2017, affirmant que « l’ensemble des données comptables et financières (compte de résultats, marges, stocks, charges et produits, bilan financier etc…) des filiales du groupe Soprema ['] étaient mensuellement remontées vers le siège ».
Force est de constater que l’employeur ne produit aucun élément démontrant tant le rôle prépondérant de Monsieur X Y, que l’importance des omissions délibérées de son salarié et leurs éventuelles conséquences.
Les demandes d’explications sollicitées par l’employeur ont fait l’objet de réponse de la part du salarié. Elles ne suffisent pas à démontrer tant les carences qu’une mauvaise gestion du salarié, d’autant plus qu’elles n’ont été suivies d’aucune sanction.
Il ressort des éléments produits que la SAS SOPREMA qu’ils sont insuffisants et ne permettent pas d’établir ce grief.
L’éventuelle insuffisance professionnelle ne caractérise pas la faute grave et cette dernière n’est pas démontrée par l’employeur, qui a choisi la sanction la plus lourde pour rompre le contrat avec un salarié ayant une ancienneté de plus de 13 ans et qui n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque sanction.
En conséquence, en l’absence de faute, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
S’il a été dit par les premiers juges que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, ceux-ci n’en ont pas tiré toutes les conséquences et il y a lieu d’infirmer la décision en ce qu’il a dit qu’il reposait sur une faute réelle et sérieuse.
Sur les indemnités
La faute grave étant écartée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Monsieur
X Y est fondé à réclamer le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat.
A ce titre, l’employeur est tenu de verser au salarié les indemnités suivantes conformément aux dispositions des articles L 1234-1, L1235- du code du travail :
— mise à pied conservatoire
— indemnité compensatrice de préavis
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— indemnité conventionnelle de licenciement
Concernant la mise à pied conservatoire
En l’absence de faute grave, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SOPREMA à payer à Monsieur X Y la somme de 2.697,50€ à Monsieur X Y au titre du remboursement de mise à pied conservatoire et 269,75€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le remboursement de la mise à pied conservatoire,avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Concernant l’indemnité de préavis
Il a été alloué en première instance à Monsieur X Y la somme de 14.497,86€ outre 1.449,78€ au titre des congés payés afférents. Ce dernier sollicite une somme supplémentaire soit 3.512,50€ et 351,25€ au motif que le salaire moyen n’est pas de 4.832,42€.
L’indemnité de préavis est égale au salaire brut assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales.
Il résulte de la convention collective applicable que le préavis est de trois mois. Monsieur X Y dispose d’une rémunération forfaitaire, d’une prime d’intéressement, d’une prime de Noël équivalent à un mois d’appointements et d’une prime de congés payés conventionnelle.
Le salaire moyen tel que retenu par les premiers juges a été justement fixé à la somme de 6.003,45€, l’indemnité de préavis s’élève donc à la somme de 18.010,35€ et l’indemnité afférente aux congés payés est de 1.801,03€. F X Y sollicite la condamnation de la SAS SOPREMA au règlement des sommes allouées à ce titre dans le cadre de la première instance outre le complément. Il sera en conséquence fait droit à ces demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le salaire moyen de Monsieur X Y est de 6.003,45€ et qu’il a condamné l’employeur à régler au salarié 14.497,86€ au titre de l’indemnité de préavis et 1.449,78€ au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la demande. Il sera ajouté au titre de ces indemnités les sommes suivantes : 3.512,50€ et 351,25€, qui produiront intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance.
Concernant l’indemnité conventionnelle de licenciement
Les premiers juges ayant fait une juste appréciation de cette indemnité, le jugement entrepris
sera confirmé en ce que l’employeur a été condamné à régler au salarié la somme de 30.286,72€ avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Concernant l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur. Monsieur X Y sollicite à ce titre la somme de 108.062,10€ soit 18 mois de salaire.
Conformément aux dispositions légales applicables avant l’ordonnance n)2017-1387 du 22 septembre 2017 eu égard à l’ancienneté du salarié (13 ans), son âge lors du licenciement (39 ans), les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 60.000€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes de rappel de salaire au titre des RTT
Monsieur X Y réclame la somme de 6.463,24€ correspondant aux jours de repos complémentaires qu’il n’a pu prendre depuis 2013. Ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Sur l’absence de rappel de salaire au titre de jours de repos non pris, la SAS SOPREMA rappelle que les salariés bénéficient de jours de repos complémentaires à concurrence de 12 jours par année à raison d’un jour par mois. Monsieur X Y n’a jamais été empêché de prendre six jours de repos.
Il appartient à l’employeur de prouver que le salarié a effectivement pris les jours de repos complémentaires. Ce qu’il ne démontre pas en l’espèce, d’autant plus qu’il résulte du dossier que le salarié a rencontré des difficultés pour poser ce type de congé.
La SAS SOPREMA soutient que si la demande de rappel de salaire est fondée une partie des sommes est prescrite. L’action a été introduite le 29 août 2017 et la demande ne peut remonter que jusqu’au mois d’août 2014.
Selon les dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de travail a été rompu le 02/03/2017. La demande porte en conséquence sur les trois dernières années à compter de ce jour.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par le salarié et de condamner l’employeur à lui régler la somme de 6.463,24€ avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS SOPREMA à payer à Monsieur X Y la somme de 377,26€.
Sur les accessoires
Succombant à la présente procédure, la SAS SOPREMA sera condamnée aux frais et dépens de la procédure d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS SOPREMA aux entiers
frais et dépens outre 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’à hauteur d’appel l’employeur soit condamné à payer au salarié la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées à ce titre par la SAS SOPREMA.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X Y par la SAS SOPREMA ne repose pas sur une faute grave mais sur une faute réelle et sérieuse, et débouté Monsieur X Y de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS SOPREMA à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
1) avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d’instance
- 3.512,50€ (trois mille cinq cent douze euros et cinquante centimes) indemnité compensatrice de préavis
- 351,25€ (trois cent cinquante et un euros et vingt cinq centimes) congés payés afférent au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 6.463,24€ (six mille quatre cent soixante trois euros et vingt quatre centimes) sur les demandes de rappel de salaire au titre des RTT
2) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- 60.000€ (soixante mille euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS SOPREMA aux frais et dépens de la présente instance et rejette sa demande présentée au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Le Greffier, Le Président,
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