Confirmation 31 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 mars 2021, n° 20/04849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04849 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 novembre 2020, N° 2020L02972 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 31 MARS 2021
(Rédacteur : Madame Catherine BRISSET, Conseiller)
N° RG 20/04849 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2D3
S.A.S. STOCKLY
c/
S.C.P. SILVESTRI A
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2020 (R.G. 2020L02972) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. STOCKLY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Pierre DAVOUS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Nejna LABIDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.C.P. SILVESTRI A ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS STOCKLY, représenté par Maître Z A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRISSET, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Stockly a été créée le 11 septembre 2018. Elle a pour activité la mise en relation de propriétaires d’espaces de stockage avec des particuliers ou professionnels cherchant à stocker des biens. Elle a pour dirigeant son actionnaire principal, la société de droit belge Barefoot & Co qui a fait l’objet d’une mesure de faillite le 14 juillet 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Stockly et désigné la SCP Silvestri A en qualité de mandataire.
Sur requête du mandataire, le tribunal a, par jugement du 25 novembre 2020, mis fin à la période d’observation et prononcé la liquidation judiciaire de la société Stockly. La SCP Silvesti A a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 4 décembre 2020, la société Stockly a relevé appel du jugement du 25 novembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la société Silvestri A ès qualités.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 15 décembre 2020 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 10 mars 2020.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, la première présidente a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 1er mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Stockly demande à la cour de :
Annuler le jugement de liquidation Judiciaire de la société Stocly SAS ;
Subsidiairement
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 novembre 2020 ;
Et, statuant à nouveau :
Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la société Stockly SAS, au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de Bordeaux sous sous le n 842 237 521, dont le siège social est sis 11 cours du XXX juillet à […], avec toutes les conséquences qui s’y attachent
Dire que la période d’observations sera d’une durée minimum de six mois à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
Condamner la SCP Silvestri-A au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de l’article 14 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’elle n’a été ni assignée, ni convoquée pour l’audience du 25 novembre 2020 de sorte qu’elle n’a pu préparer sa défense. Elle soutient qu’il n’y a pas eu de rapport du juge commissaire. Sur le fond, elle fait valoir que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sans caractériser l’état de cessation des paiements et une situation irrémédiablement compromise alors que le passif n’a pas été vérifié
Dans ses dernières écritures en date du 5 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Silvestri A ès qualités demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel de la SAS Stockly
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 novembre 2020
Dire que les dépens seront payés en frais privilégiés de procédure collective.
Elle fait valoir que la société a bien comparu à l’audience du 25 novembre 2020, alors que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire n’a pas été frappé d’appel. Elle ajoute que l’état de cessation des paiements n’a plus à être discuté. Elle considère qu’il n’est pas justifié de perspectives de redressement.
Le dossier de l’affaire a été communiqué au ministère public qui le 17 février 2021 a conclu à la confirmation du jugement. Cet avis a été communiqué aux parties par le greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du jugement,
La cour n’est saisie que du seul appel du jugement du 25 novembre 2020 mettant fin à la période d’observation et prononçant la liquidation judiciaire. En effet, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 21 octobre 2020, réputé contradictoire en l’absence de comparution de la société Stockly, n’a pas été frappé d’un recours.
L’appelante vise les dispositions de l’article 14 du code de procédure civile aux termes desquelles nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et fait valoir qu’elle n’a été ni convoquée, ni assignée pour l’audience du 25 novembre 2020. Cependant, si les modalités de sa convocation ne sont pas précisées par le jugement, elle a bien été entendue lors de l’audience. Elle est en effet expressément mentionnée comme ayant
comparu en la personne de M. X détenteur d’un pouvoir de M. Y. Elle ne conteste d’ailleurs pas avoir comparu mais fait valoir qu’elle n’avait appris que tardivement la date d’audience et n’était pas en mesure de préparer sa défense. Elle ne justifie cependant pas même d’avoir sollicité un renvoi à cette audience. La cour ne peut que constater sa comparution de sorte qu’il n’existe aucune violation du principe du contradictoire.
L’appelante fait encore valoir que la nullité du jugement serait encourue faute de rapport du juge commissaire. Il résulte des dispositions de l’article R 662-12 du code de commerce que le tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire. Il s’agit d’une formalité substantielle. Mais en l’espèce le jugement énonce expressément que cette formalité a été accomplie. En effet, il est précisé dans le jugement que le juge commissaire a déposé son rapport.
L’appelante fait valoir que rien ne permet de vérifier l’existence de ce rapport. La cour ne peut que constater que la mention du jugement ne correspond pas à une interprétation ou a des motifs des premiers juges mais bien à la mention d’une formalité qui a été accomplie de sorte que son existence ne peut être remise en cause sur la simple affirmation de l’appelante. Les conclusions de ce rapport étaient d’ailleurs rappelées puisqu’il était précisé que le juge commissaire concluait à la liquidation judiciaire.
La formalité substantielle a ainsi été accomplie.
Il n’y a pas lieu à nullité du jugement.
Sur le fond,
Il résulte des dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce que le tribunal, en cours de période d’observation, prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
C’est cette seule question qui doit être appréciée. En effet, il convient de rappeler que c’est dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qui n’a pas été frappé d’appel, que l’état de cessation des paiements a été caractérisé.
Or, il apparaît en l’espèce que le redressement de la société est bien manifestement impossible au sens des dispositions sus visées. En effet, il apparaît tout d’abord que la société a généré un passif postérieur à l’ouverture du redressement judiciaire puisque les salaires ont dû être réglés par le CGEA. Elle justifie certes être en mesure de le régler au moyen des sommes figurant sur le compte CARPA de son conseil. Toutefois, il s’agit du seul élément concret produit.
En effet, pour le surplus il n’est donné aucune perspective réelle de redressement. Si l’appelante invoque des agissements de ses anciens salariés qui l’ont privée de ses données numériques, ceci, à le supposer établi peut constituer une explication mais non pas une perspective de redressement. Au jour où la cour statue, la société ne justifie en rien d’un véritable projet. Au contraire, il résulte de ses propres conclusions qu’elle n’a, à ce jour, pas d’activité. Elle n’indique qu’elle ne pourrait la reprendre qu’après récupération de ses données, sans justifier d’une action concrète en ce sens et donc de perspectives, autres que théoriques, d’une véritable activité.
Toujours selon ses propres écritures, la reprise ne pourrait être envisagée que grâce à une levée de fonds de 300 000 euros au minimum, levée de fonds pour laquelle elle se borne à des généralités sans perspective concrète et surtout étayée.
Il convient de rappeler que si à ce stade le passif n’a pas été vérifié, il existe et même à suivre l’appelante dans son argumentation, il était à tout le moins de 391 151 euros fin 2019. Au cours de l’année 2020, elle fait valoir qu’il n’aurait que peu augmenté. La cour constate cependant qu’il s’agit bien d’un passif qui augmente et d’une société qui n’a à ce jour pas d’activité et ne présente que des perspectives théoriques et sans justification. Même le document non signé qu’elle présente comme un plan de relance, au demeurant très sommaire, fait apparaître qu’à ce stade le chiffre d’affaires de la société, présenté comme une supposition, serait de 51 500 euros avec des charges qu’elle évalue à 140 000 euros, supposant manifestement l’embauche de salariés puisqu’il est invoqué des charges de ressources humaines. Un tel plan est totalement irréaliste en ce qu’il ne comprend pas d’éléments tangibles et vérifiables et que même à suivre l’appelante il continuerait à générer du passif. Dans de telles conditions, un redressement est manifestement impossible et relève même d’une illusion de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la liquidation judiciaire.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et l’appelante déboutée de ses demandes. Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 25 novembre 2020,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Stockly de ses demandes,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Site ·
- Livraison ·
- Devis ·
- Version ·
- Obligation de moyen ·
- Inexecution ·
- Facture ·
- Travail ·
- Migration
- Clôture ·
- Constat d'huissier ·
- Tribunal d'instance ·
- Date ·
- Scellé ·
- Installation ·
- Exécution forcée ·
- Procès-verbal de constat ·
- Article 700 ·
- Retard
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désignation ·
- Mazout ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Filiale ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eaux ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Réception ·
- Rapport ·
- Devis
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Peinture
- Avertissement ·
- Discrimination syndicale ·
- Délégués du personnel ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- La réunion ·
- Salarié ·
- Technicien ·
- Assistant ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Agence ·
- Service ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Budget ·
- Travail ·
- Titre
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Informatique ·
- Connexion
- Crédit documentaire ·
- Banque ·
- Compensation ·
- Lettre de change ·
- Société générale ·
- Produit pétrolier ·
- Pétrolier ·
- Bénéficiaire ·
- Paiement ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Garantie ·
- Prêt immobilier ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Incapacité de travail ·
- Crédit ·
- Déclaration ·
- Certificat
- Travail ·
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Directive ·
- Plan d'action ·
- Lettre ·
- Forfait
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Épouse ·
- Possession d'état ·
- Code civil ·
- Résidence ·
- Preuve ·
- Ascendant ·
- Étranger ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.