Confirmation 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 20 avr. 2021, n° 18/15328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/15328 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 juin 2018, N° 17/11464 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier BRUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 AVRIL 2021
O.B. A.S.
N° 2021/ 175
N° RG 18/15328 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDDJC
B C X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph CZUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/11464.
APPELANT
Monsieur B-C X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et plaidant par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
représentée par son Président en exercice l’EURL GROUP MULTI COP
dont le siège est au […]
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée et plaidant par Me Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 5 octobre 2017, par laquelle Monsieur B-C X a fait citer la SAS Media Systeme, devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fin d’obtenir:
l’annulation du contrat,
— subsidiairement, la résolution du contrat,
— le retrait du matériel et la remise en état de la toiture sous astreinte,
— la somme de 12.987,00 Euros au titre de la restitution du prix,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
— la somme de 3.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu le jugement rendu le 14 mai 2018, par cette juridiction, ayant rendu la décision suivante :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SAS Media Systeme
Déclare irrecevable la constitution de Maître Z A dans les intérêts de la SAS Media Systeme notifiée le 22 février 2018,
Déboute B-C X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Condamne B-C X aux dépens,
Vu la déclaration d’appel du 26 septembre 2018, par Monsieur B-C X.
Vu les conclusions transmises le 6 janvier 2021, par l’appelant, sollicitant la réformation de la décision, réitérant ses demandes initiales et réclamant, à titre subsidiaire, la condamnation du fournisseur à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût d’acquisition de l’installation, outre les frais d’expertise amiable et le préjudice, ainsi que la somme de 3 500 €, en application de l’article 700 du du code de procédure civile.
Invoquant l’application de l’article L 111-1 du code de la consommation et des articles 1112-1 et 1130 et suivants du Code civil, Monsieur B-C X estime que l’annulation du contrat est encourue pour défaut par le vendeur de son obligation d’information sur des points déterminants pour le consentement de l’autre partie. Tel est le cas en l’espèce en ce qui concerne les performances et le rendement des gains escomptés par le matériel fourni qui ne figurent pas dans le bon de commande.Le vendeur de panneaux photovoltaiques doit selon luivérifi er l’état du toit, de son ensoleillement et eff ectuer une étude préalable technique de la réalisation du projet et du raccordement. Il ajoute que le délai de livraison de neuf mois pour l’installation n’est pas clairement déterminé comme l’exige l’ article L 111-1 du code de la consommation.
Il excipe une violation de l’obligation de conseil qui impose, notamment au vendeur de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est recherchée ;
Monsieur B-C X fait valoir que l’expert considère que l’installation photovoltaïque ne pouvait être rentable et que l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique ne permettait pas à l’utilisateur d’un ballon électrique existant de réaliser des économies.
Il rappelle que l’étude préalable était une condition suspensive et qu’elle n’a jamais été réalisée sur les lieux, le matériel ayant été commandé sur une foire.
L’appelant souligne que l’installation n’est pas conforme à la déclaration de travaux, l’exposant à des poursuites pénales, pour violation des règles d’urbanisme et que le fournisseur a omis de procéder à la déclaration auprès d’ERDF.
Vu les conclusions transmises le 10 février 2021, par la SAS Media Système demandant à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et
— Debouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant et à titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur X à payer à la Société Media Systeme la somme de 3.500 euros à titre
de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner Monsieur X à payer à la Société Media Systeme la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ; ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le bon de commande mentionne de manière précise la nature et les caractéristiques du matériel dont le client a reconnu avoir pris connaissance et avoir été informé que les indications fournies en matière d’économie d’énergie sont indicatives et non contractuelles, étant précisé qu’il s’agissait d’une installation en vue de l’autoconsommation et non de la revente d’électricité.
La SAS Media Systeme rappelle que le client a accepté la livraison du matériel et la réception des travaux sans réserve, au mois de juillet 2016, renonçant implicitement à invoquer la nullité du contrat.
Les éléments fournis par l’appelant révèlent que sa consommation d’électricité a été réduite de 20 % après installation du matériel.
Elle affirme que le rapport d’expertise non contradictoire ne révèle pas de dysfonctionnement, ni de défaut de conformité et expose que l’article 6 des conditions générales du contrat prévoit que les démarches administratives auprès de la mairie sont à la charge du client.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 février 2021.
SUR CE
Le 05 février 2016, la SAS Media Systeme a établi au bénéfice de B-C X un devis relativement à une installation de production d’énergie radiative et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 16.930,30 Euros. Le délai d’installation était de 9 mois sous réserve d’une visite technique.
Le même jour, B-C X a signé un bon de commande d’un kit photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 12.987,00 Euros. L’installation était prévue en septembre 2016, sous réserve d’une visite technique.
Il a été remis à B-C X un document manuscrit promettant, selon lui, des économies d’énergie importantes et un autofinancement sur 10 ans.
L’installation a été réalisée en juillet 2016. B-C X expose avoir constaté de nombreux désordres.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 8 mars 2017 et 16 mai 2017, la la SAS Media Systeme a été mise en demeure de lui rembourser les sommes versées par B-C X.
Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée le 21 août 2017.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la SAS Media Systeme par lettre recommandée AR en date du 18 septembre 2017.
Monsieur B-C X fonde d’abord sa demande d’annulation du contrat sur l’inexécution des obligations prévues par l’article L 111-1 du code de la consommation, étant précisé que dans sa rédaction alors applicable celles-ci ne sont pas expressément prescrites à peine de nullité.
Il incombe au consommateur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice du consentement, notamment celle d’une erreur sur la substance.
Le bon de commande d’un kit photovoltaïque de marque Domos versé aux débats, daté du 5 février 2016, mentionne la puissance des panneaux, soit 250 Watts, ainsi que leur rendement à 85 % et leur prix. Il prévoit une installation au mois de septembre 2016, soit au plus tard le 30 septembre 2016.
Ce document porte bien les indications relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, son prix, ainsi que le délai d’exécution.
Monsieur B-C X ne peut invoquer l’application des dispositions de l’article 1112-1 nouveau du Code civil qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016.
Le document manuscrit non signé, dont l’auteur n’est pas identifié versé aux débats comportant des calculs et la mention d’une économie de 1120 € ne peut avoir une quelconque valeur contractuelle.
L’article 11 des conditions générales du contrat intitulé ' production d’énergie-rendement’stipule que le client reconnaît être informé que la production d’énergie et le rendement de l’installation dépend de nombreux paramètres et en conséquence que les économies d’énergie sont fournies par Avenir Énergie à titre purement indicatif, non contractuelles. Avenir Énergie ne souscrit aucun engagement au titre des économies d’énergie ils ne saurait garantir aucun volume ou revenu.
Il ne peut donc être exigé la mention chiffrée d’un gain précis dans le bon de commande.
Il résulte de ces constatations que le bon de commande comporte des explications claires et compréhensibles sur les obligations du vendeur, conformément aux dispositions de l’article 1602 du Code civil et de l’article L 133-2 du code de la consommation, dans leur version applicable à la convention litigieuse, étant rappelé que l’acquisition est expressément effectuée dans le cadre d’une autoconsommation d’électricité et non de sa revente
L’acquéreur a par ailleurs reconnu avoir eu communication préalablement à la passation de sa commande d’une manière claire et compréhensible des conditions générales de vente et des renseignements exigés par le code de la consommation.
Sur l’obligation de conseil, si le vendeur professionnel a l’obligation de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer de l’aptitude du bien proposé à l’utilisation prévue, il apparaît qu’une étude technique préalable a été réalisée, sous la forme du document manuscrit invoqué par Monsieur B-C X lui-même, étant précisé que le bon de commande porte la mention manuscrite ' sous réserve de la visite technique'.
Par courrier du 17 février 2016, le fournisseur se réfère à la visite technique réalisée au domicile de Monsieur B-C X et précise qu’après analyse des éléments transmis, le bureau d’études a validé la faisabilité technique du projet et confirmé l’installation des éléments commandés.
Au regard de ces éléments, le consommateur ne démontre pas l’existence d’une erreur sur la substance pouvant justifier l’annulation du contrat, ni l’existence d’un dol par réticence à délivrer des informations tel que défini par l’article 1116 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
Il y a lieu de rappeler que l’acquéreur a signé sans réserve une attestation de fin de travaux et de conformité le 18 juillet 2016 et que le contrat ayant reçu exécution, son annulation ne peut plus être sollicitée à titre principal.
Il ne peut donc être fait droit à la demande d’annulation du contrat.
Le juge ne peut se fonder exclusivement pour trancher un litige sur une expertise amiable, même contradictoire, alors même qu’elle a pu être discutée dans le cadre des débats.
Tel est le cas de l’expertise réalisée par Monsieur Y à la demande de Monsieur B-C X, indiquant que cette installation photovoltaïque est impropre à produire la quantité d’électricité que devrait fournir sa destination.
Le demandeur ne fournit aucune pièce corroborant les affirmations de l’expert, alors que ses factures d’électricité révèlent une diminution de la consommation après l’installation du matériel dont l’efficacité est contestée.
Monsieur B-C X ne peut invoquer une inexécution du contrat liée aux règles d’urbanisme, dès lors que l’article 6 des conditions générales du contrat stipule que le client reconnaît être informé du fait que les travaux d’installation des produits peuvent nécessiter l’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme ou de copropriété ou d’un permis de construire et qu’en conséquence le client s’engage à faire son affaire personnelle de l’obtention de ladite autorisation ou dudit permis de construire et à fournir à Avenir Énergie les justificatifs nécessaires avant le début des travaux.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat de vente et d’installation de matériel photovoltaïque.
Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires formés par Monsieur B-C X.
Le jugement est confirmé.
La SAS Media Systeme ne démontre pas que l’action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l’intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande au titre de dommages et intérêts formée par la SAS Media Systeme,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur B-C X aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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