Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 juil. 2021, n° 20/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 20/00206 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 16 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alain GAUDINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EMAKINA.FR c/ S.A.S. OLEDCOMM |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00206 – N° Portalis DBV6-V-B7E-BICRD
AFFAIRE :
S.A. EMAKINA.FR – Avocat plaidant : AARPI SAUL ASSOCIES (Maître Benjamin BOJ), avocat au barreau de Paris,
Demeurant […]
C/
JP/CF
G à Me TOULOUSE et Me BOYER le 06 juillet 2021
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le six Juillet deux mille vingt et un a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
S.A. EMAKINA.FR – Avocat plaidant : AARPI SAUL ASSOCIES (Maître Benjamin BOJ), avocat au barreau de Paris,, demeurant […]
représentée par Me Benjamin BOJ de l’AARPI SAUL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Arnaud TOULOUSE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 16 Décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
S.A.S. OLEDCOMM, demeurant 10-12 avenue de l’Europe – 78140 Vélizy-Villacoublay
représentée par Me Philippe PRADAL de la SELAS ADEAL, avocat au barreau de PARIS, Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 Mai 2021, après ordonnance de clôture rendue le , la Cour étant composée de Monsieur Z A, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Monsieur X Y, Greffier, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendue en son rapport oral, et Les conseils des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Z A, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Juillet 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Oledcomm , ayant pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels et logiciels utilisant la technologie Lifi , a fait appel aux services de la société Emakina.fr, agence de communication digitale, afin d’effectuer une refonte ergonomique, technologique et graphique de son site internet.
Le 11 mai 2017, la société Emakina a transmis à la société Oledcomm un devis pour un montant toutes taxes comprises de 52.447,20 euros que cette dernière a validé en réglant à titre d’acompte la somme de 26.223,60 euros.
Le site a été livré le 23 juin 2017, mais la société Oledcomm , non satisfaite des prestations de la société Emakina , a laissé impayées deux factures : l’une EF-FV 1706-060 du 28 juin 2017 d’un montant de 26.223,60 euros correspondant au solde du devis du 11 mai 2017 et l’autre EF-FV 1710-59 du 30 octobre 2017 d’un montant de 3 060 euros correspondant à une prestation complémentaire pour l’incorporation au site de la lecture en langue arabe.
Le 27 juin 2018, la société Emakina.fr a fait assigner la société Oledcomm en paiement des dites sommes devant le tribunal de commerce de Limoges qui, par jugement du 16 décembre 2019 :
— a débouté la société Emakina de toutes ses demandes ;
— a condamné la société Emakina à verser à la société Oledcomm une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de 66,70 euros dont 11,12 euros de TVA.
La société Emakina a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2020.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 26 avril 2021 auxquelles il est expressément renvoyé, la société Emakina.fr demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de condamner la société Oledcomm à lui verser à la somme de 29 283,60 euros avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, et à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 mai 2021 auxquelles il est expressément renvoyé, la société Oledcomm demande à la cour de débouter la société Emakina de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, y ajoutant, de condamner la société Emakina à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la facture EF-FV 1706-060 du 28 juin 2017 de 26.223,60 euros :
Pour s’opposer au paiement de la factures litigieuses émises par la société Emakina, la société Oledcomm se fonde sur l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil qui , dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 et entrée en vigueur le 1er octobre 2016, prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société Oledcomm ne peut s’affranchir de son obligation à paiement qu’en rapportant la preuve de l’inexécution par la société Emakina de certains de ses engagements et que cette inexécution a été suffisamment grave pour entraîner un tel résultat .
La société Oledcomm reproche à la société Emakina :
1) un manquement à son obligation de délivrance d’un socle technologique Dupral 8 :
Le logiciel Dupral est un système de gestion de contenu offrant une solution hébergée pour la création et la gestion des fonctionnalités ou modules du site Web.
Le devis du 11 mai 2017, ayant fait suite à un travail de co-conception entre la société Oledcomm et la société Emakina, énonce au titre'des hypothèses de travail qui ont été établies' un socle technologique Dupral 8 ; ce devis, accepté par la société Oledcomm le 12 mai 2017, a fait l’objet par la société Emakina d’un document dit de cadrage du projet en date du 16 mai 2017prévoyant un socle tehnologique Dupral 'dans sa dernière version stable connue' , mais sans que la société Emakina n’ait alors précisé que le socle Dupral qu’elle allait livrer le serait, non dans sa dernière version 8 mentionnée au devis du 11 mai 2017, mais dans sa version antérieure et sans alors en fournir la moindre explication.
Pour justifier la livraison de la version 7 de Dupral, la société Emakina fait maintenant valoir que le devis du 11 mai 2017 restait une hypothèse à valider en fonction d’autres paramètres et qu’elle n’a été tenue que d’une obligation de moyens ayant entre autres pour finalité d’assurer la fonction 'responsive’ du site, à savoir son adaptation à toutes les résolutions d’écran sur ordinateur, tablette ou smartphone, et que cet objectif a été atteint, ce que la société Oledcomm remet en cause.
Si le devis du 11 mai 2017 précise en page 3 que l’offre est basée sur une obligation de moyens et sur la validité des hypothèses qui y sont formulées, toutefois, dans le livret de méthodologie générale qui a fixé les conditions de collaboration entre la société Oledcomm et la société Emakina et le déroulement des phases de travail , il est mentionné que le document de cadrage projet, qui sanctionne la phase de reformulation de la vison du projet par la société Emakina, en présente toutes les caractéristiques .
Dès lors, et même si le devis du 11 mai 2017 émis par la société Emakina mentionne la fourniture du socle Dupral 8 comme une simple hypothèse de travail, dès lors que le document de cadrage du 16 mai 2017 n’a apporté aucune modification explicite à cet égard, la société Emakina a été tenue, non d’une simple obligation de moyens, mais d’une obligation de livraison d’un socle Dupral dans sa version 8, obligation à laquelle elle n’a pas satisfait..
De plus, la société Emakina, en sa qualité de professionnel de la création d’hébergement d’un site internet à destination des entreprises, ne pouvait ignorer, ainsi qu’elle s’en est expliquée dans un courrier du 11 décembre 2017, qu’au moment du lancement du projet, les différents modules communautaires nécessaires pour développer le site de la société Oledcomm dans de bonnes conditions n’existaient pas sous Dupral 8 et que, sur les 39 modules utilisés sur le site, seuls 10
étaient disponibles de manière stable sur Dupral 8. Il ne saurait être valablement dit qu’elle aurait fait cette découverte entre les 11 et 16 mai 2017.
Il doit par suite être retenu qu’elle a manqué à son obligation de délivrance d’un socle Duparl 8 et, également, à une obligation d’information à l’égard de sa co-contractante.
2) la livraison tardive d’un site inachevé :
Le devis du 11 mai 2017 avait prévu, si possible, une livraison du site semaine 21, soit celle du 22 au 27 mai 2017 et donc après un délai de 15 jours, et le site a été livré le 23 juin 2017, soit un mois plus tard.
La société Oledcomm a refusé de signer le bon de livraison en indiquant, dans un courriel du 23 juin 2017 à 18h35, qu’elle l’avait elle-même mis en production de façon précipitée au vu de ses contraintes de 'timing', qu’il restait encore pas mal de travail avant d’avoir un site finalisé et de qualité adéquate et que, compte tenu du bref délai s’étant écoulé entre la livraison du site dans sa version 'bêta’ et sa mise en ligne, il était prématuré pour elle de signer ce bon de livraison.
Si la date de livraison n’a pas été contractualisée de manière à présenter un caractère impératif, la société Emakina a toutefois eu une parfaite connaissance des contraintes de planning liées à sa mission puisque celles-ci ont été rappelées dans son devis du 11 mai 2017 pour conditionner la validité de son offre uniquement jusqu’au lendemain 12 mai 2017.
Par ailleurs, si, le 26 juin 2017, ainsi qu’elle l’annonçait dans son message du 23 juin, la société Oledcomm a communiqué à la société Emakina un fichier excel comportant 4 onglets (sa pièce n°16) et listant un nombre de 35 anomalies ou modifications à réaliser, dont certaines, ajoutant au projet initialement validé, pouvaient faire l’objet d’une facturation indépendante. Si la société Emakina a fait valoir dans un courriel du 11 décembre 2017 que les remarques portant sur des bugs avaient été traitées dans la cadre de la garantie contractuelle d’un mois après livraison et que les demandes d’évolutions fonctionnelles avaient également, pour certaines ,été traitées sans faire l’objet d’un budget additionnel, ce n’est qu’après réception d’un courriel de la société Oledcomm du 11 décembre 2017 lui faisant part d’un refus de payer une prestation non réalisée dans les termes du contrat qu’elle lui a adressé le 30 janvier 2018 un document répondant, point par point, à 27 des 35 visés au fichier excel du 26 juin 2017 et donc restés en attente de réponse ou de traitement depuis cette date, soit depuis 7 mois, dont 10 restant selon elle à traiter au titre de la garantie après livraison, 11 à traiter au niveau d’une maintenance qu’elle a valorisée à la somme de 4.600 euros tout en proposant de la passer en garantie et 6 à traiter au niveau d’une valorisation du projet entraînant un coût supplémentaire de 1.500 euros.
Les 10 points restés en attente et ayant relevé, non de sa garantie contractuelle après livraison ainsi qu’elle l’avance mais de son obligation de livraison, ont concerné :- point 1-1 :la possibilité de choisir facilement l’ordre d’apparition des contenus en les faisant glisser les uns par rapport aux autres ;
— point 1-2 : la possibilité d’ajouter autant de boutons que souhaités ;
— point 1-6 :la possibilité d’ajouter un second Webform, à savoir l’autorisation de gestion des contenus à destination d’entreprises partenaires ;
— point 1-9 : l’autorisation de modifier les titres ou leurs écritures ;
— point 1-16 :l’autorisation de modifier les descriptions et les mots clés des titres ;
— point 2-4 : la synchronisation du texte du slider avec les titres et les sous-titres éditables ;
— point 2-9 : la possibilité de rendre les titres des blocs éditables ;
— point 5-1 : la correction de pages dont le défilement (scroll) est défectueux ;
— point 5-2 : la possibilité de créer plusieurs accès administrateurs ;
— point 5-4 : une image de 'header’ sur mobile ne fonctionnant pas en 'responsive'.
C’est de manière légitime que son offre d’y remédier a été déclinée par la société Oledcomm le 04 avril 2018 au motif pris de sa tardiveté et d’actions depuis engagées pour ce faire.
A cet égard, la société Oledcomm, dont le site fonctionne , démontre par le témoignage de l’un de ses subordonnés M. Xu Chen, ingénieur de recherche, et par un constat qu’elle a fait dresser par huissier de justice le 04 janvier 2021, que son site n’est plus sous langage Dupral mais WordPress et qu’elle a eu recours en septembre 2018 à une société tiers sous -traitante 'Taigas.com’ pour réaliser cette migration et rendre le site parfaitement opérationnel.
Quand bien même la migration du site d’un langage à un autre n’a t’elle pas nécessité sa refonte complète et donc l’annulation intégrale du travail effectué par la société Emakina – ce dont la société Oledcomm ne se prévaut pas puisqu’elle ne demande pas la résolution du contrat et la restitution de l’acompte de 26.223,60 euros versé à la commande – il en reste que grief fait à la société Emakina de la livraison tardive du site et de son inachèvement est établi.
En conséquence, il convient de dire que les manquements de la société Emakina à ses obligations d’information, de livraison d’un site conforme à la commande et de parachèvement de son travail dans un délai raisonnable, ce qui a contraint la société Oledcomm à recourir à d’autres moyens pour remédier à ces imperfections, ont présenté un caractère suffisamment grave pour faire droit à sa demande à être exonérée, sur le fondement de l’article 1219 du code civil, du paiement du solde de la prestation.
Le jugement dont appel sera donc confirmé de ce chef.
Sur la facture EF-FV 1710-59 du 30 octobre 2017 de 3,060 euros :
Cette facture a trait à l’intégration au site de sa version en langue arabe et à la résolution du problème de sa lecture de droite à gauche .
Pour rejeter la demande de la société Emakina, le tribunal de commerce a retenu à bon droit que le marché conclu entre la société Oledcomm et la société Emakina l’a été à titre forfaitaire et a expressément prévu une base multilingue, n’excluant pas la langue arabe, et qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties pour justifier la facturation de cette prestation .
Le jugement dont appel sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
La société Emakina, qui succombe en son appel, doit en supporter les dépens et il est de l’équité de la condamner à verser à la société Oledcomm une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 16 décembre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Emakina.fr aux dépens de l’appel et à payer à la société Oledcomm la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile..
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
X Y Z A
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